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L.M. 2013, c. 55

Projet de loi 47, 3e session, 40e législature

Loi d'exécution du budget de 2013 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

(Date de sanction : 5 décembre 2013)


TABLE DES MATIÈRES

Partie

1    Loi de l'impôt sur le capital des corporations

2    Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement

3    Loi de la taxe sur les carburants

4    Loi de l'impôt sur le revenu

5    Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences

6    Loi de la taxe sur les ventes au détail

7    Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes

8    Loi de la taxe sur le tabac

9    Dispositions diverses

10  Entrée en vigueur


SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.

2

Le paragraphe 6(2) est modifié par substitution, à « 4 % », de « 5 % ».

3

Le paragraphe 13(4) est remplacé par ce qui suit :

Exonération accordée aux petites institutions financières

13(4)

Les banques, les corporations de prêts, les corporations de fiducie et les corporations de fiducie et de prêts sont exonérées de l'impôt prévu par la présente loi, à l'égard des exercices se terminant après le 12 avril 2011, si elles remplissent les conditions suivantes à la fin de chacun d'eux :

a) leur capital versé imposable est inférieur à 4 000 000 000 $;

b) si elles sont membres d'un groupe de corporations associées pendant l'année civile au cours de laquelle l'exercice se termine, le total du capital versé imposable à la clôture de l'exercice des membres qui sont des banques, des corporations de prêts ou des corporations de fiducie et de prêts est inférieur à 4 000 000 000 $.

PARTIE 2

LOI SUR LA CONFISCATION DE BIENS OBTENUS OU UTILISÉS CRIMINELLEMENT

Modification du c. C306 de la C.P.L.M.

4

La présente partie modifie la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement.

5(1)

Le paragraphe 19(3) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement — biens (partie 2)

19(3)

Les crédits du Fonds provenant de la confiscation ou de la gestion de biens — ayant fait l'objet d'une instance sous le régime de la partie 2 — sont affectés en premier lieu au remboursement des personnes suivantes :

a) le directeur, au titre des frais engagés dans le cadre de l'instance;

b) le gestionnaire de biens, au titre des frais engagés dans le cadre de la gestion, de la vente ou de toute autre aliénation des biens en cause.

Quote-part pour frais de fonctionnement — biens (partie 3)

19(3.1)

Les crédits du Fonds provenant de la confiscation ou de la gestion de biens — ayant fait l'objet d'une instance sous le régime de la partie 3 — sont affectés en premier lieu au paiement d'une quote-part au titre des frais de fonctionnement engagés par le programme de confiscation administrative. Le montant de la quote-part en cause correspond au pourcentage réglementaire de la valeur des biens confisqués.

Remboursement — autres biens

19(3.2)

Les crédits du Fonds provenant de la confiscation ou de la gestion de biens mentionnés au paragraphe 19.7(3) sont affectés en premier lieu au remboursement du gestionnaire de biens au titre des frais engagés dans le cadre de la gestion, de la vente ou de toute autre aliénation des biens en cause.

5(2)

Le passage introductif du paragraphe 19(4) de la version anglaise est modifié par substitution, à « remains in the fund after the director and asset manager have been reimbursed under subsection (3) », de « remain in the fund after payments have been made under subsection (3), (3.1) or (3.2) ».

6

Le sous-alinéa 19.10(1)c)(i) est modifié par substitution, à « au remboursement des frais et des dépenses conformément au paragraphe 19(3), », de « conformément aux paragraphes 19(3), (3.1) et (3.2), ».

7

L'alinéa 24f) est modifié :

a) par substitution, à « du paragraphe 19(3) », de « des paragraphes 19(3) et (3.2) »;

b) dans la version anglaise, par adjonction, après « those costs », de « and expenses ».

PARTIE 3

LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

Modification du c. F192 de la C.P.L.M.

8

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les carburants.

9

Il est ajouté, après l'alinéa 8f), ce qui suit :

f.1) pour le gaz naturel utilisé dans les véhicules automobiles :

(i) 3,0 ¢ le mètre cube si l'achat a lieu avant le 1er avril 2014,

(ii) 6,0 ¢ le mètre cube si l'achat a lieu après le 31 mars 2014 mais avant le 1er avril 2015,

(iii) 10,0 ¢ le mètre cube si l'achat a lieu après le 31 mars 2015;

10

Il est ajouté, après le paragraphe 13(8), ce qui suit :

Remboursement — perte subie par les collecteurs adjoints

13(9)

Les collecteurs adjoints qui ont versé une somme au titre de la taxe à l'égard de carburant qu'ils ont perdu à la suite d'un vol, d'un accident, d'un incendie ou d'une défectuosité du matériel et qui n'ont toutefois pas reçu du collecteur un crédit ou un remboursement à l'égard de cette somme ont droit à un remboursement.

11

L'article 14 est remplacé par ce qui suit :

Demande de remboursement

14

Toute personne qui désire obtenir le remboursement visé à l'article 13 dépose une demande en ce sens auprès du directeur dans les deux ans suivant la date d'achat. Cette demande est motivée et dûment signée et elle comporte, d'une part, des preuves démontrant au directeur que l'auteur a payé la taxe ou remis le produit de celle-ci et qu'il a droit à un remboursement et, d'autre part, une autorisation signée par lui si un tiers agit en son nom.

12

L'article 17 est remplacé par ce qui suit :

Licence obligatoire — vente de carburant en vrac ou de carburant coloré

17(1)

Les personnes qui agissent dans la province à titre de marchand de carburant en vrac ou de carburant coloré doivent être titulaires d'une licence délivrée par le directeur.

Vente interdite à un marchand non autorisé

17(2)

Dans la province, il est interdit aux marchands de vendre ou d'offrir de vendre du carburant coloré à d'autres marchands qui ne sont pas titulaires d'une autorisation leur permettant de faire le commerce de ce produit.

13

L'article 18 est abrogé.

14

Il est ajouté, après l'article 22 mais avant l'intertitre précédant l'article 23, ce qui suit :

Permis visant les réserves du Nord à accès restreint

22.1(1)

Sous réserve des conditions qu'il juge indiquées, le directeur peut délivrer des permis visant les réserves du Nord à accès restreint aux marchands qui vendent du carburant qui y sera livré.

Livraison de carburant

22.1(2)

Malgré l'article 22, les conditions prévues par les permis visant des réserves du Nord à accès restreint peuvent soustraire leurs titulaires à l'obligation de percevoir et de remettre le produit de la taxe exigible à l'égard de carburant qu'eux-mêmes ou un autre titulaire livreront à une telle réserve.

Obligation des titulaires de permis

22.1(3)

Le directeur peut obliger les titulaires de permis visant des réserves du Nord à accès restreint :

a) à déposer des rapports auprès de lui selon les modalités réglementaires;

b) à fournir une copie de leur permis à toute personne visée au paragraphe (2) auprès de laquelle ils se procurent du carburant.

Définition — « réserve du Nord à accès restreint »

22.1(4)

Pour l'application du présent article, « réserve du Nord à accès restreint » s'entend d'une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), dont l'accès routier est possible seulement par routes d'hiver.

PARTIE 4

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

15

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

16

Il est ajouté, après le sous-alinéa 4.7(1)b)(i), ce qui suit :

(i.1) 0,83 % du montant total inclus dans le revenu du particulier pour l'année à l'égard de dividendes imposables relativement auxquels le taux fédéral de majoration des dividendes correspond à 18 %,

17

La définition de « bénéficiaire de soins admissibles » figurant au paragraphe 5.11(1) est remplacée par ce qui suit :

« bénéficiaire de soins admissibles » Particulier qui remplit les conditions suivantes au cours d'une année d'imposition :

a) il réside au Manitoba à la fin de l'année en question;

a.1) il est assuré au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

a.2) il réside ordinairement dans une maison ou un appartement privé dans la province;

b) il nécessite des soins de niveau 2, 3 ou 4 dans le cadre du Programme de soins à domicile du Manitoba, selon la dernière évaluation d'un office chargé des évaluations ou d'un fournisseur de soins de santé que celui-ci agrée. ("qualified care recipient")

18(1)

Le tableau figurant au paragraphe 7(3.1) est modifié par substitution, à la dernière rangée, de ce qui suit :

année civile postérieure
à 2004 mais antérieure
à 2014
400 000 $ 1 096 $
année civile postérieure
à 2013
425 000 $ 1 165 $

18(2)

Le paragraphe 7(4.01) est remplacé par ce qui suit :

Taux d'imposition des compagnies de garantie

7(4.0.1)

Malgré les paragraphes (1) et (3), les taux d'imposition des compagnies de garantie, au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, sont les suivants :

a) 5 % pour les années civiles 2003, 2004 et 2005;

b) 4,5 % pour l'année civile 2006;

c) 3 % pour l'année civile 2007;

d) 2 % pour l'année civile 2008;

e) 1 % pour la période postérieure à 2008 mais antérieure au 1er décembre 2010;

f) 0 % pour la période postérieure au 30 novembre 2010.

Absence de déduction relative aux petites entreprises

7(4.0.2)

Les compagnies de garantie n'ont droit à aucune déduction au titre du paragraphe (2).

19(1)

L'alinéa 7.2(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) l'écart positif entre le crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année et le crédit auquel elle a renoncé à l'égard de la même année au titre du paragraphe (7);

19(2)

Le paragraphe 7.2(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Crédit remboursable

7.2(1.1)

La corporation est réputée avoir versé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt exigible pour cette année, des fonds équivalant à la moins élevée des valeurs suivantes :

a) l'excédent éventuel du crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année d'imposition, calculé sans égard aux dépenses faites après la fin de cette période, sur le total des éléments suivants :

(i) l'impôt qu'elle aurait par ailleurs dû payer pour l'année si elle n'avait demandé aucune déduction relativement à une perte réalisée, à un bien acquis ou à une dépense faite après la fin de l'année,

(ii) le crédit auquel elle a renoncé à l'égard de l'année en vertu du paragraphe (7);

b) 70 % du total des valeurs obtenues pour l'année selon les alinéas a) et c) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe (2);

c) l'excédent éventuel du total des valeurs en question sur le crédit auquel elle a renoncé à l'égard de l'année en vertu du paragraphe (7).

