English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2010, c. 20

Projet de loi 22, 4e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires et les credit unions

(Date de sanction : 17 juin 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C301 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, aux définitions d'« associé », de « centrale » et de « compagnie de garantie », de ce qui suit :

« associé » Personne qui, à la fois :

a) a des droits dans une caisse populaire en vertu des règlements administratifs de celle-ci ou en vertu de la présente loi;

b) n'est pas membre de la caisse populaire. ("associate")

« centrale » La Credit Union Central of Manitoba Limited. ("central")

« compagnie de garantie » La Société d'assurance-dépôts du Manitoba. ("guarantee corporation")

b) dans la définition de « titre de créance », par substitution, au passage qui précède « une obligation », de « Toute preuve de créance ou garantie, accompagnée ou non d'une sûreté, y compris »;

c) dans la définition de « fonds de garantie », par substitution, à « qu'une », de « que la »;

d) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« autre système »

a) Dans le cas d'un credit union, le système des caisses populaires;

b) dans le cas d'une caisse populaire, le système des credit unions. ("other system")

« caisse populaire » Personne morale qui fournit une gamme complète de services financiers :

a) selon le principe du système coopératif;

b) en français;

c) principalement à ses membres;

d) sous la direction et le contrôle démocratique de particuliers de langue française qui, sauf disposition contraire de la présente loi, résident au Manitoba.

La présente définition exclut les caisses populaires extraprovinciales. ("caisse populaire")

« credit union » Personne morale qui fournit une gamme complète de services financiers :

a) selon le principe du système coopératif;

b) principalement à ses membres;

c) principalement sous la direction et le contrôle démocratique de résidents du Manitoba.

La présente définition exclut les credit unions extraprovinciaux. ("credit union")

« système des caisses populaires » Les caisses populaires et la compagnie de garantie qui garantit les dépôts faits auprès d'elles. ("caisse populaire system")

« système des credit unions » Les credit unions et la compagnie de garantie qui garantit les dépôts faits auprès d'eux. ("credit union system")

e) par suppression des définitions de « CUCM » et de « système ».

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(2), ce qui suit :

Exceptions

1(2.1)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) aux définitions d'« autre système », de « caisse populaire », de « credit union », de « système des caisses populaires » et de « système des credit unions » figurant au paragraphe (1);

b) aux paragraphes 116(2), 119(1.1) et 124(1.1);

c) aux articles 165, 178, 179 et 187;

d) au paragraphe 188(2);

e) à l'alinéa 210c).

3

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « constituées en corporation en application de la présente loi », de « constituées en corporation ou prorogées sous son régime »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « aux centrales prorogées sous le régime de la présente loi », de « à toute centrale constituée en corporation ou prorogée sous son régime ou constituée en corporation sous le régime d'un de ses règlements d'application »;

c) dans l'alinéa d), par substitution, à « aux compagnies », de « à la compagnie ».

4(1)

Le paragraphe 10(1) est modifié par substitution, à « est membre de la CUCM et qui est rattaché à la Credit Union Deposit Guarantee Corporation », de « fait partie du système des credit unions ».

4(2)

Le paragraphe 10(2) est modifié par substitution, à « est membre de la Fédération et qui est rattachée à la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires », de « fait partie du système des caisses populaires ».

4(3)

L'alinéa 10(5)b) est remplacé par ce qui suit :

b) la caisse populaire peut exploiter son entreprise sous un autre nom que sa dénomination sociale complète ou utiliser un autre nom que celle-ci pour autant que les mots « caisse populaire » ou « caisse » ou l'abréviation « c.p. » fassent partie de ce nom.

4(4)

L'alinéa 10(8)c) est remplacé par ce qui suit :

c) à la centrale ni à la compagnie de garantie.

5

Le paragraphe 18(5) est remplacé par ce qui suit :

Succursales

18(5)

Sous réserve des règlements, la caisse populaire peut établir, relocaliser ou fermer des succursales.

6(1)

Il est ajouté, après l'alinéa 20(4)a), ce qui suit :

a.1) indique le motif pour lequel le requérant désire consulter le registre des membres ou des détenteurs de parts sociales ou en obtenir une copie;

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 20(4), ce qui suit :

Accès refusé

20(4.1)

La caisse populaire peut refuser qu'une personne consulte le registre visé au paragraphe (2) ou (3) ou en obtienne une copie si elle est d'avis que la personne a l'intention :

a) soit de faire valoir contre elle ou ses administrateurs, ses dirigeants, ses membres ou d'autres détenteurs de ses valeurs mobilières une réclamation personnelle ou d'obtenir d'eux la réparation d'un grief personnel;

b) soit de promouvoir des causes générales d'ordre économique, politique, racial, religieux ou social ou d'ordre semblable.

Accès interdit

20(4.2)

Il est interdit de consulter le registre des membres ou des détenteurs de parts sociales ou d'en obtenir une copie, ou d'utiliser la copie ou les renseignements se trouvant dans le registre :

a) à une fin ne se rapportant pas aux affaires internes de la caisse populaire;

b) pour un autre motif que celui indiqué conformément à l'alinéa (4)a.1).

6(3)

Les paragraphes 20(5) et (6) sont remplacés par ce qui suit :

Infraction et peine

20(5)

Quiconque enfreint le paragraphe (4.2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) dans les autres cas, une amende maximale de 25 000 $.

Consultation du registre des membres aux assemblées

20(6)

La caisse populaire met à disposition le registre des membres à toute assemblée des membres et, sous réserve de l'alinéa (4.2)a), ceux-ci peuvent le consulter lors de l'assemblée.

7

L'alinéa 32(1)b) est modifié par substitution, à « du surplus non réparti », de « des bénéfices non répartis ».

8

Les alinéas 42(1.1)b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b) consentir à titre de coprêteur des prêts aux membres d'une autre caisse populaire;

c) acquérir une partie ou la totalité de l'intérêt d'autres prêteurs dans des prêts consentis à d'autres personnes.

9

Le paragraphe 51(2) est modifié par substitution, à « du surplus non réparti », de « des bénéfices non répartis ».

10

L'alinéa 77(2)b) est modifié par substitution, à « , d'une centrale ou d'une », de « , de la centrale ou de la ».

11

Le paragraphe 88(2) est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants à l'égard des prêts et des avances

88(2)

Si la caisse populaire effectue un prêt ou une avance à une personne en contravention avec la présente loi ou les règlements, la personne qui a reçu le prêt ou l'avance ainsi que tous les administrateurs, les autres dirigeants et les membres des comités de la caisse populaire qui, ayant connaissance de la contravention, ont effectué ou approuvé l'opération sont conjointement et individuellement responsables envers elle du solde non remboursé du prêt ou de l'avance et des intérêts correspondants.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants à l'égard des prêts acquis

88(2.1)

Si la caisse populaire acquiert une partie ou la totalité de l'intérêt d'un autre prêteur dans un prêt en contravention avec la présente loi ou les règlements, la personne qui est tenue de rembourser le prêt ainsi que tous les administrateurs, les autres dirigeants et les membres des comités de la caisse populaire qui, ayant connaissance de la contravention, ont effectué ou approuvé l'acquisition sont conjointement et individuellement responsables envers elle du solde non remboursé de l'intérêt dans le prêt et des intérêts correspondants.

