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L.M. 2002, c. 19
Projet de loi 45, 3e session, 37 législature
LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 2002 ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ
(Date de sanction : 1er août 2002)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS
Modification du c. C226 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.
L'article 1 est modifié par suppression des définitions de « groupe lié » et de « groupe non lié ».
Les articles 2, 3 et 11.2 ainsi que les paragraphes 12(2) et 14(2) sont abrogés.
Le paragraphe 22(2) est remplacé par ce qui suit :
Les sommes dues au gouvernement sous le régime de la présente loi portent intérêt selon ce qui est prescrit en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques. L'intérêt est payable au ministre et est affecté à l'usage de la Couronne.
Le paragraphe 22(3) est modifié par substitution, au passage qui suit « de la cotisation, », de « le montant devant être remboursé porte intérêt au même taux que celui fixé au paragraphe (2), à compter du jour où il a été payé par la corporation jusqu'au jour du remboursement ».
LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE
Modification du c. G40 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur l'essence.
Le paragraphe 16(4) est modifié par substitution, au passage qui suit « cette somme porte intérêt », de « selon ce que prévoient les règlements d'application de la Loi sur la gestion des finances publiques. L'intérêt est payable au ministre et est affecté à l'usage de la Couronne ».
Le paragraphe 35.2(2) est modifié :
a) dans l'alinéa d), par adjonction, après « faillite », de « et l'insolvabilité »;
b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) une transaction ou un arrangement a été proposé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou qu'une proposition a été faite en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) à l'égard de la corporation.
LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
Modification du c. H24 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.
Le paragraphe 2(5.1) est abrogé.
Le paragraphe 2(5.2) est remplacé par ce qui suit :
Si un employeur omet de déposer le rapport que le ministre exige en vertu du paragraphe 5(2.6) ou s'il dépose un rapport prévoyant une attribution de l'exemption ou du rajustement qui est déraisonnable compte tenu de la rémunération versée, le directeur peut attribuer l'exemption ou le rajustement de la façon qu'il estime raisonnable, eu égard à la rémunération versée.
Les paragraphes 5(2.2) à (2.4) et (2.5) sont abrogés.
Le paragraphe 5(2.6) est remplacé par ce qui suit :
Rapports annuels des employeurs associés
Le ministre peut exiger que l'employeur auquel le paragraphe 2(3), (4) ou (4.1) s'applique au cours d'une année lui remette, avant le 1er avril de l'année suivante :
a) un rapport, en la forme qu'il autorise, comportant les renseignements suivants :
(i) le nom de l'employeur ainsi que le nom de tous les autres employeurs qui sont eux aussi réputés être des employeurs uniques,
(ii) la partie de l'exemption ou du rajustement, le cas échéant, attribuée à chacun des employeurs,
(iii) les montants qui suivent, calculés individuellement pour chaque employeur et globalement pour l'ensemble :
(A) le total de la rémunération versée dans l'année et imposable en vertu de l'article 3,
(B) l'impôt exigible en vertu de l'article 3,
(C) l'impôt payé en vertu de l'article 3;
b) un exemplaire de chaque sommaire de renseignements devant être déposé pour l'année en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et se rapportant à la rémunération versée dans l'année;
c) un rapprochement de la rémunération imposable en vertu de la présente loi et de la rémunération indiquée dans les sommaires de renseignements.
Au moment du dépôt des renseignements susmentionnés, l'employeur paie l'impôt impayé pour l'année, y compris les intérêts et les pénalités exigibles en raison de son défaut de payer l'impôt que vise le paragraphe (1) dans le délai imparti.
Le paragraphe 5(3) est remplacé par ce qui suit :
Exemplaire des sommaires de l'employeur
Le ministre peut exiger qu'un employeur lui remette avant le 1er avril d'une année :
a) un exemplaire de chaque sommaire de renseignements que l'employeur doit déposer en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et se rapportant à la rémunération versée l'année précédente;
b) un sommaire de la rémunération visée au paragraphe 2(6) et qui a été versée l'année précédente;
c) un rapprochement de la rémunération imposable en vertu de la présente loi et de la rémunération indiquée dans les sommaires visés aux alinéas a) et b).
Les paragraphes 5(4) et (5) sont abrogés.
Le paragraphe 7(1) est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel des employeurs non associés
Le ministre peut exiger que l'employeur auquel le paragraphe 5(2.6) ne s'applique pas au cours d'une année lui remette, avant le 1er avril de l'année suivante :
a) un rapport, en la forme qu'il autorise, comportant les renseignements suivants :
(i) le nom de l'employeur,
(ii) le montant du rajustement autorisé en vertu de l'article 3,
(iii) le total de la rémunération versée dans l'année et imposable en vertu de l'article 3,
(iv) l'impôt exigible en vertu de l'article 3,
(v) l'impôt payé en vertu de l'article 3;
b) un exemplaire de chaque sommaire de renseignements devant être déposé pour l'année en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et se rapportant à la rémunération versée dans l'année;
c) un rapprochement de la rémunération imposable en vertu de la présente loi et de la rémunération indiquée dans les sommaires de renseignements.
Au moment du dépôt des renseignements susmentionnés, l'employeur paie l'impôt impayé pour l'année, y compris les intérêts et les pénalités exigibles en raison de son défaut de payer l'impôt que vise le paragraphe 5(1) dans le délai imparti.
Le paragraphe 9(2) est remplacé par ce qui suit :
Les sommes dues au gouvernement sous le régime de la présente loi portent intérêt selon ce que prévoient les règlements d'application de la Loi sur la gestion des finances publiques. L'intérêt est payable au ministre et est affecté à l'usage de la Couronne.
Il est ajouté, après l'article 39, ce qui suit :
Cautionnement des entrepreneurs
L'employeur qui est tenu de fournir, en vertu de l'article 15 de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, une sûreté afin de garantir le paiement de la taxe imposée en vertu de cette loi relativement à un contrat :
a) dépose auprès du ministre une somme en espèces ou des titres;
b) fournit un cautionnement au bénéfice de Sa Majesté du chef du Manitoba, en la forme que le ministre juge satisfaisante.
La valeur de la somme en espèces ou des titres fournis au ministre afin de garantir le paiement de l'impôt exigible en application de la présente loi doit être jugée satisfaisante par le ministre et ne peut dépasser 2,15 % du prix total du contrat.
Responsabilité conjointe des commettants
Le commettant qui a la responsabilité, en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, de voir à ce que l'employeur respecte le paragraphe 15(1) de cette loi a également la responsabilité de voir à ce qu'il se conforme au paragraphe (1). Si l'employeur contrevient au paragraphe (1), le commettant et l'employeur sont alors responsables conjointement et individuellement relativement à l'impôt que l'employeur doit payer en vertu de la présente loi à l'égard de la rémunération versée au titre du contrat qu'ils ont conclu.
