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L.M. 2008, c. 23
Projet de loi 22, 2e session, 39e législature
Loi sur le recrutement et la protection des travailleurs
(Date de sanction : 12 juin 2008)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent » Agent au sens du paragraphe 1(1) du Code des normes d'emploi. ("officer")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« directeur » Le particulier qui est nommé ou qui agit à titre de directeur des Normes d'emploi sous le régime du Code des normes d'emploi. ("director")
« employeur » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code des normes d'emploi. ("employer")
« fournir des services de placement » Trouver des particuliers — à l'exception de jeunes artistes de spectacle ou de travailleurs étrangers — en vue d'un emploi ou trouver un emploi à de tels particuliers. ("employment agency business")
« jeune artiste de spectacle » Sous réserve des règlements, enfant de moins de 17 ans qui :
a) agit à titre d'acteur, de figurant, de musicien, de chanteur, de danseur ou de fantaisiste;
b) agit à titre de modèle engagé pour montrer ou illustrer un produit, une idée ou un service. ("child performer")
« membre de la famille » S'entend, relativement à un particulier :
a) de son conjoint ou conjoint de fait;
b) de ses enfants ou des enfants de son conjoint ou conjoint de fait;
c) de ses parents ou tuteurs ou de leur conjoint ou conjoint de fait;
d) de tout autre particulier faisant partie d'une catégorie désignée par règlement pour l'application de la présente définition. ("family member")
« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés en nom collectif, les syndicats, les organisations et les associations non constituées en corporation. ("person")
« recruter des jeunes artistes de spectacle » Auditionner, dépister ou recruter des enfants de moins de 17 ans afin qu'ils soient dirigés vers des personnes représentant des jeunes talents. (child performer recruitment")
« recruter des travailleurs étrangers » Accomplir les activités suivantes, moyennant rétribution ou non :
a) trouver au moins un travailleur étranger en vue d'un emploi au Manitoba;
b) trouver un emploi dans la province à au moins un travailleur étranger. ("foreign worker recruitment")
« représenter des jeunes talents » Promouvoir des jeunes artistes de spectacle, leur trouver du travail ou offrir ou promettre de leur en trouver, moyennant rétribution. ("child talent agency business")
« titulaire de licence » Personne qui est titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi. ("licensee")
« travailleur étranger » Sous réserve des règlements, ressortissant étranger qui, conformément à un programme d'immigration ou concernant les travailleurs étrangers temporaires, est recruté afin d'être employé au Manitoba. ("foreign worker")
« trouver » S'entend notamment de l'action d'aider à trouver. ("finding")
DÉLIVRANCE DE LICENCES
Licence — fourniture de services de placement
Une personne ne peut fournir des services de placement que si elle est titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi l'autorisant à le faire.
Licence — représentation de jeunes talents
Une personne ne peut représenter des jeunes talents que si elle est titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi l'autorisant à le faire.
Licence — recrutement de jeunes artistes de spectacle
Une personne ne peut recruter des jeunes artistes de spectacle que si elle est titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi l'autorisant à le faire.
Licence — recrutement de travailleurs étrangers
Une personne ne peut recruter des travailleurs étrangers que si elle est un particulier titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi l'autorisant à le faire.
Les personnes suivantes ne sont pas tenues d'être titulaires d'une licence sous le régime de la présente loi :
a) les particuliers qui, au nom de leur employeur, accomplissent des activités en vue de trouver pour celui-ci des employés, y compris des travailleurs étrangers;
b) les personnes qui, sans recevoir directement ou indirectement une rétribution, accomplissent des activités en vue de trouver un emploi à des travailleurs étrangers qui sont membres de leur famille;
c) les organismes du gouvernement et les municipalités;
d) les personnes ou les catégories de personnes exemptées par les règlements.
Une personne peut demander au directeur, au moyen de la formule que celui-ci approuve, une licence l'autorisant :
a) à fournir des services de placement;
b) à représenter des jeunes talents;
c) à recruter des jeunes artistes de spectacle.
