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L.M. 2013, c. 41

Projet de loi 27, 3e session, 40e législature

Loi modifiant le Code de la route (services d'autobus nolisés)

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

L'article 280 est modifié :

a) dans la définition de « fret », par substitution, à « véhicule de transport public qui est un autobus », de « autobus de transport public »;

b) dans la définition d'« autobus à horaire ou à trajet fixe », par adjonction, après « Autobus », de « de transport public »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions qui suivent :

« autobus de transport public » Véhicule de service public qui est un autobus. ("public service vehicle bus")

« voyage nolisé » Voyage planifié :

a) pour lequel un autobus de transport public est nolisé en vue du transport exclusif d'un groupe de particuliers;

b) que vise un contrat conclu entre le transporteur routier et la personne ou l'entité qui fait la promotion du voyage;

c) à l'égard duquel les passagers ne font l'objet d'aucune sollicitation de la part du transporteur routier. ("charter trip")

3

Il est ajouté, après le paragraphe 281(1.3), ce qui suit :

Exception — autobus utilisés pour des voyages nolisés

281(1.4)

À compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe :

a) les alinéas (1)c), e), j) et m) ne s'appliquent pas à l'exploitation d'autobus de transport public qui sont utilisés pour des voyages nolisés;

b) les alinéas (1)b), g), h) et i) s'appliquent à l'exploitation d'autobus de transport public qui sont utilisés pour des voyages nolisés, mais uniquement dans la mesure où ils visent le maintien en bon état des véhicules et de leur équipement ainsi que leur exploitation sécuritaire.

4(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 290(2.1), ce qui suit :

Exception — autobus utilisés pour des voyages nolisés

290(2.1.1)

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, l'alinéa (2)a) ne s'applique pas à l'exploitation d'autobus de transport public qui sont utilisés pour des voyages nolisés.

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 290(3.4), ce qui suit :

Application du par. (3) — autobus utilisés pour des voyages nolisés

290(3.5)

Malgré le paragraphe (3) :

a) à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, aucun certificat assorti d'une condition portant sur une question que vise :

(i) l'alinéa 281(1)c), e), j) ou m) ne peut être délivré pour un autobus de transport public qui est utilisé pour des voyages nolisés,

(ii) l'alinéa 281(1)b), g), h) ou i) ne peut être délivré pour un autobus de transport public qui est utilisé pour des voyages nolisés, sauf dans la mesure où la question porte sur le maintien en bon état du véhicule ou de son équipement ou sur son exploitation sécuritaire;

b) ne s'appliquent plus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe les conditions portant sur une question que vise l'alinéa 281(1)c), e), j) ou m) inscrites sur un certificat valide délivré pour un autobus de transport public qui est utilisé pour des voyages nolisés;

c) ne s'appliquent plus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe les conditions portant sur une question que vise l'alinéa 281(1)b), g), h) ou i) inscrites sur un certificat valide délivré pour un autobus de transport public qui est utilisé pour des voyages nolisés, sauf dans la mesure où la question porte sur le maintien en bon état du véhicule ou de son équipement ou sur son exploitation sécuritaire.

4(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 290(4.1), ce qui suit :

Exception — autobus utilisés pour des voyages nolisés

290(4.2)

Malgré le paragraphe (4) :

a) à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, le paragraphe (4) ne s'applique pas à un certificat délivré pour un autobus de transport public qui est utilisé pour des voyages nolisés;

b) ne s'appliquent plus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe les conditions portant sur une question que vise le paragraphe (4) inscrites sur un certicat valide délivré pour un autobus de transport public qui est utilisé pour des voyages nolisés.

5

Il est ajouté, après l'article 290.2, ce qui suit :

Application des art. 291 et 292 aux voyages nolisés

290.3

Malgré les articles 291 et 292 :

a) ne s'appliquent plus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article les tarifs de prix maximaux, les prix fixes et les prix minimaux qui étaient jusqu'alors en vigueur à l'égard de l'exploitation d'un autobus de transport public pour des voyages nolisés;

b) à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, il est interdit à la commission du transport de fixer des tarifs de prix maximaux, des prix fixes ou des prix minimaux à l'égard des autobus de transport public qui sont utilisés pour des voyages nolisés.

6

Il est ajouté, après l'article 292.2, ce qui suit :

Application des art. 292.1 et 292.2 aux voyages nolisés

292.3

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, les articles 292.1 et 292.2 ne s'appliquent pas aux prix exigés pour le transport de passagers qui font un voyage nolisé dans un autobus de transport public.

7

Il est ajouté, après le paragraphe 294(3), ce qui suit :

Application du par. (2) aux voyages nolisés

294(4)

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne s'applique pas aux certificats délivrés en vue de l'exploitation d'autobus de transport public qui sont utilisés pour des voyages nolisés.

Refus de renouvellement — autobus utilisés pour des voyages nolisés

294(4.1)

La commission du transport peut refuser de renouveler le certificat à l'égard d'un autobus de transport public relativement à son utilisation pour des voyages nolisés, ou la partie du certificat qui porte sur cette utilisation, si le transporteur routier ne satisfait pas aux critères de sécurité prescrits en vertu du paragraphe 290(9) ou qu'il n'est pas titulaire d'un certificat en matière de sécurité délivré conformément aux règlements.

8

Il est ajouté, après l'article 298.1, ce qui suit :

Production du contrat — voyage nolisé

298.2

Le conducteur d'un autobus de transport public utilisé pour un voyage nolisé est tenu d'avoir en sa possession pendant le voyage une copie du contrat de nolisement de l'autobus et de le produire sans délai à tout agent de la paix ou inspecteur qui le demande.

9

Il est ajouté, après le paragraphe 299(3), ce qui suit :

Exception — autobus utilisés pour des voyages nolisés

299(4)

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'exploitation d'autobus de transport public qui sont utilisés pour des voyages nolisés.

10

Il est ajouté, après le paragraphe 300(4.1), ce qui suit :

Exception au par. (4) — voyages nolisés

300(4.2)

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, le paragraphe (4) ne s'applique pas aux autobus de transport public, dans la mesure où il autorise des voyages nolisés.

Modification du c. 37 des L.M. 1997 (abrogation de dispositions non proclamées)

11

Les dispositions qui suivent de la Loi modifiant le Code de la route, c. 37 des L.M. 1997, sont abrogées :

a) l'article 28 dans la mesure où il édicte la définition de « voyage nolisé »;

b) le paragraphe 29(2) dans la mesure où il édicte le paragraphe 281(1.4);

c) le paragraphe 30(1) dans la mesure où il édicte le paragraphe 290(2.1.1);

d) le paragraphe 30(2) dans la mesure où il édicte le paragraphe 290(3.5);

e) l'article 31 dans la mesure où il édicte l'article 290.3;

f) l'article 32 dans la mesure où il édicte le paragraphe 294(4);

g) le paragraphe 33(2) dans la mesure où il édicte le paragraphe 300(4.2).

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.