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L.M. 2018, c. 6
Projet de loi 7, 3e session, 41e législature
Loi sur les bassins hydrographiques durables (modification de diverses dispositions législatives)
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi modifie quatre autres lois. Les modifications portent essentiellement sur la gestion des eaux au Manitoba. Loi sur les districts de conservation (Partie 1) Les districts de conservation sont désormais appelés districts hydrographiques. Le conseil d'un district peut maintenant exécuter, à l'extérieur de ses limites géographiques, des travaux relatifs aux ouvrages qui procurent des avantages au district. À cette fin, le conseil peut conclure des accords, notamment avec les Premières nations. Le conseil doit prendre en considération les plans de gestion des bassins hydrographiques établis sous le régime de la Loi sur la protection des eaux lorsqu'il évalue les avantages en question. D'autres modifications portent sur les activités des conseils des districts, y compris l'approbation des budgets par le ministre, la composition des sous-comités et le retrait d'une municipalité d'un district. Loi sur la protection du patrimoine écologique du Manitoba (Partie 2) Le rôle de la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba dans la conservation et l'amélioration des terres humides est reconnu. La Société est autorisée à réaliser des projets de restauration et d'amélioration des terres humides prévus par la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau. Elle peut de plus établir des fonds qui servent au financement de ses activités. Loi sur la protection des eaux (Partie 3) Des règlements peuvent être pris afin de fixer, pour des endroits précis, des objectifs en matière de nutriants. Le gouvernement doit surveiller les niveaux de nutriants à ces endroits et indiquer dans un rapport public les progrès réalisés. Il est de plus tenu de travailler avec les gouvernements d'autres ressorts à l'élaboration d'une gestion des eaux coordonnée pour les bassins fluviaux transfrontaliers. Loi sur les droits d'utilisation de l'eau (Partie 4) Un processus d'enregistrement simplifié est mis en place pour l'établissement ou l'exploitation d'ouvrages de drainage et de rétention des eaux ayant une incidence mineure. Dans le cas où une demande de licence vise des ouvrages d'envergure qui entraîneraient la perte ou la modification de terres humides d'importance ou sensibles, l'auteur de la demande peut obtenir sa licence seulement s'il prend des mesures précises pour éviter la perte nette de terres humides, notamment en les restaurant ou en les améliorant. Des dispositions visent à améliorer les mesures d'application et à augmenter les amendes. |
(Date de sanction : 4 juin 2018)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI SUR LES DISTRICTS DE CONSERVATION
Modification du c. C175 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les districts de conservation.
Le titre est remplacé par « LOI SUR LES DISTRICTS HYDROGRAPHIQUES ».
L'intertitre « DISPOSITIONS INTRODUCTIVES » est ajouté avant l'article 1.
L'article 1 est modifié :
a) par suppression des définitions de « comité », de « Commission », de « coordonnateur », de « district », de « ministère », de « municipalité », de « projet », de « représentant du public », de « tarif » et de « zone protégée »;
b) par substitution, aux définitions de « conseil », d'« ouvrage » et de « sous-district », de ce qui suit :
« conseil » Le conseil d'administration d'un district hydrographique. ("board")
« ouvrage » Structure ou installation matérielle conçue pour protéger, maintenir, conserver, gérer, régir ou employer les ressources accessibles à un district hydrographique. ("works")
« sous-district » Sous-district réglementaire d'un district hydrographique. ("subdistrict")
c) dans les définitions de « municipalité incluse » et de « partie incluse », par substitution, à « district ou sous-district existant ou proposé », de « district hydrographique ou un sous-district existants ou proposés »;
d) dans la définition de « ressources », par substitution, au passage qui suit « Le territoire et les eaux d'un district », de « hydrographique ainsi que les eaux qui lui sont accessibles. »;
e) dans la définition de « schéma d'aménagement », par adjonction, après « district », de « hydrographique »;
f) par adjonction des définitions suivantes :
« district hydrographique » District hydrographique constitué ou maintenu en vertu de la présente loi. ("watershed district")
« sous-comité » Sous-comité d'un sous-district. ("subcommittee")
L'alinéa 2a) est remplacé par ce qui suit :
a) de prévoir la protection, le maintien, la conservation, la gestion, la régulation et l'emploi judicieux des ressources :
(i) d'une part, par l'établissement de districts hydrographiques,
(ii) d'autre part, par l'élaboration et la mise en œuvre de schémas d'aménagement par ces districts;
Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :
L'application de la présente loi se fait à la lumière du principe qu'une approche exhaustive, intégrée et coordonnée par rapport à la gestion de l'ensemble des bassins hydrographiques favorise la bonne santé et la durabilité des ressources dans les limites d'un district hydrographique.
