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L.M. 2001, c. 31

LOI VISANT À FACILITER LA PERCEPTION DES PAIEMENTS ALIMENTAIRES (MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES)


(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 10.1(2), ce qui suit :

Demandeur et défendeur

10.1(3)

Il est entendu que les parties visées par le paragraphe (2) doivent être le même demandeur et le même défendeur auxquels s'appliquent les ordonnances.

3

Le sous-alinéa 23b)(ii) est modifié par adjonction, après « conditionnel », de « ou le jugement de divorce ».

4

L'article 25 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« directeur » Le directeur de l'État civil au sens de la Loi sur les statistiques de l'état civil. ("director")

5(1)

Le paragraphe 53(1) est modifié :

a) par adjonction, après « Les dispositions de la présente partie », de « concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné »;

b) par substitution, à « indiquant que la présente partie ne s'applique pas », de « laquelle déclaration indique que les dispositions d'exécution de la présente partie ne s'appliquent pas »;

c) par substitution, à « elle cesse », de « elles cessent ».

5(2)

Le paragraphe 53(2) est modifié :

a) par adjonction, après « Les dispositions de la présente partie », de « concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné »;

b) par substitution, à « indiquant que la présente partie s'applique », de « laquelle déclaration indique que les dispositions d'exécution de la présente partie s'appliquent »;

c) par substitution, à « elle devient applicable », de « elles deviennent applicables ».

5(3)

Le paragraphe 53(3) est modifié par substitution, à « indiquant que les dispositions de la présente partie s'y appliquent ou ne s'y appliquent pas », de « laquelle déclaration indique que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné s'appliquent ou ne s'appliquent pas à l'ordonnance ».

5(4)

L'alinéa 53(3.3)a) est modifié par adjonction, après « présente partie », de « concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné ».

5(5)

Le paragraphe 53(3.5) est modifié par substitution, à la dernière phrase, de « Dès qu'il reçoit cette déclaration, le fonctionnaire désigné en avise l'autre partie à l'accord, et les dispositions d'exécution de la présente partie ne s'appliquent plus à celui-ci ».

5(6)

Le paragraphe 53(3.6) est modifié par substitution, à « l'une ou l'autre des parties à l'accord », de « la personne qui a le droit de recevoir les paiements en vertu de l'accord ».

5(7)

Le paragraphe 53(4) est modifié :

a) par substitution, à « le directeur des Services sociaux », de « le directeur des opérations régionales de l'Aide à l'emploi et au revenu »;

b) dans la version anglaise, par adjonction, après « his », de « or her »;

c) par adjonction, après « présente partie », de « concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné ».

5(8)

Le paragraphe 53(5) est modifié par substitution, à « l'ensemble ou une partie des dispositions de la présente partie applicables à l'ordonnance », de « applicables au paiement les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné ».

6

Le paragraphe 54(2) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « him », de « or her ».

7(1)

Le sous-alinéa 55(2)b)(iv) est modifié par substitution, à « à un tiers », de « ou donné à la personne à qui il est demandé de fournir les renseignements ou à un tiers ».

7(2)

Il est ajouté, après le sous-alinéa 55(2)b)(viii), ce qui suit :

(ix) l'étendue de son contrôle ou de son influence sur les éléments d'actif et de passif de la personne à qui il est demandé de fournir les renseignements ou d'un tiers, des précisions portant sur ces éléments d'actif et de passif ainsi que la nature de sa relation avec cette personne ou ce tiers,

(x) les avantages qu'elle tire des éléments d'actif de la personne à qui il est demandé de fournir les renseignements ou de ceux d'un tiers.

8(1)

Le paragraphe 55(2.1) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements fournis par les parties

55(2.1)

Sur demande du fonctionnaire désigné, la personne tenue de payer des aliments ou celle ayant le droit de les recevoir en vertu d'une ordonnance, ou les deux, doivent, afin de lui permettre de déterminer le montant des aliments payables en vertu de l'ordonnance ou les modes d'exécution pertinents :

a) soit lui fournir par écrit les renseignements dont elles ont une connaissance directe et qui portent sur leur situation, notamment sur le plan financier, ou sur celle d'une personne pour laquelle des aliments sont payables;

b) soit faire une déclaration solennelle contenant les renseignements visés par l'alinéa a).