19(3)

L'alinéa 7.2(1.1)b) figurant au paragraphe 19(2) est modifié par substitution, à « 70 % », de « sous réserve du paragraphe (1.2), 80 % ».

19(4)

Le paragraphe 7.2(1.2) est remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

7.2(1.2)

À l'alinéa (1.1)b), mention de « 80 % » vaut mention de « 70 % » à l'égard d'un bien acquis avant le 1er juillet 2013.

19(5)

La définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe 7.2(2) est modifiée :

a) par adjonction, à la fin du passage introductif, de « des montants visés aux alinéas a) à d) sur l'ensemble de ceux qui le sont aux alinéas e) et f) »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « d'un montant », de « un montant »;

c) dans l'alinéa b) :

(i) par substitution, à « d'un montant », de « un montant »,

(ii) par suppression de « soit au cours d'une des 7 années d'imposition précédentes se terminant avant 2004, »;

d) dans les alinéas c) et d), par substitution, à « de l'ensemble des montants », de « l'ensemble des montants »;

e) par substitution, au passage qui suit l'alinéa d), de ce qui suit :

e) l'ensemble des montants dont chacun représente des fonds antérieurement déduits au titre du paragraphe (1) ou ayant antérieurement fait l'objet d'un crédit au titre du paragraphe (1.1), à l'égard de sommes visées aux alinéas a) à d) en vue de la détermination de ce crédit d'impôt à ce moment-là;

f) l'ensemble des montants dont chacun représente des fonds ayant fait l'objet d'une renonciation au titre du paragraphe (7), à l'égard de sommes visées à l'alinéa b) en vue de la détermination de ce crédit d'impôt à ce moment-là.

19(6)

Le paragraphe 7.2(2.1) est abrogé.

19(7)

Le paragraphe 7.2(8) est modifié :

a) par adjonction, à la fin du titre, de « au plus tard à la date d'échéance de production »;

b) par substitution à « qui renonce à un montant en vertu du paragraphe (7) à l'égard d'une année d'imposition » de « qui, à l'égard d'une année d'imposition, renonce à un montant en vertu du paragraphe (7) au plus tard à la date d'échéance de production pour l'année en question ».

19(8)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.2(8), ce qui suit :

Effet de la renonciation l'année suivante

7.2(8.1)

La corporation qui effectue la renonciation visée au paragraphe (7) dans les 365 jours suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition en question est réputée, à l'égard de cette année, sauf pour l'application des dispositions indiquées ci-dessous, n'avoir jamais reçu ce montant, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir :

a) l'alinéa 37(1)d) de la loi fédérale;

b) les paragraphes 127(18) à (20) de la loi fédérale.

20(1)

La définition de « dépense admissible » figurant au paragraphe 7.3(1) est remplacée par ce qui suit :

« dépense admissible » S'entend des dépenses suivantes :

a) une dépense qu'une corporation ayant un établissement permanent au Manitoba a faite relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées dans la province et qui constituerait une dépense admissible au sens du paragraphe 127(9) de la loi fédérale si les conditions suivantes étaient réunies :

(i) l'alinéa a) de cette définition comportait le sous-alinéa suivant :

(iv) constitue une dépense en capital que le contribuable a faite au cours de l'année quant à des biens acquis qui seraient, sans l'article 37, des biens amortissables du contribuable — autres que des biens réels ou des intérêts à bail sur des biens réels —, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Manitoba directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable,

(ii) s'il s'agit d'une dépense visée au sous-alinéa (2.3)b)(i) du présent article, la mention de « 80 % » figurant au sous-alinéa a)(ii) de cette définition valait mention de « 100 % »,

(iii) cette définition ne comportait pas les alinéas b) et d);

b) la partie du montant de remplacement — visé par règlement — de la corporation qui est mentionné à l'alinéa b) de la définition de « dépense admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale et qui est vraisemblablement réputé se rapporter aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Manitoba. ("eligible expenditure")

20(2)

La définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » figurant au paragraphe 7.3(1) est modifiée :

a) par adjonction, à la fin du passage introductif, de « des montants visés aux alinéas a.1), b.1), c), d) et d.1) sur l'ensemble de ceux qui le sont aux alinéas e) et f) »;

b) par abrogation de l'alinéa a);

c) dans l'alinéa a.1) :

(i) par substitution, à « d'un montant », de « un montant »,

(ii) par suppression de « et après le 8 mars 2005 »;

d) par abrogation de l'alinéa b);

e) dans l'alinéa b.1), par substitution, à « d'un montant », de « un montant »;

f) dans l'alinéa c), par substitution, à « de l'ensemble », de « l'ensemble »;

g) dans l'alinéa d) :

(i) par substitution, à « de l'ensemble », de « l'ensemble »,

(ii) par suppression de « b) ou »;

h) par substitution, au passage qui suit l'alinéa d.1), de ce qui suit :

e) l'ensemble des montants dont chacun représente des fonds antérieurement déduits au titre du paragraphe (2) ou ayant antérieurement fait l'objet d'un crédit au titre du paragraphe (2.3), à l'égard de sommes visées aux alinéas a.1) à d.1) en vue de la détermination de ce crédit d'impôt à ce moment-là;

f) l'ensemble des montants dont chacun représente des fonds ayant fait l'objet d'une renonciation au titre du paragraphe (7), à l'égard de sommes visées à l'alinéa b.1) en vue de la détermination de ce crédit d'impôt à ce moment-là.

20(3)

L'alinéa 7.3(2)a) est remplacé par ce qui suit :

a) l'écart positif, le cas échéant, entre son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'année et le crédit auquel elle a renoncé à l'égard de la même année au titre du paragraphe (7);

20(4)

Le paragraphe 7.3(2.1) est abrogé.

20(5)

Le paragraphe 7.3(2.2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « après le 8 mars 2005 »;

b) dans les alinéas a) et b), par suppression de « faite après cette date ».

20(6)

Le paragraphe 7.3(2.3) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) l'excédent éventuel de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'année d'imposition, déterminé sans égard aux dépenses faites après la fin de l'année, sur le total des éléments suivants :

(i) l'impôt qu'elle serait par ailleurs été tenue de payer pour l'année si aucun montant n'était déduit à l'égard d'une perte réalisée, d'un bien acquis ou d'une dépense engagée après la fin de l'année,

(ii) le crédit auquel elle a renoncé à l'égard de la même année au titre du paragraphe (7);

b) par adjonction, avant le passage suivant la fin de l'alinéa b), de ce qui suit :

c) l'excédent éventuel du total des montants visés aux alinéas a.1) et c) de la définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » figurant au paragraphe (1) sur le crédit ayant fait l'objet d'une renonciation au titre du paragraphe (7) à l'égard de la même année.

20(7)

Le paragraphe 7.3(3) est modifié par substitution, à « de l'alinéa a), », de « de l'alinéa ».

20(8)

Le paragraphe 7.3(4) est modifié par substitution, à « de l'alinéa a), », de « de l'alinéa ».

20(9)

Le paragraphe 7.3(7.1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « avant la date », de « au plus tard à la date »;

b) dans le texte, par substitution, à « avant la date », de « au plus tard à la date ».

21

L'article 7.4 est abrogé.

22(1)

La définition d'« aide gouvernementale » figurant au paragraphe 7.5(1) est modifiée :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) des sommes que lui verse ou doit lui verser le Fonds des médias du Canada, Téléfilm Canada ou la Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore et qui peuvent être récupérées ou remboursées;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « Programme de droits de diffusion du Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes », de « Programme de droits de diffusion du Fonds des médias du Canada ».

22(2)

L'alinéa 7.5(2)e) est modifié par substitution, à « le 1er mars 2014 », de « le 1er janvier 2017 ».

23

L'alinéa f) de la description de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 7.6(6) est modifié par substitution, à « le 1er mars 2014 », de « le 1er janvier 2017 ».

24

L'alinéa a) de la définition de « don admissible » figurant au paragraphe 7.17(1) est modifié par adjonction, après « le 12 avril 2011 », de « mais avant 2020 ».

25

L'intertitre précédant l'article 7.19 est remplacé par « CRÉDITS D'IMPÔT À L'INVESTISSEMENT DANS LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ».

26(1)

Le paragraphe 7.19(1) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, à la fin, de « — investissement dans un centre de traitement de l'information »;

b) dans le texte, par substitution, à « La corporation d'informatique admissible est réputée avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle », de « Le centre de traitement de l'information qui a la qualité de corporation admissible est réputé avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'il ».

26(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.19(1), ce qui suit :

Crédit remboursable — investissement dans du matériel de traitement de l'information

7.19(1.1)

La corporation admissible est réputée avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, un montant correspondant à son crédit d'impôt à l'investissement dans du matériel de traitement de l'information pour l'année.

