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L.M. 2002, c. 49
Projet de loi 54, 3e session, 37 législature
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS AU SEIN DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE ET DU CONSEIL EXÉCUTIF (COMMISSAIRE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS)
(Date de sanction : 9 août 2002)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. L112 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« commissaire » La personne nommée commissaire aux conflits d'intérêts en application de l'article 19.5. ("commissioner")
Il est ajouté, après l'article 11, ce qui suit :
Avant de transmettre un état de divulgation en vertu de l'article 11, ou dans les 60 jours après l'avoir transmis, chaque député et chaque ministre rencontre le commissaire afin de s'assurer que la divulgation est satisfaisante et d'obtenir des conseils concernant ses obligations sous le régime de la présente loi. Le conjoint ou le conjoint de fait du député ou du ministre peut également assister à la rencontre et peut chercher autrement à obtenir les conseils du commissaire.
La période de 60 jours peut être prolongée si le commissaire le juge indiqué.
Il est ajouté, après l'article 19.4, ce qui suit :
Sur la recommandation du Comité permanent des privilèges et élections de l'Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le commissaire aux conflits d'intérêts pour l'application de la présente loi. Le commissaire est nommé à temps partiel.
Le commissaire présente au président de l'Assemblée un rapport annuel portant sur l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi. Le président dépose le rapport devant l'Assemblée.
Tout député peut demander au commissaire de donner un avis et de formuler des recommandations, de façon formelle ou non, relativement à une affaire liée aux obligations du député sous le régime de la présente loi.
Sur réception d'une demande, le commissaire peut faire les recherches qu'il estime indiquées et donne au député un avis et lui fait part de ses recommandations. Si un avis formel a été demandé, celui-ci est donné par écrit.
Le député peut s'appuyer sur l'avis écrit donné par le commissaire en réponse à une demande d'avis formel dans le cas suivant :
a) il agit conformément aux recommandations du commissaire;
b) avant de recevoir cet avis et ces recommandations, il a divulgué tous les faits pertinents dont il avait connaissance.
Le député qui reçoit un avis écrit en application du présent article en dépose une copie auprès du greffier de l'Assemblée législative dans les 30 jours suivant sa réception. Le greffier met l'avis à la disposition du public de la même manière que s'il s'agissait de l'état visé à l'article 11.
Avis général donné aux députés
Le commissaire peut donner un avis écrit général et formuler des recommandations d'application générale aux députés ou à une catégorie d'entre eux, relativement aux obligations que la présente loi leur impose. L'avis indique les faits et les autres éléments sur lesquels il est fondé.
Le député peut s'appuyer sur l'avis écrit mentionné au paragraphe (1) à l'égard des faits et des éléments qui y sont contenus s'il agit conformément aux recommandations du commissaire.
L'article 20 est modifié par adjonction, après « peut accorder l'autorisation », de « , sous réserve de l'article 21.1, ».
Le paragraphe 21(1) est modifié par substitution, au passage qui précède « l'une ou plusieurs des peines suivantes », de « Sous réserve des articles 21.1 et 22, le juge qui conclut après la tenue d'une audience autorisée en vertu de l'article 20 que le député ou le ministre a enfreint la présente loi lui impose ».
Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :
Prise en considération de l'avis écrit du commissaire
Lorsqu'il décide d'autoriser ou non la tenue d'une audience en vertu de l'article 20 ou qu'il rend une décision en vertu du paragraphe 21(1), le juge tient compte des avis écrits que le commissaire a donnés et des recommandations qu'il a formulées en vertu de l'article 19.6 ou 19.7 au sujet de l'objet de la contravention reprochée.
Modification du c. F175 de la C.P.L.M.
La définition de « fonctionnaire de l'Assemblée législative » à l'article 1 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifiée par substitution, à « et le vérificateur général », de « , le vérificateur général et le commissaire nommé en application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif ».
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.