8(2)

Le paragraphe 55(2.2) est remplacé par ce qui suit :

Communication de certains renseignements

55(2.2)

Les renseignements que reçoit le fonctionnaire désigné en vertu de la présente partie sont confidentiels. Le fonctionnaire peut toutefois :

a) les utiliser aux fins d'exécution d'une ordonnance que vise la présente partie;

b) les communiquer à une personne qui, selon lui, exerce dans un autre ressort les mêmes fonctions que celles qu'il exerce ou des fonctions semblables;

c) les communiquer à une personne qui exerce les attributions du ministre sous le régime de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires.

8(3)

Le paragraphe 55(2.3) est modifié :

a) par substitution, à « Malgré toute disposition contraire d'une loi de la Législature », de « Par dérogation à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou à toute autre loi »;

b) par substitution, à « la date de mise à la poste », de « la signification »;

c) par substitution, à « une loi ou un règlement ou à une règle », de « la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, à toute autre loi, à tout règlement ou à toute règle ».

8(4)

Le paragraphe 55(2.5) est remplacé par ce qui suit :

Mesures prises par le fonctionnaire désigné en cas de défaut

55(2.5)

S'il ne reçoit pas les renseignements qu'il a demandés en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) dans les 21 jours suivant la signification de la demande ou si, dans ce délai, une personne ne se présente pas devant lui et ne fait pas la déclaration solennelle que prévoit le paragraphe (2.1), le fonctionnaire désigné peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires ou indiquées, y compris :

a) engager une procédure afin que la personne tenue de faire des paiements en vertu d'une ordonnance comparaisse devant un registraire adjoint pour être interrogée en vertu de l'article 56;

b) engager une procédure afin que la personne tenue de faire des paiements en vertu d'une ordonnance comparaisse devant un juge ou un conseiller-maître dans le cadre de l'audience prévue à l'article 57;

c) demander à un juge ou à un conseiller-maître de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2.6).

Ordonnance

55(2.6)

Sur motion présentée par le fonctionnaire désigné, un juge ou un conseiller-maître peut rendre une ordonnance, sous réserve des conditions qu'il juge indiquées, enjoignant :

a) à une personne, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de fournir au fonctionnaire désigné les renseignements demandés;

b) à une personne de se présenter devant le fonctionnaire désigné et de faire une déclaration solennelle portant sur les renseignements demandés.

8(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 55(3), ce qui suit :

Infractions relatives aux déclarations solennelles

55(3.1)

Quiconque fait une fausse déclaration solennelle commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de 90 jours, ou l'une de ces peines.

8(6)

Le paragraphe 55(4) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « saisie-arrêt », de « en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt »;

b) dans l'alinéa c), par adjonction, après « d'exécution », de « en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements »;

c) dans l'alinéa g) de la version française, par substitution, à « prévu », de « prévue »;

d) dans l'alinéa i), par suppression de « qu'il certifie conforme et »;

e) par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

j) aviser la personne en défaut, conformément à l'article 59.1, que des mesures peuvent être prises en vertu du Code de la route;

k) intenter une instance en vertu de l'article 59.3 afin d'obtenir une ordonnance relative à la conservation de l'actif;

l) enregistrer un état de financement en vertu de l'article 59.4 au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels, conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

9(1)

Le paragraphe 56(1) est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

56(1)

Même si une autre procédure d'exécution a été engagée ou pourrait l'être, le fonctionnaire désigné peut délivrer une assignation, laquelle est signifiée à personne ou de toute autre manière que détermine un juge ou un conseiller-maître, enjoignant à une personne en défaut :

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « son défaut », de « tout défaut de paiement ».