Les articles 3 à 6 sont abrogés.
Les articles 7 à 11 sont remplacés par ce qui suit :
DISTRICTS HYDROGRAPHIQUES
Projet de constitution d'un district hydrographique
Tout projet de constitution d'un district hydrographique peut être lancé par :
a) le conseil d'une municipalité, par voie de résolution présentée au ministre;
b) le ministre.
Prise en compte des limites naturelles
Lorsqu'il établit un projet, le promoteur tient compte des limites naturelles des bassins hydrographiques dans la partie qui serait incluse dans le district hydrographique.
Consultation des municipalités incluses
Le ministre établit un rapport concernant le projet et en remet un exemplaire à chaque municipalité incluse.
Approbation ou rejet du projet
Le conseil d'une municipalité incluse :
a) dans les 60 jours qui suivent la réception du rapport, décide s'il accepte que sa partie incluse relève du district hydrographique proposé;
b) remet au ministre, dès que possible, une copie de sa décision.
Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la constitution d'un district hydrographique si chacune des municipalités incluses appuie sa constitution.
Règlement régissant la constitution
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre prévue au paragraphe 7(5), constituer un district hydrographique.
Le règlement de constitution d'un district hydrographique :
a) indique le nom du district hydrographique, qui est libellé « District hydrographique de [dénomination] »;
b) indique ses limites géographiques;
c) prévoit, s'il englobe au moins deux municipalités incluses, ses sous-districts et précise :
(i) le nom et les limites géographiques de chacun d'entre eux,
(ii) le nombre ou la méthode de détermination du nombre de contribuables que devront nommer les municipalités incluses pour chaque sous-comité, la façon de les nommer ainsi que les critères d'admissibilité auxquels ils doivent répondre et les compétences qu'ils doivent posséder;
d) indique la date de prise d'effet de la constitution du district hydrographique et des sous-districts, le cas échéant;
e) indique la façon dont la première réunion du conseil et des sous-comités, le cas échéant, sera convoquée;
f) indique les modalités d'élection ou de nomination du premier président du conseil et, dans le cas d'une nomination, précise :
(i) la personne ou le titulaire devant être nommé, qui n'a pas besoin d'être membre du conseil,
(ii) son mandat, qui ne peut excéder deux ans;
g) quant aux ouvrages se trouvant dans une municipalité incluse, indique ceux pour lesquels le district hydrographique sera chargé des travaux de construction, de l'exploitation et de l'entretien;
h) indique la somme que le conseil peut emprunter, y compris la limite au-delà de laquelle il peut emprunter uniquement s'il obtient au préalable l'approbation de chacune des municipalités incluses.
Somme exigée d'une municipalité incluse
Dans les cas où un district hydrographique est constitué d'au moins deux municipalités incluses, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, obliger une municipalité en particulier à fournir le pourcentage réglementaire de la somme totale dont le district a besoin pour exercer ses activités.
Les ouvrages visés à l'alinéa (2)g) ne sont plus assujettis aux droits, à la compétence, à l'autorité et au contrôle de la municipalité.
Tout district hydrographique est une personne morale sans capital-actions composée des membres de son conseil.