12(1)

Le paragraphe 91(1) est modifié :

a) dans la version anglaise :

(i) par substitution, à « nature », de « nature, », dans le passage introductif,

(ii) par substitution, à « full time employee, or », de « full-time employee; », dans l'alinéa a),

(iii) par substitution, à « employee, », de « employee; », dans l'alinéa b),

(iv) par substitution, à « $5,000. », de « $5,000 », dans l'alinéa c);

b) dans la version française, par substitution, à la virgule qui se trouve à la fin des alinéas a) et b), d'un point-virgule.

12(2)

Les alinéas 91(2)a) et b) de la version anglaise sont modifiés par suppression, à la fin, de « or ».

12(3)

Le paragraphe 91(3) de la version anglaise est modifié :

a) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « $5,000.; or », de « $5,000; »;

b) dans les alinéas c) et d), par suppression, à la fin, de « or ».

12(4)

Les alinéas 91(5)a) et b) de la version anglaise sont modifiés par suppression, à la fin, de « or ».

12(5)

Le paragraphe 91(12) est remplacé par ce qui suit :

Infraction — omission de divulguer un conflit d'intérêt

91(12)

L'administrateur ou le dirigeant qui omet de divulguer un conflit d'intérêt de la façon prévue au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Cessation des fonctions

91(13)

L'administrateur ou le dirigeant qui est déclaré coupable d'une infraction au présent article :

a) cesse d'occuper ses fonctions à la date de la déclaration de culpabilité;

b) ne peut être élu administrateur ni nommé dirigeant d'une caisse populaire pendant une période de cinq ans suivant cette date.

13

Le paragraphe 107(4) est modifié :

a) par suppression de « , sans motif raisonnable, »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « $5,000. », de « $5,000 ».

14

Le paragraphe 111(8) est abrogé.

15

Il est ajouté, après le paragraphe 114(1), ce qui suit :

Conversion en credit union

114(1.1)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la caisse populaire ne peut se convertir en credit union qu'en apportant à ses statuts une modification en ce sens.

16

L'article 116 devient le paragraphe 116(1) et il est ajouté, après ce nouveau paragraphe, ce qui suit :

Conversion d'un credit union en caisse populaire

116(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le registraire ne peut délivrer un certificat de modification ayant pour effet de convertir un credit union en caisse populaire que s'il est convaincu que sa structure de gouvernance et ses activités respectent le paragraphe 2(2).

17

Il est ajouté, après le paragraphe 119(1), ce qui suit :

Cas où l'entité issue de la fusion est une caisse populaire

119(1.1)

Par dérogation au paragraphe (1), si l'entité issue de la fusion doit être une caisse populaire, les parties à la fusion doivent convaincre le registraire que la fusion est organisée de telle façon que la structure de gouvernance et les activités de cette entité respecteront le paragraphe 2(2) dès qu'elle sera finalisée.

18

L'alinéa 122(4)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « $1,000. », de « $1,000 ».

19

Il est ajouté, après le paragraphe 124(1), ce qui suit :

Cas où l'entité issue de la fusion est une caisse populaire

124(1.1)

Par dérogation au paragraphe (1), si l'entité issue de la fusion doit être une caisse populaire, le registraire ne peut délivrer un certificat de fusion que s'il est convaincu que la fusion est organisée de telle façon que la structure de gouvernance et les activités de cette entité issue de la fusion respecteront le paragraphe 2(2) dès qu'elle sera finalisée.

20

Il est ajouté, après l'article 124, ce qui suit :

Application du présent article

124.1(1)

Le présent article s'applique dans le cas où, notamment en raison de fusions, il n'existe qu'une seule caisse populaire sous le régime de la présente loi (cette caisse étant appelée « la caisse populaire » au présent article).

Fusion de la caisse populaire et de la Fédération

124.1(2)

Avec l'approbation du registraire, la caisse populaire peut fusionner avec la Fédération des caisses populaires du Manitoba Inc. et être prorogée à titre de caisse populaire unique issue de la fusion si :

a) d'une part, la fusion est approuvée par une résolution des administrateurs de chacune des deux entités;

b) d'autre part, les deux entités ainsi que la caisse populaire issue de la fusion respectent les conditions qui leur sont imposées en vertu du paragraphe (3).

Conditions

124.1(3)

Le registraire peut, relativement à la fusion visée au présent article, imposer les conditions qu'il estime nécessaires et qui, selon lui, sont dans l'intérêt public.

Statuts de fusion

124.1(4)

Dès que la fusion est approuvée en conformité avec l'alinéa (2)a), les entités fusionnantes envoient au registraire les statuts de fusion en la forme qu'il approuve.

Déclarations solennelles

124.1(5)

Les statuts de fusion sont accompagnés d'une déclaration solennelle d'un administrateur ou d'un dirigeant de la caisse populaire et d'une déclaration solennelle d'un administrateur ou d'un dirigeant de la Fédération des caisses populaires du Manitoba Inc. Ces déclarations doivent établir, de façon convaincante pour le registraire, qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la fois :

a) que chacune des entités fusionnantes peut acquitter son passif à échéance et que la caisse populaire issue de la fusion pourra le faire;

b) que la valeur de réalisation de l'actif de la caisse populaire issue de la fusion ne sera pas inférieure au total de son passif et de son compte de capital relatif à toutes les catégories de ses parts sociales, autres que les parts sociales ordinaires;

c) que la fusion ne portera préjudice à aucun créancier ni à aucun détenteur de parts sociales des entités fusionnantes qui n'en sont pas membres.

Certificat de fusion

124.1(6)

Après avoir reçu les statuts de fusion et les déclarations solennelles, le registraire peut délivrer un certificat de fusion à la caisse populaire issue de la fusion s'il est convaincu :

a) que les statuts sont conformes à l'article 6;

b) que les entités fusionnantes ont observé les conditions qu'il a imposées en vertu du présent article;

c) que les déclarations solennelles ont établi les faits qui, selon le paragraphe (5), doivent l'être.

Renseignements supplémentaires

124.1(7)

Le registraire peut demander les renseignements supplémentaires qu'il juge nécessaires pour être convaincu que les exigences du paragraphe (6) ont été respectées.

Effet du certificat

124.1(8)

À la date d'effet indiquée sur le certificat de fusion :

a) la fusion des entités en une seule et même caisse populaire prend effet;

b) les biens de chaque entité fusionnante appartiennent à la caisse populaire issue de la fusion;

c) la caisse populaire issue de la fusion est responsable des obligations de chaque entité fusionnante;

d) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions ou réclamations déjà nées;

e) la caisse populaire issue de la fusion remplace les entités fusionnantes dans les poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre elles;

f) les attributions que la présente loi et les règlements confèrent à la Fédération des caisses populaires du Manitoba Inc. à titre de centrale prennent fin.

Abrogation

124.1(9)

Le présent article est abrogé à la date fixée par proclamation.

21(1)

Le paragraphe 127(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) de faire partie de l'autre système;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) d'être prorogée sous le régime d'une autre loi ou dans le territoire d'une autre autorité législative que le Manitoba.

21(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 127(3), ce qui suit :

Application des paragraphes (3.2) et (3.3)

127(3.1)

Les paragraphes (3.2) et (3.3) s'appliquent si les membres adoptent une résolution visée à l'alinéa (1)b), c) ou e) ou une résolution ayant pour but la modification des statuts en vue de l'accomplissement des actes mentionnés au paragraphe 35(2).