9(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 56(1), ce qui suit :

Personne en défaut

56(1.1)

Pour l'application du présent article, est assimilée à une personne en défaut la personne qui ne fournit pas les renseignements ou ne fait pas la déclaration solennelle que prévoit le paragraphe 55(2.1).

9(3)

L'alinéa 56(2)e) est modifié par suppression de « , sous réserve du paragraphe 53(4) et du paragraphe (4) ».

10

Le paragraphe 57(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « à la personne qui omet de se conformer à une ordonnance », de « à une personne en défaut »;

b) par adjonction, à la fin de l'alinéa a), de « ou d'être interrogée au sujet de sa situation, notamment sur le plan financier ».

11(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 57(1), ce qui suit :

Personne en défaut

57(1.1)

Pour l'application du présent article, est assimilée à une personne en défaut la personne qui ne fournit pas les renseignements ou ne fait pas la déclaration solennelle que prévoit le paragraphe 55(2.1).

11(2)

Le paragraphe 57(3) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 1 000 $ », de « 3 000 $ »;

b) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) déterminer si la personne est en défaut et, si tel est le cas, fixer le montant de l'arriéré dû aux fins d'exécution en vertu de la présente partie;

11(3)

Le paragraphe 57(5) est modifié par substitution, à « du paragraphe (4) », de « de l'alinéa (3)e) ».

11(4)

Le paragraphe 57(6) est modifié par substitution, au passage qui précède « ordonnance rendue », de « Lorsqu'une personne omet de faire le dépôt prévu à l'alinéa (3)e) ou f) ou de conclure un contrat de cautionnement en violation d'une ».

12(1)

Le paragraphe 59.1(5) est remplacé par ce qui suit :

Tenue de l'audience devant un juge ou un conseiller-maître

59.1(5)

Lorsque la personne en défaut demande, dans le délai indiqué au paragraphe (3), que le paiement de l'arriéré soit déterminé par un juge ou un conseiller-maître, le fonctionnaire désigné doit, afin qu'il soit statué uniquement sur cette question :

a) soit fixer une date d'audience devant un juge ou un conseiller-maître et aviser la personne ou son avocat de la date, de l'heure et du lieu de l'audience;

b) soit lui délivrer une assignation à comparaître à une audience devant un juge ou un conseiller-maître à la date, à l'heure et au lieu qui y sont indiqués.

12(2)

L'alinéa 59.1(8)c) est modifié par substitution, à « l'ordonnance n'est plus exécutée », de « il n'exécute plus l'ordonnance ».

13

Il est ajouté, après l'article 59.2, ce qui suit :

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de conservation

59.3(1)

S'il croit qu'une personne tenue de payer des aliments en vertu d'une ordonnance risque de se soustraire à l'exécution de l'ordonnance, de l'entraver ou d'y faire échec en dilapidant ou en dissipant l'actif dont elle est propriétaire, qu'elle possède ou dont elle a la responsabilité ou en s'en dessaisissant, le fonctionnaire désigné peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance de conservation de l'actif en question.

Conditions d'obtention d'une ordonnance de conservation

59.3(2)

Saisi de la requête que vise le paragraphe (1), le juge ou le conseiller-maître peut rendre l'une ou plusieurs des ordonnances prévues au paragraphe (3) s'il conclut que la personne tenue de payer des aliments peut dilapider ou dissiper l'actif dont elle est propriétaire, qu'elle possède ou dont elle a la responsabilité ou s'en dessaisir afin de se soustraire à l'exécution d'une ordonnance, de l'entraver ou d'y faire échec.

Ordonnances de conservation

59.3(3)

Le juge ou le conseiller-maître peut rendre les ordonnances suivantes :

a) une ordonnance enjoignant à la personne tenue de payer des aliments ou à toute autre personne de conserver l'actif dont la personne est propriétaire, qu'elle possède ou dont elle a la responsabilité;

b) une ordonnance enjoignant à la personne tenue de payer des aliments de déposer au tribunal ou auprès d'une personne qu'il estime compétente une somme précisée, à titre de garantie et aux fins de son utilisation, si la personne ne fait pas les paiements qu'elle est tenue d'effectuer en vertu de l'ordonnance alimentaire;

c) une ordonnance annulant les opérations avec lien de dépendance intervenues entre la personne tenue de payer des aliments et une autre personne;

d) toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Ordonnances rendues sans préavis

59.3(4)

Les ordonnances que vise le présent article peuvent être rendues sans préavis.