Le commettant qui paie une somme d'argent en vertu du paragraphe (2) pour le compte de l'employeur a le droit d'être indemnisé par ce dernier et peut retenir cette somme sur les montants qu'il lui doit.
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Modification du c. I10 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le paragraphe 3(4) est remplacé par ce qui suit :
Attribution des recettes fiscales
Sur les impôts payés par les particuliers, notamment les fiducies de fonds commun de placement, en vertu de l'alinéa (1)a) pour une année d'imposition, est attribué et distribué aux municipalités, aux réserves indiennes, aux communautés mentionnées dans la Loi sur les Affaires du Nord et à d'autres régions de la province, conformément à la Loi sur le partage des recettes fiscales, le montant calculé selon la formule suivante :
attribution totale = 2,2 % x (T - C)
Dans la présente formule :
T représente le total des montants dont chacun est le montant déterminé pour l'année à l'égard d'un particulier et constituant l'« impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » indiqué au paragraphe 120(4) de la loi fédérale;
C représente le total des montants dont chacun est la partie de l'impôt qu'une des fiducies de fonds commun de placement est par ailleurs tenue de payer en vertu de la présente partie indiqué au paragraphe 120(4) de la loi fédérale pour l'année qui correspond au rapport entre le montant visé à l'alinéa a) et celui visé à l'alinéa b) :
a) le remboursement au titre des gains en capital de la fiducie pour l'année en vertu de la présente loi;
b) l'impôt que la fiducie est par ailleurs tenue de payer pour l'année en vertu de la présente loi.
Recouvrement du paiement en trop
Si, après la fin d'une année, le ministre des Finances du Manitoba détermine que le total attribué pour cette année en vertu du paragraphe (4) excède le montant qui devait être attribué pour l'année, le total de l'attribution pour une année subséquente peut être réduit de l'excédent.
Recouvrement — années antérieures à 2000
Si le ministre des Finances du Manitoba détermine que le total qui a été attribué pour une année postérieure à 1976 mais antérieure à 2000, en vertu du paragraphe 4(5) de la présente loi, telle qu'elle était libellée avant le 1er janvier 2000, ou en vertu du paragraphe 4(3.1) de la loi intitulée The Income Tax Act, c. I10 des R.S.M. 1970, excède le montant qui aurait dû être attribué pour l'année en vertu de ce paragraphe si le calcul avait été fait conformément à ce que prévoit le paragraphe (4), le total de l'attribution pour une année subséquente peut être réduit de l'excédent.
La règle 7 du paragraphe 4(1) est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) si le particulier n'est pas une fiducie, le crédit d'impôt relatif à l'exploration minière de ce dernier déterminé en vertu du paragraphe 11.7(2);
f) si le particulier n'est pas une fiducie, le total des montants dont chacun constitue la partie inutilisée du crédit d'impôt relatif à l'exploration minière du particulier à l'égard d'une des 3 années d'imposition subséquentes ou des 10 années d'imposition précédentes, selon ce qui est déterminé conformément au paragraphe 11.7(3).
Les montants de la deuxième colonne sont remplacés par ceux en regard à la troisième colonne dans les dispositions suivantes :
Disposition | Suppression | Insertion |
4.6(3) | 7 412 $ | 7 634 $ |
4.6(4) | 3 619 $ 26 941 $ | 3 728 $ 27 749 $ |
4.6(5) et (6) | 6 293 $ 630 $ | 6 482 $ 649 $ |
4.6(7) | 3 500 $ 4 966 $ | 3 605 $ 5 115 $ |
4.6(8) | 15 453 $ 11 953 $ | 15 917 $ 12 312 $ |
4.6(11) | 6 000 $ 3 500 $ 2 050 $ | 6 180 $ 3 605 $ 2 112 $ |
Montant pour personne déficiente à charge
4.6(12) Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.3(2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :
A / 0,16
Dans la présente formule, A représente le montant que le particulier déduit pour l'année en vertu de ce paragraphe.
Le paragraphe 4.6(16) est remplacé par ce qui suit :
Transfert des montants effectué par un conjoint ou un conjoint de fait
Le particulier qui a le droit de déduire un montant pour l'année d'imposition en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale peut demander le montant calculé selon la formule suivante :
A / 0,16
Dans la présente formule, A représente le montant que le particulier déduit pour l'année en vertu de cet article.
Le paragraphe 4.11(1) est modifié :
a) dans le passage qui précède le tableau, par adjonction, après « année d'imposition », de « postérieure à 2001 »;
b) par substitution, au tableau, de ce qui suit :
Contributions totales (T) | Crédit d'impôt pour contributions politiques (CCP) |
200 $ ou moins | CCP = 0,75 x T |
plus de 200 $ mais au plus 550 $ | CCP = 150 $ + (T - 200 $)/2 |
plus de 550 $ | CCP = 325 $ + (T - 550 $)/3
|
Remboursement au titre des gains en capital
Pour une année d'imposition postérieure à 2000, une fiducie de fonds commun de placement a droit à un remboursement correspondant au moins élevé des montants suivants :
a) l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année;
b) le montant calculé selon la formule suivante :
0,087 x A x B / C
Dans la présente formule :
A représente les rachats effectués par la fiducie au titre des gains en capital pour l'année en vertu du paragraphe 132(4) de la loi fédérale;
B représente le revenu que la fiducie a gagné au Manitoba pour l'année;
C représente le revenu de la fiducie pour l'année.
Impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital
Pour l'application du paragraphe (1), l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital à la fin d'une année d'imposition à la fiducie de fonds commun de placement représente l'excédent, le cas échéant, du total des montants visés aux alinéas a) et b) sur le total des remboursements faits à la fiducie en vertu du présent article pour des années d'imposition précédentes ayant pris fin après 2000 :
a) l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année 2000 à la fiducie, selon ce que détermine le ministre;
b) le total des montants, dont chacun constitue, pour l'année ou pour une année d'imposition précédente ayant pris fin après l'année 2000 et tout au long de laquelle la fiducie était une fiducie de fonds commun de placement (appelée « année donnée » dans le présent article), correspondant au moins élevé des montants suivants :
(i) l'impôt par ailleurs payable en vertu de la présente loi pour l'année donnée,
(ii) le montant calculé selon la formule suivante :
0,174 x A x B / C
Dans la présente formule :
A représente le moins élevé des montants suivants : le revenu de la fiducie pour l'année donnée et ses gains en capital imposés en vertu du paragraphe 130(3) de la loi fédérale pour l'année donnée;
B représente le revenu que la fiducie a gagné au Manitoba pour l'année donnée;
C représente le revenu de la fiducie pour l'année donnée.