Avis aux détenteurs de parts sociales non-membres

127(3.2)

Dans les 10 jours suivant l'adoption d'une résolution visée au paragraphe (3.1), la caisse populaire envoie à chaque détenteur de parts sociales qui n'est pas membre un avis qui :

a) contient une copie ou un résumé de la résolution ou auquel ce document est joint;

b) indique que la résolution a été adoptée et que le détenteur peut faire valoir sa dissidence en conformité avec le paragraphe (3.4).

Envoi de l'avis exigé par le registraire

127(3.3)

Si la caisse populaire n'envoie pas l'avis, le registraire peut lui ordonner de le faire s'il croit que les membres de la caisse ont adopté une résolution visée au paragraphe (3.1).

Droit à la dissidence

127(3.4)

Le détenteur de parts sociales qui n'est pas membre peut faire valoir sa dissidence en transmettant par écrit au registraire son opposition à la résolution dans les 15 jours suivant l'envoi de l'avis exigé par le paragraphe (3.2) ou (3.3). S'il ne transmet pas son opposition de la façon et dans le délai prévus, le détenteur ne perd pas son droit de faire valoir sa dissidence si la caisse populaire ne lui a pas fait parvenir l'avis.

21(3)

Le paragraphe 127(4) est modifié par adjonction, après « (2.1) », de « ou (3.4) ».

21(4)

Le paragraphe 127(5) est modifié par adjonction, après « membre », de « ou le détenteur de parts sociales ».

22

Il est ajouté, après l'article 128, ce qui suit :

Prorogation sous le régime de la présente loi

128.1(1)

La personne morale constituée ou prorogée autrement qu'en vertu de la présente loi peut demander au registraire un certificat de prorogation si la loi sous le régime de laquelle elle a été constituée ou prorogée le permet.

Modifications prévues par les clauses de prorogation

128.1(2)

La personne morale qui demande un certificat de prorogation peut, dans ses clauses de prorogation, apporter à ses statuts tout changement ou toute modification qu'une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la présente loi peut apporter aux siens.

Dépôt des clauses de prorogation et des règlements administratifs

128.1(3)

La personne morale qui demande un certificat de prorogation envoie au registraire :

a) des clauses de prorogation;

b) un avis de siège social;

c) ses règlements administratifs.

Délivrance du certificat de prorogation

128.1(4)

Le registraire peut déposer les clauses et délivrer un certificat de prorogation en conformité avec l'article 228 dans le cas suivant :

a) il est convaincu que la personne morale sera exploitée sous forme de caisse populaire et qu'elle est en mesure de se conformer aux exigences de la présente loi et des règlements;

b) il croit que la prorogation de la personne morale sous le régime de la présente loi est opportune.

Effet du certificat de prorogation

128.1(5)

À compter de la date figurant sur le certificat de prorogation :

a) la personne morale devient une caisse populaire assujettie à la présente loi comme si elle avait été constituée sous son régime;

b) les clauses de prorogation sont réputées être les statuts constitutifs de la caisse populaire;

c) le certificat de prorogation est réputé être le certificat de constitution de la caisse populaire;

d) les statuts et les règlements administratifs de la personne morale qui étaient en vigueur avant cette date cessent de s'appliquer;

e) les dispositions de la loi sous le régime de laquelle la personne morale a été constituée ou prorogée antérieurement ne s'appliquent pas à la caisse populaire à moins que les statuts ne prévoient le contraire.

Envoi d'un avis à l'autre autorité législative

128.1(6)

Lorsqu'il délivre un certificat de prorogation à la personne morale, le registraire en envoie en même temps une copie au fonctionnaire ou au responsable de la réglementation compétent de l'autorité législative dans le territoire de laquelle la prorogation sous le régime de la présente loi a été autorisée.

Maintien de certains effets

128.1(7)

Si une personne morale est prorogée sous forme de caisse populaire en vertu du présent article :

a) la caisse est propriétaire des biens de la personne morale;

b) la caisse est responsable des obligations de la personne morale;

c) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions ou réclamations déjà nées;

d) la caisse remplace la personne morale dans les poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle peut être exécutée à l'égard de la caisse.

Effets de la prorogation

128.2(1)

Si une personne morale est prorogée sous forme de caisse populaire en vertu de l'article 128.1 :

a) ses parts d'adhésion ou de membres, ses parts sociales ordinaires ou ses actions ordinaires sont réputées être des parts sociales ordinaires assorties des droits, des privilèges et des restrictions prévus à leur égard par ses statuts et par la présente loi, y compris le prix d'émission précisé dans les statuts;

b) les détenteurs de ses parts d'adhésion ou de membres, de ses parts sociales ordinaires ou de ses actions ordinaires sont réputés être les membres de la caisse populaire;

c) toute convention conclue avant la prorogation et en vertu de laquelle les détenteurs de ses parts d'adhésion ou de membres, de ses parts sociales ordinaires ou de ses actions ordinaires ont convenu d'exercer le droit de vote afférent à ces parts ou à ces actions de la manière qui y est prévue est sans effet.

Parts ou actions déjà émises

128.2(2)

Si une personne morale est prorogée sous forme de caisse populaire en vertu de l'article 128.1 :

a) les parts ou les actions qu'elle a émises avant sa prorogation sont réputées l'avoir été en conformité avec la présente loi et les clauses de prorogation, qu'elles aient été ou non entièrement libérées et indépendamment de leur désignation et des priorités, droits, privilèges, restrictions ou conditions mentionnés dans les certificats les représentant;

b) la prorogation n'entraîne pas la suppression :

(i) des droits, des priorités et des privilèges découlant des parts ou des actions déjà émises, à moins qu'ils ne soient incompatibles avec ceux prévus par la présente loi ou les règlements,

(ii) des obligations afférentes aux parts ou aux actions déjà émises;

c) les parts sociales de la caisse populaire ne comportent des droits de vote que dans la mesure permise par la présente loi.

Privilège de conversion

128.2(3)

La caisse populaire qui, avant sa prorogation en vertu de l'article 128.1, avait émis des certificats de parts ou d'actions nominatifs mais convertibles au porteur peut émettre, au profit des détenteurs qui exercent leur privilège de conversion, des certificats au porteur pour le même nombre de parts sociales.

Prorogation sous le régime d'autres lois provinciales

128.3(1)

Une caisse populaire peut être prorogée à titre de personne morale sous le régime d'une autre loi, pour autant que celle-ci le permette.

Application de l'article 128.4

128.3(2)

L'article 128.4 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la prorogation visée au paragraphe (1).

Prorogation à l'extérieur de la province

128.4(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et (11), une caisse populaire peut demander au fonctionnaire ou au responsable de la réglementation compétent relevant du Canada, d'une province du Canada ou d'une autre autorité législative sa prorogation à titre de personne morale sous le régime des lois de cette autre autorité législative si :

a) les membres ont approuvé la prorogation par voie de résolution spéciale;

b) la caisse populaire convainc le registraire que la prorogation envisagée ne portera pas atteinte :

(i) à ses membres, aux détenteurs de ses parts sociales ni à ses créanciers,

(ii) au système des caisses populaires;

c) le registraire et la compagnie de garantie approuvent la prorogation.

Avis aux membres

128.4(2)

La caisse populaire :

a) envoie à chacun de ses membres, en conformité avec l'article 63, un avis de son intention d'être prorogée sous forme de personne morale et un avis d'assemblée;

b) mentionne dans l'avis :

(i) que les membres peuvent faire valoir leur dissidence en conformité avec l'article 127,

(ii) que si la prorogation a lieu, la garantie des dépôts prévue à l'article 158 ne continuera que dans la mesure indiquée par la compagnie de garantie,

(iii) les détails relatifs à la garantie des dépôts ou à l'assurance-dépôts dans le territoire de l'autorité législative concernée.

