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L.M. 2009, c. 5

Projet de loi 3, 3e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les forêts

(Date de sanction : 11 juin 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F150 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les forêts.

2(1)

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 1(1);

b) par suppression des définitions de « capacité de rendement continu », de « gestion de rendement continu », de « licence d'évaluation », de région de gestion forestière », de « zone de bois de pulpe » et de « zone de gestion forestière »;

c) par substitution, à la définition de « cadre », de ce qui suit :

« agent »

a) Personne nommée à titre d'agent en vertu du paragraphe 35(1);

b) agent de la paix nommé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative ou du Parlement du Canada;

c) agent nommé en vertu de la Loi sur les douanes (Canada). ("officer")

d) dans la définition de « « licence de gestion forestière », « contrat de vente de bois », « permis de coupe de bois » », par suppression de « ou des règlements »;

e) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« droit de coupe de bois » Licence de gestion forestière, contrat de vente de bois, permis de coupe de bois ou autre autorisation permettant à une personne de couper et d'enlever des ressources forestières domaniales. ("timber cutting right")

« zone de gestion forestière visée par une licence » Région visée par une licence de gestion forestière délivrée en vertu de la présente loi afin que du bois soit fourni de manière durable et continue à une industrie qui l'utilise comme matière première. ("forest management licence area")

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(1), ce qui suit :

Mention

1(2)

Dans la présente loi, toute mention de « la présente loi » vaut mention de ses règlements d'application.

3

L'article 5 de la version française est modifié par adjonction, après « cadres », de « , agents ».

4

L'article 6 est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « des lieux »;

b) dans le texte, par substitution, à « cadre », de « agent », dans la version française;

c) dans le texte, par substitution, au passage qui suit « la propriété », de « d'autrui. Pour s'assurer de l'observation de la présente loi, ils peuvent inspecter tout bien-fonds visé par un droit de coupe de bois ou tout lieu à l'égard duquel une licence ou un permis a été délivré sous le régime de celle-ci. ».

5

L'article 7 est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Conduite interdite »;

b) par substitution, à « Il est interdit aux cadres, commis et employés », de « Sous réserve des règlements, il est interdit aux agents et aux employés »;

c) par substitution, à « une zone forestière ou une licence de coupe de bois, d'obtenir », de « des droits de coupe de bois, d'obtenir autrement ».

6

Le passage introductif du paragraphe 11(1) est modifié par substitution, à « et notamment les licences de gestion forestière, les ventes de bois et les permis de coupe de bois sont faits ou », de « sont ».

7

L'article 13 est abrogé.

8

L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

Retranchement d'un bien-fonds visé par un droit de coupe de bois

15

S'il est d'avis qu'une partie d'un bien-fonds visé par un droit de coupe de bois n'est pas nécessaire à l'utilisation judicieuse du droit, le ministre peut la retrancher en faisant parvenir un avis écrit à cet effet au titulaire du droit.

9

Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :

Interdiction visant les droits de coupe de bois commerciaux dans les parcs provinciaux

15.1(1)

Il est interdit d'accorder des droits de coupe de bois commerciaux autorisant l'exploitation forestière de biens-fonds se trouvant dans des parcs provinciaux.

Modification de droits de coupe de bois commerciaux

15.1(2)

Les droits de coupe de bois commerciaux existant au moment de l'entrée en vigueur du présent article et autorisant l'exploitation forestière de biens-fonds se trouvant dans des parcs provinciaux sont modifiés afin que ces biens-fonds ne soient plus visés par ces droits.

Non-application

15.1(3)

Le présent article ne s'applique pas au Parc provincial de Duck Mountain.

Exclusion

15.1(4)

Dans le présent article, ne sont pas assimilés aux droits de coupe de bois commerciaux les droits autorisant un titulaire, sur ordre de fonctionnaires du gouvernement, à couper et à enlever la quantité minimale de bois permettant la tenue des activités qui suivent dans les parcs provinciaux, pourvu qu'elles y soient autorisées en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux :

a) la réduction des risques d'incendies de forêts;

b) la lutte contre les parasites et les maladies des forêts;

c) la réhabilitation des forêts et la préservation des écosystèmes;

d) la recherche forestière;

e) la mise en place de l'infrastructure nécessaire.

10

L'article 17 est remplacé par ce qui suit :

Demandes et autres documents

17

Les demandes, les rapports ou les autres documents qui sont exigés sous le régime de la présente loi sont présentés au moyen d'une formule que le directeur approuve ou juge acceptable.

11(1)

Les paragraphes 18(4) et (5) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « berth », à chaque occurrence, de « forest management licence area ».

11(2)

Le paragraphe 18(6) est modifié par substitution, au passage qui suit « l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, », de « agrandir la zone que vise la licence ».