Le paragraphe 4.13(3) est modifié par suppression de « ou (2) ».
La définition de « résidence principale » énoncée à l'article 5.3 est modifiée par substitution, à la première phrase du passage qui suit l'alinéa d), de ce qui suit :
La résidence principale comprend les biens-fonds contigus qui en favorisent l'utilisation et la jouissance, à l'exclusion des biens-fonds et des lieux qui sont exempts de taxes municipales et qui ne font pas l'objet d'une subvention tenant lieu de taxes municipales. Sont également exclus de la présente définition les biens-fonds qui ne sont pas imposés à titre de propriété résidentielle.
Le paragraphe 5.4(4) de la version anglaise est modifié par suppression, avant « references », de « a ».
L'alinéa 5.7(1)b) est modifié par adjonction, après « loi fédérale », de « ou du sous-alinéa 4.10(2)b)(ii) de la présente loi ».
L'intertitre qui précède l'article 5.8 est supprimé et les articles 5.8 à 5.10 sont abrogés.
Le paragraphe 7(2) est remplacé par ce qui suit :
Déduction relative aux petites entreprises
Pour l'application du présent article, la partie du revenu imposable d'une corporation pour une année d'imposition à l'égard de laquelle peut être accordée une déduction relative aux petites entreprises en vertu du présent article correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A x B / C
Dans la présente formule :
A représente le moins élevé des montants suivants :
a) le montant qui serait déterminé pour l'année à l'égard de la corporation en vertu de l'alinéa 125(1)a) de la loi fédérale si les mentions de « 200 000 $ » et de « 548 $ », à l'élément M de la définition de « revenu de société de personnes déterminé » énoncée au paragraphe 125(7) de cette loi, étaient respectivement remplacées :
(i) pour l'année d'imposition 2002, par « 300 000 $ » et « 822 $ »,
(ii) pour l'année d'imposition 2003, par « 320 000 $ » et « 877 $ »,
(iii) pour l'année d'imposition 2004, par « 360 000 $ » et « 986 $ »,
(iv) à partir de l'année d'imposition 2005, par « 400 000 $ » et « 1 096 $ »;
b) le montant qui a été déterminé pour l'année à l'égard de la corporation en vertu de l'alinéa 125(1)b) de la loi fédérale;
c) le plafond des affaires de la corporation pour l'année en vertu de l'alinéa 125(1)c) de la loi fédérale plus :
(i) pour l'année d'imposition 2002, la partie correspondant à 50 % du plafond des affaires qui est représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition de la corporation qui tombent dans l'année 2002 et le nombre de jours de l'année d'imposition,
(ii) pour l'année d'imposition 2003, le total des montants suivants :
(A) la partie correspondant à 50 % du plafond des affaires qui est représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition de la corporation qui tombent dans l'année 2002 et le nombre de jours de l'année d'imposition,
(B) la partie correspondant à 60 % du plafond des affaires qui est représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition de la corporation qui tombent dans l'année 2003 et le nombre de jours de l'année d'imposition,
(iii) pour l'année d'imposition 2004, le total des montants suivants :
(A) la partie correspondant à 60 % du plafond des affaires qui est représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition de la corporation qui tombent dans l'année 2003 et le nombre de jours de l'année d'imposition,
(B) la partie correspondant à 80 % du plafond des affaires qui est représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition de la corporation qui tombent dans l'année 2004 et le nombre de jours de l'année d'imposition,
(iv) pour l'année d'imposition 2005, le total des montants suivants :
(A) la partie correspondant à 80 % du plafond des affaires qui est représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition de la corporation qui tombent dans l'année 2004 et le nombre de jours de l'année d'imposition,
(B) la partie du plafond des affaires qui est représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition de la corporation qui tombent dans l'année 2005 et le nombre de jours de l'année d'imposition,
(v) à partir de l'année d'imposition 2006, le plafond des affaires de la corporation;
B représente le revenu imposable que la corporation a gagné dans l'année au Manitoba;
C représente le revenu imposable que la corporation a gagné dans l'année au Canada.
Le paragraphe 7.3(7) est modifié par substitution, à « d'exigibilité du solde », de « d'échéance de production ».
Le paragraphe 7.5(1) est modifié :
a) par suppression des définitions de « coût total de production », de « liée » et de « lien »;
b) dans l'alinéa a) de la définition de « aide gouvernementale », par suppression du passage qui suit « dans la loi fédérale ».
Les paragraphes 7.5(2), (4) et (5) sont abrogés.
L'article 7.6 est remplacé par ce qui suit :
Crédit d'impôt — production de film et de vidéo
Sous réserve du paragraphe (2), les corporations qui ont produit un film admissible au Manitoba et qui se conforment aux exigences de l'article 7.7 peuvent déduire de l'impôt par ailleurs exigible en application de la présente loi pour une année d'imposition le montant que le ministre atteste comme étant calculé selon la formule suivante :
0,35 (A - B)
Dans la présente formule :
A représente le montant des traitements admissibles versés à l'égard du film pour l'année;
B représente le total de l'aide gouvernementale reçue ou à recevoir par la corporation et se rapportant aux traitements admissibles.
Demandes portant sur le même montant
Si plus d'une corporation demande, en vertu du paragraphe (1), un montant à l'égard des mêmes traitements admissibles, le crédit d'impôt de chacune pour ces traitements est égal à zéro, à moins que les corporations ne déposent auprès du ministre un accord signé par chacune d'elles et prévoyant l'attribution à chacune des montants pouvant être demandés à l'égard des traitements.
Pour l'application du paragraphe (2), dans la mesure où les traitements admissibles qu'une corporation verse à l'égard d'un film admissible peuvent raisonnablement être liés à des montants versés à titre de traitements admissibles par une autre corporation, les traitements admissibles sont considérés comme étant les mêmes.
L'article 7.8 est modifié :
a) dans l'alinéa a), par suppression du passage qui suit « précédente »;
b) par abrogation de l'alinéa b).
Le paragraphe 7.9(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :
m) les productions inachevées.
L'alinéa 7.10a) est modifié par substitution, à « des coûts totaux de production », de « des traitements et des coûts de production admissibles ».
L'article 7.11 devient le paragraphe 7.11(1) et il est ajouté, après celui-ci, ce qui suit :
Recouvrement du crédit d'impôt payé en trop
Si le ministre détermine que la totalité ou une partie d'un montant payé ou utilisé en vertu du paragraphe (1) n'est pas admissible à titre de crédit d'impôt de la corporation à laquelle ou au profit de laquelle le montant avait été payé ou utilisé, la totalité ou la partie du montant est alors recouvrable de la corporation et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Manitoba.