CONSEILS ET SOUS-COMITÉS
Le conseil d'un district hydrographique a pour mandat de gérer les affaires internes de ce district conformément à la présente loi. À cet effet, il peut :
a) en vue de l'établissement d'un schéma d'aménagement, faire ou faire faire des études ou des investigations sur les ressources du district hydrographique;
b) élaborer un schéma d'aménagement et, sous réserve de l'article 21, le mettre en œuvre;
c) transférer la compétence, l'autorité ou le contrôle à l'égard de tout ouvrage à une municipalité incluse ou à une autre personne aux fins d'entretien ou d'exploitation;
d) exiger qu'une municipalité lui fournisse des renseignements relatifs à un schéma d'aménagement.
Le conseil est composé :
a) lorsque le district englobe une seule municipalité incluse :
(i) de quatre personnes nommées par le conseil de la municipalité incluse, dont au plus deux conseillers municipaux,
(ii) d'au plus deux personnes nommées par le conseil,
(iii) d'une personne nommée par le ministre;
b) lorsque le district hydrographique englobe au moins deux municipalités incluses et est divisé en sous-districts :
(i) du président du sous-comité de chaque sous-district,
(ii) si le président d'un sous-comité est élu président du conseil, d'un membre additionnel du sous-comité, nommé par ce sous-comité,
(iii) d'au plus deux personnes nommées par le conseil,
(iv) d'une personne nommée par le ministre,
(v) si un conseil compte moins de cinq membres ou si un des postes visés aux sous-alinéas (i) à (iii) demeure vacant pendant plus de 60 jours, du nombre additionnel de personnes nécessaire pour que le conseil soit composé de cinq membres, nommés par le ministre.
Les personnes nommées à un conseil occupent leurs fonctions pendant le mandat prévu par règlement et demeurent en fonction jusqu'à ce qu'elles reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que des successeurs soient nommés.
Sous réserve des règlements, le conseil élit chaque année en son sein un président.
Le sous-comité a pour mandat :
a) d'étudier les besoins du sous-district en matière de conservation et de faire des recommandations au conseil;
b) de favoriser les objets de la présente loi;
c) d'assurer la liaison entre les conseils des municipalités incluses et le conseil.
Le sous-comité élit chaque année en son sein un président.
Le conseil peut, par arrêté :
a) fixer le nombre de membres qui y siégeront et qu'il doit nommer, établir leur mode de nomination ou de révocation et prévoir la durée de leur mandat;
b) prendre des mesures concernant la convocation et la conduite de ses propres réunions et de celles de ses sous-comités;
c) prendre des mesures concernant la passation de documents au nom du district hydrographique;
d) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à la gestion du district hydrographique ou à l'exercice de ses attributions.
Le conseil peut, par arrêté, mettre sur pied un ou plusieurs comités permanents s'il le juge nécessaire.
Composition, attributions, etc.
Sous réserve des règlements, l'arrêté établissant un comité permanent prévoit sa composition, ses attributions et ses activités, et peut indiquer que des personnes qui ne sont pas membres du conseil ou d'un sous-comité peuvent y siéger.
Dans l'exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi, notamment la mise en œuvre de schémas d'aménagement, les conseils agissent conformément à la présente loi et aux règlements.
L'article 12 est modifié par adjonction, après « du district », de « hydrographique ».
Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DISTRICTS HYDROGRAPHIQUES
Fusion de districts hydrographiques
Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la fusion de deux ou plusieurs districts hydrographiques s'il reçoit des résolutions à cet effet du conseil de chacune des municipalités incluses.
Le conseil d'une municipalité incluse peut demander, par voie de résolution déposée auprès du ministre :
a) la dissolution du district hydrographique lorsqu'elle est la seule municipalité incluse;
b) la modification des limites d'un tel district afin que la municipalité cesse d'y être incluse lorsque le district comprend deux ou plusieurs municipalités incluses.
Demande présentée au lieutenant-gouverneur en conseil
Lorsqu'il reçoit la résolution du conseil prévue au paragraphe (1), le ministre recommande au lieutenant-gouverneur en conseil d'accéder à la demande de dissolution du district hydrographique ou de modification de ses limites.
Dissolution, modification ou fusion de districts
Sur la recommandation du ministre donnée conformément aux articles 13.1 ou 13.2, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) dissoudre un district hydrographique, modifier les limites d'un district ou fusionner deux ou plusieurs districts;
b) prendre toute autre mesure nécessaire pour donner effet à une dissolution, à une modification ou à une fusion.