26(3)

La définition de « matériel de traitement de l'information » figurant au paragraphe 7.19(2) est remplacée par ce qui suit :

« matériel de traitement de l'information » Matériel :

a) qu'une corporation a acquis par achat ou location après le 16 avril 2013 mais avant 2016;

b) qui est un bien visé à la catégorie 46 ou 50 de l'annexe II des règlements fédéraux ou le serait s'il appartenait à la corporation;

c) qui n'a pas été utilisé ni acquis en vue de son utilisation ou de sa location à une fin quelconque avant son acquisition par la corporation;

d) qui n'est pas un bien de remplacement;

e) qui, relativement à une année d'imposition, n'est pas pris en compte ou ne l'a pas été dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information de la corporation;

f) qui se trouve au Manitoba et que la corporation utilise ou utilisera exclusivement ou presque pour le traitement de l'information. ("data processing equipment")

26(4)

Le paragraphe 7.19(2) est de nouveau modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« corporation admissible » Corporation canadienne imposable ayant un établissement permanent au Manitoba. ("eligible corporation")

« matériel de traitement de l'information du centre » Matériel :

a) qu'une corporation a acquis par achat ou location après le 17 avril 2012;

b) qui :

(i) soit est une machine prescrite ou constitue du matériel prescrit au sens du paragraphe 4600(2) des règlements fédéraux pour l'application de la définition de « bien admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale ou serait une telle machine ou constituerait un tel matériel s'il appartenait à la corporation,

(ii) soit est un bien visé à l'alinéa o) de la catégorie 12, à l'alinéa c) de la catégorie 17 ou à la catégorie 42 ou 50 de l'annexe II des règlements fédéraux ou le serait s'il appartenait à la corporation;

c) qui, selon le cas:

(i) n'a pas été utilisé ni acquis en vue de son utilisation ou de sa location à une fin quelconque avant son acquisition par la corporation,

(ii) a été remis à neuf lorsqu'il a été acquis par la corporation;

d) qui se trouve au Manitoba et qui est ou sera utilisé par la corporation dans le cadre de l'exploitation ou de l'entretien d'un bâtiment d'informatique. ("data processing centre equipment")

26(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.19(2), ce qui suit :

Bien de remplacement

7.19(2.1)

Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « matériel de traitement de l'information » figurant au paragraphe (2), le nouveau matériel substitué à de l'ancien matériel a le statut de bien de remplacement si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est raisonnable de conclure que le nouveau matériel a été acquis en vue du remplacement de l'ancien;

b) l'ancien matériel :

(i) avait été acquis par achat ou location par la corporation ou une personne qui lui est liée,

(ii) est un bien visé à la catégorie 46 ou 50 de l'annexe II des règlements fédéraux ou le serait s'il appartenait à la corporation,

(iii) se trouve ou se trouvait au Manitoba,

(iv) est ou était utilisé dans la province, par la corporation ou la personne qui lui est liée, exclusivement ou presque pour le traitement de l'information;

c) le nouveau matériel a été acquis par la corporation :

(i) à des fins identiques ou semblables à celles auxquelles elle ou la personne qui lui est liée avait affecté l'ancien matériel,

(ii) en vue de générer des bénéfices dans le cadre d'activités commerciales de nature identique ou semblable à celles auxquelles servait l'ancien matériel.

26(6)

Le paragraphe 7.19(3) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Centre de traitement de l'information ayant qualité de corporation admissible »;

b) par substitution, à « une corporation d'informatique admissible la corporation », de « un centre de traitement de l'information ayant qualité de corporation admissible l'entité ».

26(7)

Le paragraphe 7.19(4) est modifié par adjonction, après « traitement de l'information », de « du centre », dans la partie des alinéas a) et b) précédant le sous-alinéa (i) de chacune de ces dispositions.

26(8)

Le paragraphe 7.19(4) est de nouveau modifié :

a) dans la description de l'élément A de la formule, par substitution, à « 7% », de « 8 % », dans le passage précédant l'alinéa a);

b) dans la description de l'élément B de la formule, par substitution, à « 4 % », de « 4,5 % », dans le passage précédant l'alinéa a).

26(9)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.19(4), ce qui suit :

Crédit d'impôt à l'égard du matériel de traitement de l'information

7.19(4.1)

Sous réserve du paragraphe (4.2), le crédit d'impôt à l'égard du matériel de traitement de l'information d'une corporation pour une année d'imposition équivaut au total des sommes dont chacune représente, sous réserve du paragraphe (6), 8 % de l'excédent éventuel du coût visé à l'alinéa a) ou b) sur l'aide visée à l'alinéa c) :

a) le coût en capital pour la corporation d'une pièce de matériel de traitement de l'information qu'elle a achetée au cours de l'année mais avant 2016 ou à une date ultérieure prescrite par règlement;

b) le coût de location, à la charge de la corporation pour l'année, d'une telle pièce acquise par location avant 2016 ou à une date ultérieure prescrite par règlement;

c) toute aide gouvernementale, à l'exclusion du crédit d'impôt visé au présent article, que la corporation a reçue ou doit recevoir à l'égard de cette pièce et qui :

(i) dans le cas de matériel visé à l'alinéa a), n'a pas été déduite dans le calcul du coût en capital de la pièce en question,

(ii) dans le cas de matériel loué, n'a pas été déduite dans le calcul du crédit d'impôt concernant la même pièce pour une année antérieure.

Investissement minimal

7.19(4.2)

La corporation a droit au crédit d'impôt à l'égard du matériel de traitement de l'information uniquement si l'ensemble des sommes dont chacune représente un coût visé à l'alinéa (4.1)a) ou b) correspond à au moins 10 000 000 $.

26(10)

Le paragraphe 7.19(5) est modifié par suppression de « après le 17 avril 2012 ».

26(11)

Le passage introductif du paragraphe 7.19(6) est modifié :

a) par adjonction, après « centre de traitement de l'information », de « ou du crédit d'impôt à l'égard du matériel de traitement de l'information »;

b) par substitution, à « n'est inclus à l'égard », de « n'est inclus au titre ».

26(12)

L'alinéa 7.19(7)c) est modifié par adjonction, à la fin, de « ainsi que pour l'application des alinéas (4.1)a) et b) ».

27(1)

L'alinéa 10.2(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) l'écart positif entre son crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs à la fin de l'année et le crédit auquel il a renoncé au titre du paragraphe (9) à l'égard de la même année;

27(2)

Le paragraphe 10.2(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Crédit remboursable — agriculture

10.2(1.1

) Le contribuable admissible qui exerce l'agriculture est réputé avoir payé à la date d'exigibilité de son solde, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, l'écart positif, le cas échéant, entre son crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs à la fin de l'année et le total des éléments suivants :

a) l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer au titre de la présente loi pour l'année en question;

b) le crédit auquel il a renoncé au titre du paragraphe (9) à l'égard de cette même année.

27(3)

La définition de « crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs » figurant au paragraphe 10.2(2) est modifiée :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « aux alinéas b) et c) », de « aux alinéas b) à d) »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) le total de tous les montants ayant fait l'objet d'une renonciation en vertu du paragraphe (9) à l'égard d'une dépense admissible du contribuable pour chacune des 10 années d'imposition précédentes ou des 3 années d'imposition subséquentes.

27(4)

Le paragraphe 10.2(10) est modifié :

a) par adjonction, à la fin du titre, de « au plus tard à la date d'échéance de production »;

b) par substitution, à « renonce à un montant en vertu du paragraphe (9) à l'égard d'une année d'imposition », de « , à l'égard d'une année d'imposition, renonce au plus tard à la date d'échéance de production de sa déclaration de revenus pour cette année à un montant en vertu du paragraphe (9) ».

27(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 10.2(10) mais avant l'intertitre qui précède l'article 10.3, ce qui suit :

Effet de la renonciation l'année suivante

10.2(11)

La corporation qui effectue la renonciation visée au paragraphe (9) dans les 365 jours suivant la date d'échéance de production de sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition en question est réputée, à l'égard de cette année, sauf pour l'application des dispositions indiquées ci-dessous, n'avoir jamais reçu ce montant, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir :

a) l'alinéa 37(1)d) de la loi fédérale;

b) les paragraphes 127(18) à (20) de la loi fédérale.

28(1)

Le paragraphe 10.5(1) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt pour les médias numériques interactifs

10.5(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (2.3), la corporation admissible est réputée avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente loi pour cette année, le crédit d'impôt qu'elle demande mais qui n'excède pas le total des sommes représentant chacune la moins élevée des valeurs suivantes :

a) 40 % des coûts admissibles qu'elle a assumés au cours de l'année relativement à un projet admissible;

b) l'écart positif entre 500 000 $ et le total des sommes dont chacune représente un crédit d'impôt demandé au titre du présent paragraphe relativement à une année d'imposition précédente.

Coûts se rapportant à un projet pour l'année d'imposition

10.5(1.1)

Les coûts admissibles assumés par la corporation à l'égard du projet admissible relativement à l'année d'imposition correspondent au total des éléments suivants :

a) ses coûts de main-d'œuvre admissibles à l'égard du projet, si elle les a pris en charge au cours de l'année en question;

b) la moins élevée des valeurs suivantes :

(i) ses coûts de commercialisation et de distribution admissibles à l'égard du projet, si elle les a assumés au cours de l'année en question,

(ii) l'écart positif entre 100 000 $ et le total des sommes dont chacune représente ses coûts de commercialisation et de distribution admissibles assumés à l'égard du projet relativement à une année d'imposition précédente pour laquelle elle a demandé un crédit au titre du paragraphe (1).

Coûts de main-d'œuvre admissibles pour l'année d'imposition

10.5(1.2)

Les coûts de main-d'œuvre admissibles assumés par la corporation à l'égard du projet admissible relativement à une année d'imposition correspondent à l'excédent éventuel du total indiqué à l'alinéa a) sur l'ensemble des totaux visés aux alinéas b) et c) :

a) le total de ses frais de main-d'œuvre admissibles engagés à la fin de l'année visée à l'égard du projet en question;

b) le total de l'aide gouvernementale accordée en ce qui a trait aux frais de main-d'œuvre du projet;

c) le total des sommes dont chacune représente ses coûts de main-d'œuvre admissibles pris en charge à l'égard du projet relativement à une année d'imposition précédente pour laquelle elle a demandé un crédit en vertu du paragraphe (1).

Coûts de commercialisation et de distribution admissibles pour l'année d'imposition

10.5(1.3)

Les coûts de commercialisation et de distribution admissibles assumés par la corporation à l'égard du projet admissible relativement à une année d'imposition correspondent à l'excédent éventuel de l'ensemble des sommes visées aux alinéas a) et b) sur l'ensemble de celles visées aux alinéas c) et d) :

a) 50 % du total de ses frais de commercialisation et de distribution ayant trait aux repas et aux divertissements qui ont été engagés à la fin de l'année et se rapportent au projet;

b) le total de ses autres frais de commercialisation et de distribution qui ont été engagés à la fin de l'année et se rapportent au projet;

c) le total de l'aide gouvernementale accordée à l'égard des frais de commercialisation et de distribution du projet;

d) le total des sommes dont chacune représente ses coûts de commercialisation et de distribution admissibles assumés à l'égard du projet relativement à une année d'imposition précédente pour laquelle elle a demandé un crédit en vertu du paragraphe (1).