11(3)

Le paragraphe 18(7) est modifié par substitution, à « zone de gestion projetée », de « zone projetée de gestion forestière visée par une licence ».

11(4)

Le paragraphe 18(8) est modifié par adjonction, après « zone de gestion forestière », de « visée par la licence ».

12(1)

Le paragraphe 20(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Licence assujettie aux », de « Droits de coupe de bois et »;

b) par substitution, à « Toutes les licences d'exploitation forestière sont assujetties », de « Les droits de coupe de bois sont assujettis »;

c) par substitution, à « qui se trouvent à l'intérieur des limites de la zone », de « touchant des biens-fonds faisant l'objet des droits de coupe de bois ».

12(2)

Le paragraphe 20(2) est abrogé.

12(3)

Le paragraphe 20(3) est modifié :

a) par substitution, à « licences sont délivrées », de « droits de coupe de bois sont accordés »;

b) par substitution, au passage qui suit « le titulaire », de « d'une licence de gestion forestière doit cependant être informé de toutes les autorisations accordées à l'égard de biens-fonds que vise sa licence. ».

13

Les articles 21 et 22 sont abrogés.

14

L'article 24 de la version française est modifié par substitution, à « l'autre cadre », de « tout autre agent ».

15

L'article 28 est modifié par substitution, à « permis ou d'une licence délivrée à cette fin », de « droit de coupe de bois ».

16

Il est ajouté, après l'article 28, ce qui suit :

Interdictions

28.1

Il est interdit aux titulaires de droits de coupe de bois :

a) d'enlever ou de prendre du bois si ce n'est en conformité avec les droits qui leur sont accordés;

b) de ne pas se conformer aux conditions afférentes à leurs droits.

Possession de bois enlevé illégalement

28.2

Il est interdit à toute personne qui sait ou devrait normalement savoir que du bois a été coupé ou enlevé en contravention de la présente loi d'en faire l'acquisition ou de l'avoir en sa possession.

17

Le paragraphe 29(2) de la version française est modifié par substitution, à « un cadre », de « un agent ».

18

Il est ajouté, après l'article 29, ce qui suit :

Pouvoirs d'inspection

29.1(1)

Afin de déterminer si la présente loi est observée, un agent peut, sans mandat :

a) ordonner l'immobilisation d'un véhicule transportant du bois;

b) procéder à l'inspection du véhicule et du bois qui s'y trouve;

c) demander au conducteur du véhicule de produire :

(i) son permis de conduire ou une autre pièce d'identité qu'il juge acceptable,

(ii) les documents qu'il exige relativement au bois transporté.

Production d'une pièce d'identité

29.1(2)

Au moment d'une inspection, l'agent est tenu de produire, sur demande, une pièce d'identité.

Obligations du conducteur

29.1(3)

Lorsque l'agent le lui ordonne sous le régime du paragraphe (1), le conducteur est tenu :

a) d'arrêter immédiatement le véhicule de manière sécuritaire;

b) de lui permettre d'inspecter le véhicule et le bois qu'il transporte;

c) de produire les documents ayant trait au bois transporté ainsi que les pièces d'identité qui lui sont demandés;

d) de lui fournir l'aide ou les renseignements supplémentaires dont il peut raisonnablement avoir besoin dans le cadre de l'inspection;

e) de ne repartir qu'après en avoir reçu l'autorisation.

19(1)

Le paragraphe 30(1) est modifié :

a) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « Le cadre », de « L'agent », dans la version française,

(ii) par suppression de « ou aux règlements »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) tout livre, dossier ou document;

19(2)

Le paragraphe 30(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « un cadre », de « un agent », dans la version française;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « ou aux règlements ».

19(3)

Le paragraphe 30(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « le cadre », de « l'agent », dans la version française;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « ou aux règlements ».

20(1)

L'article 31 est modifié :

a) dans les paragraphes (1) et (2), par suppression de « ou des règlements », à chaque occurrence;

b) dans le paragraphe (4), par suppression de « et des règlements ».

20(2)

Le paragraphe 31(5) de la version française est modifié par substitution, à « d'un cadre », de « d'un agent ».

21

L'article 33 de la version française est modifié par substitution, à « du cadre », de « de l'agent ».

22(1)

Les paragraphes 34(1), (1.1) et (1.2) sont remplacés par ce qui suit :

Frais de coupe de bois

34(1)

Lorsque des ressources forestières domaniales sont coupées ou enlevées conformément à un droit de coupe de bois, le titulaire de ce droit ou la personne qui achète ou acquiert les ressources auprès de lui paie à la Couronne les frais que prévoient le droit ou les règlements, le cas échéant.

