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L.M. 2014, c. 7
Projet de loi 21, 3e session, 40e législature
Loi sur la Société canadienne du Port arctique de Churchill
(Date de sanction : 12 juin 2014)
Attendu :
que le système de transit passant par l'axe de Churchill, qui relie le sud du Canada au nord du Canada et au-delà, se trouve dans une situation privilégiée pour devenir une voie d'accès principale à l'Arctique;
que le dynamisme et la rentabilité d'une telle voie d'accès à l'Arctique peuvent susciter la croissance économique et contribuer au mieux-être des habitants et des collectivités du Nord;
que la province du Manitoba, les collectivités du Nord et les gens d'affaires sont déterminés à créer une voie d'accès à l'Arctique empruntant l'axe de Churchill;
que le Manitoba a beaucoup investi dans le système de transit passant par l'axe de Churchill, afin de favoriser son expansion au fil des ans;
qu'il est souhaitable de mettre sur pied une société qui aura pour mandat de promouvoir le système de transit passant par l'axe de Churchill et de faciliter la croissance et les investissements s'y rattachant,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« conseil » Le conseil d'administration de la société. ("board")
« région du Port arctique de Churchill » La région délimitée par règlement. ("Churchill arctic port area")
« société » La Société canadienne du Port arctique de Churchill Inc. constituée en vertu du paragraphe 2(1). ("corporation")
« système de transit passant par l'axe de Churchill » Les ressources, les services et les aménagements en matière de transport multimodal qui se trouvent dans le nord du Manitoba et qui fonctionnent de concert avec la région du Port arctique de Churchill. ("Churchill gateway system")
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
Est constituée à titre de société sans capital actions la Société canadienne du Port arctique de Churchill Inc. composée des administrateurs nommés en conformité avec les règlements.
Inapplication de la Loi sur les corporations
Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à la société.
La société n'est pas mandataire de la Couronne.
MANDAT ET POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
La société a pour mandat :
a) de faciliter le développement et la viabilité à long terme du système de transit passant par l'axe de Churchill :
(i) en coordonnant et en facilitant les investissements dans la région du Port arctique de Churchill afin de favoriser un essor économique accru,
(ii) en appuyant la planification relative au système de transport multimodal desservant la région du Port arctique de Churchill et aux installations en matière logistique s'y rattachant, dans l'intérêt de l'ensemble des utilisateurs, des investisseurs et des propriétaires,
(iii) en créant des partenariats et en favorisant une collaboration soutenue entre les utilisateurs, les investisseurs et les propriétaires afin d'intensifier et de diversifier le trafic,
(iv) en entreprenant des recherches et en prenant part à des échanges portant sur des questions qui intéressent l'ensemble des utilisateurs et influent sur la viabilité du système de transit en question,
(v) en collaborant avec les ordres de gouvernement en vue de mettre en place des mesures incitatives en faveur de l'investissement;
b) de promouvoir le système de transit passant par l'axe de Churchill :
(i) en le mettant en valeur à l'échelle nationale et internationale,
(ii) en se joignant à des organisations formées en vue d'aménager ou de promouvoir les points d'accès aux voies de transport et les corridors commerciaux qui sont reliés au système de transit en question.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la société a, pour l'exécution de son mandat, la capacité et les pouvoirs d'une personne physique et les autres pouvoirs réglementaires.
Sous réserve des restrictions réglementaires, la société peut :
a) acquérir et détenir des intérêts dans des biens réels ou personnels, les aliéner — notamment par vente, hypothèque ou location — et effectuer toute autre opération à leur égard;
b) recevoir, dépenser, prêter et investir de l'argent;
c) emprunter de l'argent et en garantir le remboursement;
d) exercer les autres pouvoirs nécessaires à l'exécution de son mandat.
CONSEIL
Le conseil gère l'entreprise et les affaires internes de la société en conformité avec son mandat ou en surveille la gestion.
Les administrateurs agissent :
a) avec intégrité et de bonne foi dans l'intérêt supérieur de la société;
b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable et prudente.
Le conseil est constitué conformément aux règlements et comporte le nombre d'administrateurs qu'ils précisent.
Personnes inhabiles à être nommées au conseil
Les personnes suivantes ne peuvent être nommées au conseil :
a) les personnes ou catégories de personnes que précisent les règlements;
b) les mineurs et les faillis non libérés.
La durée du mandat des administrateurs est fixée par règlement.
Les administrateurs reçoivent la rémunération et les indemnités que prévoient les règlements administratifs de la société.
Aux réunions du conseil, le quorum est constitué par la majorité des administrateurs y siégeant ou par le nombre supérieur d'administrateurs fixé par règlement administratif.