Renonciation à l'avis

128.4(3)

Les personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée, notamment les membres, peuvent de quelque façon que ce soit renoncer à l'avis d'assemblée. Leur présence à l'assemblée équivaut à une renonciation, sauf lorsqu'elles y assistent spécialement pour s'opposer aux délibérations pour le motif que l'assemblée n'a pas été régulièrement convoquée.

Approbation de la prorogation par résolution spéciale

128.4(4)

La demande de prorogation est autorisée lorsque les membres l'approuvent par résolution spéciale.

Renonciation

128.4(5)

S'ils y sont autorisés par les membres au moment de l'approbation de la demande de prorogation, les administrateurs peuvent renoncer à la demande.

Avis aux déposants non-membres

128.4(6)

Avant de demander l'approbation du registraire et de la compagnie de garantie relativement à sa prorogation sous forme de personne morale à l'extérieur du Manitoba, la caisse populaire envoie à chaque déposant qui n'est pas également membre un avis de son intention d'être prorogée sous cette forme. L'avis indique aussi que si la prorogation a lieu, la garantie des dépôts prévue à l'article 158 ne continuera que dans la mesure indiquée par la compagnie de garantie.

Certificat de changement de régime

128.4(7)

Dès réception d'un avis attestant, de façon convaincante pour lui, que la caisse populaire a été prorogée sous le régime des lois d'une autre autorité législative, le registraire dépose l'avis et délivre un certificat de changement de régime en conformité avec l'article 228.

Avis assimilé à des statuts

128.4(8)

Pour l'application de l'article 228, l'avis mentionné au paragraphe (7) est assimilé à des statuts conformes à la loi.

Cessation de l'application de la présente loi

128.4(9)

La présente loi cesse de s'appliquer à la caisse populaire à la date indiquée dans le certificat de changement de régime.

Date du certificat

128.4(10)

Le certificat de changement de régime peut être daté du jour où la caisse populaire est prorogée sous le régime des lois d'une autre autorité législative.

Restrictions

128.4(11)

La caisse populaire ne peut être prorogée sous forme de personne morale en vertu des lois d'une autre autorité législative que si :

a) ces lois prévoient que :

(i) la personne morale est propriétaire des biens de la caisse,

(ii) la personne morale est responsable des obligations de la caisse,

(iii) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions ou réclamations déjà nées,

(iv) la personne morale remplace la caisse dans les poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre celle-ci,

(v) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la caisse ou contre elle peut être exécutée à l'égard de la personne morale;

b) dans le cas où elle doit être prorogée :

(i) sous forme d'institution acceptant des dépôts, les dépôts qu'elle détient seront, dans la mesure prévue par les lois de l'autorité législative concernée, assurés ou garantis par l'assureur-dépôts ou une entité semblable de l'autorité législative,

(ii) sous une autre forme de personne morale qu'une institution acceptant des dépôts, qu'elle ne détiendra aucun dépôt lorsqu'elle sera prorogée.

23

L'intertitre de la partie XI est modifié par substitution, à « LES COMPAGNIES », de « COMPAGNIE ».

24

L'article 142 est remplacé par ce qui suit :

Prorogation de la compagnie de garantie

142

La compagnie de garantie est prorogée à titre de personne morale.

25(1)

Le paragraphe 143(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « des compagnies de garantie », de « de la compagnie de garantie »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « Les compagnies de garantie ont », de « La compagnie de garantie a ».

25(2)

Le paragraphe 143(2) est modifié :

a) par substitution, à « les compagnies de garantie accomplissent », de « la compagnie de garantie accomplit »;

b) par suppression de « qui leur sont rattachées ».

26

L'article 144 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « une compagnie », de « la compagnie »;

b) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) afin d'établir et de maintenir le fonds de garantie, déterminer les prélèvements qui doivent être faits auprès des caisses populaires et leur imposer ces prélèvements;

c) dans l'alinéa f), par suppression de « qui y sont rattachées »;

d) dans l'alinéa h), par substitution, à « d'une centrale », de « de la centrale »;

e) dans l'alinéa i), par substitution, à « s'associer à une », de « devenir membre associé de la »;

f) par substitution, à l'alinéa k), de ce qui suit :

k) déterminer et établir le type et la nature des renseignements que doivent fournir une caisse populaire et sa centrale, si cette dernière est constituée en corporation ou prorogée sous le régime de la présente loi ou constituée en corporation sous le régime d'un règlement pris en application de celle-ci, afin que la compagnie puisse contrôler le fonctionnement et la viabilité financière de la caisse populaire, des caisses populaires collectivement ou de la centrale;

g) dans l'alinéa m), par suppression de « qui y sont rattachées, » et dans l'alinéa n), par suppression de « qui y sont rattachées »;

h) dans l'alinéa o.2), par substitution, à « aux caisses populaires qui lui sont rattachées », de « à des caisses populaires ».

27

Il est ajouté, après l'article 144, ce qui suit :

Services en français

144.1

La compagnie de garantie veille à être en mesure d'offrir des services en français :

a) d'une part, aux membres des caisses populaires;

b) d'autre part, aux caisses populaires en conformité avec les règlements.

28

L'article 145 est remplacé par ce qui suit :

Conseil de la compagnie de garantie

145

Les affaires internes de la compagnie de garantie sont administrées par un conseil composé de cinq à sept membres choisis en conformité avec les règlements et nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Un d'entre eux est choisi et nommé à titre de président du conseil.

Rémunération

145.1

La rémunération du président et des autres membres du conseil est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

29

L'article 146 est abrogé.

30

L'article 147 est remplacé par ce qui suit :

Personnes habiles à siéger au conseil

147(1)

Peut être membre du conseil de la compagnie de garantie toute personne qui est âgée d'au moins 18 ans et qui réside au Canada.

Personnes inhabiles à siéger au conseil

147(2)

Par dérogation au paragraphe (1), ne peuvent être membres du conseil :

a) les faillis non libérés;

b) les employés de la compagnie de garantie;

c) les employés, les administrateurs et les dirigeants d'une caisse populaire, de la centrale ou d'une autre entité auprès de laquelle ou dans laquelle une caisse populaire fait des dépôts ou des placements afin de satisfaire aux exigences en matière de réserves de liquidités que lui imposent la présente loi ou les règlements;

d) le vérificateur de la compagnie de garantie ainsi que les employés professionnels et les membres de son cabinet;

e) le vérificateur d'une caisse populaire, de la centrale ou d'une autre entité auprès de laquelle ou dans laquelle une caisse populaire fait des dépôts ou des placements afin de satisfaire aux exigences en matière de réserves de liquidités que lui imposent la présente loi ou les règlements ainsi que les employés professionnels et les membres de son cabinet;

f) le procureur de la compagnie de garantie ainsi que les employés professionnels et les membres de son cabinet;

g) les fonctionnaires qui s'occupent dans l'exercice de leurs fonctions officielles des affaires internes de la compagnie de garantie;

h) les évaluateurs de biens réels auxquels a recours la compagnie de garantie ainsi que les employés professionnels et les membres de leurs cabinets;

i) les membres d'une caisse populaire qui ont un arriéré de plus de 180 jours à l'égard d'un titre de créance de la caisse populaire;

j) les membres d'une caisse populaire ayant un intérêt important dans une corporation ou dans une société en nom collectif qui a un arriéré de plus de 180 jours à l'égard d'un titre de créance de la caisse populaire;

k) les conjoints et les enfants à charge des membres visés à l'alinéa i) ou j);

l) les personnes qui appartiennent à une catégorie de personnes désignée par règlement.

