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L.M. 2004, c. 1

Projet de loi 7, 2er session, 38e législature

Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement

Table des matières

(Date de sanction : 11 mars 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« activité illégale » Acte accompli ou omission commise avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et constituant une infraction, selon le cas :

a) à une loi du Canada, du Manitoba ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

b) à une loi d'une autorité législative de l'extérieur du Canada, dans le cas où un acte ou une omission semblable constituerait une infraction à une loi du Canada ou du Manitoba s'il était commis au Manitoba. ("unlawful activity")

« bien » Bien réel ou personnel, y compris tout intérêt dans un tel bien. La présente définition vise également l'argent. ("property")

« chef de police »

a) Le chef de police d'une municipalité du Manitoba;

b) le commandant de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba;

c) tout agent de police spécial nommé en vertu de la Loi sur la Sûreté du Manitoba et chargé des services de police d'une ou de plusieurs collectivités des Premières nations. ("police chief")

« instrument d'activité illégale » Bien susceptible de servir à une activité illégale, laquelle risque d'entraîner l'acquisition d'autres biens ou de causer des lésions corporelles graves à autrui ou vise un tel but. ("instrument of unlawful activity")

« intérêt antérieur enregistré »

a) Intérêt, privilège ou jugement déposé ou enregistré à l'égard d'un bien réel conformément à la Loi sur les biens réels ou à la Loi sur l'enregistrement foncier avant le dépôt de l'avis de requête prévu à l'article 6;

b) sûreté, privilège, charge ou autre intérêt relativement auquel un état de financement a été enregistré à l'égard d'un bien personnel au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels avant le dépôt de l'avis de requête prévu à l'article 6. ("prior registered interest")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordonnance de protection » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15(1). ("protection order")

« organisation criminelle » Organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada). ("criminal organization")

« produit d'activité illégale » Bien acquis directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite d'une activité illégale, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi. ("proceeds of unlawful activity")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

OBJET

Objet

2

La présente loi a pour objet de prévoir des recours civils qui empêcheront les personnes se livrant à des activités illégales et d'autres personnes de conserver les biens acquis par suite de telles activités et l'utilisation des biens dans le cadre de certaines activités illégales.

PROCÉDURE — REQUÊTE

Requête visant l'obtention d'une ordonnance de confiscation

3(1)

Un chef de police peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de confiscation d'un bien au profit du gouvernement s'il est convaincu que le bien est un produit ou un instrument d'activité illégale.

Biens visés par la requête

3(2)

Le chef de police peut demander une ordonnance de confiscation à l'égard de biens se trouvant au Manitoba.

Description du bien visé par la requête

4

La requête comporte une description suffisamment détaillée du bien à l'égard duquel une ordonnance de confiscation est demandée afin que celui-ci soit facilement identifiable.

Intimés

5

Les personnes suivantes sont désignées à titre d'intimés à la requête :

a) le propriétaire du bien;

b) toute personne en possession du bien, à l'exception du propriétaire;

c) les personnes ayant un intérêt antérieur enregistré concernant le bien;

d) toute autre personne dont le chef de police sait qu'elle a un intérêt dans le bien.

Dépôt d'un avis

6

Le chef de police :

a) après avoir déposé une requête en confiscation d'un bien réel, dépose un avis de requête à l'égard du bien, en la forme prescrite, au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier compétent;

b) après avoir déposé une requête en confiscation d'un bien personnel, dépose un avis de requête à l'égard du bien, en la forme prescrite, au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels.

Ordonnance provisoire de conservation d'un bien

7(1)

Sur motion présentée par le chef de police, le tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances provisoires suivantes aux fins de la conservation d'un bien faisant l'objet d'une requête en vertu de la présente loi :

a) une ordonnance interdisant l'aliénation du bien;

b) une ordonnance de possession, de remise ou de garde du bien;

c) une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l'égard du bien;

d) toute autre ordonnance de conservation du bien qu'il estime juste.

Motifs

7(2)

Sauf s'il est évident que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un produit ou un instrument d'activité illégale.