Date de prise d'effet — dissolution
Le règlement qui vise à dissoudre un district hydrographique prend effet le 1er janvier de l'année qui suit celle où le ministre a reçu la demande. Il peut toutefois prendre effet de façon rétroactive.
Date de prise d'effet — retrait
Le règlement qui vise à modifier les limites d'un district hydrographique afin qu'une municipalité n'y soit plus incluse prend effet le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle où le ministre a reçu la demande.
L'article 15 devient l'article 21.2 et est modifié par substitution, à « article 14 », de « article 21.1 ».
Les articles 16 à 19 sont abrogés.
L'intertitre « ACTIVITÉS » est ajouté avant l'article 20.
L'article 20 est modifié :
a) dans la version anglaise, par substitution, à « Legislature », de « Legislature, »;
b) par substitution, au passage qui suit « relatifs à », de « la protection, au maintien, à la conservation, à la régulation ou à l'emploi judicieux des ressources d'un district hydrographique. ».
L'article 21 est remplacé par ce qui suit :
Approbation du schéma d'aménagement
Avant de mettre en œuvre un schéma d'aménagement, le conseil le fait approuver par écrit par le ministre.
Pouvoirs relatifs au schéma d'aménagement
Lors de la mise en œuvre de son schéma d'aménagement, le conseil peut :
a) exécuter des travaux relatifs à des ouvrages, ou appuyer leur exécution, à l'intérieur ou à l'extérieur des limites du district hydrographique s'il est d'avis qu'ils procureront des avantages pour le district en contribuant à la protection, au maintien, à la conservation, à la gestion, à la régulation ou à l'emploi judicieux de ses ressources;
b) conclure un ou plusieurs accords avec le gouvernement, un de ses organismes, une municipalité, une collectivité visée par la Loi sur les affaires du Nord, une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou toute autre personne dans le but d'exécuter ou d'appuyer l'exécution des travaux visés à l'alinéa a).
Il demeure entendu que le conseil peut, en vertu de l'alinéa (2)b) :
a) accepter d'entreprendre des projets et des programmes visant des biens et des services écologiques en partenariat avec d'autres personnes ou en leur nom, sous réserve des modalités pouvant être prévues par règlement;
b) déléguer la gestion de tels accords à un de ses comités permanents.
Lorsqu'il décide si des travaux relatifs à des ouvrages procureront des avantages à son district hydrographique, le conseil tient compte du plan de gestion des bassins hydrographiques approuvé en vertu de la Loi sur la protection des eaux.
Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :
Tout schéma d'aménagement doit être compatible avec la Loi sur la mise en valeur des terres agricoles, la Loi sur l'aménagement du territoire, la Loi sur la protection des eaux et la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau. Le conseil agit en conformité avec ces lois lorsqu'il met en œuvre son schéma.
Les alinéas 22a) et b) sont modifiés par adjonction, après, « district », de « hydrographique ».
L'article 24 est remplacé par ce qui suit :
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :
a) autoriser un conseil à abandonner en totalité ou en partie tout ouvrage ou activité dans un district hydrographique;
b) autoriser ou obliger un conseil à construire, à entretenir ou à exploiter tout ouvrage supplémentaire dans un district hydrographique.
Il est ajouté, après l'intertitre « DISPOSITIONS FINANCIÈRES » mais avant l'article 25, ce qui suit :
Sous réserve des articles 25 et 26, le conseil établit un budget annuel relativement à ses activités.
Présentation du budget au ministre
Le conseil soumet son budget annuel à l'approbation du ministre, en la forme et au moment que celui-ci indique.
Le ministre peut approuver le budget annuel présenté en vertu du paragraphe (2) ou peut, après consultation du conseil, le modifier. Le conseil doit ensuite adopter ce budget tel qu'il a été approuvé ou modifié par le ministre.
Limites relatives aux engagements financiers
Sauf avec l'approbation écrite du ministre, le conseil ne peut s'engager à faire des dépenses qui dépassent les limites fixées par son budget annuel.