31

Les articles 150 et 151 sont remplacés par ce qui suit :

Cessation des fonctions

150

Les membres du conseil de la compagnie de garantie cessent d'occuper leur poste s'ils :

a) démissionnent;

b) décèdent;

c) sont inhabiles à siéger au conseil en vertu de l'article 147;

d) sont destitués de leurs fonctions par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoir de gestion

151

Le conseil :

a) exerce les pouvoirs de la compagnie de garantie soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire des employés et des mandataires de celle-ci;

b) dirige la gestion de l'entreprise et des affaires internes de la compagnie de garantie;

c) peut déterminer la rémunération des dirigeants et des autres employés de la compagnie de garantie.

32

Les articles 155 à 158 sont remplacés par ce qui suit :

Exercice

155

L'exercice de la compagnie de garantie se termine le 31 décembre de chaque année.

États financiers annuels

155.1(1)

Dès la fin de chaque exercice, le conseil fait en sorte que soient établis des états financiers annuels conformes aux exigences s'appliquant aux caisses populaires en la matière.

Rapport du vérificateur

155.1(2)

Le conseil fait en sorte que le rapport du vérificateur de la compagnie de garantie soit annexé aux états financiers annuels.

Divulgation par les administrateurs

155.2

Les administrateurs de la compagnie de garantie divulguent annuellement au registraire, en une forme qu'il juge acceptable :

a) le montant total de la rémunération qui leur a été versée;

b) le montant total qui leur a été versé à titre d'indemnité pour les frais qu'ils ont engagés dans l'exercice de leurs fonctions;

c) le montant total que la compagnie de garantie a versé en leur faveur.

Agrément du registraire

156

La compagnie de garantie ne peut nommer une personne à titre de vérificateur que si cette personne est agréée par le registraire.

Application d'autres dispositions

157(1)

Les dispositions indiquées ci-dessous s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la compagnie de garantie :

a) le paragraphe 79(2);

b) le paragraphe 84(1), les alinéas 84(3)c) et d) ainsi que les paragraphes 84(4) à (6);

c) le paragraphe 85(1) ainsi que les alinéas 85(2)c) et d);

d) les articles 86 et 87;

e) les paragraphes 88(1) et (3) à (5);

f) les articles 89 et 90;

g) les paragraphes 91(1) à (9) et (11) à (13);

h) les sous-alinéas 92a)(iii) et (iv) ainsi que les alinéas 92b) à d);

i) les articles 94 à 96 et 99;

j) les paragraphes 102(2) à (7);

k) l'article 103;

l) les paragraphes 105(1) et (4);

m) l'article 106;

n) les paragraphes 108(1) et (3) à (5);

o) les articles 110 à 113.

Sens des mentions de l'article 98

157(2)

Sans que soient limitées les modifications qui peuvent être nécessaires pour que les dispositions visées au paragraphe (1) s'appliquent à la compagnie de garantie, la mention de l'article 98 dans ces dispositions est remplacée par une mention de l'article 155.1.

Garantie des dépôts

158

Sous réserve des règlements, la compagnie de garantie garantit tous les dépôts faits dans une caisse populaire constituée en corporation ou prorogée sous le régime de la présente loi.

33

L'article 159 est abrogé.

34(1)

Le passage introductif du paragraphe 160(1) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « a guarantee corporation », de « the guarantee corporation »;

b) par substitution, à « prélève, sur chaque caisse populaire qui y est rattachée », de « prélève sur chaque caisse populaire ».

34(2)

Le paragraphe 160(2) est modifié :

a) par substitution, à « La compagnie de garantie envoie par la poste à chaque caisse populaire qui y est rattachée, avant la fin de chaque trimestre de son exercice, un avis l'informant », de « Avant la fin de chaque trimestre de son exercice, la compagnie de garantie avise chaque caisse populaire »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « based and », de « based, and ».

34(3)

Le paragraphe 160(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « a guarantee corporation », de « the guarantee corporation ».

34(4)

Le passage introductif du paragraphe 160(4) est modifié par substitution, au texte qui précède « lui verse », de « Si son conseil estime que le fonds de garantie est insuffisant ou est sur le point de le devenir, la compagnie de garantie peut, par avis, exiger que chaque caisse populaire ».

34(5)

Le paragraphe 160(5) de la version anglaise est modifié par substitution, à « A guarantee corporation », de « The guarantee corporation ».

34(6)

Le paragraphe 160(6) est modifié :

a) par substitution, à « Lorsque », de « Si »;

b) par suppression de « qui y est rattachée ».

35(1)

Les paragraphes 161(1) et (3) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « a guarantee corporation », de « the guarantee corporation ».

35(2)

Le paragraphe 161(4) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « a guarantee corporation », de « the guarantee corporation »;

b) par substitution, à « by-laws of the corporation, which in the opinion of the corporation, », de « guarantee corporation's by-laws, which in its opinion ».

36(1)

Le paragraphe 162(1) est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

162(1)

Dès que ses états financiers annuels et le rapport annuel du vérificateur ont été établis, le conseil de la compagnie de garantie présente au registraire et aux caisses populaires un rapport sur l'administration de celle-ci.

Renseignements à inclure dans le rapport

162(1.1)

Le rapport comprend :

a) des copies des états financiers annuels de la compagnie de garantie et du rapport annuel du vérificateur;

b) une copie du document de divulgation ayant trait à la rémunération et aux dépenses des administrateurs et qu'exige l'article 155.2.

36(2)

Le paragraphe 162(2) est modifié par substitution, au passage qui précède « l'exige », de « Le conseil de la compagnie de garantie présente au registraire un rapport sur l'administration de celle-ci chaque fois qu'il ».

37

Il est ajouté, après l'article 163 mais dans la partie XI, ce qui suit :

Comité d'évaluation du crédit

163.1(1)

Sous réserve des règlements, la compagnie de garantie constitue un comité d'évaluation du crédit chargé de contrôler les méthodes d'octroi de crédit des caisses populaires au Manitoba.

Fonctions du comité

163.1(2)

Le comité d'évaluation du crédit exerce les fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi et des règlements.

Accord avec une autre entité

163.1(3)

Avec l'approbation du registraire, la compagnie de garantie peut conclure un accord avec une autre entité :

a) afin d'obtenir ses conseils et ses recommandations au sujet de la constitution du comité d'évaluation du crédit et de son fonctionnement;

b) afin d'obtenir des services pour les activités quotidiennes du comité.

Fusion

163.2(1)

Avec l'approbation du ministre, les compagnies de garantie peuvent, en conformité avec le présent article, fusionner en une seule et même compagnie de garantie.

Convention de fusion obligatoire

163.2(2)

Si elles se proposent de fusionner, les compagnies de garantie doivent conclure une convention de fusion qui fait état des modalités de la fusion et des détails concernant la façon dont elle sera exécutée.