Reboisement de reconstitution

34(1.1)

Le titulaire d'un droit de coupe de bois prend l'une des mesures suivantes :

a) il paie à la Couronne les frais de reboisement de reconstitution fixés par règlement à l'égard des ressources forestières domaniales qu'il a enlevées;

b) il paie, à l'égard des ressources forestières domaniales qu'il a enlevées, les frais réglementaires de reboisement de reconstitution à un tiers qui a conclu avec le ministre un accord en vue de se charger du reboisement des terres domaniales où le bois a été coupé;

c) il procède au reboisement de reconstitution des terres domaniales où il a coupé le bois, avec l'approbation du ministre.

Approbation conditionnelle

34(1.2)

Au moment d'accorder son approbation en vertu de l'alinéa (1.1)c), le ministre peut imposer les modalités et conditions qu'il estime justes au titulaire du droit de coupe de bois.

Normes en matière de reboisement

34(1.3)

Le tiers qui conclut un accord avec le ministre conformément à l'alinéa (1.1)b) ou le titulaire du droit de coupe de bois qui procède au reboisement de reconstitution conformément à l'alinéa (1.1)c) fait en sorte que les travaux soient exécutés :

a) soit conformément aux normes réglementaires ainsi qu'aux modalités et conditions du droit en vertu duquel le bois a été coupé;

b) soit conformément aux normes réglementaires si le droit ne prévoit pas le reboisement de reconstitution.

Frais de gestion forestière

34(1.4)

Le titulaire d'un droit de coupe de bois paie à l'une des entités indiquées ci-dessous les frais de gestion forestière prévus par règlement à l'égard des ressources forestières domaniales qu'il enlève :

a) la Couronne, si le bois est coupé sur des terres domaniales qui ne sont pas visées par une licence de gestion forestière;

b) le titulaire de la licence de gestion forestière qui a fourni les services de gestion forestière à l'égard des biens-fonds où le bois a été coupé, si ce bois ne lui est pas livré.

22(2)

Le paragraphe 34(2) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « fees, etc. », de « dues or charges »;

b) dans le texte :

(i) par substitution, à « droits, frais, taxes ou redevances », de « frais »,

(ii) par substitution, à « le cadre », de « l'agent », dans la version française.

22(3)

Le paragraphe 34(3) est modifié :

a) par substitution, à « des droits, frais, taxes ou redevances dus », de « du montant dû »;

b) par suppression de « , lorsque le bois a été coupé conformément aux dispositions d'un permis en vigueur ou d'un contrat de vente de bois ».

22(4)

La version anglaise du paragraphe 34(5) est modifiée par substitution, à « owes no fee, rate, royalty, assessment, dues or charges », de  « does not owe any amount ».

22(5)

Le paragraphe 34(6) est modifié par substitution, à « droits, frais, taxes ou redevances », de « frais ».

23

Il est ajouté, après l'article 34, ce qui suit :

Pénalité en cas de coupe ou d'enlèvement interdit

34.1(1)

Toute personne qui coupe ou enlève des ressources forestières domaniales sans être titulaire d'un droit de coupe de bois paie à la Couronne, en sus des autres pénalités ou amendes que prévoit la présente loi, le quadruple des frais imposés en cas de coupe ou d'enlèvement autorisé.

Application

34.1(2)

Les paragraphes 34(2) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui doit un montant à la Couronne sous le régime du paragraphe (1). Le paragraphe 34(3) s'applique également, mais la totalité du produit de la vente doit être versée à la Couronne.

24

L'article 35 est remplacé par ce qui suit :

Nomination d'agents

35(1)

Le ministre peut nommer toute personne ou catégorie de personnes à titre d'agents chargés de l'application de la présente loi.

Agents temporaires

35(2)

Pendant qu'ils veillent à l'application de la présente loi, les agents peuvent demander l'aide de toute personne, auquel cas celle-ci est réputée être un agent pour l'application de la présente loi lorsqu'elle fournit l'aide voulue.

25

Il est ajouté, après l'article 35, ce qui suit :

Exemption accordée à un agent

35.1(1)

Aux fins de la tenue d'enquêtes visant l'application de la présente loi, le ministre peut exempter un agent de l'application de certaines de ses dispositions.

Exigences

35.1(2)

L'exemption est écrite et indique :

a) sa durée;

b) les actes ou les omissions qui sont autorisés et qui constitueraient par ailleurs des infractions.

26

L'article 36 est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « de conservation »;

b) dans le texte, par substitution, à « cadre », de « agent », dans la version française.

27

L'article 37 est remplacé par ce qui suit :

Infractions

37(1)

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi;

b) fait une fausse déclaration à un agent ou à une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

c) fait une fausse déclaration dans une demande, un rapport ou tout autre document fourni ou exigé en vertu de la présente loi;

d) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action d'un agent ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi.