Les administrateurs élisent parmi eux le président et le vice-président du conseil.
Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.
Règlements administratifs — dispositions générales
Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite et la gestion des activités et des affaires internes de la société.
Règlements administratifs — dispositions particulières
Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil :
a) peut prévoir, par règlement administratif, l'indemnisation des administrateurs et des dirigeants de la société en conformité avec l'article 119 de la Loi sur les corporations;
b) est tenu d'adopter, par règlement administratif, un code d'éthique et des directives en matière de conflits d'intérêts à l'intention des administrateurs, des dirigeants et des employés de la société.
Le conseil :
a) constitue un comité de gouvernance, un comité des finances et d'audit de même que les autres comités qu'exigent les règlements;
b) peut constituer les autres comités qu'il estime nécessaires ou utiles.
Attributions des comités obligatoires
Le comité de gouvernance et le comité des finances et d'audit exercent respectivement les attributions indiquées ci-dessous de même que toute autre fonction qui leur est confiée par règlement, notamment par règlement administratif de la société :
a) le comité de gouvernance est chargé d'établir des directives sur les questions indiquées ci-dessous et d'en superviser l'application :
(i) éthique des administrateurs lorsqu'ils agissent individuellement ou collectivement,
(ii) éthique du personnel;
b) le comité des finances et d'audit est chargé de la surveillance comptable de la société, de mener des audits et de veiller à l'application de méthodes comptables prudentes.
Le conseil peut nommer à un de ses comités une ou des personnes qui ne font pas partie des administrateurs mais qui ont les compétences nécessaires pour aider le comité à exercer ses fonctions. Il peut également fixer leur rémunération.
QUESTIONS FINANCIÈRES ET PLAN D'ACTIVITÉS
Registres et systèmes financiers
La société :
a) conserve ses registres financiers à son siège social, lequel est situé au Manitoba;
b) met sur pied des systèmes financiers, de gestion et d'information lui permettant d'établir ses états financiers conformément à des principes comptables généralement reconnus.
Le conseil adopte pour chaque exercice un budget indiquant :
a) l'ensemble des revenus que la société prévoit pour l'exercice et tout excédent accumulé découlant des exercices précédents;
b) l'ensemble des frais de fonctionnement qu'elle prévoit pour l'exercice et tout déficit accumulé découlant de l'exercice précédent.
Le conseil adopte pour chaque exercice un plan d'activités comportant les renseignements suivants :
1.
Une mention des activités et objectifs principaux de la société pour l'exercice, y compris une indication du budget, des politiques et des stratégies qui lui permettront d'atteindre ces objectifs.
2.
Une mention des plans de la société pour les cinq exercices suivants, y compris une indication des niveaux d'activité actuels et projetés dans la région du Port arctique de Churchill, de l'infrastructure et des services qui peuvent être nécessaires, des projets que le conseil considère comme prioritaires pour la société et du calendrier de mise en œuvre de ces projets.
3.
Une estimation des frais d'aménagement à long terme que la société devra engager afin de réaliser les plans mentionnés au point 2 et une mention des stratégies commerciales et des modes de financement qui s'offrent à elle pour les cinq exercices suivants.
Publication du plan d'activités
Dès l'adoption de son plan d'activités annuel par le conseil, la société :
a) le distribue conformément aux règlements;
b) le met à la disposition du public.
Le conseil nomme un auditeur indépendant afin qu'il examine les registres, les comptes et les opérations financières de la société pour chaque exercice.
Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, la société établit un rapport annuel portant sur ses activités au cours de cet exercice. Le rapport comporte ses états financiers audités.
Dès l'établissement de son rapport annuel, la société :
a) le distribue conformément aux règlements;
b) le met à la disposition du public.
RÈGLEMENTS
Le lieutenant gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) délimiter la région du Port arctique de Churchill;
b) régir la mesure dans laquelle la Loi sur les corporations s'applique à la société;
c) accorder d'autres pouvoirs à la société ou restreindre ses pouvoirs, pour l'application de l'article 4;
d) régir le conseil d'administration de la société, notamment son fonctionnement, y compris :
(i) préciser le nombre d'administrateurs qui doivent être nommés,
(ii) prévoir sa composition,
(iii) fixer le mode de nomination des administrateurs ainsi que la façon de pourvoir toute vacance ou de révoquer une nomination,
(iv) préciser les personnes ou les catégories de personnes qui ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur,
(v) préciser la durée du mandat des administrateurs et prévoir dans quels cas il peut être prolongé;
e) régir la distribution du plan d'activités annuel et du rapport annuel de la société;
f) définir les termes ou les expressions qui figurent dans la présente loi, mais n'y sont pas définis;
g) prendre toute mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière.
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi constitue le chapitre C104 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.