Envoi de documents au registraire

163.2(3)

Dès qu'elles concluent une convention de fusion, les compagnies de garantie envoient au registraire :

a) une copie de la convention de fusion;

b) une copie des règlements administratifs envisagés pour la compagnie de garantie issue de la fusion;

c) la déclaration solennelle visée au paragraphe (4).

Déclarations solennelles

163.2(4)

Un administrateur ou un dirigeant de chacune des compagnies de garantie fusionnantes signe une déclaration solennelle établissant, de façon convaincante pour le registraire, qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la fois :

a) que chacune d'elles peut acquitter son passif à échéance et que la compagnie de garantie issue de la fusion pourra le faire;

b) que la valeur de réalisation de l'actif de la compagnie de garantie issue de la fusion ne sera pas, après l'exécution de la fusion, inférieure à son passif;

c) que la fusion ne portera préjudice à aucun de leurs créanciers.

Certificat de fusion

163.2(5)

Après avoir reçu les documents visés au paragraphe (3), le registraire peut, s'il est convaincu que la fusion est souhaitable, délivrer un certificat de fusion en conformité avec l'article 228.

Effet du certificat

163.2(6)

À la date d'effet indiquée sur le certificat de fusion :

a) la fusion des compagnies de garantie en une seule et même compagnie de garantie prend effet;

b) les biens de chaque compagnie de garantie fusionnante appartiennent à la compagnie de garantie issue de la fusion;

c) la compagnie de garantie issue de la fusion est responsable des obligations de chaque compagnie de garantie fusionnante;

d) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions ou réclamations déjà nées;

e) la compagnie de garantie issue de la fusion remplace les compagnies de garantie fusionnantes dans les poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre elles.

Révocation des nominations des anciens administrateurs

163.2(7)

Les nominations des administrateurs des compagnies de garantie fusionnantes sont révoquées à la date d'effet indiquée sur le certificat de fusion.

Abrogation

163.2(8)

Le présent article est abrogé à la date fixée par proclamation.

38

Il est ajouté, après l'article 164, ce qui suit :

Prorogation de la Credit Union Central of Manitoba Limited à titre de personne morale

164.1

La Credit Union Central of Manitoba Limited est prorogée à titre de personne morale.

39

L'article 165 est remplacé par ce qui suit :

Objets de la centrale

165

Les objets de la centrale sont les suivants :

a) recevoir et gérer les réserves de liquidités des credit unions;

b) établir à l'intention des credit unions des services financiers ou autres dont ils peuvent avoir besoin et qui, en raison de leur nature, peuvent être efficacement fournis par une centrale, notamment le travail éducatif, consultatif et de recherche ayant trait aux credit unions et à la fonction d'une centrale, et leur fournir ces services selon le principe du système coopératif;

c) promouvoir et établir des principes de saine gestion et des méthodes d'exploitation sûres à l'avantage des credit unions;

d) favoriser l'organisation, l'expansion et l'intérêt des credit unions au Manitoba;

e) encourager la collaboration entre les coopératives, les caisses populaires et les credit unions.

40

Les dispositions indiquées ci-après sont modifiées par substitution, à « Les centrales », à « les centrales », à « aux centrales », à « d'une centrale », à « Une centrale », à « des centrales » ou à « une centrale », selon le cas, de « La centrale », de « la centrale », de « à la centrale » ou de « de la centrale », à chaque occurrence et avec les adaptations grammaticales nécessaires :

a) les paragraphes 166(1) et (2);

b) les articles 168 à 173;

c) le passage introductif de l'article 174;

d) les articles 175 à 177.1 et 180 à 186.

41(1)

Le paragraphe 167(1) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « a », de « the »;

b) par substitution, à « une centrale », de « la centrale ».

41(2)

Le paragraphe 167(2) est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

167(2)

La centrale ne peut exercer aucun pouvoir ni aucune entreprise en violation de ses règlements constitutifs.

41(3)

Le paragraphe 167(3) est modifié par substitution, à « d'une centrale », de « de la centrale ».

42

L'article 178 est remplacé par ce qui suit :

Adhésion à la centrale

178(1)

Les credit unions doivent adhérer à la centrale.

Effet de la prorogation de la centrale

178(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux credit unions si la centrale est prorogée à l'extérieur du Manitoba en vertu de l'article 190.1.

43(1)

Le paragraphe 179(1) est modifié :

a) par substitution, à « Une centrale », de « La centrale »;

b) dans la version française, par substitution, à « caisses populaires », de « credit unions ».

43(2)

Le paragraphe 179(2) est modifié :

a) par substitution, à « d'une centrale », de « de la centrale »;

b) par substitution, à « de la centrale », de « de celle-ci ».

44

L'article 187 est remplacé par ce qui suit :

Personnes habiles à être administratrices

187(1)

Peut être administratrice de la centrale toute personne qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est déléguée d'un credit union;

b) elle est âgée d'au moins 18 ans;

c) elle est citoyenne canadienne.

Personnes inhabiles à être administratrices

187(2)

Par dérogation au paragraphe (1), ne peuvent être administrateurs de la centrale :

a) les faillis non libérés;

b) les employés, les vérificateurs et les procureurs de la centrale ou de la compagnie de garantie;

c) les fonctionnaires qui s'occupent dans l'exercice de leurs fonctions officielles des affaires internes de la centrale ou de credit unions;

d) les délégués de credit unions qui ne se conforment pas aux exigences prévues dans les règlements constitutifs de la centrale.

45(1)

Le paragraphe 188(1) est modifié par substitution, à « aux centrales », de « à la centrale ».

45(2)

Le paragraphe 188(2) est modifié par substitution, à « une centrale et une caisse populaire qui lui est rattachée », de « la centrale et un credit union ».

46

L'article 189 est modifié :

a) par substitution, à « Une centrale ou une filiale d'une centrale », de « La centrale ou une de ses filiales »;

b) par suppression de « qui fait partie de son système ».

47(1)

L'article 190 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 190(1);

b) par substitution, à « Une centrale », de « La centrale ».

47(2)

L'article 190 est de nouveau modifié par adjonction, après le nouveau paragraphe 190(1), de ce qui suit :

Effet de la prorogation de la centrale

190(2)

Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet si la centrale est prorogée à l'extérieur du Manitoba en vertu de l'article 190.1.

48

Il est ajouté, après l'article 190 mais dans la partie XII, ce qui suit :

Prorogation à l'extérieur de la province

190.1(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et (11), la Credit Union Central of Manitoba Limited peut demander au fonctionnaire ou au responsable de la réglementation compétent relevant du Canada ou d'une province du Canada sa prorogation à titre de personne morale sous le régime des lois du Canada ou de cette province si :

a) ses membres ont approuvé la prorogation par voie de résolution spéciale;

b) elle convainc le registraire que la prorogation envisagée ne portera pas atteinte à ses membres ni à ses créanciers;

c) le ministre approuve la prorogation.

Avis aux membres

190.1(2)

La Credit Union Central of Manitoba Limited envoie à chacun de ses membres, en conformité avec l'article 63, un avis de son intention d'être prorogée sous forme de personne morale et un avis d'assemblée.

Application de l'article 64

190.1(3)

L'article 64 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une assemblée des membres convoquée aux fins de l'examen de la résolution visée à l'alinéa (1)a).

Approbation de la prorogation par résolution spéciale

190.1(4)

La demande de prorogation est autorisée lorsque les membres l'approuvent par résolution spéciale.

Renonciation

190.1(5)

S'ils y sont autorisés par les membres au moment de l'approbation de la demande de prorogation, les administrateurs peuvent renoncer à la demande.