La définition de « aquisition initiale » énoncée au paragraphe 11.1(1) de la version française est modifiée :
a) par substitution, à « aquisition initiale », de « acquisition initiale »;
b) par insertion de la définition dans l'ordre alphabétique.
Le paragraphe 11.1(1.2) de la version anglaise est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « corporation's whose », de « corporation whose ».
La définition de « action admissible » énoncée au paragraphe 11.6(1) est modifiée par substitution, dans les alinéas d) et f), à « 2002 », de « 2005 ».
Le paragraphe 11.6(3) est remplacé par ce qui suit :
Crédit d'impôt du Manitoba à l'achat d'actions
Sous réserve du paragraphe (7), le crédit d'impôt du contribuable à l'achat d'actions correspond au total des montants dont chacun est calculé pour un jour de l'année et représente le moins élevé des montants suivants :
a) 1 500 $ divisé par le nombre de jours dans l'année;
b) le total de tous les montants dont chacun est calculé, à l'égard d'une action détenue à la fin du jour par le contribuable ou par une fiducie admissible pour le compte du contribuable, selon la formule suivante :
0,05 x A / B
Dans la présente formule :
A représente :
(i) dans le cas où à la fin du jour le contribuable est un investisseur admissible relativement à l'action, le montant donnant droit à un crédit à l'égard de l'action à ce moment,
(ii) dans les autres cas, un montant égal à zéro;
B représente le nombre de jours dans l'année.
Il est ajouté, après l'article 11.6, ce qui suit :
Dans le présent article, la « dépense minière déterminée » d'un particulier pour une année d'imposition représente la partie de la dépense minière déterminée, au sens du paragraphe 127(9) de la loi fédérale, pour l'année :
a) qui fait l'objet d'une renonciation, en faveur du particulier ou d'une société en nom collectif dont le particulier est un associé, à l'égard d'une action acquise en vertu d'un accord conclu après le 22 avril 2002;
b) qui est directement attribuable aux dépenses réunissant les conditions suivantes :
(i) elles ont été engagées après le 22 avril 2002 pour l'exploration dans la province de ressources minières du Manitoba,
(ii) elles se rapportent aux produits ou aux services, ou aux deux, principalement fournis au Manitoba, dans le cas où ils y étaient offerts,
(iii) elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'application de la Loi sur les mines et les minéraux, ou par toute personne qu'il autorise, comme dépenses donnant droit au crédit d'impôt relatif à l'exploration minière,
(iv) elles ne sont pas des dépenses à l'égard desquelles un crédit d'impôt peut être demandé par une autre personne en vertu du présent article.
Crédit d'impôt relatif à l'exploration minière
Le crédit d'impôt relatif à l'exploration minière d'un particulier pour une année d'imposition postérieure à 2001 représente le moins élevé des montants suivants :
a) le montant qui serait calculé en vertu de la règle 7 du paragraphe 4(1), si les alinéas e) et f) étaient supprimés;
b) 10 % de la dépense minière déterminée du particulier pour l'année.
Crédit inutilisé à l'égard des autres années
Le crédit d'impôt relatif à l'exploration minière inutilisé d'un particulier provenant d'une des 3 années d'imposition subséquentes ou d'une des 10 années d'imposition précédentes, après 2001, ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante :
A - B - C
Dans la présente formule :
A représente le montant déterminé en vertu de l'alinéa (2)b) pour l'année suivante ou précédente en question;
B représente le montant déterminé en vertu de l'alinéa (2)a) pour l'année suivante ou précédente en question;
C représente le total des montants demandés en vertu du présent paragraphe à l'égard de l'année suivante ou précédente en question aux fins du calcul de l'impôt que doit payer le particulier en vertu de la présente loi pour les autres années.
Le particulier n'a droit au crédit d'impôt relatif à l'exploration minière pour une année d'imposition que s'il établit le montant demandé en déposant auprès du ministre :
a) une déclaration de renseignements émanant de la corporation qui a renoncé aux dépenses minières déterminées auxquelles se rapporte le crédit d'impôt;
b) si les dépenses ont fait l'objet d'une renonciation en faveur d'une société en nom collectif dont le particulier est un associé, une déclaration de renseignements émanant de cette société.
Les déclarations de renseignements doivent comporter les renseignements prescrits et être en la forme qu'a approuvée le ministre.
La corporation ou la société en nom collectif qui dépose une déclaration de renseignements en vertu du paragraphe (4) pour une année d'imposition fournit au ministre chargé de l'application de la Loi sur les mines et les minéraux, dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année, en la forme qu'a approuvée le ministre, un sommaire des renseignements indiqués dans la déclaration de même que tout autre renseignement que le ministre exige en vue :
a) de déterminer si les dépenses visées par la renonciation constituent des dépenses minières déterminées;
b) de gérer les crédits d'impôt relatifs à l'exploration minière et d'évaluer leur efficacité.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant l'admissibilité des dépenses à l'égard du crédit d'impôt relatif à l'exploration minière;
b) prendre des mesures concernant les déclarations de renseignements que vise le présent article et les renseignements devant y figurer;
c) prendre des mesures concernant la tenue des livres comptables, la communication de renseignements ou l'accès aux renseignements afin de vérifier la validité d'une demande de crédit d'impôt relatif à l'exploration minière;
d) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il estime nécessaire ou utile à l'application du présent article.
Il est ajouté, après l'article 57, ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements
Le ministre des Finances du Manitoba peut exiger d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement possédant des renseignements spécifiques au sujet d'une personne qu'il lui fournisse copie de la totalité ou d'une partie de ces renseignements.
Utilisation des renseignements
Les renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés que pour l'application de la présente loi et, sous réserve des dispositions de la loi fédérale, qu'à l'égard de toute autre question connexe visée par celle-ci.
Définition de « renseignements spécifiques »
Dans le présent article, les « renseignements spécifiques » au sujet d'une personne visent :
a) son nom ainsi que tout numéro d'identification ou symbole se rapportant à cette personne;
b) l'adresse de son domicile, y compris son code postal;
c) sa date de naissance et, le cas échéant, de décès;
d) la date de son inscription auprès d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement, ou de l'annulation de cette inscription;
e) la date à laquelle la personne a utilisé les services d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement;
f) tout renseignement concernant son admissibilité au crédit que vise l'article 4.6 ou 5;
g) les renseignements visés aux alinéas a) à f) se rapportant à son conjoint, à son conjoint de fait ou à une personne à sa charge.