Demande de licence — recrutement de travailleurs étrangers
Un particulier peut demander au directeur, au moyen de la formule que celui-ci approuve, une licence l'autorisant à recruter des travailleurs étrangers.
Renseignements complémentaires
La demande de licence est accompagnée :
a) des renseignements qu'exigent les règlements ou la formule de demande;
b) des renseignements complémentaires qu'indique le directeur.
Avant que le directeur ne délivre la licence, le demandeur verse les droits de licence prévus par les règlements.
Avant que le directeur ne lui délivre une licence l'autorisant à recruter des travailleurs étrangers, le particulier concerné fournit :
a) une lettre de crédit irrévocable provenant d'une institution financière exerçant des activités au Manitoba;
b) un dépôt en espèces ou en valeurs que le directeur estime acceptable.
Les conditions et le montant de la lettre de crédit ou de l'autre garantie sont ceux que le directeur juge satisfaisants et sont conformes aux exigences réglementaires.
Le directeur peut enquêter sur la moralité, les antécédents financiers et la compétence du demandeur de licence afin de déterminer s'il remplit les exigences de la présente loi et des règlements.
Corporations et sociétés en nom collectif
Si le demandeur est une corporation ou une société en nom collectif, le directeur peut enquêter sur la conduite de ses dirigeants, de ses administrateurs ou de ses associés.
Le directeur peut exiger des renseignements ou des documents de toute personne faisant l'objet de son enquête. Il peut également en demander à toute personne qui, selon lui, peut fournir des renseignements ou des documents utiles à l'enquête.
Confirmation des renseignements
Le directeur peut exiger que les renseignements fournis conformément au paragraphe (3) soient confirmés par déclaration solennelle.
S'il estime que l'intérêt public le commande, le directeur peut assortir la licence de conditions soit au moment de sa délivrance, soit plus tard par avis écrit envoyé à son titulaire. La licence est également soumise aux conditions réglementaires.
Durée de validité de la licence
La licence est valide pendant un an à compter de la date de sa délivrance.
La licence n'est ni transférable, ni cessible.
S'il se produit un changement au niveau de ses dirigeants, de ses administrateurs ou de ses associés, le titulaire de licence ne peut continuer à accomplir les activités visées par sa licence, sauf si le directeur le lui permet par écrit.
Entreprises à propriétaire unique
Si le titulaire de licence est propriétaire unique et décède ou devient incapable, le directeur peut délivrer une licence temporaire afin de permettre le maintien ou la liquidation de son entreprise. Cette licence est valide pour la période qui y est précisée.
Inapplication au recrutement de travailleurs étrangers
Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux particuliers qui sont titulaires d'une licence les autorisant à recruter des travailleurs étrangers.
Le directeur peut refuser de délivrer une licence dans les cas suivants :
a) le demandeur a donné des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de sa demande;
b) le demandeur ne satisfait pas aux normes ou aux exigences prévues par la présente loi ou par les règlements;
c) compte tenu de la conduite antérieure du demandeur, il existe des motifs raisonnables de croire qu'il n'agira pas d'une façon légale, intègre et honnête, ni dans l'intérêt public, pendant qu'il accomplira les activités faisant l'objet de sa demande;
d) le demandeur accomplit des activités qui contreviennent à la présente loi, aux règlements ou aux conditions de la licence ou qui y contreviendront si la licence lui est délivrée.
Corporations et sociétés en nom collectif
Le directeur peut refuser de délivrer une licence autorisant une corporation ou une société en nom collectif à fournir des services de placement, à représenter des jeunes talents ou à recruter des jeunes artistes de spectacle si l'un de ses administrateurs ou dirigeants, dans le premier cas, ou l'un des membres, dans le second, pourrait se voir refuser une licence en vertu du paragraphe (1).
