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L.M. 2010, c. 15

Projet de loi 17, 4e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les biocarburants

(Date de sanction : 17 juin 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. B40 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les biocarburants.

2(1)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« Fonds d'aide à la production de biodiesel » Le Fonds d'aide à la production de biodiesel constitué à l'article 6.4.1. ("Biodiesel Fund")

2(2)

La définition de « Fonds d'aide à la production d'éthanol » ou « Fonds » figurant à l'article 1 est modifiée par suppression de « ou « Fonds » ».

3(1)

Le paragraphe 6.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Programmes de subventions créés par règlement

6.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer :

a) un programme de subventions pour la production d'éthanol, financé par le Fonds d'aide à la production d'éthanol, afin de soutenir la production d'éthanol dénaturé dans la province;

b) un programme de subventions pour la production de biodiesel, financé par le Fonds d'aide à la production de biodiesel, afin de soutenir la production de biodiesel dans la province.

3(2)

Le paragraphe 6.1(2) est modifié:

a) dans l'alinéa e), par substitution, à « d'évaluation des besoins pouvant donner lieu à une subvention et fixer son montant », de « de versement d'une subvention et fixer le montant de celle-ci »;

b) dans l'alinéa f), par substitution, à « d'une période de 12 mois », de « d'une ou de plusieurs périodes réglementaires »;

c) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) fixer la date après laquelle aucune autre subvention ne peut être versée aux fins du soutien :

(i) de la production d'éthanol dénaturé, cette date ne pouvant être postérieure à la liquidation du Fonds d'aide à la production d'éthanol,

(ii) de la production de biodiesel, cette date ne pouvant être postérieure à la liquidation du Fonds d'aide à la production de biodiesel;

h) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application du programme de subventions pour la production d'éthanol ou du programme de subventions pour la production de biodiesel.

3(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 6.1(2), ce qui suit :

Règlements différents

6.1(3)

Les règlements pris en vertu du présent article à l'égard du programme de subventions pour la production d'éthanol peuvent être différents de ceux pris à l'égard du programme de subventions pour la production de biodiesel.

4

L'article 6.2 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir du ministre d'approuver ou de refuser une subvention

6.2(1)

Saisi d'une demande de subvention, le ministre peut :

a) approuver la subvention en conformité avec les critères réglementaires;

b) refuser la subvention.

Accord obligatoire

6.2(2)

Une fois la demande approuvée mais avant le versement d'une subvention, le ministre exige que le bénéficiaire conclue un accord portant sur :

a) le montant de la subvention ou son montant maximal et les modalités de son versement;

b) les circonstances dans lesquelles la subvention peut être réduite ou doit être remboursée en partie;

c) les autres modalités qu'il estime indiquées à l'égard du versement et de l'administration de la subvention.

5

L'article 6.4 est modifié :

a) dans l'alinéa (2)b), par adjonction, après « subventions », de « pour la production d'éthanol »;

b) dans le paragraphe (5), par substitution, à « au titre de la présente loi, le ministre des Finances le fait par prélèvement sur le Fonds », de « sur le Fonds, le ministre des Finances le fait par prélèvement sur celui-ci »;

c) dans le paragraphe (6), par adjonction, après « des subventions », de « pour la production d'éthanol »;

d) dans le paragraphe (7) de la version anglaise, par substitution, à « to be to transferred », de « to be transferred ».

6

Il est ajouté, après l'article 6.4 mais avant l'intertitre qui se trouve après cet article, ce qui suit :

FONDS D'AIDE À LA PRODUCTION DE BIODIESEL

Fonds d'aide à la production de biodiesel

6.4.1(1)

Est constitué, au sein du Trésor, un fonds appelé « Fonds d'aide à la production de biodiesel » et ayant pour objectif de soutenir la production de biodiesel au Manitoba.

Versements au Fonds d'aide à la production de biodiesel

6.4.1(2)

Les sommes suivantes sont versées au Fonds d'aide à la production de biodiesel ou portées à son crédit :

a) pour la période de 12 mois commençant le 1er avril 2010 et pour chacune des quatre périodes de 12 mois supplémentaires qui suivent, la somme calculée à l'aide de la formule suivante est versée au Fonds ou portée à son crédit par prélèvement sur les taxes perçues sous le régime de la Loi de la taxe sur le carburant pour la période visée :

Crédit = 0,14 $ × L

Dans la présente formule :

L

représente le moins élevé des nombres suivants :

(i) le nombre de litres de biodiesel produits au Manitoba et vendus au cours de la période,

(ii) 20 millions de litres ou le nombre fixé par règlement;

b) les parties de subventions pour la production de biodiesel remboursées au ministre ou recouvrées par celui-ci;

c) l'intérêt sur les sommes portées à son crédit.