Motion présentée sans préavis

7(3)

Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue, sur motion présentée sans préavis, pour une période maximale de 10 jours.

Prolongation de l'ordonnance

7(4)

Lorsqu'une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans préavis, une motion visant la prolongation de l'ordonnance peut être présentée seulement si un préavis est donné à chaque partie à la requête, sauf si le tribunal est convaincu que l'ordonnance devrait être prolongée sans qu'un préavis soit donné à une partie du fait que celle-ci s'est soustraite à la signification ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.

Prolongation de l'ordonnance sans préavis

7(5)

La prolongation accordée sur motion présentée sans préavis l'est pour une période additionnelle d'au plus 10 jours.

CONDUITE DES INSTANCES

Inapplication des dispositions des Règles de la Cour du Banc de la Reine concernant l'interrogatoire préalable

8

Ne s'appliquent pas aux requêtes visées par la présente loi les dispositions des Règles de la Cour du Banc de la Reine concernant :

a) l'interrogatoire préalable;

b) les affidavits de documents et la communication de documents;

c) l'interrogatoire et le contre-interrogatoire de déposants ou de témoins avant une audience.

Normes de preuve

9

Sauf disposition contraire de la présente loi, les conclusions de fait tirées au cours de l'audition des requêtes visées par la présente loi doivent être fondées sur la prépondérance des probabilités.

Divulgation des intérêts

10

Lors de l'audition d'une requête, le chef de police avise le tribunal de tous les intérêts antérieurs enregistrés concernant le bien qui fait l'objet de la requête et de tout autre intérêt dans le bien dont il est au courant.

PRÉSOMPTIONS

Présomption — membres d'une organisation criminelle

11

Dans le cadre d'une requête en confiscation d'un bien censé être un produit d'activité illégale, constitue une preuve réfutable que le bien est un tel produit la preuve que l'une des personnes suivantes en est propriétaire ou l'a en sa possession :

a) un membre d'une organisation criminelle;

b) une personne morale dont un des dirigeants ou des administrateurs est membre d'une organisation criminelle ou dans laquelle un membre d'une organisation criminelle a un intérêt de propriété important;

c) une personne à qui le bien a été transféré moyennant une contrepartie nettement inférieure à la juste valeur marchande de celui-ci au moment du transfert, si l'auteur du transfert était un particulier ou une personne morale visé à l'alinéa a) ou b).

Présomption — instruments d'activité illégale

12

Dans le cadre d'une requête en confiscation d'un bien censé être un instrument d'activité illégale, la preuve que le bien a servi à une activité illégale, laquelle a entraîné l'acquisition d'autres biens ou a causé des lésions corporelles graves à autrui, constitue une preuve réfutable que le bien est un tel instrument.

Présomption — infractions

13

Dans le cadre d'une requête visée par la présente loi :

a) il existe une présomption réfutable selon laquelle une personne est membre d'une organisation criminelle si elle a été déclarée coupable d'une infraction d'organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada);

b) la preuve qu'une personne a été déclarée coupable d'une infraction ou a fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l'égard d'une infraction fait foi de la perpétration de l'infraction par cette personne;

c) la preuve qu'une personne a été accusée puis acquittée d'une infraction sous le régime du Code criminel (Canada) ou qu'une telle accusation a été retirée ou suspendue n'empêche pas qu'une conclusion de fait puisse être tirée.

ORDONNANCES

Ordonnance de confiscation

14(1)

Sous réserve de l'article 15, le tribunal rend une ordonnance de confiscation d'un bien au profit du gouvernement s'il conclut que le bien est un produit ou un instrument d'activité illégale, sauf s'il est évident que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice.

Date de la confiscation du bien

14(2)

Lorsqu'une ordonnance de confiscation est rendue, le bien est confisqué au profit du gouvernement à compter de la date de dépôt de l'avis de requête prévu à l'article 6.

Obligations non assumées par le gouvernement

14(3)

Le gouvernement n'assume pas les covenants ni les autres obligations prévues par une hypothèque ou une autre sûreté grevant le bien confisqué.