S'il refuse de délivrer la licence demandée, le directeur communique par écrit au demandeur les motifs de sa décision tout en lui remettant un avis l'informant de son droit d'en appeler en conformité avec l'article 21.
Annulation ou suspension de la licence
Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut annuler ou suspendre une licence :
a) s'il existe un motif pour lequel il pourrait refuser de la délivrer en vertu de l'article 9;
b) si le titulaire de la licence omet de fournir les renseignements qu'il demande ou que les règlements exigent;
c) si le titulaire de la licence n'observe pas la présente loi ou les règlements ou y contrevient;
d) si le titulaire de la licence n'observe pas les conditions dont elle est assortie ou y contrevient.
Avis d'annulation ou de suspension
S'il annule ou suspend une licence, le directeur communique par écrit au titulaire concerné les motifs de sa décision tout en lui remettant un avis l'informant de son droit d'en appeler en conformité avec l'article 21.
L'annulation ou la suspension prend effet à la date à laquelle l'avis de la décision est signifié au titulaire de la licence.
INSCRIPTION DES EMPLOYEURS DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
Un employeur ne peut recruter des travailleurs étrangers que s'il s'inscrit en premier lieu auprès du directeur.
L'employeur peut demander son inscription au directeur au moyen de la formule que celui-ci approuve.
Renseignements devant être communiqués
Lorsqu'il demande son inscription, l'employeur communique :
a) son nom et son adresse;
b) le cas échéant, le numéro d'entreprise que l'Agence du revenu du Canada lui a attribué;
c) le nom et l'adresse de tout particulier qui recrutera, directement ou indirectement, des travailleurs étrangers en son nom;
d) les renseignements réglementaires concernant les postes que doivent occuper les travailleurs étrangers;
e) les renseignements complémentaires qu'exigent les règlements ou la formule de demande ou qu'indique le directeur.
Sauf si la demande est refusée en vertu de l'article 12, le directeur :
a) inscrit l'employeur;
b) l'avise par écrit de l'inscription et de la date à laquelle celle-ci prend fin.
Durée de validité de l'inscription
Sous réserve des règlements, l'inscription est valide pour la période qu'elle indique.
Le directeur peut refuser d'inscrire un employeur dans les cas suivants :
a) l'employeur a donné des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de sa demande;
b) compte tenu de la conduite antérieure de l'employeur, il existe des motifs raisonnables de croire qu'il n'agira pas d'une façon légale ou en conformité avec les engagements qu'il a pris à l'égard de l'emploi de travailleurs étrangers;
c) le particulier qui recrutera des travailleurs étrangers en son nom est tenu d'être titulaire d'une licence conformément à l'article 2 mais ne l'est pas;
d) il existe des motifs raisonnables de croire qu'un des employés qui recrutera des travailleurs étrangers en son nom n'agira pas d'une façon légale, intègre et honnête, ni dans l'intérêt public.
S'il refuse d'inscrire un employeur, le directeur lui communique par écrit les motifs de sa décision tout en lui remettant un avis l'informant de son droit d'en appeler en conformité avec l'article 21.
Annulation ou suspension de l'inscription
Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut annuler ou suspendre une inscription :
a) s'il existe un motif pour lequel il pourrait refuser de l'accorder en vertu de l'article 12;
b) si l'employeur omet de fournir les renseignements qu'il demande ou que les règlements exigent;
c) si l'employeur n'observe pas la présente loi ou les règlements ou y contrevient.
Avis d'annulation ou de suspension
S'il annule ou suspend une inscription, le directeur communique par écrit à l'employeur concerné les motifs de sa décision tout en lui remettant un avis l'informant de son droit d'en appeler en conformité avec l'article 21.
L'annulation ou la suspension prend effet à la date à laquelle l'avis de la décision est signifié à l'employeur.