Malgré le paragraphe (3), les « renseignements spécifiques » au sujet d'une personne ne comprennent pas son NIMP, au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, ni les renseignements qui ont trait à sa santé, à son incapacité, à ses problèmes de santé ou aux traitements médicaux qui lui sont prodigués.
Le deuxième paragraphe 61(1) de la version française devient le paragraphe 61(6).
LOI SUR LA TAXE MINIÈRE
Modification du c. M195 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la taxe minière.
Le paragraphe 16(1) est remplacé par ce qui suit :
Les sommes dues au gouvernement sous le régime de la présente loi portent intérêt selon ce que prévoient les règlements d'application de la Loi sur la gestion des finances publiques. L'intérêt est payable au ministre et est affecté à l'usage de la Couronne.
Le paragraphe 16(3) est remplacé par ce qui suit :
Intérêt sur les remboursements
Dans le cas où, en application de la présente loi, le ministre rembourse un montant quelconque qui a été payé à titre de taxe ou d'intérêts par suite de l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation, ou par suite de la réduction du montant de celle-ci en appel, le montant devant être remboursé porte intérêt au même taux que celui fixé au paragraphe (1), à compter du jour où il a été payé par l'exploitant jusqu'au jour du remboursement.
LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT
Modification du c. M220 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.
Le paragraphe 2(28) est modifié :
a) par abrogation des alinéas e) et f);
b) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :
g) 3 ¢ le litre sur les achats de propane ou de butane visés au paragraphe (14), (15) ou (16);
Le paragraphe 2(31) est abrogé.
Le paragraphe 17(4) est modifié par substitution, au passage qui suit « cette somme porte intérêt », de « selon ce que prévoient les règlements d'application de la Loi sur la gestion des finances publiques. L'intérêt est payable au ministre et est affecté à l'usage de la Couronne ».
Le paragraphe 34.2(2) est modifié :
a) dans l'alinéa d), par adjonction, après « faillite », de « et l'insolvabilité »;
b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) une transaction ou un arrangement a été proposé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou si une proposition a été faite en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) à l'égard de la corporation.
LOI SUR LE PARTAGE DES RECETTES FISCALES
Modification du c. T5 de la C.P.L.M.
Il est ajouté, après l'article 2 de la Loi sur le partage des recettes fiscales, ce qui suit :
Report — réductions anticipées
Si le montant total devant être attribué en vertu de l'article 2 pour une année est plus élevé que le montant total de l'année précédente et que le ministre des Finances prévoie une réduction du montant devant être attribué pour une année subséquente, le lieutenant-gouverneur en conseil peut reporter à une autre année l'attribution et la distribution de la totalité ou d'une partie de l'excédent de façon à compenser la réduction au cours de cette autre année.
LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL
Modification du c. R130 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans l'alinéa b) de la définition de « prix d'achat » ou « prix de vente », par adjonction, après « La présente définition vise notamment », de « les frais postaux et »;
b) par suppression de la définition de « entreposage »;
c) par substitution, aux définitions de « biens personnels corporels », de « marchand » et de « utilisation », de ce qui suit :
« biens personnels corporels »
a) Biens personnels qui peuvent être vus, pesés, mesurés, sentis ou touchés, ou perçus d'une autre manière par les sens;
b) machinerie, équipement et appareillage, y compris des constructions servant à l'entreposage, qui sont installés sur, sous ou dans des bâtiments ou sur des biens-fonds ou fixés à ceux-ci et qui sont utilisés pour la fabrication, la production, la transformation, l'entreposage, la manutention, le conditionnement, l'étalage, le mesurage, la surveillance, le transport, la transmission ou la distribution de biens personnels corporels ou pour fournir un service;
c) plomberie, installations de chauffage, systèmes de refroidissement, circuits électriques, systèmes électroniques et de télécommunication et leurs composants installés sur, sous ou dans des bâtiments ou sur des biens-fonds ou fixés à ceux-ci;
d) dispositifs utilisés afin de fixer à un bâtiment ou à un bien-fonds les biens visés à l'alinéa b) ou c);
e) logiciels, y compris les documents et les manuels conçus pour faciliter l'utilisation de la totalité ou d'une partie d'un logiciel. ("tangible personal property")
« marchand » Personne qui, dans le cours de ses affaires :
a) soit vend, loue, offre en vente ou en location des biens personnels corporels, directement à l'acheteur, lors d'une vente au détail effectuée dans la province, ou les garde pour l'acheteur en vue de leur vente ou de leur location;
b) soit vend ou offre en vente un service directement à l'acheteur lors d'une vente au détail effectuée dans la province.
Sont assimilées aux marchands les personnes qui sont titulaires d'un certificat d'inscription de marchand en vigueur délivré par le ministre. ("vendor")
« utilisation » Sont assimilés à l'utilisation :
a) l'exercice des droits ou des pouvoirs qui sont relatifs à des biens personnels corporels et qui sont accessoires à la propriété de ces biens;
b) l'entreposage, la garde ou la rétention au Manitoba de biens personnels corporels à des fins qui excluent :
(i) soit leur vente dans le cours d'une affaire,
(ii) soit leur transformation ou leur fabrication en d'autres biens personnels corporels, leur fixation à ces autres biens ou leur incorporation dans ceux-ci. ("use")
Il est ajouté, après le paragraphe 1(1.1), ce qui suit :
Définition de « vente au détail dans la province »
Pour l'application de la définition de « marchand » énoncée au paragraphe (1), est assimilée à la vente au détail dans la province la vente au détail de biens personnels corporels effectuée par un marchand qui ne fait pas affaire dans la province, si les conditions qui suivent sont réunies :
a) les biens sont achetés en vue de leur utilisation ou de leur consommation dans la province;
b) le marchand fait en sorte que les biens soient livrés dans la province;
c) le marchand sollicite, directement ou par l'entremise d'un mandataire, auprès de personnes qui se trouvent dans la province, des commandes de biens personnels corporels au moyen de publicités ou par tout autre moyen;
d) le marchand accepte des commandes visant l'achat de biens personnels corporels qui proviennent de la province.
Le paragraphe 1(2) est remplacé par ce qui suit :
Incorporation dans des biens réels
L'installation de machinerie, d'équipement, d'appareillage, de systèmes ou de leurs composantes sur, sous ou dans des bâtiments ou sur des biens-fonds ou leur fixation à ceux-ci est réputée ne pas constituer une incorporation dans des biens réels, pour l'application des dispositions suivantes :
a) l'alinéa b) de la définition de « consommation » énoncée au paragraphe (1);
Il est ajouté, après le paragraphe 2(5), ce qui suit :
Si un marchand utilise ou permet que soient utilisés temporairement, à des fins qui ne constituent pas de la revente, un véhicule qu'il a acquis uniquement en vue de le revendre :
a) le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'égard de l'utilisation temporaire;
b) le marchand paie une taxe, pour chaque mois au cours duquel l'utilisation temporaire a eu lieu, équivalant à :
(i) 7 % de la part représentant le trente-sixième du prix d'achat qu'il a payé pour le bien personnel corporel,
(ii) tout montant moindre prévu par règlement ou déterminé de la façon précisée par règlement.