Ordonnance de protection

15(1)

Lorsqu'un bien est déclaré être un produit ou un instrument d'activité illégale, le tribunal rend une ordonnance afin que soient protégés, dans la mesure du possible, les intérêts qu'ont dans le bien les personnes ayant le droit d'obtenir une telle ordonnance en vertu de l'article 16 ou 17.

Ordonnances

15(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une ordonnance de protection peut :

a) prévoir la séparation ou le partage de tout intérêt dans le bien ou exiger qu'un intérêt dans le bien soit aliéné par toute personne, notamment par vente;

b) sous réserve du paragraphe 14(3), prévoir que le gouvernement prenne possession du bien, pourvu qu'il soit tenu compte de l'intérêt d'autrui;

c) exiger que le produit de la vente du bien soit affecté au règlement de toute dette garantie par un intérêt antérieur enregistré concernant le bien.

Titulaires d'intérêts antérieurs enregistrés

16(1)

Ont le droit d'obtenir une ordonnance de protection à l'égard du bien qui est déclaré être un produit ou un instrument d'activité illégale :

a) les titulaires suivants d'un intérêt antérieur enregistré concernant le bien :

(i) une banque, une caisse populaire ou une corporation de fiducie ou de prêt titulaire d'une autorisation en vertu de la partie XXIV de la Loi sur les corporations,

(ii) une compagnie d'assurance titulaire d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances,

(iii) le gouvernement, une municipalité ou un district d'administration locale,

(iv) un membre d'une catégorie de titulaires prévue par règlement qui sont, de par leur nature, semblables aux titulaires visés au sous-alinéa (i) ou (ii);

b) les titulaires d'un intérêt à l'égard du bien :

(i) qui est un intérêt antérieur enregistré visé à l'article 141 de la Loi sur les biens réels,

(ii) qui n'est pas enregistré mais qui, s'il l'était, serait visé à l'article 141 de la Loi sur les biens réels,

(iii) qui est un intérêt antérieur enregistré prévu par règlement.

Autres personnes ayant le droit d'obtenir une ordonnance de protection

16(2)

Si un bien est déclaré être un produit ou un instrument d'activité illégale, toute personne ayant acquis le bien ou un intérêt dans celui-ci auprès d'une personne ou d'une entité visée au paragraphe (1) a le droit d'obtenir une ordonnance de protection.

Ordonnance de protection — produit d'activité illégale

17(1)

La personne qui possède un bien déclaré être un produit d'activité illégale en raison d'une activité illégale attribuable à une autre personne ou qui a un intérêt dans ce bien a le droit d'obtenir une ordonnance de protection si elle prouve :

a) d'une part, qu'elle a acquis le bien ou l'intérêt avant que l'avis de requête prévu à l'article 6 ait été déposé à l'égard du bien et qu'elle n'a pas, directement ni indirectement, acquis le bien ou l'intérêt par suite d'une activité illégale;

b) d'autre part :

(i) soit qu'elle-même et l'autre personne possèdent le bien, mais qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir que l'intérêt du copropriétaire dans le bien avait été acquis par suite de l'activité illégale de ce copropriétaire,

(ii) soit qu'elle possédait le bien ou avait un intérêt dans celui-ci avant que l'activité illégale ait lieu et qu'elle a été privée du bien ou de l'avantage résultant de son intérêt dans celui-ci par suite de cette activité,

(iii) soit qu'elle a acquis le bien ou un intérêt dans celui-ci pour une juste valeur marchande après que l'activité illégale a eu lieu et qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir, au moment de l'acquisition, que le bien était un produit d'activité illégale,

(iv) soit qu'elle a acquis le bien ou un intérêt dans celui-ci auprès d'une personne ou d'une entité visée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii).

Ordonnance de protection — instrument d'activité illégale

17(2)

La personne qui possède un bien déclaré être un instrument d'activité illégale ou qui a un intérêt dans ce bien a le droit d'obtenir une ordonnance de protection si elle prouve :

a) qu'elle a acquis le bien ou l'intérêt avant que l'avis de requête prévu à l'article 6 ait été déposé à l'égard du bien;

b) qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait raisonnablement faire dans les circonstances pour empêcher que le bien serve à une activité illégale.