Avis aux déposants non-membres

190.1(6)

Avant de demander l'approbation du ministre relativement à sa prorogation sous forme de personne morale à l'extérieur du Manitoba, la Credit Union Central of Manitoba Limited envoie à chacun de ses déposants qui n'est pas également membre un avis de son intention d'être prorogée sous cette forme.

Certificat de changement de régime

190.1(7)

Dès réception d'un avis attestant, de façon convaincante pour lui, que la Credit Union Central of Manitoba Limited a été prorogée sous le régime des lois d'une autre autorité législative, le registraire dépose l'avis et délivre un certificat de changement de régime en conformité avec l'article 228.

Avis assimilé à des statuts

190.1(8)

Pour l'application de l'article 228, l'avis mentionné au paragraphe (7) est assimilé à des statuts conformes à la loi.

Cessation de l'application de la présente loi

190.1(9)

La présente loi cesse de s'appliquer à la Credit Union Central of Manitoba Limited à la date indiquée dans le certificat de changement de régime.

Date du certificat

190.1(10)

Le certificat de changement de régime peut être daté du jour où la Credit Union Central of Manitoba Limited est prorogée sous le régime des lois d'une autre autorité législative.

Restrictions

190.1(11)

La Credit Union Central of Manitoba Limited ne peut être prorogée à titre de personne morale sous le régime des lois d'une autre autorité législative que si ces lois prévoient que :

a) la personne morale est propriétaire des biens de la centrale;

b) la personne morale est responsable des obligations de la centrale;

c) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions ou réclamations déjà nées;

d) la personne morale remplace la centrale dans les poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la centrale ou contre elle peut être exécutée à l'égard de la personne morale.

49

La définition de « plaignant » figurant à l'article 191 est modifiée :

a) dans la version anglaise, par suppression de « or » à la fin des alinéas a), b) et d) à g);

b) dans la version française, par substitution, à la virgule qui se trouve à la fin des alinéas a), b) et d) à h), d'un point-virgule;

c) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) tout administrateur ou dirigeant actuel ou antérieur d'une caisse populaire, d'une centrale ou d'une compagnie de garantie ou d'une de leurs filiales;

d) dans les alinéas g) et h), par substitution, à « une », de « la ».

50(1)

Le paragraphe 194(2) est modifié :

a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « any » de « a »;

b) dans les alinéas b) et c) de la version anglaise, par substitution, à « a credit union », de « the credit union »;

c) dans l'alinéa b) de la version française, par substitution, à « il », de « elle ».

50(2)

Le paragraphe 194(3) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « aux articles 209 et 210 », de « à l'article 209 ou 210, selon le cas »;

b) par abrogation de l'alinéa c);

c) dans l'alinéa d), par substitution, à « , soit par une centrale soit par une compagnie de garantie, », de « , de la centrale ou de la compagnie de garantie »;

d) dans l'alinéa f), par substitution, à « d'une centrale », de « de la centrale »;

e) dans l'alinéa g), par substitution, à « une caisse populaire, une centrale ou une », de « la caisse populaire, la centrale ou la »;

f) par abrogation de l'alinéa i);

g) dans la version anglaise, par adjonction, à la fin de l'alinéa j), de « or ».

50(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 194(3), ce qui suit :

Application des articles 212 à 217 aux ordonnances de surveillance

194(3.1)

Si l'ordonnance visée à l'alinéa (3)b) est rendue, les articles 212 à 217 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la surveillance de la caisse populaire ou de la centrale.

50(4)

Le passage introductif du paragraphe 194(4) est modifié par substitution, à « d'une centrale », de « de la centrale ».

51

L'article 196 est remplacé par ce qui suit :

Demande de rectification au tribunal

196(1)

S'il est allégué que le nom d'une personne a été inscrit ou laissé incorrectement dans les registres ou les autres livres d'une caisse populaire, d'une centrale ou d'une compagnie de garantie, ou qu'il en a été supprimé ou omis incorrectement, l'une quelconque des personnes indiquées ci-dessous peut présenter une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de rectification des registres ou des livres :

a) la caisse populaire, un de ses membres ou un des détenteurs de ses valeurs mobilières;

b) la centrale, un de ses membres ou un des détenteurs de ses valeurs mobilières;

c) la compagnie de garantie ou un des détenteurs de ses valeurs mobilières;

d) tout autre plaignant.

Pouvoirs du tribunal

196(2)

Saisi de la requête, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée et, notamment :

a) exiger la rectification des registres et des livres de la caisse populaire, de la centrale ou de la compagnie de garantie;

b) enjoindre à la caisse populaire ou à la centrale de ne pas convoquer ni tenir d'assemblée des membres et de ne pas verser d'intérêt avant la rectification;

c) déterminer le droit d'une partie d'avoir son nom inscrit ou laissé dans les registres ou les livres de la caisse populaire ou de la centrale ou de l'en supprimer ou omettre, que le litige survienne :

(i) soit entre plusieurs membres ou autres détenteurs de valeurs mobilières actuels ou présumés,

(ii) soit entre la caisse populaire ou la centrale et un membre ou un détenteur de valeurs mobilières actuel ou présumé;

d) indemniser toute partie qui a subi une perte par suite de la faute visant son nom.

52

Les articles 197 et 198 sont abrogés.

53

Le paragraphe 204(1) est remplacé par ce qui suit :

Communication de renseignements

204(1)

Afin de permettre au registraire de s'acquitter des fonctions visées à l'article 203, une caisse populaire, la centrale ou la compagnie de garantie lui communique tout renseignement relatif à son entreprise et à ses affaires internes qu'il peut exiger.

54

Les articles 205 et 206 sont remplacés par ce qui suit :

Rapports faux ou inexacts

205

Il est interdit d'établir des documents, notamment des rapports, des déclarations et des avis, qui doivent être envoyés au registraire ou à une autre personne conformément à la présente loi ou aux règlements si ces documents, selon le cas :

a) contiennent des énoncés faux à l'égard d'un fait important;

b) omettent d'énoncer un fait important :

(i) devant y être mentionné,

(ii) nécessaire pour qu'un énoncé y figurant ne soit pas trompeur compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été fait.

Il est également interdit de participer à l'établissement de tels documents.

Infraction et peine

206

Quiconque enfreint la présente loi ou les règlements ou un ordre du registraire commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si aucune autre peine n'est prévue :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) dans les autres cas, une amende maximale de 25 000 $.

Administrateurs et dirigeants

206.1

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines applicables aux particuliers qui la commettent, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

55

L'article 209 est modifié :

a) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « Where », de « If » dans la version anglaise,

(ii) par substitution, à « the Act », de « this Act » dans la version anglaise,

(iii) par substitution, à « d'un superviseur qu'il nomme », de « de la compagnie de garantie »;

b) dans la version anglaise, par suppression de « or » à la fin des alinéas a) à c).

56

L'article 210 est modifié :

a) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « une centrale » et à « que la centrale », de « la centrale » et de « qu'elle », respectivement,

(ii) dans la version anglaise, par substitution, à « the Act », de « this Act »;

b) dans l'alinéa a) de la version anglaise :

(i) par substitution, à « a central », de « the central »,

(ii) par suppression de « or » à la fin;

c) dans l'alinéa b) de la version anglaise :

(i) par substitution, à « a central's », de « the central's »,

(ii) par suppression de « or » à la fin;

d) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) la centrale est incapable d'exercer ses fonctions relatives à la gestion des réserves de liquidités des credit unions;

e) dans l'alinéa d) de la version anglaise, par substitution, à « a central », de « the central ».