Règlements — frais administratifs
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les frais administratifs pour l'application du présent article;
b) établir des exigences s'appliquant à l'établissement de rapports sur les frais administratifs budgétisés ou engagés par un district hydrographique;
c) fixer un plafond relativement aux frais administratifs annuels pouvant être engagés par un district.
L'article 25 est remplacé par ce qui suit :
Détermination des capitaux nécessaires
Avant le 28 février chaque année, le conseil :
a) détermine la somme totale dont il a besoin pendant le prochain exercice pour les activités du district hydrographique et des sous-districts ainsi que pour tout remboursement des emprunts dus;
b) détermine, conformément à la formule figurant au paragraphe (2), quelle portion de cette somme doit fournir chaque municipalité incluse;
c) sous réserve des règlements, fait parvenir à chaque municipalité incluse un état précisant la portion de la somme qu'elle doit fournir.
Répartition entre les municipalités
La somme que doit fournir la municipalité incluse est déterminée conformément à la formule suivante :
Somme = A × B
Dans la présente formule :
A représente la somme totale requise;
B représente :
a) soit le pourcentage réglementaire, si un tel pourcentage a été fixé à l'égard de la municipalité incluse en vertu du paragraphe 8(3);
b) soit la somme déterminée au moyen de la formule suivante :
C/D
Dans la présente formule :
C
représente la valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait aux biens-fonds taxables situés dans la partie incluse applicable;
D
représente la valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait aux biens-fonds taxables situés dans le district hydrographique.
L'article 26 est modifié :
a) dans le paragraphe (1), par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :
Lorsqu'elle reçoit l'état prévu à l'alinéa 25(1)c), la municipalité incluse fournit la somme précisée en percevant une taxe :
b) dans le paragraphe (2) :
(i) par suppression, dans le titre de la version française, de « du montant des programmes »,
(ii) par suppression de « programmes et »,
(iii) par adjonction, après « district », de « hydrographique ».
Le paragraphe 26(3) est remplacé par ce qui suit :
Vingt pour cent des contribuables d'une municipalité incluse peuvent interjeter appel des déterminations faites en vertu de l'alinéa 25(1)b) auprès de la Commission municipale et celle-ci doit maintenir la décision ou en rendre une nouvelle; sa décision est définitive et sans appel.
Il est ajouté, après l'article 26, ce qui suit :
Selon les modalités de temps et autres prévues par les règlements, la municipalité incluse remet au conseil la somme indiquée sur l'état qu'il lui a fait parvenir.
Le conseil peut exiger des intérêts au taux réglementaire sur les remises arriérées.
L'article 28 est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve des règlements, le conseil peut contracter des emprunts pour exercer ses activités, pour refinancer une partie ou la totalité de ses emprunts garantis par des débentures ou pour racheter des débentures.
L'intertitre précédant l'article 34 est remplacé par « APPELS ».
L'article 34 est modifié :
a) dans le paragraphe (1), par adjonction, après « d'un district », de « hydrographique »;
b) par adjonction, après « Commission », à chaque occurrence, de « municipale »;
c) par substitution, au paragraphe (4), de ce qui suit :
La décision de la Commission municipale au sujet d'un appel est définitive et lie les parties. Elle n'est susceptible d'aucun autre appel.
Les articles 35, 37 et 38 sont abrogés.
L'intertitre « AUTRES QUESTIONS » est ajouté avant l'article 39.
L'article 41 est remplacé par ce qui suit :
Les membres d'un conseil, d'un sous-comité ou d'un comité permanent ainsi que les employés d'un district hydrographique ou les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Le paragraphe 42(3) est modifié par substitution, à « 500 $ », de « la somme fixée par règlement ».
L'article 44 est modifié par substitution, au passage qui suit « contrevient », de « à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines. ».