Disposition transitoire — coûts de commercialisation et de distribution admissibles

10.5(1.4)

Les projets ayant débuté avant 2013 ne donnent droit à aucun crédit au titre des coûts de commercialisation et de distribution admissibles.

28(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 10.5(2.2), ce qui suit :

Plafond des crédits

10.5(2.3)

Malgré le paragraphe (1), le total des crédits que la corporation peut obtenir au titre de cette disposition à l'égard du projet admissible, y compris ceux qu'elle a demandés à son égard pour des années d'imposition précédentes, ne peut excéder l'écart positif entre le coût visé à l'alinéa a) et l'aide gouvernementale visée à l'alinéa b) :

a) le coût total du projet;

b) le total de l'aide que la corporation reçoit ou a le droit de recevoir d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique à l'égard du projet — le crédit d'impôt que vise le présent article étant exclu — et qu'elle n'a pas remboursée avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'achèvement du projet.

28(3)

Le paragraphe 10.5(4) est modifié :

a) dans la définition de « date de début », par substitution, à « coûts de main-d'œuvre admissibles », de « frais de main-d'œuvre »;

b) par suppression de la définition de « coûts de main-d'œuvre admissibles »;

c) dans la définition de « projet admissible », par adjonction, après « à un acheteur », de « qui lui est lié »;

d) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« aide gouvernementale » Aide que la corporation reçoit ou a le droit de recevoir d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique sous forme de subvention, de prêt-subvention, de déduction d'impôt, de déduction pour placements ou d'une autre forme d'aide, à l'exception :

a) de l'aide qui peut être récupérée ou remboursée, y compris une somme que lui verse ou doit lui verser le Fonds des médias du Canada;

b) du crédit d'impôt, au titre du présent article ou de l'article 10.1, qu'elle a reçu ou a le droit de recevoir. ("government assistance")

« frais de commercialisation et de distribution » Frais qu'une corporation engage à l'égard d'un projet admissible et qui remplissent les conditions suivantes :

a) ils sont raisonnables dans les circonstances et sont directement imputables à des activités publicitaires ou de promotion ou de distribution de produits admissibles s'adressant aux clients ou aux clients éventuels;

b) la corporation les engage et les règle au cours de la période de projet ou dans les 12 mois suivant la fin de celle-ci et après 2012 mais avant 2017;

c) ils ne se rapportent pas directement à l'exécution d'une commande de produits admissibles passée par un consommateur qui les a achetés directement auprès d'elle ni à leur envoi à ce dernier;

d) ils ne se rapportent pas à des produits admissibles qui sont mis au point :

(i) selon les modalités d'un accord conclu entre elle et un acheteur qui ne lui est pas lié,

(ii) afin que l'acheteur les vende ou concède une licence à leur égard à une ou plusieurs autres personnes qui ne lui sont pas liées;

e) ils ne sont pas visés à l'alinéa (5)a) ni aux sous-alinéas (5)b)(ii) ou (iii);

f) ils sont exclus du calcul :

(i) de ses coûts de main-d'œuvre admissibles se rapportant au projet en question,

(ii) de ses coûts de projet admissibles se rapportant à un autre projet,

(iii) des coûts de projet admissibles d'une autre corporation. ("marketing and distribution expense")

« frais de main-d'œuvre » Les frais indiqués ci-après, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, sont directement imputables à un projet admissible d'une corporation et ont été engagés et payés avant 2017 mais au cours de la période de projet que fournit au Manitoba un particulier n'y résidant pas pendant la période de projet :

a) les sommes affectées aux traitements et aux salaires que la corporation verse à ses employés qui résident au Manitoba pendant cette période;

b) 65 % de la rémunération qu'elle verse :

(i) à un particulier qui réside au Manitoba pendant cette période et qui n'est pas un de ses employés, pour les services fournis par celui-ci ou un ou plusieurs de ses employés qui résident au Manitoba pendant la même période,

(ii) à une corporation canadienne imposable ayant un établissement permanent dans la province, pour les services fournis en son nom par un ou plusieurs employés qui résident au Manitoba pendant cette période,

(iii) à une société en nom collectif exerçant ses activités au Canada, pour les services fournis en son nom par un ou plusieurs particuliers qu'elle emploie ou qui sont ses associés et résident au Manitoba pendant cette période;

c) 20 % des sommes qui, si les conditions suivantes étaient réunies, seraient incluses au titre des alinéas a) ou b) à l'égard des services relatifs au projet que fournit au Manitoba un particulier n'y résidant pas pendant la période de projet :

(i) le particulier était résident de la province pendant la période en question,

(ii) aucune somme n'était incluse à l'égard des avantages ou des allocations qui sont compris — ou le seraient si le particulier était un employé résidant au Canada — dans le revenu du particulier en vertu de l'article 6 de la loi fédérale. ("labour expense")

« produit admissible » Tout produit utilisant des médias numériques interactifs qui sera mis au point dans le cadre d'un projet admissible. ("eligible product")

28(4)

Le titre et le passage introductif du paragraphe 10.5(5) sont modifiés par substitution, à « coûts de main-d'œuvre admissibles », de « frais de main-d'œuvre ».

28(5)

L'alinéa 10.5(7)e) est modifié par adjonction, après « admissibles », de « et des frais de commercialisation et de distribution admissibles ».

28(6)

Le paragraphe 10.5(9) est modifié :

a) dans l'alinéa d), par substitution, à « des coûts de main-d'œuvre admissibles », de « des frais de main-d'œuvre ainsi que de commercialisation et de distribution »;

b) dans le sous-alinéa e)(iii), par substitution, à « coûts de main-d'œuvre admissibles sont admissibles », de « frais de main-d'œuvre sont admissibles »;

c) par adjonction, après le sous-alinéa e)(iii), de ce qui suit :

(iv) les montants demandés à titre de frais de commercialisation et de distribution sont admissibles;

28(7)

L'alinéa 10.5(13)b) est modifié par substitution, à « de la définition de « coûts de main-d'œuvre admissibles » », de « des définitions de « frais de main-d'œuvre » et de « frais de commercialisation et de distribution » ».

29

Il est ajouté, après l'article 10.5, ce qui suit :

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS

Définitions

10.6(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« corporation admissible » Corporation canadienne imposable qui a un établissement permanent au Manitoba mais n'est pas une entité admissible. ("qualifying corporation")

« entité admissible » Selon le cas :

a) société d'habitation visée à l'alinéa 149(1)i) de la loi fédérale;

b) organisation à but non lucratif visée à l'alinéa 149(1)l) de la loi fédérale;

c) société immobilière à dividendes limités visée à l'alinéa 149(1)n) de la loi fédérale;

d) coopérative d'habitation sans but lucratif visée au paragraphe 275(2) de la Loi sur les coopératives. ("qualifying entity")

« ministre » Le ministre du Logement et du Développement communautaire ou la personne qu'il désigne pour l'exercice de certaines des attributions que lui confèrent le présent article ou les règlements. ("minister")

« projet admissible de logements locatifs » Projet de logements locatifs que le ministre atteste comme étant admissible pour une année d'imposition. ("eligible rental housing project")

« projet de logements locatifs » Immeuble, groupe d'immeubles ou partie d'un immeuble qui remplissent les conditions suivantes :

a) ils sont situés au Manitoba;

b) ils ont été construits ou ont faits l'objet d'une reconversion par le contribuable ou pour son compte en vue de leur utilisation à des fins résidentielles, au titre d'un permis de construire délivré après le 16 avril 2013;

c) ils deviennent habitables avant 2017;

d) ils constituent des biens du contribuable compris dans la catégorie 1 de l'annexe II des règlements fédéraux;

e) ils sont situés sur des terrains dont le contribuable est propriétaire ou locataire;

f) ils comptent au moins cinq unités résidentielles;

g) il ne s'agit pas d'un hôtel, d'une auberge de jeunesse ni d'un établissement inadmissible prescrit par règlement. ("rental housing project")

« unité résidentielle » Logement possédant sa propre entrée verrouillée et comportant une salle de bains ainsi qu'une cuisine ou une cuisinette, qui est habituellement loué au moins mensuellement. ("residential unit")

« unité résidentielle à prix abordable » Unité résidentielle dont le loyer et les commodités n'excèdent pas le plafond que le ministre fixe à l'égard du même genre d'unité pour chaque année civile et rend public au plus tard le 1er septembre de l'année précédente. ("affordable residential unit")

Crédit d'impôt pour la construction de logements locatifs — entités admissibles

10.6(2)

Les entités admissibles sont réputées avoir payé, à la date d'exigibilité de leur solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elles doivent payer en vertu de la présente loi pour cette année, le total des sommes représentant chacune la moins élevée des valeurs suivantes :

a) 8 % du coût en capital qu'elles assument dans le cadre d'un projet admissible de logements locatifs qui est devenu habitable au cours de l'année, sous réserve des règles suivantes :

(i) le crédit d'impôt accordé au titre du présent article n'est pas considéré comme une aide gouvernementale au moment du calcul,

(ii) il n'est pas tenu compte des sommes incluses dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé au titre d'un autre article de la présente loi;

b) la somme de 12 000 $ multipliée par le nombre d'unités résidentielles que comporte le projet.

Crédit d'impôt pour la construction de logements locatifs — corporations admissibles

10.6(3)

Les corporations admissibles peuvent déduire de l'impôt qu'elles doivent par ailleurs payer à l'égard d'une année d'imposition au titre de la présente loi une somme n'excédant pas le total des sommes représentant chacune la moins élevée des valeurs suivantes :

a) 1,6 % du coût en capital qu'elles assument dans le cadre d'un projet de logements locatifs admissible pour l'année, sous réserve des règles suivantes :

(i) le crédit d'impôt accordé au titre du présent article n'est pas considéré comme une aide gouvernementale au moment du calcul,

(ii) il n'est pas tenu compte des sommes incluses dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé au titre d'un autre article de la présente loi;

b) la somme de 2 400 $ multipliée par le nombre d'unités résidentielles que comporte le projet.