57

L'article 211 est abrogé.

58

L'article 213 de la version anglaise est modifié par suppression de « or » à la fin des alinéas a) à c).

59

Le paragraphe 214(2) est modifié par substitution, à « au superviseur nommé afin de liquider », de « à la compagnie de garantie relativement à la liquidation de ».

60

L'article 215 de la version anglaise est modifié par substitution, à « its powers », de « the supervisor's powers ».

61

L'article 216 est modifié par substitution, à « nommé par le registraire doit, à la demande de celui-ci et lors de sa décharge, rendre entièrement compte au registraire », de « doit, à la demande du registraire et lors de sa décharge, lui rendre entièrement compte ».

62(1)

Le paragraphe 218(1) est modifié :

a) par substitution, à « une compagnie », de « la compagnie »;

b) par substitution, à « à la surveillance temporaire de la compagnie de garantie », de « à sa surveillance temporaire ».

62(2)

Le paragraphe 218(2) est modifié :

a) par substitution, à « Lorsqu'une compagnie de garantie agit en application du paragraphe (1), elle », de « Lorsqu'elle prend la décision visée au paragraphe (1), la compagnie de garantie »;

b) par substitution, à « prise par la compagnie de garantie en application du paragraphe (1) », de « qu'elle a prise ».

63

Le passage introductif du paragraphe 219(1) est modifié par substitution, à « ou d'une centrale », de « ou de la centrale ».

64

Le paragraphe 223(2) de la version anglaise est modifié par suppression de « or » à la fin de l'alinéa a).

65(1)

Le paragraphe 227(1) est modifié :

a) dans l'alinéa e), par adjonction, après « l'établissement », de « , la relocalisation ou la fermeture »;

b) par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

k.1) prendre des mesures concernant les conditions ou les restrictions s'appliquant à l'acquisition par une caisse populaire d'une partie ou de la totalité de l'intérêt d'un autre prêteur dans un prêt;

c) par substitution, à l'alinéa p), de ce qui suit :

p) prendre des mesures concernant les réserves de liquidités devant être constituées et maintenues et, notamment :

(i) exiger qu'une caisse populaire fasse des dépôts ou des placements dans une entité prescrite en vertu du sous-alinéa (ii) ou agréée par le registraire en vertu du sous-alinéa (iii), ou auprès d'elle,

(ii) prescrire les entités dans lesquelles ou auprès desquelles une caisse populaire peut ou doit faire des dépôts ou des placements afin de respecter les exigences en matière de réserves de liquidités qui lui sont imposées,

(iii) autoriser le registraire :

(A) à agréer des entités pour l'application du sous-alinéa (i), en plus de celles prescrites en vertu du sous-alinéa (ii) ou dans le cas où aucune entité n'est prescrite en vertu de ce sous-alinéa,

(B) à imposer des conditions relativement à l'agrément d'une entité et à faire respecter ces conditions,

(C) à révoquer l'agrément s'il l'estime indiqué,

(iv) exiger qu'une caisse populaire soit membre d'une entité prescrite en vertu du sous-alinéa (ii) ou agréée en vertu du sous-alinéa (iii) ou autoriser le registraire à l'exiger,

(v) prescrire les dépôts et les placements qu'une caisse populaire peut faire pour respecter les exigences en matière de réserves de liquidités qui lui sont imposées ou prescrire les critères auxquels doivent satisfaire les dépôts et les placements pour être admissibles aux fins de l'observation de ces exigences;

p.1) prendre des mesures concernant la façon dont la centrale doit s'acquitter des fonctions visées à l'alinéa 165a);

p.2) prendre des mesures concernant les conditions ou les restrictions qui s'appliquent à une caisse populaire lorsqu'elle place une partie d'un dépôt qu'elle accepte auprès d'une autre caisse populaire;

d) dans l'alinéa z) :

(i) par substitution, à « d'une », de « de la »,

(ii) par adjonction, à la fin, de « et prescrire des catégories de personnes qui ne peuvent agir à titre d'administrateurs de cette compagnie »;

e) dans l'alinéa aa), par adjonction, à la fin, de « , prescrire ses fonctions et régir ses activités »;

f) par substitution, à l'alinéa dd), de ce qui suit :

dd) prendre des mesures concernant la constitution en corporation, la gouvernance et les affaires internes de personnes morales en vue de l'acceptation de dépôts provenant de caisses populaires et en vue de l'exécution de placements en leur nom aux fins du respect des exigences en matière de réserves de liquidités que leur imposent la présente loi ou les règlements;

g) par adjonction, après l'alinéa dd), de ce qui suit :

ee) pour l'application de l'article 158, prendre des mesures concernant la garantie des dépôts faits dans une caisse populaire;

ff) pour l'application de l'article 144.1, prescrire les services que la compagnie de garantie doit offrir en français aux caisses populaires;

gg) prendre des mesures concernant les assemblées annuelles, les assemblées générales ainsi que les assemblées extraordinaires des membres des caisses populaires et, notamment :

(i) autoriser les caisses populaires, avec ou sans conditions, à tenir l'une ou l'autre de ces assemblées en conduisant simultanément à des endroits différents plusieurs assemblées au cours desquelles tous les membres peuvent communiquer entre eux par voie électronique,

(ii) prescrire les exigences s'appliquant à la tenue de ces assemblées,

(iii) régir le vote aux assemblées des membres de même que le dénombrement des votes,

(iv) prescrire des conditions afin que les membres qui participent à une assemblée autorisée en vertu du sous-alinéa (i) soient en mesure d'exercer leurs droits pleinement et de façon éclairée;

hh) soustraire, avec ou sans conditions, une personne ou une caisse populaire, ou une catégorie de personnes ou de caisses populaires, à l'application d'une disposition de la présente loi;

ii) prendre des mesures concernant les questions d'ordre transitoire ou autre découlant d'une fusion visée :

(i) à l'article 124.1,

(ii) à l'article 163.2;

jj) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

65(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 227(3), ce qui suit :

Application des règlements

227(4)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière. De plus, ils peuvent établir des catégories de caisses populaires et contenir des dispositions différentes selon les diverses catégories établies.

66

Le paragraphe 233(4) est modifié par substitution, à « 2 », de « deux », dans le titre et dans le texte.

Entrée en vigueur — sanction

67(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

67(2)

Les dispositions indiquées ci-après entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) l'alinéa 2(1)a), dans la mesure où il édicte les définitions de « centrale » et de « compagnie de garantie »;

b) les alinéas 2(1)c) à e);

c) le paragraphe 2(2);

d) les alinéas 3b) et c);

e) les paragraphes 4(1), (2) et (4);

f) l'article 10;

g) l'alinéa 21(1)a);

h) les articles 23 à 27;

i) l'article 28, dans la mesure où il édicte l'article 145;

j) les articles 29 à 32 et 34 à 47;

k) l'alinéa 49d);

l) les alinéas 50(2)d) et f);

m) les articles 51 à 53, 55 à 57, 59 et 61 à 63;

n) les alinéas 65(1)d) et f);

o) l'alinéa 65(1)g), dans la mesure où il édicte les alinéas 227(1)ee) et ff) ainsi que le sous-alinéa 227(1)ii)(ii).