Enregistrement d'un état de financement par le fonctionnaire désigné

59.4(1)

Lorsqu'une personne ne fait pas un paiement d'aliments, le fonctionnaire désigné peut enregistrer au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels, en son propre nom pour la personne ayant droit à ce paiement, un état de financement revêtant la forme et respectant les modalités fixées par règlement d'application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, dans lequel est revendiqué un intérêt dans les biens grevés.

Privilège et charge

59.4(2)

L'intérêt de la personne ayant droit au paiement ou du fonctionnaire désigné, à l'égard d'un état de financement enregistré en vertu du paragraphe (1), constitue un privilège et une charge sur les biens et l'actif de la personne tenue de payer des aliments, pour le montant de l'arriéré de ceux-ci qui est exigible au moment de l'enregistrement et qui devient échu après l'enregistrement de l'état de financement.

Opposabilité dès l'enregistrement

59.4(3)

Dès l'enregistrement de l'état de financement en vertu du paragraphe (1), le privilège et la charge constitués en vertu du paragraphe (2) :

a) sont réputés être une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, sur tous les biens personnels de la personne en défaut, y compris le produit et les biens personnels acquis par la suite;

b) sont réputés avoir été rendus opposables à la plus éloignée des dates suivantes :

(i) la date à laquelle les aliments sont devenus dus,

(ii) la date à laquelle les dispositions d'exécution de la présente partie deviennent applicables à l'ordonnance,

(iii) la date d'entrée en vigueur du présent article.

Effet de l'enregistrement

59.4(4)

Dès l'enregistrement d'un état de financement en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire désigné est réputé être un créancier garanti au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et la personne en défaut est réputée être un débiteur au sens de cette loi.

Priorité du privilège et de la charge

59.4(5)

Par dérogation à toute autre loi, à l'exception du Code des normes d'emploi, et sous réserve du paragraphe (6), le privilège et la charge que vise le paragraphe (2) priment les autres demandes ou droits qui touchent les biens ou l'actif de la personne en défaut et qui existent après que le privilège et la charge ont été rendus opposables, y compris :

a) les demandes ou les droits de la Couronne du chef du Manitoba;

b) les privilèges, les charges, les grèvements, les cessions, notamment les cessions de créances comptables, les débentures ou les autres garanties ainsi que les sûretés au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

De plus, le privilège et la charge doivent être réglés avant ces autres demandes ou droits.

Priorité de certaines sûretés antérieures en garantie du prix de vente

59.4(6)

Le privilège et la charge que vise le paragraphe (2) ne priment pas la sûreté en garantie du prix de vente rendue opposable :

a) avant l'enregistrement d'un état de financement en vertu du paragraphe (1);

b) dans les 15 jours suivant la date à laquelle la personne tenue de payer des aliments obtient possession des biens grevés.

Définitions

59.5(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« billet de loterie » Billet, certificat, bulletin de souscription ou toute autre preuve de participation à une loterie. ("lottery ticket")

« demandeur » Personne qui a droit à la totalité ou à une partie d'un prix de loterie et qui fait une réclamation au Manitoba ou qui a une adresse dans la province. ("claimant")

« employé autorisé » Personne désignée en vertu du paragraphe (2). ("authorized employee")

« jour ouvrable » Jour durant lequel le bureau du fonctionnaire désigné est ouvert durant les heures normales d'ouverture. ("business day")

« loterie » Loterie au sens du Code criminel (Canada) conduite et administrée par la société. ("lottery scheme")

« prix de loterie » Relativement à une loterie, prix pécuniaire d'au moins 1 001 $ ou prix non pécuniaire ayant une juste valeur marchande d'au moins 1 001 $. ("lottery prize")

« société » La Western Canada Lottery Corporation ou toute société qui la remplace. ("corporation")

Employé autorisé

59.5(2)

La société désigne par écrit celui ou ceux de ses employés ou dirigeants qu'elle autorise à obtenir des renseignements provenant des registres du fonctionnaire désigné et à exercer les obligations que le présent article lui impose.