Report du crédit inutilisé

10.6(4)

Les corporations canadiennes imposables peuvent déduire de l'impôt qu'elles sont par ailleurs tenues de payer pour une année d'imposition l'écart positif éventuel entre le total visé à l'alinéa a) et celui visé à l'alinéa b) :

a) le total des sommes représentant chacune leur crédit d'impôt annuel sur la période précédente de 10 ans calculé conformément au paragraphe (3);

b) le total des sommes représentant chacune une somme déduite par elles en vertu du paragraphe (3) ou du présent paragraphe au titre du crédit d'impôt visé à l'alinéa a).

Attestation du ministre

10.6(5)

Le ministre peut attester l'admissibilité d'un projet de logements locatifs à l'égard d'une année d'imposition se terminant au plus tard cinq ans après que celui-ci est devenu habitable s'il est convaincu de ce qui suit :

a) au moins 10 % des unités résidentielles du projet sont classifiées comme étant à prix abordable et peuvent être ou sont louées à un tel prix;

b) le contribuable s'est engagé à offrir au moins 10 % des unités résidentielles du projet à prix abordable pendant au moins cinq ans après le moment où celui-ci est devenu habitable;

c) tout au long d'une année d'imposition ayant débuté après le moment où le projet est devenu habitable, au moins 10 % de ses unités résidentielles étaient offertes à prix abordable.

Dispense concernant le prix des appartements

10.6(6)

Le ministre peut dispenser le contribuable de l'exigence visée à l'alinéa 5c) s'il est convaincu qu'il n'a pu s'y conformer en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Obligation de dépôt annuel

10.6(7)

L'entité admissible ou la corporation qui demande un crédit au titre du paragraphe (2) ou (3) à l'égard d'un projet admissible de logements locatifs est tenue — au plus tard à la date d'échéance de production de sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition au cours de laquelle le projet est devenu habitable et au plus tard à cette date pour les cinq années d'imposition subséquentes — de déposer auprès du ministre une formule contenant les renseignements qui y sont demandés.

Fusion

10.6(8)

En vue du calcul de la somme qu'une corporation issue d'une fusion visée au paragraphe 87(1) de la loi fédérale peut déduire en vertu du paragraphe (3) ou (4), celle-ci est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

Liquidation

10.6(9)

En vue du calcul de la somme qu'une corporation peut déduire en vertu du paragraphe (3) ou (4) pour une année d'imposition se terminant après la liquidation d'une filiale visée au paragraphe 88(1) de la loi fédérale, celle-ci est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.

Règlements

10.6(10)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes ou les expressions qui figurent dans la présente loi, mais n'y sont pas définis;

b) indiquer les établissements qui sont inadmissibles pour l'application de la définition de « projet de logements locatifs » figurant au paragraphe (1);

c) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à l'application du présent article.

30

Les sous-alinéas 11.13(3)a)(i) et (ii) sont modifiés par substitution, à « 2014 », de « 2017 ».

31

Le paragraphe 28.1(1) est modifié par adjonction, après « (1.5) », de « , (2.01) ».

PARTIE 5

LOI SUR L'AIDE EN MATIÈRE DE TAXES FONCIÈRES ET D'ISOLATION THERMIQUE DES RÉSIDENCES

Modification du c. P143 de la C.P.L.M.

32

La présente partie modifie la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.

33(1)

La définition de « contribuable » figurant au paragraphe 16.1(1) est modifiée :

a) dans le passage introductif de l'alinéa a), par substitution à « la personne », de « le résident du Manitoba »;

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « toute autre personne », de « tout autre résident du Manitoba ».

33(2)

Le paragraphe 16.1(1) est de nouveau modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« corporation privée canadienne » Corporation constituée selon les lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada et dont les actions ne sont pas cotées en Bourse. ("private Canadian corporation")

« résident du Manitoba » Selon le cas :

a) particulier qui est résident du Manitoba, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'égard de l'année d'imposition ou de l'année d'imposition antérieure;

b) corporation privée canadienne dont au moins 50 % des actions avec droit de vote appartiennent directement ou non à un particulier visé à l'alinéa a);

c) coopérative, au sens de la Loi sur les coopératives, dont au moins 50 % des parts de membres appartiennent à un ou à plusieurs particuliers visés à l'alinéa a);

d) autre personne désignée par règlement. ("Manitoba resident")

« responsable de l'application » Le ministre ou la personne qui se voit confier l'application de la présente partie en vertu de l'article 16.7. ("administrator")

34

Le paragraphe 16.1(2) est modifié par substitution, à « ministre », de « responsable de l'application ».

35(1)

Le passage introductif du paragraphe 16.2(1) est modifié :

a) par suppression de « postérieure à 2004 »;

b) par substitution, à « Sous réserve de l'article 16.6 et », de « Sous réserve du paragraphe (1.1), de l'article 16.6 et ».

35(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 16.2(1), ce qui suit :

Remboursement cumulatif maximal de 5 000 $

16.2(1.1)

Le contribuable et les personnes qui lui sont liées peuvent recevoir ou céder, au titre de la présente partie, un remboursement cumulatif maximal de 5 000 $ par année d'imposition après 2012.

35(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 16.2(3), ce qui suit :

Interprétation

16.2(4)

Pour l'application du paragraphe (1.1), un contribuable est lié à une personne s'ils sont des personnes liées ou liées entre elles au sens du paragraphe 251(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sauf disposition réglementaire indiquant qu'elles sont réputées ne pas l'être.

36(1)

Les dispositions indiquées ci-dessous sont modifiées par substitution, à « ministre », de « responsable de l'application » :

a) le paragraphe 16.4(1);

b) le passage du paragraphe 16.4(2) suivant l'alinéa f).

36(2)

Le paragraphe 16.4(3) est modifié par substitution, à « ministre avant la fin de la troisième année », de « responsable de l'application avant le 1er avril de l'année ».

36(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 16.4(3), ce qui suit :

Disposition transitoire

16.4(4)

Malgré le paragraphe (3), les demandes de remboursement visant les années d'imposition 2011 ou 2012 peuvent être déposées à tout moment avant le 1er avril 2014.

37

L'article 16.5 est remplacé par ce qui suit :

Demandes de remboursement présentées par plusieurs contribuables

16.5

Les règles figurant ci-dessous s'appliquent si plusieurs contribuables demandent, en vertu de l'article 16.2, un remboursement concernant la même terre agricole et la même année d'imposition :

1.

L'ensemble des remboursements accordés à l'égard de la terre fait l'objet d'un plafond, qui est égal au produit obtenu par la multiplication du pourcentage applicable et du montant de la taxe payée pour la terre et l'année en question.

2.

Le remboursement maximal pour chaque contribuable correspond à celui établi conformément aux paragraphes 16.2(1) et (1.1).

3.

Sous réserve des règles énoncées aux points 1 et 2, les contribuables peuvent s'entendre sur le partage du remboursement avant qu'il ne leur soit accordé.

4.

Si le remboursement demandé est supérieur au plafond mentionné ci-dessus, le responsable de l'application peut prendre les mesures suivantes :

a) il peut refuser de procéder au versement jusqu'à ce que les parties s'entendent sur son partage;

b) s'il a déjà accordé le remboursement sans savoir qu'un autre contribuable le demandait également :

(i) il peut accepter ou non d'accorder un remboursement à l'autre contribuable,

(ii) s'il accepte d'accorder le remboursement à l'autre contribuable, il peut recouvrer cette somme en tout ou en partie auprès du premier contribuable.

38

L'article 16.8 est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) indiquer dans quels cas des personnes sont réputées ne pas être liées pour l'application du paragraphe 16.2(1.1);

c.2) indiquer les personnes ou les catégories de personnes qui sont visées par la définition de « résident du Manitoba »;

39

Le paragraphe 16.10(1) est modifié par substitution, à « par le ministre », de « par le responsable de l'application ».

PARTIE 6

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

40

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

41(1)

L'alinéa 2(1.2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) pour le chauffage ou le refroidissement de bâtiments utilisés dans une proportion d'au moins 80 % aux fins indiquées aux alinéas a) et b) de la définition de « bâtiments agricoles » figurant au paragraphe 1(1);

41(2)

Le paragraphe 2(5.3) est remplacé par ce qui suit :

Utilisation temporaire au Manitoba de biens personnels corporels

2(5.3)

La personne qui a été propriétaire ou locataire d'un bien personnel corporel — à l'exclusion d'un véhicule multiterritorial, du matériel ferroviaire roulant visé au paragraphe (5.4) ou d'un aéronef — pendant plus de 30 jours, qui l'apporte ensuite au Manitoba afin de l'y utiliser temporairement et qui convainc le ministre que l'utilisation à cet endroit durera vraisemblablement au plus 36 mois peut payer la taxe visée au paragraphe (5.3.1) à l'égard de l'utilisation en question.

41(3)

L'alinéa 2(5.3.1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) paie, pour chaque mois civil au cours duquel elle utilise le bien dans la province, une taxe correspondant à la valeur applicable visée ci-dessous multipliée par le taux général de la taxe de vente :

(i) si le bien lui appartient :

(A) soit 1/36e du montant non assujetti à la taxe,

(B) soit 1/1095e du montant non assujetti à la taxe multiplié par le nombre de jours d'utilisation au cours du mois,

(ii) si elle loue le bien :

(A) soit les paiements de location mensuels ou, si la périodicité diffère, l'équivalent mensuel de ces paiements,

(B) soit les paiements de location quotidiens ou, si la périodicité diffère, l'équivalent quotidien de ces paiements, multiplié par le nombre de jours d'utilisation au cours du mois;

41(4)

L'alinéa 2(5.3.1)c) est abrogé.

41(5)

La description des éléments Tm et I2 de la formule figurant au paragraphe 2(5.3.2) est modifiée par substitution, à « mensuels effectués en vertu de l'alinéa (5.3.1)c) », de « effectués en vertu de l'alinéa (5.3.1)b) ».

42(1)

Le paragraphe 2.2(2) est modifié par adjonction, après « véhicule automobile », de « , d'une remorque ».