PERMIS DE TRAVAIL POUR JEUNES ARTISTES DE SPECTACLE
Il est interdit à toute personne représentant de jeunes talents de trouver ou de tenter de trouver du travail à un jeune artiste de spectacle, sauf si, selon le cas :
a) le directeur a délivré un permis de travail à l'égard de celui-ci;
b) les règlements permettent à l'enfant de travailler à titre de jeune artiste de spectacle sans être titulaire d'un permis de travail.
Délivrance d'un permis de travail
Le directeur peut délivrer un permis de travail autorisant un enfant à travailler à titre de jeune artiste de spectacle s'il a reçu une demande :
a) rédigée au moyen de la formule qu'il approuve;
b) signée par l'entreprise représentant des jeunes talents qui est concernée et par une personne qui s'occupe de l'enfant ou qui en a la garde ou la charge, notamment un parent ou un tuteur.
Le permis de travail peut être assorti des conditions que le directeur estime indiquées et peut être révoqué si ce dernier est convaincu que l'une d'elles n'a pas été respectée.
OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS
Interdiction d'exiger des frais des personnes qui cherchent ou trouvent un emploi
Il est interdit à toute personne qui fournit des services de placement d'exiger ou de percevoir, directement ou indirectement, des frais :
a) d'un particulier qui cherche un emploi ou demande des renseignements concernant les employeurs qui sont à la recherche d'employés;
b) d'un particulier pour lui trouver un emploi ou tenter de le faire ou pour lui fournir des renseignements concernant les employeurs qui sont à la recherche d'employés.
Interdiction d'exiger des frais pour la représentation de jeunes talents
Il est interdit à toute personne qui représente des jeunes talents d'exiger ou de percevoir, directement ou indirectement, des frais :
a) d'un enfant qui cherche du travail à titre de jeune artiste de spectacle ou demande des renseignements concernant les personnes qui veulent engager des enfants à ce titre;
b) d'un enfant pour tenter de lui trouver du travail à titre de jeune artiste de spectacle ou pour lui fournir des renseignements concernant les personnes qui sont à la recherche de jeunes artistes de spectacle.
Il lui est également interdit d'exiger ou de percevoir ces frais d'un membre de la famille de l'enfant.
Interdiction d'exiger des frais pour le recrutement de jeunes artistes de spectacle
Il est interdit à toute personne qui recrute des jeunes artistes de spectacle d'exiger ou de percevoir, directement ou indirectement, des frais d'un jeune artiste de spectacle :
a) pour lui faire passer une audition, le dépister ou le recruter;
b) pour le diriger vers une personne qui représente des jeunes talents.
Il lui est également interdit d'exiger ou de percevoir ces frais d'un membre de la famille du jeune artiste de spectacle.
Interdiction d'exiger des frais pour le recrutement de travailleurs étrangers
Il est interdit à tout particulier qui recrute des travailleurs étrangers d'exiger ou de percevoir, directement ou indirectement, des frais d'un travailleur étranger pour lui trouver un emploi ou tenter de le faire.
Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les personnes qui fournissent des services de placement ou qui représentent des jeunes talents peuvent exiger et percevoir des frais pour la fourniture d'un service à un particulier, pour autant :
a) d'une part, que le paiement de ces frais ne constitue pas une condition obligatoire afin qu'elles agissent pour le particulier ou en son nom;
b) d'autre part, que les règlements n'interdisent pas le prélèvement de ces frais.
Est nul le contrat qui prévoit le paiement de frais à une personne qui ne peut ni les exiger ni les percevoir, directement ou indirectement, en vertu du présent article.
Il est interdit à tout employeur de recouvrer, directement ou indirectement, auprès d'un travailleur étranger :
a) sous réserve du paragraphe (2), les frais qu'il a engagés lorsqu'il l'a recruté;
b) une autre somme, à moins que celle-ci ne corresponde à la valeur monétaire raisonnable d'un bien, d'un service ou d'un avantage que le travailleur a reçu de l'employeur, qui lui a directement profité, que l'employeur ne l'a pas obligé à obtenir afin de pouvoir être employé ou, dans le cas contraire, qu'il n'était pas tenu d'obtenir de l'employeur.