Recherche des noms des personnes en défaut

59.5(3)

Le fonctionnaire désigné permet à un employé autorisé de chercher, dans ses registres, des renseignements signalétiques, y compris les noms, ayant trait aux personnes qui n'ont pas fait les paiements qu'elles sont tenues d'effectuer en vertu des ordonnances exécutées sous le régime de la présente partie, afin de déterminer si un demandeur est l'une de ces personnes.

Nom et renseignements signalétiques ayant trait à un demandeur

59.5(4)

Lorsqu'un demandeur réclame un prix de loterie, la société :

a) obtient les noms de tous les demandeurs réclamant le prix en question ainsi que les renseignements, y compris les renseignements signalétiques, qu'exigent les règlements;

b) entre en possession du billet de loterie.

Examen des registres — personnes en défaut

59.5(5)

Un employé autorisé examine, au nom de la société, les registres du fonctionnaire désigné comme le prévoit le paragraphe (3) afin de déterminer si un demandeur est une personne en défaut, en se servant du nom du demandeur et des autres renseignements signalétiques qui ont trait à celui-ci et qu'autorisent les règlements.

Cas où le demandeur est une personne en défaut

59.5(6)

Si l'examen des registres du fonctionnaire désigné indique que le demandeur est une personne en défaut, la société :

a) donne immédiatement au fonctionnaire désigné, par avis écrit et de la manière prévue par les règlements :

(i) les renseignements signalétiques ayant trait au demandeur, y compris son nom, ainsi que les autres renseignements qu'exigent les règlements,

(ii) les précisions sur le prix de loterie réclamé par le demandeur ainsi que la valeur du prix;

b) garde le billet de loterie et retient le versement ou la remise du prix de loterie jusqu'à la fermeture du bureau du fonctionnaire désigné le jour ouvrable suivant la réception de l'avis mentionné à l'alinéa a), sauf si le fonctionnaire désigné avise par écrit la société, de la manière prévue par les règlements, que la totalité ou une partie du prix peut être versée ou remise.

Substitution

59.5(7)

La société substitue un prix pécuniaire à un prix non pécuniaire qu'a gagné le demandeur lorsque le fonctionnaire désigné le demande.

Instance relative à un prix de loterie

59.5(8)

Le fonctionnaire désigné peut introduire une instance relativement au prix de loterie, qu'une autre procédure d'exécution soit engagée ou non, aux fins de l'obtention :

a) d'une ordonnance de saisie-arrêt que vise l'article 4 ou 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt;

b) d'un bref d'exécution que vise la Loi sur l'exécution des jugements.

Confidentialité

59.5(9)

Il est interdit aux employés, aux dirigeants et aux mandataires de la société d'utiliser ou de communiquer des renseignements qui proviennent des registres du fonctionnaire désigné, sauf pour l'application du présent article.

Immunité

59.5(10)

La société et les employés autorisés bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu du présent article.

Règlements

59.5(11)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les renseignements qui, en vertu du présent article, doivent ou peuvent être inclus dans un avis, ou être obtenus ou utilisés;

b) prévoir la façon selon laquelle un avis est donné en vertu du paragraphe (6).