42(2)

Le paragraphe 2.2(3) est remplacé par ce qui suit :

Paiement de la taxe à la SAP ou à son mandataire

2.2(3)

La taxe exigible à l'égard de l'acquisition, notamment par achat, d'un véhicule automobile, d'une remorque ou d'un véhicule à caractère non routier doit être payée à la SAP ou à son mandataire au moment de l'immatriculation.

42(3)

Le paragraphe 2.2(5) de la version anglaise est modifié par suppression de « (tax on fair value) ».

42(4)

Les dispositions qui suivent sont modifiées comme suit :

a) le passage introductif des paragraphes 2.2(6) et (7) est modifié par adjonction, après « véhicule automobile », de « , d'une remorque »;

b) le paragraphe 2.2(8) est modifié par adjonction, après « véhicule automobile », de « , une remorque ».

42(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 2.2(10), ce qui suit :

Calcul de la réduction de la taxe — achat ayant lieu avant ou après la période de financement de l'infrastructure

2.2(11)

Dans l'alinéa (9)c), mention de « le taux général de la taxe de vente » vaut mention de « 7 % » si la taxe à l'égard de l'achat du véhicule devient exigible avant ou après la période de financement de l'infrastructure.

43(1)

Il est ajouté, avant l'alinéa 3(1)c), ce qui suit :

b.1) les casques de cyclisme conformes aux normes que prévoit le Code de la route;

43(2)

L'alinéa 3(1)c) est modifié par substitution, au passage qui suit « à l'exception », de « de ceux dont le prix de vente est supérieur à 150 $; ».

43(3)

Il est ajouté, après l'alinéa 3(1)c.1), ce qui suit :

c.2) les articles mentionnés ci-dessous et destinés aux enfants de moins de 24 mois :

(i) les produits d'allaitement,

(ii) les articles pour le bain et les soins de toilette et ceux servant à l'alimentation,

(iii) les suces et les anneaux de dentition,

(iv) les poussettes, les porte-bébés et les accessoires s'y rapportant,

(v) les meubles et leurs accessoires adaptés pour l'usage exclusif de ces enfants, à l'exception des jouets, des mobiles et des miroirs,

(vi) les thermomètres et leurs accessoires;

c.3) les tire-laits et leurs accessoires;

c.4) les articles conçus pour l'apprentissage de la propreté, notamment les couches, et ceux conçus pour le changement des couches, à l'exception des sacs à langer, des poubelles et des seaux à couches ainsi que des sacs poubelles;

c.5) les dispositifs de sécurité pour enfants, y compris les dispositifs de retenue;

43(4)

L'alinéa 3(1)m) est remplacé par ce qui suit :

m) les produits chimiques, au sens des règlements, qui sont achetés et utilisés à des fins agricoles dans une proportion d'au moins 80 %;

43(5)

L'alinéa 3(1)o.1) est remplacé par ce qui suit :

o.1) les greniers qu'achètent les agriculteurs si 80 % de leur surface de plancher est conçue et utilisée pour l'entreposage de grains;

43(6)

L'alinéa 3(1)zz) est remplacé par ce qui suit :

zz) les articles indiqués ci-dessous, s'ils sont achetés directement par une municipalité ou un district d'administration locale pour son propre usage :

(i) le sable,

(ii) le gravier,

(iii) les mélanges de sable et de sel contenant au moins 80 % de sable,

(iv) l'asphalte recyclé,

(v) les pneus broyés;

43(7)

L'alinéa 3(1)bbb) est abrogé.

43(8)

Le paragraphe 3(2.1) est modifié par substitution, à « du sous-alinéa (1)c)(ii) », de « de l'alinéa (1)c) ».

43(9)

Le paragraphe 3(18) est remplacé par ce qui suit :

Vente à une corporation ou à une société en nom collectif étroitement liée

3(18)

Aucune taxe n'est exigible à l'égard de la vente de biens personnels corporels par une corporation à une autre ou par une société en nom collectif à une autre si le vendeur est étroitement lié à l'acheteur et le demeure pendant les six mois suivant la vente, si aucune des deux parties ne procède à une liquidation et à une dissolution au cours de cette période, si les liens n'ont pas été préalablement établis en vue de l'opération de vente et si le vendeur a payé la taxe visée par la présente loi lors de l'achat initial des biens.

43(10)

L'alinéa 3(18.4)a) est remplacé par ce qui suit :

a) l'actionnaire ne paye aucune taxe à l'égard du transfert si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le transfert a lieu dans le cadre d'une distribution de biens faite en faveur des actionnaires de la corporation au moment de sa liquidation et de sa dissolution et il est effectué moyennant comme seule contrepartie l'extinction de leurs droits relativement à une telle distribution,

(i.1) la procédure de liquidation et de dissolution n'est pas entamée avant l'acquisition des actions ni dans les six mois suivant celle-ci,

(ii) la taxe visée par la présente loi a été payée sur la totalité du prix d'achat des biens lorsque la corporation ou l'actionnaire les a antérieurement acquis;

43(11)

L'alinéa 3(18.5)a) est remplacé par ce qui suit :

a) le membre ne paye aucune taxe à l'égard du transfert si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le transfert a lieu dans le cadre d'une distribution de biens faite en faveur des membres de la société au moment de sa liquidation et de sa dissolution et il est effectué moyennant comme seule contrepartie l'extinction de leurs droits relativement à une telle distribution,

(i.1) la procédure de liquidation et de dissolution n'est pas entamée avant l'acquisition d'une participation ni dans les six mois suivant celle-ci,

(ii) la taxe visée par la présente loi a été payée sur la totalité du prix d'achat des biens lorsque la société en nom collectif ou le membre les a antérieurement acquis;

44

L'alinéa 4(8)a) est modifié :

a) par substitution, à « à l'alinéa 3(1)f) », de « aux alinéas (3)(1)c.2), c.3), c.4), c.5), f) »;

b) par suppression de « , bbb) ».

45(1)

Le paragraphe 4.1(4) est remplacé par ce qui suit :

Date d'exigibilité de la taxe — contrat d'une durée maximale d'un an

4.1(4)

La taxe relative à un contrat d'assurance temporaire d'une durée maximale d'un an doit être payée le jour de la prise d'effet de la couverture ou du renouvellement et est calculée sur l'ensemble des primes devant être versées. Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas aux contrats d'assurance collective.

Moment du paiement de la taxe — contrat de plus d'un an

4.1(4.1)

La taxe relative à un contrat d'assurance temporaire de plus d'un an doit être payée le jour de la prise d'effet de la couverture ou du renouvellement, et chaque date anniversaire par la suite. Elle est calculée sur le total des primes devant être versées au titre de la garantie de 12 mois prenant effet à la date où elle devient exigible. Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas aux contrats d'assurance collective.

45(2)

L'alinéa 4.1(7)b) est modifié par substitution, à « exclusivement ou presque exclusivement », de « dans une proportion d'au moins 80 % ».

45(3)

L'alinéa 4.1(7)d) est modifié par substitution, au passage qui suit « à l'exclusion de tout contrat d'assurance », de « couvrant uniquement un véhicule loué au Manitoba et d'autres risques ayant trait à sa location. ».

45(4)

L'alinéa 4.1(7)f) est modifié par suppression de « , mais à l'exclusion d'une assurance couvrant la vie, l'invalidité, les maladies graves ou le décès ou la mutilation par accident d'un particulier assuré et des membres de sa famille ».

45(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 4.1(7), ce qui suit :

Taxe exigible — assurance responsabilité civile visant des biens détenus à des fins commerciales

4.1(7.1)

Malgré les alinéas (7)d), i) et j), la taxe est exigible en vertu du présent article à l'égard de l'assurance prenant en charge les biens et la responsabilité civile des personnes qui prennent possession de véhicules, de bateaux ou d'aéronefs afin de les mettre en montre, de les vendre, de les entreposer, de les réparer, de les entretenir, de les nettoyer ou de les garer ou à une autre fin commerciale semblable, y compris l'assurance responsabilité civile applicable aux biens d'autrui.

46(1)

Les alinéas 9(2.3)a) et b) sont modifiés par substitution, à « la juste valeur totale », de « le total ».

46(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(2.8), ce qui suit :

Exception — vente en bloc

9(2.9)

Malgré le paragraphe (2), le vendeur n'est pas tenu de percevoir et de remettre la taxe à l'égard d'une vente en bloc au sens du paragraphe 45(1) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

47

Le paragraphe 22.1(1) est modifié :

a) dans la définition de « vêtements », par suppression de « , à l'exception des couches jetables conçues pour les bébés ou les jeunes enfants »;

b) dans la définition de « biens personnels corporels », par adjonction, avant « livres, des vêtements », de « des produits pour bébés, des »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« produit pour bébés » Articles mentionnés aux alinéas 3(1)c.2) à c.5). ("baby supplies")

48(1)

Le paragraphe 26(4) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « un véhicule automobile » et « d'un autre véhicule automobile », de « ou une remorque » et « ou d'une autre remorque » respectivement;

b) par substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :

a) la taxe qu'elle a payée relativement à l'achat de l'autre véhicule ou remorque ou, si elle est moins élevée, à l'achat du premier véhicule ou de la première remorque;

b) 7 % du prix de vente du premier véhicule ou de la première remorque.

48(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(4), ce qui suit :

Absence de remboursement

26(4.1)

Le remboursement visé au paragraphe (4) n'est pas accordé si la taxe exigible à l'égard de l'achat de véhicules a fait l'objet d'une réduction au titre du paragraphe 2.2(9).

48(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(10), ce qui suit :

Calcul du remboursement — achat ayant lieu avant ou après la période de financement de l'infrastructure

26(10.1)

Dans les alinéas (4)b), (8)b) et (9)b), mention de « le taux général de la taxe de vente » vaut mention de « 7 % » si la taxe à l'égard de l'achat du véhicule ou de l'aéronef devient exigible avant ou après la période de financement de l'infrastructure.