L'employeur peut intenter une poursuite pour recouvrer auprès d'un travailleur étranger les frais raisonnables qu'il a engagés lorsqu'il l'a recruté, si le travailleur ne se présente pas au travail ou s'y présente mais :
a) agit d'une manière que ne tolère pas l'employeur et qui :
(i) constitue une inconduite volontaire, de la désobéissance ou un manquement volontaire aux devoirs,
(ii) est violente,
(iii) est malhonnête;
b) ne demeure pas au service de l'employeur pendant presque toute la durée de son emploi.
Interdiction de réduire les salaires
Il est interdit à l'employeur de réduire le salaire d'un travailleur étranger ou de réduire ou d'éliminer tout autre avantage ou condition d'emploi qu'il s'est engagé à offrir par suite de sa participation au recrutement d'un travailleur étranger. Est nul le consentement que donne le travailleur à l'égard d'une telle réduction ou élimination.
APPLICATION ET EXÉCUTION
Les titulaires de licence :
a) établissent des documents financiers complets et exacts à l'égard de leurs activités dans la province et les conservent pendant au moins trois ans après leur établissement;
b) établissent les autres documents visés par les règlements et les conservent pendant la période que ceux-ci indiquent.
Examen des documents au Manitoba
Les titulaires de licence, les anciens titulaires de licence et les personnes dont la licence a été suspendue ou annulée permettent à un agent d'avoir accès aux documents visés au paragraphe (1) afin qu'il puisse les examiner à l'endroit — situé dans la province — qu'il indique et au moment qu'il fixe.
Le directeur, ou l'agent qu'il autorise par écrit, peut de sa propre initiative procéder aux inspections ou aux enquêtes qu'il estime nécessaires ou souhaitables afin de contrôler l'observation de la présente loi, des règlements ou d'une condition imposée sous le régime de la présente loi.
Afin d'appliquer ou d'exécuter la présente loi, le directeur ou l'agent qu'il autorise par écrit a les pouvoirs prévus à l'article 120 du Code des normes d'emploi.
Recouvrement des sommes ne pouvant être exigées
S'il est convaincu que des frais ont été perçus contrairement à l'article 15 ou qu'une somme a été recouvrée contrairement à l'article 16, le directeur peut, par ordre, les recouvrer auprès du titulaire de licence ou de l'employeur concerné au nom du particulier qui les a payés.
S'il est convaincu que le salaire d'un travailleur étranger a été réduit ou qu'un des avantages ou une autre des conditions d'emploi du travailleur a été réduit ou éliminé contrairement à l'article 17, le directeur peut, par ordre, recouvrer auprès de l'employeur au nom de ce travailleur :
a) le montant de la diminution de salaire;
b) la valeur monétaire raisonnable de la réduction ou de la perte de l'avantage ou de l'autre condition d'emploi.
Exécution en cas de contravention à la présente loi
Le directeur peut, au nom d'un travailleur étranger, recouvrer par ordre auprès de l'employeur qui l'a recruté sans être inscrit sous le régime de la présente loi ou qui a fait appel pour son recrutement à un particulier qui devait être titulaire d'une licence délivrée sous le régime de celle-ci mais ne l'était pas les frais que le travailleur a été obligé de payer pour trouver son emploi.
Affectation du produit des lettres de crédit
Si l'ordre vise un titulaire de licence qui recrute des travailleurs étrangers, le directeur peut, en conformité avec les règlements :
a) déclarer confisquée la lettre de crédit ou l'autre garantie fournie conformément à l'article 5;
b) affecter le produit réalisé à la réduction ou au paiement de la somme pouvant être recouvrée en vertu de l'ordre.