Exemples de mesures

17(3)

Pour l'application de l'alinéa (2)b), une personne peut empêcher qu'un bien serve à une activité illégale en prenant certaines mesures, notamment :

a) en avisant rapidement les organismes d'application de la loi compétents chaque fois qu'elle est au courant ou devrait être au courant que le bien a servi ou va probablement servir à une activité illégale;

b) en refusant ou en retirant toute autorisation qu'elle est habilitée à donner et dont elle sait ou devrait savoir qu'elle a facilité ou va probablement faciliter l'utilisation du bien dans le cadre d'une activité illégale.

VENTE ET AFFECTATION DU PRODUIT DE LA VENTE

Vente des biens confisqués

18(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement vend tous les biens qui sont confisqués à son profit en vertu de la présente loi, à l'exception de l'argent.

Exception

18(2)

Le gouvernement peut disposer, notamment par destruction ou donation, des biens confisqués qui ont une valeur marchande minime ou n'ont aucune valeur marchande ou qui nécessitent des réparations ou des améliorations si importantes que leur vente ne présente aucun intérêt sur le plan commercial.

Affectation du produit du bien confisqué

19

Sous réserve de toute ordonnance de protection, le bien confisqué qui consiste en de l'argent ainsi que le produit de la vente d'un bien confisqué sont affectés premièrement au paiement des frais engagés par le gouvernement dans le cadre de la vente du bien, et deuxièmement au remboursement des dépenses engagées par le chef de police pour la présentation de la requête visant l'obtention de l'ordonnance de confiscation. Le cas échéant, tout reliquat doit être versé dans le Fonds d'aide aux victimes prévu par la Déclaration des droits des victimes et à la Société d'aide juridique du Manitoba, selon ce qu'ordonne le ministre.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Aide des agents de la paix

20

Tout agent de la paix fournit l'aide nécessaire pour l'exécution d'une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi, sur demande d'une personne autorisée à cette fin par les règlements.

Possession illégale

21

Une personne ne peut revendiquer un intérêt dans un bien dans le cadre d'une requête présentée en vertu de la présente loi si, sous le régime des lois du Canada ou du Manitoba, la possession du bien par la personne constituerait une infraction.

Prescription

22

Aucune prescription ne s'applique à l'égard des requêtes présentées sous le régime de la présente loi.

Immunité

23

Bénéficient de l'immunité les chefs de police et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de celle-ci.

Règlements

24

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la forme et le contenu des avis déposés en vertu de l'article 6 et régir la dispense relative à ces avis;

b) prévoir des droits ou des intérêts pour l'application du sous-alinéa 16(1)a)(iv);

c) prévoir des catégories de titulaires pour l'application du sous-alinéa 16(1)b)(iii);

d) autoriser des personnes ou les membres d'une catégorie de personnes à demander de l'aide à un agent de la paix pour l'application de l'article 20;

e) régir la manière selon laquelle les biens confisqués doivent être vendus par le gouvernement, y compris autoriser les shérifs à les vendre au nom de celui-ci;

f) prendre des mesures concernant le paiement des frais que le gouvernement ou un shérif peut demander relativement à la vente de biens confisqués;

g) prendre des mesures concernant le remboursement des dépenses qu'un chef de police peut demander relativement à la présentation d'une requête en vertu de la présente loi;

h) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Modification du c. V55 de la C.P.L.M.

25(1)

Le présent article modifie la Déclaration des droits des victimes.

25(2)

Le paragraphe 40(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

c.2) les sommes dont le ministre ordonne le versement dans le Fonds sous le régime de la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement;

25(3)

Il est ajouté, après l'article 43.1, ce qui suit :

Sommes reçues en vertu de la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement

43.2

Le ministre peut demander que les sommes déposées dans le Fonds en application de l'alinéa 40(2)c.2) servent :

a) aux fins prévues à l'article 43;

b) au soutien des programmes ou des projets ayant pour but la diminution ou la prévention des activités criminelles.

Codification permanente

26

La présente loi constitue le chapitre C306 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

27

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.