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L.M. 2009, c. 27

Projet de loi 32, 3e session, 39e législature

Loi sur le Centre culturel franco-manitobain

Table des matières

(Date de sanction : 11 juin 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil » Le conseil du Centre culturel franco-manitobain. ("board")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Société » Le Centre culturel franco-manitobain. ("corporation")

CENTRE CULTUREL FRANCO-MANITOBAIN

Maintien de la Société

2(1)

Est maintenu à titre de société sans capital-actions le Centre culturel franco-manitobain, composé des membres de son conseil.

Inapplication de la Loi sur les corporations

2(2)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société.

Mandataire de la Couronne

3

La Société est mandataire de la Couronne.

Capacité juridique

4

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Société a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique aux fins de l'exécution de son mandat.

Mandat

5

La Société a pour mandat :

a) d'offrir, de promouvoir et de parrainer à l'intention de l'ensemble de la population du Manitoba des activités culturelles et artistiques se déroulant en français;

b) de gérer et d'aménager, en vue de la réalisation des objectifs indiqués à l'alinéa a), les bâtiments et les biens situés à l'intérieur des limites relevant de sa compétence en vertu de l'article 19.

CONSEIL

Rôle du conseil

6

Le conseil gère les activités et les affaires de la Société.

Composition du conseil

7(1)

Le conseil se compose d'au plus 12 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Tous les membres du conseil doivent être en mesure de participer en français aux activités le concernant.

Personnes proposées par la Société franco-manitobaine

7(2)

Au moins la moitié des membres du conseil sont choisis à partir d'une liste de personnes que la Société franco-manitobaine a proposées à titre de candidates.

Consultations

7(3)

La Société franco-manitobaine et le conseil mènent des consultations pour trouver les candidats.

Mandat

7(4)

La durée du mandat des membres du conseil est fixée dans le décret prévoyant leur nomination.

Maintien en poste

7(5)

Après l'expiration de leur mandat, les membres du conseil continuent à occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.

Présidence et vice-présidence

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président du conseil parmi les membres de celui-ci.

Fonctions du vice-président

8(2)

La présidence est assumée par le vice-président à la demande du président ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

Rémunération

9

La Société verse aux membres du conseil la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlements administratifs concernant la gestion interne

10

Le conseil peut, par règlement administratif, régir la gestion et la gouvernance internes de la Société ainsi que la conduite de ses activités et de ses affaires.

Quorum

11

Aux réunions du conseil, le quorum est constitué par la majorité des membres.

DIRECTION GÉNÉRALE ET PERSONNEL

Directeur général

12(1)

Le conseil nomme le directeur général de la Société.

Fonctions du directeur général

12(2)

Le directeur général exerce les attributions que le conseil lui confère. Il peut assister aux réunions du conseil mais n'a pas le droit de voter.

Personnel

13

Le conseil ou, si celui-ci le permet, le directeur général peut nommer les dirigeants et les employés nécessaires à la conduite des activités de la Société et déterminer leurs fonctions ainsi que leurs conditions d'emploi.

QUESTIONS D'ORDRE FINANCIER

Emprunts

14(1)

La Société peut emprunter des sommes uniquement avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et seulement :

a) auprès du gouvernement, par voie de prêt, ou auprès d'une banque ou d'un autre établissement financier, notamment par voie de découvert, de marge de crédit ou de prêt fondé sur son crédit, dans le cas où l'emprunt est contracté à des fins temporaires;

b) dans la mesure permise par la Loi sur la gestion des finances publiques ou par une loi d'emprunt, dans le cas où l'emprunt est contracté à d'autres fins.

Avances sur le Trésor

14(2)

Les sommes qui doivent être affectées aux prêts du gouvernement peuvent être versées sur le Trésor en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques.

Exercice

15

L'exercice de la Société se termine le 31 mars.

Vérification

16

Le conseil nomme un vérificateur indépendant — qui peut être le vérificateur général — afin que celui-ci vérifie pour chaque exercice les livres, les comptes et les opérations de la Société. Cette dernière paie les frais de vérification.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

17(1)

Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, le conseil présente au ministre le rapport d'activité de la Société pour l'exercice précédent.

États financiers vérifiés

17(2)

Le rapport comprend des états financiers vérifiés ainsi que les autres renseignements que le ministre peut demander.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée législative

17(3)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapports ou renseignements spéciaux

17(4)

Le ministre peut demander à la Société de lui présenter, en plus du rapport annuel, un rapport ou des renseignements ayant trait à ses opérations, auquel cas elle se conforme à la demande.

DISPOSITIONS AYANT TRAIT AUX BIENS

Approbation nécessaire — acquisition de biens réels et travaux de construction

18(1)

La Société ne peut, sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) acquérir des biens réels;

b) construire des installations, y compris des bâtiments, sur les biens réels qu'elle a acquis ou qu'elle détient.

Biens réels détenus au nom de la Couronne

18(2)

Les biens réels que la Société détient ou acquiert sont détenus au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Compétence

19

Relèvent de la Société :

a) les biens-fonds que possède Sa Majesté du chef du Manitoba et qui se trouvent dans le secteur situé à l'angle sud-ouest du boulevard Provencher et de la rue des Meurons, à Winnipeg;

b) les bâtiments et les ouvrages construits ou qui seront construits sur les biens-fonds visés à l'alinéa a) et qui servent ou serviront à la réalisation de ses objectifs;

c) les autres biens-fonds et bâtiments qu'elle pourrait acquérir à une date ultérieure en vue de la réalisation de ses objectifs.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Immunité

20

Les membres du conseil ainsi que les dirigeants et les employés de la Société bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.

Disposition transitoire — membres actuels du conseil

21

Les membres du conseil qui exercent leurs fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) continuent à le faire jusqu'à la fin de leur mandat;

b) peuvent recevoir un nouveau mandat conformément à celle-ci.

Codification permanente

22

La présente loi constitue le chapitre C45 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation

23

La Loi sur le Centre culturel franco-manitobain, c. C45 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Entrée en vigueur

24

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.