48(4)

Le paragraphe 26(12) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement pour bâtiments servant d'entrepôts de ferme

26(12)

Le ministre peut rembourser à un agriculteur une partie de la taxe payée à l'égard de l'achat soit d'un bâtiment ou d'un ouvrage servant d'entrepôt de ferme, soit des matériaux utilisés pour sa construction, pour autant qu'au moins 80 % de la surface de plancher soit conçue et équipée pour l'entreposage de récoltes cultivées en vue de leur vente et serve dans au moins la même proportion à cette fin. La partie remboursable de la taxe est calculée au moyen de la formule suivante :

C/T

Dans cette formule :

C

représente la surface de plancher qui est conçue, équipée et utilisée pour l'entreposage de récoltes;

T

représente la surface de plancher totale du bâtiment ou de l'ouvrage.

48(5)

Le paragraphe 26(15) est modifié par adjonction, avant « après avoir immatriculé le véhicule », de « dans les 30 jours ».

49

L'article 26.1 est abrogé.

PARTIE 7

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

50

La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

51

L'article 4.1 est modifié par substitution, au passage qui suit « ne s'appliquent pas à un agent du fisc », de « qui achète, obtient ou possède la chose en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi fiscale, à un agent de la paix qui fait de même en vue de l'exercice de ses attributions, à un membre du personnel technique ou scientifique d'un ministère du gouvernement du Canada ou du Manitoba qui est en possession de la chose dans un but lié à l'exercice de ses attributions ni à un tiers qui agit à titre de mandataire des personnes précitées. ».

52

Le passage introductif du paragraphe 6(2) est modifié par substitution, au texte qui suit « du gouvernement du Canada », de « ou d'un autre pays, du gouvernement d'une autre province, d'un territoire ou d'un État ou d'une administration municipale si les conditions suivantes sont réunies : ».

53

Il est ajouté, après le paragraphe 65(3), ce qui suit :

Durée des effets du privilège

65(3.1)

Le privilège demeure en vigueur tant que le directeur n'en donne pas mainlevée.

54

Le paragraphe 111(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« opération » Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. ("transaction")

55

Le paragraphe 112(1) est modifié par substitution, à « 113 et », de « 112.1 à ».

56

Il est ajouté, après l'article 112, ce qui suit :

Remboursement en cas d'annulation du transfert

112.1(1)

L'ordonnance émanant d'un tribunal compétent qui annule un accord ayant donné lieu à l'enregistrement d'un transfert et oblige la rétrocession du bien en cause à l'auteur du transfert entraîne les conséquences suivantes quant à la taxe sur les mutations de biens-fonds :

a) le ministre est tenu de rembourser la taxe perçue à l'égard du transfert initial;

b) aucune taxe n'est exigible à l'égard de la rétrocession.

Remboursement — ordonnance du registraire général

112.1(2)

Le ministre est tenu de rembourser la taxe perçue à l'égard des transferts annulés dans le cadre d'ordonnances rendues par le registraire général en vertu de l'article 169.2 de la Loi sur les biens réels.

Non-respect des conditions d'un accord

112.1(3)

Si les parties à un accord ayant donné lieu à l'enregistrement d'un transfert déclarent par écrit que le bien en cause doit être rétrocédé à l'auteur du transfert en raison de l'impossibilité de respecter les conditions de l'accord, le ministre peut prendre les mesures suivantes quant à la taxe sur les mutations de biens-fonds :

a) rembourser la taxe perçue à l'égard du transfert initial;

b) accorder une exemption de taxe à l'égard de la rétrocession.

Versement de la taxe sur les ventes au détail

112.2

L'acheteur d'un bien-fonds qui verse la taxe exigible au titre de la Loi de la taxe sur les ventes au détail à l'égard d'un bâtiment ou d'une amélioration s'y trouvant a droit au remboursement de l'excédent éventuel de la taxe visée à l'alinéa a) sur celle visée à l'alinéa b) :

a) la taxe qu'il a acquittée à l'égard du transfert, en vertu de la présente partie;

b) la taxe qui aurait été exigible à l'égard du transfert en vertu de la présente partie si, pour l'application de la formule figurant au paragraphe 112(1), la JVM correspondait à l'écart positif entre la juste valeur marchande du bien-fonds global et celle du bâtiment ou de l'amélioration ayant été taxé au titre de cette loi.

Demande de remboursement ou d'exemption

112.3(1)

La personne qui désire recevoir un remboursement ou une exemption au titre de la présente partie doit déposer auprès du ministre une demande en ce sens au moyen de la formule approuvée par ce dernier.

Avis de décision

112.3(2)

Le ministre transmet par la poste sa décision au requérant et y joint, s'il y a lieu, un avis de cotisation.

Appel

112.3(3)

Le requérant qui est en désaccord avec la décision du ministre peut en appeler auprès de la Cour du Banc de la Reine, dans un délai de 30 jours après la décision ou dans tout délai supérieur accordé par le tribunal.

57

Il est ajouté, après l'alinéa 114(1)b), ce qui suit :

b.1) un instrument qui crée une servitude législative au titre de l'article 111.1 ou 111.2 de la Loi sur les biens réels, sans toutefois opérer une cession ou un transfert;

58(1)

Le paragraphe 117(1) est remplacé par ce qui suit :

Évaluation de la juste valeur marchande

117(1)

Le ministre peut prendre les mesures suivantes, en fonction des renseignements dont il dispose :

a) évaluer la juste valeur marchande du bien-fonds global à l'égard duquel le transfert est présenté pour enregistrement ainsi que le montant exact de la taxe exigible;

b) déterminer si une opération est taxable et, dans l'affirmative, le montant exact de la taxe exigible;

c) s'il est d'avis que l'article 119.1 s'applique à une opération ou à une série d'opérations, déterminer le montant exact de la taxe exigible à leur égard selon cette disposition.

58(2)

Le paragraphe 117(3) est remplacé par ce qui suit :

Contenu de l'avis

117(3)

L'avis de cotisation est daté, fait état de l'évaluation effectuée par le ministre selon le paragraphe (1) et indique la taxe exigible et celle qui a été payée, est en souffrance ou a été versée en trop.

59

Il est ajouté, après l'article 119, ce qui suit :

Définitions

119.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report de taxe ou augmentation d'un remboursement de taxe. ("tax benefit")

« opération d'évitement » S'entend :

a) soit de l'opération dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal;

b) soit de l'opération qui fait partie d'une série d'opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

La présente définition exclut l'opération qui peut raisonnablement être considérée :

c) soit comme une opération effectuée principalement pour des objets véritables, à l'exclusion de l'obtention de l'avantage fiscal;

d) soit comme une opération qui n'entraîne pas, directement ou indirectement, d'abus dans l'application des dispositions de la présente partie lue dans son ensemble. ("avoidance transaction")

Règle générale anti-évitement

119.1(2)

Le ministre peut, par cotisation établie en vertu de l'article 117, déterminer ou déterminer de nouveau les attributs fiscaux rattachés à une opération d'évitement, ou à une série d'opérations dont une opération d'évitement fait partie, de façon raisonnable dans les circonstances de manière à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d'une série d'opérations dont elle fait partie.

Demande de détermination des attributs fiscaux

119.1(3)

Dans les 180 jours suivant la date à laquelle une cotisation établie en ce qui concerne une opération ou une série d'opérations est envoyée par la poste à une personne, toute autre personne ayant participé à la même opération ou série d'opérations peut, par avis écrit adressé au ministre, lui demander de déterminer, en vertu du paragraphe (2), ses attributs fiscaux à l'égard de l'opération ou de la série d'opérations.

Suite donnée à la demande

119.1(4)

Sur réception de la demande, le ministre l'examine et détermine les attributs fiscaux de la personne en vertu du paragraphe (2).

Détermination des attributs fiscaux

119.1(5)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), dans le cadre de la détermination ou de la nouvelle détermination des attributs fiscaux d'une personne relativement à une opération ou à une série d'opérations, le ministre peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) déterminer ou redéterminer la juste valeur marchande du bien-fonds global;

b) accorder ou refuser une exemption à l'égard d'un transfert;

c) qualifier autrement la nature d'une opération ou d'une série d'opérations;

d) ne pas prendre en compte les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l'application de la présente partie.

Décision anticipée

119.2(1)

Le ministre peut, sur demande écrite, rendre une décision anticipée concernant l'application de l'article 119.1 à une opération ou à une série d'opérations projetées.

Droits

119.2(2)

La personne qui demande une décision anticipée concernant l'application de l'article 119.1 paie au ministre des Finances :

a) un droit minimal non remboursable de 300 $ au moment du dépôt de la demande;

b) un droit additionnel de 60 $ l'heure, au moment de la réception de la décision ou du retrait de la demande, pour le temps consacré à l'examen de la demande et, s'il y a lieu, à l'établissement de la décision, après les cinq premières heures.

PARTIE 8

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

60

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

61

Le paragraphe 2(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 25 ¢ », de « 29 ¢ »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « 22,5 ¢ », de « 26,5 ¢ »;

c) dans l'alinéa d), par substitution, à « 24 ¢ », de « 28 ¢ ».

62

Le titre de l'article 4.1 est modifié par substitution, à « de cigarettes ou de tabac à coupe fine », de « de tabac ».

PARTIE 9

DISPOSITIONS DIVERSES

RÈGLEMENT SUR L'ALLOCATION ANNUELLE VERSÉE AUX PARTIS INSCRITS

Modification du Règlement sur l'allocation annuelle versée aux partis inscrits

63(1)

Le présent article modifie le Règlement sur l'allocation annuelle versée aux partis inscrits pris en vertu de la Loi sur le financement des élections.

63(2)

Le passage introductif du paragraphe 4(1) est modifié par adjonction, après « des articles », de « 4.1, ».

63(3)

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Allocation annuelle maximale

4.1(1)

L'allocation annuelle à verser à un parti politique inscrit fait l'objet d'un plafond qui correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :

a) la somme de 100 000 $;

b) la valeur établie selon le paragraphe 4(1), après réduction de 30 %.

4.1(2)

Si un parti politique inscrit reçoit une somme supérieure à ce plafond au titre de l'allocation applicable à l'année 2012, l'agent financier du parti en question veille à rembourser la différence au ministre des Finances sans délai.

LOI DE LA TAXE SUR LES ÉMISSIONS PROVENANT DU CHARBON

Modification du c. E90 de la C.P.L.M.