Sommes supplémentaires portées au crédit du Fonds

6.4.1(3)

Le ministre des Finances peut verser au Fonds ou porter à son crédit, sur le Trésor, les sommes supplémentaires qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin.

Versement de la subvention sur le Fonds

6.4.1(4)

Lorsque le ministre demande le versement d'une subvention sur le Fonds, le ministre des Finances le fait par prélèvement sur celui-ci.

Transfert à des fins générales

6.4.1(5)

Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer du Fonds et assimiler à des recettes générales du gouvernement la totalité ou une partie du montant qui demeure au crédit du Fonds et qui n'est pas nécessaire au versement des subventions pour la production de biodiesel qu'approuve le ministre compétent.

Liquidation du Fonds

6.4.1(6)

À compter du 31 mars 2017, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger que le Fonds soit liquidé et, le cas échéant, que le solde créditeur soit transféré de celui-ci et assimilé à des recettes générales du gouvernement.

Exercice

6.4.1(7)

L'exercice du Fonds se termine le 31 mars de chaque année.

7(1)

L'intertitre précédant l'article 7 est modifié par suppression de « DE GAZOHOL ».

7(2)

L'article 7 est modifié :

a) dans le paragraphe (1) de la version anglaise, par substitution, à « gasoline based », de « gasoline-based »;

b) dans les paragraphes (1) et (1.1), par substitution, à « Le fournisseur », de « Sous réserve des règlements, le fournisseur ».

8(1)

Le paragraphe 19(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b.5), de ce qui suit :

b.5) régir le Fonds d'aide à la production d'éthanol et le Fonds d'aide à la production de biodiesel ainsi que leur gestion;

b.5.1) prévoir une ou des périodes, pouvant se chevaucher, pour l'application de l'alinéa 6.1(2)f);

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) fixer un nombre pour l'application du sous-alinéa (ii) de l'élément L de la formule figurant au paragraphe 6.4.1(2);

c) par adjonction, après l'alinéa f.2), de ce qui suit :

f.3) relativement à la totalité ou à une partie d'une période de déclaration, exempter des calculs concernant le déficit ou la peine pécuniaire visé à l'article 7 une partie ou la totalité des ventes d'essence, de carburant à base d'essence, de carburant réglementaire ou d'une catégorie réglementaire de carburant d'un fournisseur de carburant ou d'une catégorie de fournisseurs de carburant;

f.4) exempter des fournisseurs de carburant ou des catégories de fournisseurs de carburant du paiement de la peine pécuniaire visée à l'article 7;

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 19(1), ce qui suit :

Dispositions relatives aux exemptions

19(1.1)

Les règlements pris en vertu des alinéas (1)f.3) et f.4) :

a) peuvent établir les circonstances dans lesquelles une exemption s'applique et fixer les conditions ou les restrictions y afférentes;

b) font l'objet d'une description suffisante si une exemption est déterminée en fonction d'un territoire indiqué sur une carte adoptée ou incorporée par renvoi dans leurs dispositions.

Application

19(1.2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière et viser une ou des catégories de personnes et l'ensemble ou une partie de la province.

Rétroactivité des exemptions

19(1.3)

L'exemption prévue à l'alinéa (1)f.3) peut rétroagir à la date d'entrée en vigueur du quota des ventes d'éthanol dénaturé ou de biodiesel.

Rapport et peine pécuniaire

19(1.4)

Le fournisseur de carburant qui fait l'objet de l'exemption visée au paragraphe (1.3) doit, en conformité avec les règlements :

a) à l'égard de chaque période de déclaration à laquelle l'exemption s'applique, déposer un rapport modifié concernant les ventes :

(i) d'essence ou de carburant à base d'essence,

(ii) de carburant réglementaire ou d'une catégorie réglementaire de carburant;

b) calculer le déficit des ventes d'éthanol dénaturé ou de biodiesel et verser la peine pécuniaire, le cas échéant.

8(3)

Le paragraphe 19(5) est abrogé.

Modification du c. M220 de la C.P.L.M.

9

La Loi de la taxe sur le carburant est modifiée :

a) par suppression de la définition de « biodiesel » figurant à l'article 1;

b) par abrogation du paragraphe 2.1(8).

Modification du c. 5 des L.M. 2003 (abrogation d'une disposition non proclamée)

10

L'article 6.6, édicté par la Loi sur les biocarburants, c. 5 des L.M. 2003, est abrogé.

Entrée en vigueur

11(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

11(2)

L'article 9 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2010.