14

Le paragraphe 60(1) est remplacé par ce qui suit :

Nomination d'un séquestre

60(1)

En cas de défaut relatif à une ordonnance, le juge ou le conseiller-maître qui est saisi d'une demande faite par ou pour la personne en faveur de laquelle l'ordonnance a été rendue peut, dans la mesure de tout paiement qui est dû ou qui doit le devenir en vertu de l'ordonnance, nommer un séquestre afin que celui-ci :

a) perçoive toute créance exigible ou non ou toute somme gagnée ou à gagner par la personne en défaut;

b) prenne les mesures nécessaires pour recevoir les avantages, les crédits, les intérêts ou les droits auxquels a accès la personne en défaut;

c) prenne les mesures nécessaires pour prendre possession des biens relativement auxquels la personne en défaut a un intérêt ou un droit et pour les réaliser;

d) prenne les mesures nécessaires pour continuer toute action que la personne en défaut peut accomplir;

e) prenne toute autre mesure ou exerce tout autre pouvoir que le juge ou le conseiller-maître estime nécessaire ou indiqué.

15

Il est ajouté, après l'article 60, ce qui suit :

Éléments d'actif d'une personne morale ou d'une autre personne

60.1(1)

Dans le présent article, toute mention d'une personne tenue de payer des aliments ou de toute autre personne agissant en son nom, laquelle personne exerce une autorité sur une personne morale ou sur une autre personne, vaut mention de la situation où, à l'égard des éléments d'actif que possède en common law ou que détient autrement cette personne morale ou cette autre personne :

a) ou bien la personne tenue de payer des aliments ou toute autre personne agissant en son nom utilise ces éléments d'actif ou prend d'autres mesures relativement à ceux-ci, ou est en mesure de le faire, d'une manière qui est ou serait semblable à celle qu'utilise une personne qui possède en common law les éléments d'actif ou qui les détient autrement;

b) ou bien la personne tenue de payer des aliments ou toute autre personne agissant en son nom est en mesure de contraindre la personne morale ou l'autre personne ou de l'amener d'une autre façon :

(i) soit à utiliser les éléments d'actif ou à prendre d'autres mesures relativement à ceux-ci, comme elle l'exige,

(ii) soit à lui permettre d'utiliser les éléments d'actif ou de prendre d'autres mesures relativement à ceux-ci, d'une manière qui serait semblable à celle qu'utilise une personne qui possède en common law les éléments d'actif ou qui les détient autrement.

Requête à la Cour du Banc de la Reine

60.1(2)

Le fonctionnaire désigné peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine d'ordonner que les éléments d'actif que possède en common law ou que détient autrement une personne morale ou une autre personne fassent l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une exécution aux fins du paiement d'un arriéré :

a) si la personne tenue de payer des aliments n'a pas fait les paiements prévus par une ordonnance;

b) si, à l'égard des éléments d'actif en question, il est d'avis que la personne tenue de payer des aliments ou que toute autre personne agissant en son nom exerce une autorité sur la personne morale ou l'autre personne.

Requête présentée sans préavis

60.1(3)

La requête visée par le paragraphe (2) peut être présentée sans préavis.

Ordonnance

60.1(4)

Le juge peut, par ordonnance, déclarer que les éléments d'actif que possède en common law ou que détient autrement une personne morale ou une autre personne sont des éléments d'actif de la personne tenue de payer des aliments et exiger que la totalité ou une partie déterminée des éléments d'actif fasse l'objet d'une saisie-arrêt, d'une exécution ou d'une ordonnance de nomination d'un séquestre visée par le paragraphe 60(1), aux fins du paiement d'un arriéré, donner les autres directives ou rendre les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances ou attribuer des dépens s'il conclut, après avoir entendu la requête :

a) que la personne tenue de payer des aliments n'a pas fait les paiements prévus par une ordonnance;

b) qu'à l'égard des éléments d'actif en question, la personne tenue de payer des aliments ou toute autre personne agissant en son nom exerce ou a exercé une autorité sur la personne morale ou sur l'autre personne comme l'indique le paragraphe 60.1(1).

16

Le paragraphe 61(3) est remplacé par ce qui suit :

Décès de la personne ayant le droit de recevoir des paiements

61(3)

Lorsque la personne ayant le droit de recevoir des paiements en vertu d'une ordonnance décède, son représentant successoral peut, sous réserve du paragraphe (4) :

a) recouvrer pour la succession du défunt tout paiement en retard à la date du décès;

b) signer et déposer une déclaration qui est rédigée en une forme jugée acceptable par le fonctionnaire désigné et qui indique que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné s'appliquent à l'ordonnance, avec les adaptations nécessaires.