Recouvrement de salaires impayés
La somme devant être payée par le titulaire de licence ou l'employeur en vertu du présent article constitue une créance du gouvernement et peut être recouvrée par le directeur comme s'il s'agissait d'un recouvrement de salaire effectué sous le régime du Code des normes d'emploi.
Le directeur peut déterminer le montant à recouvrer par ordre en vertu du présent article de la manière voulue, s'il ne peut le faire autrement pour le motif que la personne qui doit faire l'objet de l'ordre a omis, selon le cas :
a) de tenir ou de garder des documents complets et exacts;
b) de permettre l'examen de ces documents.
Pour l'application du paragraphe (5), les dispositions du Code des normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordres visés au présent article comme s'il s'agissait d'ordres donnés en vertu de l'alinéa 117(3)a) de ce code.
Au présent article, est assimilée à un titulaire de licence la personne qui a déjà été titulaire d'une licence ou dont la licence a été annulée ou suspendue.
Appel — décision concernant une licence ou une inscription
La personne qui a demandé une licence ou une inscription ou qui en était titulaire peut interjeter appel auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine d'une décision du directeur portant refus de délivrer la licence ou d'accorder l'inscription ou portant annulation ou suspension de cette licence ou de cette inscription.
L'appel est interjeté par dépôt d'une requête auprès du tribunal dans les 14 jours suivant la signification d'une copie de la décision du directeur à l'appelant. Dès que possible après qu'il a déposé sa requête, l'appelant en signifie une copie au directeur.
Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :
a) annuler, modifier ou confirmer la décision;
b) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;
c) renvoyer la question au directeur pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.
Le travailleur étranger n'est pas obligé d'être partie à une instance concernant un ordre et visée au paragraphe 20(7) ou à un appel interjeté en vertu de l'article 21.
Communication de renseignements
Afin d'appliquer et d'exécuter la présente loi, le directeur peut communiquer des renseignements recueillis ou obtenus sous son régime, notamment des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, à un ministère du gouvernement ou à un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d'une autre province.
Transmission des renseignements à un organisme de réglementation professionnel
Le directeur peut transmettre aux personnes ou aux organismes suivants des renseignements recueillis sous le régime de la présente loi à l'égard d'un particulier recrutant des travailleurs étrangers, notamment des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, s'il estime qu'ils leur sont utiles :
a) la Société du Barreau du Manitoba ou le barreau d'une autre province;
b) la Société canadienne de consultants en immigration;
c) tout autre organisme ou personne qui réglemente la conduite des particuliers qui recrutent ou aident des travailleurs étrangers entrant au Canada.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le directeur peut approuver les formules à utiliser pour l'application de la présente loi et des règlements.
La copie d'un ordre ou d'un avis de décision qui doit être donné ou signifié à une personne en application de la présente loi peut lui être remise en mains propres ou lui être envoyée par courrier ordinaire ou électronique ou par télécopieur ou au moyen de toute autre méthode permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception.
Date de réception de l'ordre ou de la décision
Tout ordre ou avis de décision envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire conformément au paragraphe (1) est réputé être reçu le septième jour suivant celui de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne prouve, ayant agi en toute bonne foi, qu'il ne l'a pas reçu ou qu'il ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment pour le motif qu'il était absent, malade ou avait eu un accident.
Envoi par courrier électronique ou télécopieur
Tout ordre ou avis de décision envoyé par courrier électronique ou par télécopieur conformément au paragraphe (1) est réputé être reçu le lendemain de son envoi, ou, si le lendemain tombe un samedi ou un jour férié, le jour suivant qui n'est pas un samedi ni un jour férié, à moins que le destinataire ne prouve, ayant agi en toute bonne foi, qu'il ne l'a pas reçu ou qu'il ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment pour le motif qu'il était absent, malade ou avait eu un accident.
Témoignages au cours d'actions civiles
Le directeur et les agents ne peuvent être contraints à témoigner dans une action civile ou une autre instance à laquelle ils ne sont pas parties, à l'égard des documents ou des renseignements obtenus, reçus ou établis sous le régime de la présente loi ou des règlements. De plus, ils ne peuvent être obligés de produire ces documents.
