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L.M. 2015, c. 33

Projet de loi 24, 4e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la conservation de la faune et la Loi sur la pêche

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE

Modification du c. W130 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la conservation de la faune.

2

L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« prescribed » Version anglaise seulement

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

3

L'article 13 est modifié par substitution, à « 50 000 $ », de « 100 000 $ ».

4

Le passage introductif de l'article 33 est modifié par substitution, à « chasser ni piéger », de « chasser, piéger ni récupérer ».

5(1)

Le paragraphe 36(1) est modifié par substitution, à « 10 000 $ », de « 25 000 $ ».

5(2)

Le paragraphe 36(2) est modifié par substitution, à « 50 000 $ », de « 100 000 $ ».

6

Le paragraphe 37(1) est modifié par suppression de « , à l'exception d'une infraction à l'article 20, 31, 33, 34 ou 35, ».

7

L'article 41 est abrogé.

8

Le paragraphe 42(1) est modifié par substitution, à « de la faune assujettie au paiement de redevances en vertu de la présente loi », de « sauvage ».

9(1)

Le paragraphe 43(1) est modifié par substitution, à « de la faune assujettie au paiement de redevances, », de « sauvage auprès ».

9(2)

Le paragraphe 43(2) est modifié par substitution, à « de la faune assujettie au paiement de redevances », de « sauvage ».

9(3)

Le paragraphe 43(3) est modifié par substitution, à « animal de la faune », de « animal sauvage ».

10

Il est ajouté, après l'article 55, ce qui suit :

Règlements — autorisation

55.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser une personne ou un organisme à exercer les attributions qui sont conférées au ministre sous le régime de la présente loi ou des règlements relativement à la délivrance et au renouvellement d'un type réglementaire de permis ou de licence.

Contenu obligatoire

55.1(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent prévoir ce qui suit :

a) la personne ou l'organisme autorisés à délivrer et à renouveler des permis et des licences;

b) les types de permis et de licences que la personne ou l'organisme sont autorisés à délivrer et à renouveler;

c) les attributions du ministre que la personne ou l'organisme sont autorisés à exercer relativement à la délivrance et au renouvellement de permis et de licences;

d) la perception et la remise des droits s'appliquant aux permis et aux licences;

e) la collecte, l'utilisation, la consultation, la communication, la protection, le renvoi et la destruction des renseignements personnels par la personne ou l'organisme.

Contenu supplémentaire

55.1(3)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir ce qui suit :

a) la manière dont la personne ou l'organisme doivent exercer les attributions du ministre relativement à la délivrance et au renouvellement de permis et de licences;

b) toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire.

Ententes — délivrance de permis

55.2(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une entente avec une personne ou un organisme portant sur la délivrance et le renouvellement de permis et de licences par la personne ou l'organisme en question.

Modalités de l'entente

55.2(2)

L'entente peut notamment prévoir :

a) le mode d'exercice des attributions de la personne ou de l'organisme relativement à la délivrance et au renouvellement de permis et de licences;

b) la communication de renseignements personnels entre la personne ou l'organisme et le gouvernement sur les auteurs de demandes et les titulaires de permis ou de licences;

c) l'indemnité que le gouvernement verse à la personne ou à l'organisme;

d) l'obligation qu'ont la personne ou l'organisme de remettre un rapport de leurs activités au ministre;

e) la résiliation de l'entente;

f) toute autre question que le ministre estime nécessaire.

Mandataires

55.3

Les personnes et les organismes autorisés à délivrer et à renouveler des permis et des licences ne sont pas mandataires de la Couronne.

Amende impayée — refus de délivrer un permis ou une licence

55.4

Le ministre peut refuser de délivrer un permis ou une licence à toute personne qui omet de payer l'amende qui lui est imposée à l'égard d'une infraction qu'elle a commise à la présente loi, aux règlements ou à toute autre loi déterminée par règlement.

Conséqences — suspension

55.5

La personne qui a été déclarée coupable d'une infraction à une loi ou à un règlement d'une autre autorité législative concernant la faune et qui a par conséquent perdu le droit de demander ou d'obtenir un permis de chasse sur le territoire de cette autorité perd aussi le droit de demander ou d'obtenir, en vertu de la présente loi, un permis relatif à la chasse, à l'abattage ou à la capture d'un animal appartenant à une espèce ou à un type visé aux sections 1, 3 ou 4 de l'annexe A et ce, pour toute la durée de l'interdiction imposée par cette autre autorité.

11(1)

Le paragraphe 61(1) est remplacé par ce qui suit :

Port du permis

61(1)

La personne qui est tenue d'être titulaire d'un permis ou d'une licence le porte sur elle lorsqu'elle l'utilise.

11(2)

Le paragraphe 61(2) est modifié par substitution, à « Le titulaire présente et exhibe son permis ou sa licence », de « La personne qui est tenue d'être titulaire d'un permis ou d'une licence le présente ».

12

Le paragraphe 71(1) est modifié par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

d) toute autre chose.

13

Il est ajouté, après l'article 73, ce qui suit :

Entrave

73.1

Il est interdit d'entraver le travail d'un agent dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

14

Les paragraphes 80(2) et (3) sont modifiés par substitution, à « 10 000 $ », de « 25 000 $ ».

15(1)

Le paragraphe 81(1) est modifié par substitution, à « de l'année suivant », de « des deux années qui suivent ».

15(2)

Le paragraphe 81(4) est modifié par adjonction, après « la présente loi », de « ou aux règlements ».

16

Il est ajouté, après le paragraphe 84(2), ce qui suit :

Ententes conclues en vue de la communication de renseignements

84(3)

Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement d'une autre province, d'un territoire, d'un pays ou d'un État ou avec un de leurs ministères ou organismes en vue de la communication de renseignements sur les personnes déclarées coupables d'une infraction à une loi ou à un règlement concernant la faune ainsi que sur les peines imposées et les conséquences de la déclaration de culpabilité.

17

L'alinéa 89c) est abrogé.

18

L'article 90 est modifié :

a) par adjonction, après le sous-alinéa a)(iii), de ce qui suit :

(iv) établir le mode de délivrance des licences et des permis, notamment leur délivrance et la présentation de demandes à leur égard par Internet;

b) par adjonction, après l'alinéa qq.1), de ce qui suit :

qq.2) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

19

Le paragraphe 92(1) est modifié par suppression de « redevances, ».

20

L'annexe A est modifiée :

a) dans la section 3, par suppression de l'entrée « Faisan à collier      Phasianus colchicus »;

b) dans la section 5, par suppression des entrées suivantes :

Tortue serpentine      Chelydra serpentina

Tortue peinte             Chrysemys picta

c) par adjonction, dans la section 6, de ce qui suit :

Tortue serpentine      Chelydra serpentina

Tortue peinte             Chrysemys picta

PARTIE 2

LOI SUR LA PÊCHE

Modification du c. F90 de la C.P.L.M.

21

La présente partie modifie la Loi sur la pêche.

22

Il est ajouté, après l'alinéa 14.5(1)d), ce qui suit :

d.1) établir le mode de délivrance des permis, notamment leur délivrance et la présentation de demandes à leur égard par Internet;

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur — sanction

23(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

23(2)

Les articles 7, 8, 9, 17 et 19 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.