64

Le passage introductif du paragraphe 3(1) de la Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon est modifié par substitution, à « le 1er mars », de « le 20 mars ».

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

65

Il est ajouté, après l'article 17 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ce qui suit :

Affectation des droits à titre de rémunération des fournisseurs de services

17.1(1)

Sur approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut autoriser les personnes chargées de dispenser des services au nom du gouvernement à prendre les mesures suivantes :

a) percevoir pour le compte du gouvernement les droits et autres frais que les usagers sont tenus de payer;

b) malgré l'article 15, conserver en propre l'ensemble ou une partie de ces droits ou frais à titre de rémunération se rapportant aux services qu'elles dispensent pour le compte du gouvernement.

Inscription obligatoire dans les comptes publics

17.1(2)

Les sommes conservées en vertu de l'alinéa (1)b) ne constituent pas des fonds publics mais sont néanmoins consignées dans les comptes publics.

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE RÉNOVATION

Modification du c. H160 de la C.P.L.M.

66

L'alinéa 8.1(5)a) de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation est modifié par substitution, à « de logements, mais à l'exclusion des projets visés à la partie II ou III », de « , la réparation ou l'entretien de logements existants ».

RÈGLEMENT SUR LES TRAITEMENTS DES DÉPUTÉS

Modification du Règlement sur les traitements des députés

67(1)

Le présent article modifie le Règlement sur les traitements des députés pris en application de la Loi sur l'Assemblée législative.

67(2)

L'alinéa 1(2)b) est modifié par substitution, à « du paragraphe (2.1) », de « des paragraphes (2.1) et (2.2) ».

67(3)

Le paragraphe 1(2.2) est modifié par substitution, à « Pour les périodes », de « Sous réserve du paragraphe (2.1), pour les périodes ».

67(4)

Le paragraphe 1(2.3) est modifié par substitution, à « avant le 1er avril 2014 », de « au cours de la période de relance économique, au sens de l'article 16.2 de la Loi, ».

LOI SUR LES PRÉLÈVEMENTS SUR LES MISES DE PARI MUTUEL

Modification du c. P12 de la C.P.L.M.

68(1)

Le présent article modifie la Loi sur les prélèvements sur les mises de pari mutuel.

68(2)

Les alinéas 8a) et b) sont modifiés par suppression de « ou tout autre pourcentage prescrit par règlement ».

68(3)

L'article 12 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 12(1) et par adjonction de ce qui suit :

Quote-part destinée à l'État

12(2)

La Commission paie au ministre des Finances une quote-part des prélèvements remis par les exploitants, laquelle est déduite en sus des sommes visées au paragraphe (1). La quote-part s'élève à 15 % de ces prélèvements ou correspond à toute somme inférieure fixée selon les règlements.

Versement de la quote-part au Trésor

12(3)

Le ministre des Finances verse au Trésor la quote-part qu'il reçoit en vertu du paragraphe (2).

Fonds publics

12(4)

Malgré l'article 34, les sommes attribuées au ministre des Finances à titre de quote-part en vertu du paragraphe (2) constituent des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

68(4)

Le paragraphe 13(2) est modifié par substitution, à « moins la déduction qu'elle a effectuée », de « moins les déductions qu'elle a effectuées ».

68(5)

L'article 36 est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa a);

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « de l'article 12 », de « du paragraphe 12(1) »;

c) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) fixer le mode de calcul applicable à la quote-part prévue au paragraphe 12(2), sous réserve d'un plafond correspondant à 15 % des prélèvements remis par les exploitants;

d.2) fixer les dates d'exigibilité applicables à la quote-part prévue au paragraphe 12(2);

RECETTES DES JEUX DE LOTERIE VIDÉO

Définitions

69(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« accord » Accord conclu entre la société des loteries et le Manitoba Jockey Club Inc. le 30 avril 2011 et réputé en vigueur depuis le 1er janvier 2011. ("agreement")

« jeux de loterie vidéo » La loterie mise sur pied et exploitée par la société des loteries pour le compte du gouvernement, sous le régime de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries, dans le cadre de laquelle des appareils de loterie vidéo sont installés à divers endroits dans la province, y compris à l'hippodrome Assiniboia Downs appartenant au Manitoba Jockey Club Inc. ("video lottery gaming")

« société des loteries » La Corporation manitobaine des loteries maintenue en existence en vertu de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries. ("Lotteries")

Objet

69(2)

Le présent article a pour objet le paiement au Trésor des recettes de jeux de loterie vidéo jusqu'à maintenant utilisées pour soutenir l'industrie des courses de chevaux, de sorte qu'elles puissent dorénavant être affectées au financement de programmes et de services que le gouvernement estime conformes à l'intérêt public.

Résiliation de l'accord

69(3)

L'accord est résilié 60 jours après l'entrée en vigueur du présent article.

Absence de cause d'action

69(4)

La résiliation de l'accord ne donne lieu à aucune cause d'action, que ce soit directement ou indirectement.

Absence de droit d'indemnisation

69(5)

Nul n'a droit à une indemnité ou à des mesures de redressement — liées notamment à la rupture d'obligations en matière contractuelle, délictuelle, fiduciaire ou de restitution — qui auraient pour fondement la résiliation de l'accord opérée par le paragraphe (3) ou la rupture de l'accord ou de certaines de ses modalités.

Irrecevabilité de certaines instances

69(6)

Sont irrecevables les instances — liées notamment à la rupture d'obligations en matière contractuelle, délictuelle, fiduciaire ou de restitution — qui ont pour objet ou fondement, direct ou indirect, la résiliation de l'accord opérée par le paragraphe (3) ou la rupture de l'accord ou de certaines de ses modalités.

Portée de l'irrecevabilité

69(7)

La règle d'irrecevabilité énoncée au paragraphe (6) s'applique aux instances introduites contre toute personne, y compris la Couronne du chef du Manitoba, la société des loteries, leurs employés et mandataires respectifs et les membres du Conseil exécutif.

Application antérieure et postérieure

69(8)

Le paragraphe (6) s'applique, que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

Rejet d'instances

69(9)

Les instances visées au paragraphe (6) qui sont introduites avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Absence d'aveu ou d'acquiescement

69(10)

Le contenu du présent article ne peut être assimilé à un aveu ou à un acquiescement à l'égard des instances visées au paragraphe (6) et n'a pas pour effet de les valider ou de les reconnaître.

Absence d'expropriation ou d'effets préjudiciables

69(11)

L'édiction du présent article et la résiliation de l'accord opérée par le paragraphe (3) ne donnent pas lieu à une expropriation ou à des effets préjudiciables, notamment pour l'application de la Loi sur l'expropriation.

Nouvel accord d'exploitant de site

69(12)

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la société des loteries et le Manitoba Jockey Club Inc. de conclure, avant ou après son entrée en vigueur, un accord différent d'exploitant de site dont les modalités sont généralement semblables à celles figurant dans les autres accords de même nature conclus par la société des loteries.

PARTIE 10

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

70(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 — Loi de l'impôt sur le capital des corporations

70(2)

L'article 2 est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2013 et s'applique aux exercices qui se terminent après cette date.

Partie 3 — Loi de la taxe sur les carburants

70(3)

L'article 9 est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2013.

Partie 4 — Loi de l'impôt sur le revenu

70(4)

L'article 17 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.

70(5)

Les paragraphes 18(1) et 20(1) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

70(6)

Le paragraphe 18(2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006.

70(7)

Les paragraphes 19(1), (2), (5), (7) et (8) ainsi que l'article 27 sont réputés être entrés en vigueur le 16 juin 2011.

70(8)

Les paragraphes 19(3) et (4) ainsi que le paragraphe 26(8) entrent en vigueur le 1er juillet 2013 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

70(9)

Les paragraphes 20(2), (3), (6), (7), (8) et (9) sont réputés être entrés en vigueur le 11 juin 2009.

70(10)

Le paragraphe 22(1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2010.

70(11)

Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur le 17 avril 2013 :

a) l'article 25;

b) les paragraphes 26(1) à (7) ainsi que (9) à (12);

c) l'article 29.

70(12)

L'article 28 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.

70(13)

L'article 31 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.

Partie 5 — Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences

70(14)

Les articles 32 à 39 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2013.

Partie 6 — Loi de la taxe sur les ventes au détail

70(15)

Les paragraphes 41(3) à (5) et le paragraphe 48(1) entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi ou immédiatement après la sanction du projet de loi 20, déposé au cours de la deuxième session de la 40e législature et intitulé Loi sur le financement du renouvellement des infrastructures et la gestion financière (modification de diverses dispositions législatives), si cette date est postérieure.

70(16)

Le paragraphe 42(5) est réputé être entré en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du paragraphe 2(10) de la loi découlant du projet de loi 20 déposé au cours de la deuxième session de la 40e législature et intitulé Loi sur le financement du renouvellement des infrastructures et la gestion financière (modification de diverses dispositions législatives).

70(17)

Le paragraphe 43(1) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2013.

70(18)

Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er juillet 2013 même si la présente loi est sanctionnée après cette date :

a) les paragraphes 43(2), (3), (6), (7) et (8);

b) l'article 44;

c) l'article 47;

d) l'article 49.

70(19)

Les paragraphes 45(1), (3), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 15 juillet 2012.

70(20)

Le paragraphe 48(3) est réputé être entré en vigueur dès l'entrée en vigueur des paragraphes 2(16), (17) ou (18) de la loi découlant du projet de loi 20 déposé au cours de la deuxième session de la 40e législature et intitulé Loi sur le financement du renouvellement des infrastructures et la gestion financière (modification de diverses dispositions législatives).

Partie 7 — Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes

70(21)

L'article 56, dans la mesure où il édicte l'article 112.2, est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2011.

70(22)

L'article 57 est réputé être entré en vigueur le 16 juin 2011.

Partie 8 — Loi de la taxe sur le tabac

70(23)

L'article 61 est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2013.

Partie 9 — Loi sur les prélèvements sur les mises de pari mutuel

70(24)

L'article 68 entre en vigueur le 1er avril 2014.