Le marchand dépose un rapport et remet, conformément aux règlements, la taxe qui est payable en vertu du présent paragraphe à l'égard d'un mois.
Il incombe au marchand qui prétend que le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'égard d'un véhicule en raison du paragraphe (5.1) de le prouver.
Il est ajouté, après le paragraphe 2(9.1), ce qui suit :
Reprises de véhicules — vente au détail
Le paragraphe (9) ne s'applique pas au bien que le vendeur a accepté à titre de reprise si l'acheteur n'avait pas acquis le bien au cours d'une vente au détail.
Le paragraphe 2.3(5) de la version anglaise est modifié, dans la première colonne du tableau, par substitution, à « eight calendar », de « eighth calendar ».
Le paragraphe 3(1) est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les tampons et les serviettes hygiéniques;
b) dans le sous-alinéa yy)(i), par substitution, à « 2002 », de « 2003 ».
Le paragraphe 3(11) est modifié par substitution, à « à l'article 2(1) », à chaque occurrence, de « au paragraphe 2(1) ».
Il est ajouté, après le paragraphe 3(11.3), ce qui suit :
Remboursement des frais d'administration
Le ministre peut déduire des frais d'administration de 25 $ des remboursements devant être effectués en vertu du paragraphe (11), (12) ou (13), sauf si les demandes de remboursement ont été reçues avant juillet 2002.
Le paragraphe 3(22) est remplacé par ce qui suit :
Exemption — vente à titre de bien réel
Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard des biens personnels corporels fixés à un bien réel ou qui en font partie, lorsque ce bien réel est vendu et que :
a) dans le cas de machinerie, d'équipement ou d'appareillage fixés aux bâtiments ou aux biens-fonds vendus à titre d'usine de fabrication :
(i) d'une part, la machinerie, l'équipement ou l'appareillage continuent d'être utilisés en tant que partie intégrante de l'usine de fabrication pendant au moins six mois après la vente,
(ii) d'autre part, la taxe a été payée en vertu de l'article 2 ou aurait été payable sur la pleine et juste valeur de la machinerie, de l'équipement ou de l'appareillage, si la présente loi n'avait pas prévu une exemption;
b) dans tous les autres cas, la taxe a été payée en vertu de l'article 2 ou aurait été payable sur la pleine et juste valeur des biens personnels corporels, si la présente loi n'avait pas prévu une exemption.
Le paragraphe 3(27.1) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « 2002 », de « 2003 ».
Le paragraphe 4(1) est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) les services de télécommunications :
(i) lorsque le point de départ et la destination des télécommunications se situent dans la province,
(ii) qui utilisent des lignes spécialisées,
(iii) qui sont facturées à l'égard d'un émetteur normalement situé dans la province, sauf lorsque le point de départ et la destination de la télécommunication se situent dans un autre ressort et que celle-ci est imposée dans cet autre ressort,
(iv) lorsque le point de départ de la télécommunication se situe dans la province et la destination en dehors de celle-ci, et que la télécommunication n'est pas facturée à l'égard d'un émetteur qui se situe normalement en dehors de la province;
b) par abrogation de l'alinéa c).
Le paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :
Pour l'application du sous-alinéa (1)b)(ii), si la ligne d'un service de télécommunications par voie de ligne spécialisée n'est pas entièrement située dans la province, le prix d'achat est calculé, conformément aux règlements, en proportion de la partie de la ligne qui est située dans la province. Si le service de télécommunications constitue à la fois un service de télécommunications par voie de ligne spécialisée et un service de télécommunications par voie de ligne non spécialisée, le prix d'achat est réparti entre les services, selon ce que prévoient les règlements.
Le paragraphe 4(3) est modifié :
a) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« émetteur » Installation ou instrument au moyen desquels l'acheteur d'un service de télécommunications peut envoyer ou recevoir les télécommunications que permet le service. ("transmitter")
« service de télécommunications » Service donnant droit à l'envoi ou à la réception d'au moins une télécommunication au moyen d'un émetteur normalement situé dans la province. La présente définition vise également :
a) les services qui permettent d'envoyer ou de recevoir une télécommunication au moyen d'un émetteur normalement situé dans la province;
b) les services qui permettent d'envoyer ou de recevoir une télécommunication facturée à l'égard d'un émetteur normalement situé dans la province;
c) les services de télécommunications par voie de ligne spécialisée. ("telecommunication service")
« service de télécommunications par voie de ligne spécialisée » Service donnant droit à l'envoi ou à la réception, dans la province, d'au moins une télécommunication par voie de ligne spécialisée. ("dedicated telecommunication service")
b) par substitution, à la définition de « ligne », de ce qui suit :
« ligne » Sont assimilés à une ligne :
a) l'espace entre les émetteurs;
b) toute autre voie de transmission de télécommunications. ("line")
L'article 8.1 est modifié par substitution, au passage qui suit « pour la délivrance », de « d'un certificat en vertu de l'article 8 ».
Le paragraphe 10(1) est modifié par substitution, à « du paiement de », de « de la remise ».
Les paragraphes 10(2) à (8) sont remplacés par ce qui suit :
Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, dans le cas où un marchand omet de remettre un montant contrairement à ce que prévoient la présente loi ou ses règlements, les biens de celui-ci, ainsi que les biens que possèdent ses créanciers garantis qui, sans la garantie à laquelle les biens sont assujettis, appartiendraient au vendeur, dont la valeur correspond au montant à remettre, sont réputés, à compter du moment où le montant devait être remis :
a) être détenus en fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef du Manitoba et être séparés des biens du marchand, que ces biens soient ou non assujettis à une garantie;
b) ne pas faire partie du patrimoine ni des biens du marchand, que les biens aient ou non été réellement gardés séparés du patrimoine ou des biens du marchand ou qu'ils soient ou non assujettis à une garantie.
Les biens visés au paragraphe (2) sont réputés être la propriété effective de Sa Majesté du chef du Manitoba malgré la constitution de garanties avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe à l'égard des biens ou de leur produit. Le produit des biens est versé au ministre avant d'être affecté aux garanties.
Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas aux poursuites que visent la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).