Infraction continue

37(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Administrateurs et dirigeants

37(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction.

Peines pour les particuliers

37(4)

Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

Peines pour les personnes morales

37(5)

La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 250 000 $;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 500 000 $.

Amende supplémentaire

37(6)

Le tribunal peut également, s'il est convaincu que la personne reconnue coupable d'une infraction à la présente loi en a tiré des avantages financiers, lui infliger une amende supplémentaire ne dépassant pas ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

Prescription

37.1

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance d'un agent, le certificat de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance faisant foi de cette date.

28

Le paragraphe 39(6) est abrogé.

29

L'article 40 est modifié :

a) par substitution, à « Tous les frais, droits, taxes, redevances et autres sommes dus aux termes de », de « Tous les frais et autres sommes dus à la Couronne sous le régime de »;

b) dans la version anglaise, par substitution, au passage qui suit « liable for the payment of those unpaid », de « amounts ».

30(1)

L'alinéa 41(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) prendre des mesures concernant les frais exigibles à l'égard des ressources forestières domaniales et, entre autres, fixer leur montant ou leur taux, ou leur mode de calcul, lequel peut être fondé sur la valeur marchande courante, indiquée dans la dernière version d'une publication ou provenant d'une autre autorité précisée dans les règlements, des biens fabriqués avec le bois;

30(2)

L'alinéa 41(1)a.2) est remplacé par ce qui suit :

a.2) prendre des mesures concernant l'exécution du reboisement de reconstitution, y compris établir le mode d'exécution et les normes minimales en la matière;

30(3)

Il est ajouté, après l'alinéa 41(1)a.2), ce qui suit :

a.3) fixer des frais de gestion forestière pour l'application du paragraphe 34(1.4);

a.4) préciser dans quels cas les frais exigibles sous le régime de la présente loi doivent être payés par la personne qui a coupé le bois et dans quels cas ils doivent l'être par celle qui achète ou acquiert le bois;

30(4)

L'alinéa 41(1)b) est modifié par substitution, à « détenues en vertu d'une licence, d'un permis ou d'une entente », de « faisant l'objet d'un droit de coupe de bois ».

30(5)

Il est ajouté, après l'alinéa 41(1)b), ce qui suit :

b.1) fixer les droits payables à l'égard des licences et des permis délivrés sous le régime de la présente loi ainsi qu'à l'égard des droits de coupe de bois;

b.2) préciser le type de droits de coupe de bois qu'un agent ou un employé du ministère peut acquérir et les intérêts qu'il peut détenir dans une entreprise faisant le commerce des ressources ou des produits forestiers;

30(6)

L'alinéa 41(1)c) est modifié par suppression du passage qui suit « peut être conclue ».

30(7)

L'alinéa 41(1)d) est modifié par substitution, à « et aux mesureurs », de « et d'installations de transformation du bois ainsi qu'aux mesureurs ».

30(8)

L'alinéa 41(1)e) est abrogé.

30(9)

L'alinéa 41(1)f) est remplacé par ce qui suit :

f) prendre des mesures concernant les dossiers, les rapports et les documents qui doivent être conservés par une personne sous le régime de la présente loi, y compris les dossiers et rapports devant être présentés au ministère, leur mode de présentation et les délais impartis à ce chapitre;

30(10)

L'alinéa 41(1)i) est abrogé.

30(11)

L'alinéa 41(1)n) est remplacé par ce qui suit :

n) prendre des mesures concernant les conditions applicables aux frais non payés, y compris fixer le taux d'intérêt y afférent;

30(12)

Il est ajouté, après l'alinéa 41(1)o), ce qui suit :

o.1) exiger que les personnes faisant le transport de bois aient en leur possession les documents voulus concernant ce bois, qu'il provienne de terres domaniales ou de biens-fonds privés, et prévoir les renseignements que ces documents doivent contenir;

30(13)

Le paragraphe 41(2) est modifié par adjonction, après « l'alinéa 41(1)a.1) », de « ou a.3) ».

Modification du c. P20 de la C.P.L.M.

31(1)

Le présent article modifie la Loi sur les parcs provinciaux.

31(2)

L'alinéa 7(5)a) est modifié par suppression de « à l'exploitation forestière, ».

31(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(5), ce qui suit :

Exploitation forestière interdite

7(6)

Conformément à l'article 15.1 de la Loi sur les forêts, l'exploitation forestière est interdite dans les parcs provinciaux.

Entrée en vigueur

32(1)

La présente loi, à l'exception des articles 9 et 31, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur des articles 9 et 31

32(2)

Les articles 9 et 31 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.