17

L'article 64 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

64(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« directeur » Le directeur des opérations régionales de l'Aide à l'emploi et au revenu visé par la Loi sur les services sociaux ou toute personne agissant sous ses ordres. ("director")

« ordonnance » Ordonnance au sens de la partie VI. ("order")

Cession des ordonnances et des accords

64(2)

Les ordonnances alimentaires et les accords portant sur les aliments peuvent faire l'objet d'une cession au directeur.

Avis de cession

64(3)

S'il a en sa possession l'adresse de la personne tenue de faire des paiements conformément à une ordonnance ayant fait l'objet d'une cession en vertu du paragraphe (2), le directeur avise la personne de la cession par poste-lettres ordinaire envoyée à cette adresse.

Droits du directeur

64(4)

Le directeur a droit aux paiements exigibles en vertu de l'ordonnance, a le droit d'être avisé des instances intentées en vertu de la présente loi aux fins de la modification, de l'annulation, de la suspension ou de la perception des paiements ou de l'arriéré des paiements que prévoit l'ordonnance et a le droit de participer à ces instances, au même titre que la personne qui a droit aux paiements en vertu de celle-ci.

PARTIE 2

LOI SUR L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS

Modification du c. E160 de la C.P.L.M.

18

La présente partie modifie la Loi sur l'exécution des jugements.

19

L'article 19 est modifié par substitution, à « En ce qui concerne », de « Sous réserve de l'article 19.1, en ce qui concerne ».

20

Il est ajouté, après l'article 19, ce qui suit :

Priorité des brefs d'exécution relatifs aux ordonnances alimentaires

19.1(1)

Sous réserve de l'article 3, un bref d'exécution qui a été délivré à la suite d'une procédure engagée par un fonctionnaire désigné en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire a priorité sur ce qui est saisi ou réalisé en vertu de tout autre bref d'exécution.

Modification des brefs d'exécution

19.1(2)

Si un bref d'exécution est délivré à la suite d'une procédure engagée en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire, un fonctionnaire désigné peut à tout moment déposer auprès du shérif une déclaration solennelle indiquant le montant qui est actuellement exigible en vertu de l'ordonnance au titre de laquelle le bref a été délivré. Le bref d'exécution est alors réputé modifié pour que soit précisé le montant dû selon la déclaration solennelle.

Avis du shérif

19.1(3)

S'il a en sa possession ou sous sa responsabilité des sommes qui doivent être versées conformément à un bref d'exécution délivré à la suite d'une procédure engagée par un fonctionnaire désigné en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire, le shérif avise immédiatement le fonctionnaire désigné de la possibilité de déposer une déclaration solennelle en vertu du paragraphe (2).

21

Le paragraphe 20(4) est modifié par substitution, à « et par la répartition du solde entre les créanciers saisissants », de « et, sous réserve de l'article 19.1, par la répartition du solde entre les autres créanciers saisissants ».

22

Le passage introductif du paragraphe 23(1) est remplacé par ce qui suit :

Biens insaisissables

23(1)

Sous réserve de la Loi sur l'obligation alimentaire ou de toute autre loi, les biens personnels suivants sont déclarés insaisissables en vertu de tous les brefs d'exécution délivrés par les tribunaux de la province, à savoir :

PARTIE 3

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification conditionnelle

23

Si, durant la deuxième session de la trente-septième Législature, le projet de loi 37, intitulé Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, est sanctionné, le paragraphe 55(2.2) de la Loi sur l'obligation alimentaire, édicté par le paragraphe 8(2), est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) les communiquer à une autorité désignée ou à son mandataire en vertu de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

Entrée en vigueur

24(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 13 dans la mesure où il édicte l'article 59.5 de la Loi sur l'obligation alimentaire, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 13

24(2)

L'article 13, dans la mesure où il édicte l'article 59.5 de la Loi sur l'obligation alimentaire, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.