Les personnes qui prennent le contrôle ou la possession des biens d'un marchand en qualité de cessionnaire, de liquidateur, d'administrateur, de séquestre, de séquestre-gérant, de créancier garanti, de créancier ordinaire ou de mandataire dûment autorisé d'un créancier, d'un fiduciaire ou d'une autre personne semblable, à l'exception d'un syndic de faillite désigné en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), sont tenues :
a) d'en aviser par écrit le ministre dans les 30 jours qui suivent la prise de contrôle ou de possession des biens;
b) d'obtenir du ministre, avant de distribuer les biens ou le produit de ces biens, un certificat déclarant que la totalité des montants qui devaient être remis par le marchand, y compris les intérêts et les pénalités exigibles du marchand, ont été payés ou remis ou que le ministre a reçu une sûreté qu'il estime acceptable en garantie du paiement.
Avis du ministre au sujet de la créance
Dès que possible après la réception de l'avis que vise l'alinéa (5)a), le ministre avise la personne du montant devant être remis par le marchand ou au nom de celui-ci, de même que du montant des intérêts et des pénalités dus par le marchand.
Les personnes qui, sans avoir obtenu le certificat que vise l'alinéa (5)b), distribuent les biens ou le produit de ces biens sont personnellement redevables à Sa Majesté du chef du Manitoba d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) la juste valeur des biens ou de leur produit au moment de la distribution;
b) le montant que le marchand doit remettre, plus les intérêts et les pénalités dus par ce dernier.
Dans le présent article, « créancier garanti » et « garantie » s'entendent au sens de l'article 14.
Le paragraphe 13(4) est remplacé par ce qui suit :
Les sommes dues au gouvernement sous le régime de la présente loi portent intérêt selon ce que prévoient les règlements d'application de la Loi sur la gestion des finances publiques. L'intérêt est payable au ministre et est affecté à l'usage de la Couronne.
Le paragraphe 13(6) est abrogé.
La définition de « garantie » énoncée au paragraphe 14(1) est modifiée par adjonction, après « Droit sur un bien », de « , autre qu'un droit exclu par règlement, ».
Le paragraphe 17(2) est remplacé par ce qui suit :
Accès aux livres de comptes et aux registres
Les marchands et les autres personnes faisant ou ayant fait affaire au Manitoba tiennent, conformément aux règlements, des livres de comptes, des registres et des documents se rapportant aux opérations pour lesquelles ils sont tenus de payer la taxe ou de la percevoir et de la remettre en vertu de la présente loi. Ils doivent également :
a) donner accès aux livres de comptes, aux registres et aux documents, afin qu'ils soient inspectés, examinés et vérifiés;
b) si les livres de comptes, les registres et les documents ne sont pas accessibles dans la province, verser au ministre le montant que ce dernier exige relativement aux dépenses entraînées par leur inspection, leur examen ou leur vérification à l'endroit où ils se trouvent.
Le montant exigé en vertu de l'alinéa b) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Manitoba et la personne tenue de verser ce montant est un débiteur du gouvernement pour l'application de la présente loi et un débiteur fiscal pour l'application de l'article 14.
Les paragraphes 17(2.1) et (2.2) sont abrogés.
Le paragraphe 19(6) est modifié par substitution, au passage qui suit « date du remboursement, », de « au taux qui s'applique, au cours de cette période, en vertu de l'article 13, à une dette due sous le régime de la présente loi ».
Le paragraphe 24.1(2) est modifié :
a) dans l'alinéa c), par substitution, à « la corporation a perdu le contrôle ou la possession de ses biens d'une façon mentionnée à l'article 10 », de « une personne a pris le contrôle ou la possession des biens de la corporation comme le prévoit le paragraphe 10(5) »;
b) dans l'alinéa d), par adjonction, après « faillite », de « et l'insolvabilité »;
c) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
i) une transaction ou un arrangement a été proposé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou une proposition a été faite en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) à l'égard de la corporation.
Le paragraphe 29(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa hh), de ce qui suit :
ii) définir « appareillage », « système » et « composant » pour l'application de la définition de « bien personnel corporel » énoncée au paragraphe 1(1);
jj) pour l'application du paragraphe 2(5.1) :
(i) prévoir les exigences en matière de rapport et de remise,
(ii) prévoir les montants payables à titre de taxe relativement à l'utilisation temporaire de véhicules ou la façon de calculer ces montants;
kk) prévoir les services devant être inclus dans les services de traitement ou d'installation visés à l'alinéa 4(1)e) ou exclus de ces services;
ll) prévoir l'exclusion de droits pour l'application de la définition de « garantie » énoncée au paragraphe 14(1).
LOI SUR LE REVENU
Modification du c. R150 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur le revenu.
Le paragraphe 3(11) est remplacé par ce qui suit :
Produit taxable ne provenant pas d'un marchand
L'acheteur qui doit payer la taxe sur un produit taxable qu'il n'a pas acheté auprès d'un marchand déclare l'achat et paie la taxe conformément aux règlements.
Il est ajouté, après le paragraphe 6(7), ce qui suit :
Pénalité pour paiement en retard
Le marchand ou l'acheteur qui omet de remettre un montant dans le délai requis est passible, en plus de toute autre pénalité imposable en vertu de la présente loi, d'une pénalité équivalant à 5 % du montant dû.
Pénalité — dépôt tardif de la déclaration
Le marchand ou l'acheteur qui omet de déposer une déclaration complète dans le délai requis est passible, suivant ce que détermine le ministre, d'une pénalité maximale de 100 $ pour chaque jour au cours duquel se continue l'omission.
Le paragraphe 12(2) est modifié :
a) dans le titre de la version anglaise, par adjonction, après « Tax », de « and penalty »;
b) par adjonction, après « montant de la taxe », de « et de la pénalité ».
Le paragraphe 12(3) est remplacé par ce qui suit :
Les sommes dues au gouvernement sous le régime de la présente loi portent intérêt selon ce que prévoient les règlements d'application de la Loi sur la gestion des finances publiques. L'intérêt est payable au ministre et est affecté à l'usage de la Couronne.
Le paragraphe 22.1(2) est modifié :
a) dans l'alinéa d), par adjonction, après « faillite », de « et l'insolvabilité »;
b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) une transaction ou un arrangement a été proposé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou une proposition a été faite en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) à l'égard de la corporation.
Le paragraphe 33(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien non commercial » Bien :
a) dont une personne est propriétaire, soit seule ou avec son conjoint ou conjoint de fait, et qui est principalement utilisé par ceux-ci comme résidence familiale ou à des fins récréatives;
b) dont une personne est propriétaire, soit seule ou avec son ex-conjoint ou conjoint de fait, et qui a été principalement utilisé par ceux-ci, alors qu'ils étaient ensemble, comme résidence familiale ou à des fins récréatives. ("non-commercial property")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle et qui remplit au moins l'une des conditions suivantes :
a) elle cohabite avec l'autre personne de façon continue depuis au moins un an;
b) elle est le père ou la mère d'un enfant issu de son union avec l'autre personne.