Le directeur tient un registre public, lequel registre peut être sous forme électronique et doit contenir les renseignements que prévoient les règlements au sujet des titulaires de licence.
Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à la présente loi;
b) fait une déclaration fausse ou trompeuse au directeur ou à un agent agissant sous l'autorité de la présente loi;
c) omet de garder, détruit, abîme ou falsifie un document devant être conservé en conformité avec la présente loi ou les règlements;
d) entrave l'action du directeur ou d'un agent qui agit sous l'autorité de la présente loi, lui nuit ou tente d'entraver son action ou de lui nuire.
Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d'un particulier;
b) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'une corporation.
En cas de perpétration par une corporation d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire des enfants ou des catégories d'enfants à l'application de la définition de « jeune artiste de spectacle » figurant à l'article 1;
b) désigner des catégories de particuliers pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « membre de la famille » figurant à l'article 1;
c) soustraire des ressortissants étrangers ou des catégories de ressortissants étrangers à l'application de la définition de « travailleur étranger » figurant à l'article 1;
d) prendre des mesures concernant la délivrance des licences sous le régime de la présente loi et, notamment établir :
(i) les compétences des demandeurs de licence,
(ii) les renseignements, y compris les renseignements personnels, que doivent fournir les demandeurs de licence,
(iii) les conditions des licences,
(iv) les droits payables à l'égard des licences;
e) prendre des mesures concernant les obligations des personnes qui fournissent des services de placement, représentent des jeunes talents ou recrutent des jeunes artistes de spectacle ou des travailleurs étrangers;
f) établir les motifs d'annulation et de suspension des licences;
g) exempter des personnes ou des catégories de personnes de l'obligation d'être titulaires d'une licence sous le régime de la présente loi;
h) prendre des mesures concernant la lettre de crédit ou l'autre garantie devant être fournie conformément à l'article 5, y compris sa forme et son montant, les conditions auxquelles elle peut être confisquée, son mode de confiscation ainsi que l'affectation du produit découlant de la confiscation;
i) prendre des mesures concernant le montant en espèces qui peut être accepté en vertu de l'article 5 à la place d'une lettre de crédit ou d'une autre garantie;
j) prendre des mesures concernant l'inscription des employeurs qui désirent recruter des travailleurs étrangers et, notamment, fixer la durée de l'inscription;
k) prévoir le travail qu'un jeune artiste de spectacle peut effectuer sans être titulaire d'un permis de travail;
l) prévoir les services pour lesquels les personnes qui représentent des jeunes talents ou fournissent des services de placement ne peuvent exiger aucuns frais;
m) régir les documents et les renseignements que les titulaires de licence doivent conserver et, notamment, prévoir des types et des catégories de documents et de renseignements ainsi que les périodes de conservation afférentes à chacun de ces types et à chacune de ces catégories;
n) prévoir les documents et les renseignements qui doivent être communiqués au directeur ou à un agent et prendre des mesures concernant les modalités de temps et autres qui s'appliquent à leur communication;
o) prendre des mesures concernant les renseignements que les fournisseurs de services de placement doivent communiquer à une personne lorsqu'ils la dirigent vers un employeur;
p) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Licences d'exploitation de bureaux de placement
Toute licence d'exploitation d'un bureau de placement qui a été délivrée sous le régime de la loi antérieure et dont une personne est titulaire à l'entrée en vigueur de la présente loi est réputée être une licence délivrée sous le régime de celle-ci et autorisant la fourniture de services de placement.
Définition de « loi antérieure »
Pour l'application du paragraphe (1), « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les services de placement, c. E100 des L.R.M. 1987, telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La Loi sur les services de placement, c. E100 des L.R.M. 1987, est abrogée.
La présente loi constitue le chapitre W197 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.