Pour l'application de l'alinéa a), la personne qui vit dans une relation maritale avec une autre personne est réputée continuer à vivre avec cette autre personne malgré toute période de séparation, sauf si la période de séparation est d'au moins 90 jours et qu'il n'y a pas de cohabitation pendant cette période en raison de la rupture de leur relation maritale. ("common-law partner")
« ex-conjoint de fait » Personne qui, après l'entrée en vigueur de la présente définition, a été le conjoint de fait d'une autre personne mais qui ne l'est plus. ("former common-law partner")
L'alinéa 35(1)b) est modifié :
a) dans le sous-alinéa (ii), par adjonction, après « le conjoint », de « ou le conjoint de fait »;
b) dans le sous-alinéa (iii), par adjonction, après « son conjoint », de « ou conjoint de fait ».
L'alinéa 35(1.1)a) est modifié par adjonction, après « le conjoint », de « ou conjoint de fait ».
L'article 36 est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :
e) le transfert d'un bien non commercial entre une personne, ou l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur successoral de celle-ci, et le conjoint ou conjoint de fait, ou l'ex-conjoint ou conjoint de fait de cette personne.
b) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 36(1), et par adjonction, après celui-ci, de ce qui suit :
Le bénéficiaire d'un transfert qui demande l'exemption visée à l'alinéa (1)e) appuie sa demande en déposant auprès du percepteur une déclaration solennelle faite en une forme que ce dernier juge satisfaisante.
Le paragraphe 39(7) est remplacé par ce qui suit :
Le montant de la taxe dû et indiqué dans l'avis de cotisation porte intérêt, à compter du 30e jour suivant la date de l'établissement de la cotisation qui y est mentionnée, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques. L'intérêt est payable au ministre et est affecté à l'usage de la Couronne.
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
Modification du c. T80 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.
Le paragraphe 2(1) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 9,6 ¢ », de « 14,5 ¢ »;
b) dans l'alinéa c), par substitution, à « 1,18 $ », de « 1,87 $ »;
c) dans l'alinéa d), par substitution, à « 8,3 ¢ », de « 13,2 ¢ »;
d) dans le sous-alinéa e)(i), par substitution, à « 99 ¢ », de « 1,69 $ »;
e) dans le sous-alinéa e)(ii), par substitution, à « 7 ¢ », de « 11,9 ¢ ».
Le paragraphe 14(4) est modifié, après l'alinéa d), par substitution, au passage qui suit « cette somme porte intérêt », de « selon ce que prévoient les règlements d'application de la Loi sur la gestion des finances publiques. L'intérêt est payable au ministre et est affecté à l'usage de la Couronne ».
Le paragraphe 26.2(2) est modifié :
a) dans l'alinéa d), par adjonction, après « faillite », de « et l'insolvabilité »;
b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) une transaction ou un arrangement a été proposé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou une proposition a été faite en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) à l'égard de la corporation.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification du c. F55 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la gestion des finances publiques.
Le paragraphe 25(1) est modifié par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) fixer le taux d'intérêt ou une méthode de calcul du taux d'intérêt applicable aux montants dus au gouvernement, ce taux ou cette méthode pouvant varier selon le type d'obligation;
c) déterminer la façon dont l'intérêt est calculé et composé, cette façon pouvant varier selon le type d'obligation.
Il est ajouté, après le paragraphe 25(2), ce qui suit :
Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)c) entrent en vigueur avant leur enregistrement s'ils le prévoient.
Abrogation d'une disposition non proclamée
Le paragraphe 25(3) de la Loi concernant la gestion des finances publiques et apportant des modifications corrélatives, c. 59 des L.M. 1996, est abrogé.
Le paragraphe 4(1), les articles 12 et 77 ainsi que le paragraphe 89(1) de la Loi de 2000 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 39 des L.M. 2000, sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Partie 2 : Loi de la taxe sur l'essence
L'article 7 s'applique à compter du 23 avril 2002.
Partie 3 : Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire
L'article 15 s'applique à compter du 1er juillet 2002.
Partie 4 : Loi de l'impôt sur le revenu
Le paragraphe 3(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par l'article 17 de la présente loi, s'applique à compter du 1er janvier 2000.
L'article 18, le paragraphe 19(1) ainsi que les articles 20, 25 et 26 s'appliquent à compter du 1er janvier 2002. Il est entendu que les articles 18, 25 et 26 ne s'appliquent qu'aux années d'imposition se terminant au plus tôt à cette date.
Les paragraphes 19(2) et (3) ainsi que les articles 21 et 39 s'appliquent à compter du 1er janvier 2001. Il est entendu que l'article 21 ne s'applique qu'aux années d'imposition se terminant au plus tôt à cette date.
L'article 27 s'applique à compter du 18 août 2000.
Les articles 28 à 31 et 37 s'appliquent à compter du 23 avril 2002. Il est entendu que l'article 29 ne s'applique qu'aux demandes reçues après cette date.
Le paragraphe 36(1) s'applique à compter du 30 juin 2002.
Partie 5 : Loi sur la taxe minière
L'article 41 s'applique à compter du 1er juillet 2002.
Partie 6 : Loi de la taxe sur le carburant
Le paragraphe 43(1) s'applique à compter du 1er juillet 2002.
L'article 45 s'applique à compter du 23 avril 2002.
Partie 8 : Loi de la taxe sur les ventes au détail
Les paragraphes 48(1) et (2) s'appliquent à compter du 1er mai 2002, à l'exception des définitions de « biens personnels corporels », de « marchand » et de « utilisation », édictées par l'alinéa 48(1)c), qui s'appliquent à compter du 1er octobre 2002.
Le paragraphe 48(3) et l'article 54 s'appliquent à compter du 1er octobre 2002.
L'article 49 et le paragraphe 51(2) s'appliquent à compter du 1er juin 2002.
L'alinéa 51(1)b) et le paragraphe 51(5) s'appliquent à compter du 30 juin 2002.
L'alinéa 51(1)a) et l'article 58 s'appliquent à compter du 1er mai 2002.
Le paragraphe 51(3) ainsi que les articles 56 et 59 s'appliquent à compter du 1er juillet 2002.
Les articles 55 et 60 s'appliquent à compter du 23 avril 2002.
Les articles 63 et 64 s'appliquent à compter du 1er juillet 2002.
Les articles 66 à 69 s'appliquent à compter du 23 avril 2002.
Partie 10 : Loi de la taxe sur le tabac
Les articles 72 et 74 s'appliquent à compter du 23 avril 2002.