L'article 45 est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENTS
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la durée du mandat des membres des conseils et des sous-comités;
b) prendre des mesures concernant l'élection des présidents des conseils et des sous-comités, y compris la durée de leur mandat;
c) prescrire les fonctions des secrétaires, des trésoriers et des secrétaires-trésoriers des conseils;
d) régir la procédure des réunions des conseils et des sous-comités;
e) régir la constitution et les activités des comités permanents;
f) prescrire la procédure que les conseils doivent suivre pour la conception et l'approbation de leurs schémas d'aménagement et de leurs budgets;
g) prendre des mesures concernant les dossiers, notamment leur forme et leur contenu, ainsi que la manière dont ils doivent être conservés par les conseils;
h) prendre des mesures concernant les accords conclus par les conseils, y compris fixer leurs modalités de passation;
i) prescrire les modalités que les conseils doivent respecter lorsqu'ils entreprennent des projets et des programmes concernant des biens et des services écologiques en partenariat avec d'autres entités ou en leur nom;
j) fixer les modalités de temps et autres que les municipalités doivent respecter pour la remise de sommes d'argent aux conseils et préciser les intérêts exigibles en cas de défaut à cet égard;
k) régir les avis d'appel et la procédure à suivre en cas d'appel visé à l'article 34;
l) fixer une somme pour l'application du paragraphe 42(3);
m) prescrire la forme des débentures et les modalités d'émission;
n) régir le transfert de responsabilités entre un conseil et une municipalité;
o) prescrire la forme et le contenu des rapports annuels;
p) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Les biens-fonds désignés à toute fin par règlement pris en application de la présente loi font l'objet d'une description suffisante si leur superficie ou leurs limites sont indiquées sur une carte que le règlement incorpore ou adopte par renvoi.
Catégories établies par règlement
Les règlements pris en application de la présente loi peuvent être d'application générale ou particulière et s'appliquer à une ou plusieurs catégories. Ils peuvent également s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.
Règlements de restructuration des districts hydrographiques
Avec l'accord des municipalités incluses, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, transférer des parties du territoire d'un district hydrographique à un ou plusieurs autres districts.
Portée du pouvoir réglementaire
Si des districts hydrographiques sont touchés par une restructuration, un règlement pris en application du paragraphe (1) peut traiter des questions indiquées au paragraphe 7(2) et des droits, des obligations, du passif, des employés, de l'actif et des autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées.
L'article 46 devient l'article 44.1.
Il est ajouté, à la fin de la Loi, ce qui suit :
CODIFICATION PERMANENTE
La présente loi constitue le chapitre W95 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Disposition transitoire — dissolution de la Commission
Au moment de l'entrée en vigueur du présent article :
a) la Commission est dissoute;
b) la nomination des membres de la Commission est révoquée, et tous leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent en conséquence;
c) les droits et les biens de la Commission sont dévolus au gouvernement;
d) le gouvernement assume le passif et les obligations de la Commission.
Toute mention de la Commission des districts de conservation dans un texte, un arrêté, un contrat, un accord, un instrument, une licence ou tout autre document ou dossier vaut mention du ministre.
Pour l'application du présent article, « Commission » s'entend de la Commission des districts de conservation prorogée en vertu de la Loi sur les districts de conservation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Disposition transitoire — maintien des districts sous un nouveau nom
Au moment de l'entrée en vigueur du présent article, un district constitué par décret sous le régime de la Loi sur les districts de conservation, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, est maintenu à titre de district hydrographique sous le régime de Loi sur les districts hydrographiques et est renommé « District hydrographique de [dénomination] ».
Un district hydrographique maintenu en vertu du paragraphe (1) demeure assujetti aux modalités du décret le constituant, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, remplacées ou révoquées par règlement pris sous le régime de la présente loi.
Toute mention d'un district dans un texte, un arrêté, un contrat, un accord, un instrument, une licence ou tout autre document ou dossier vaut mention du district hydrographique renommé en vertu du paragraphe (1).
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification du c. A132 de la C.P.L.M.
L'alinéa e) de la définition d'« administration locale » figurant à l'article 1 de la Loi sur les archives et la tenue de dossiers est remplacé par ce qui suit :
e) district hydrographique établi ou maintenu sous le régime de la Loi sur les districts hydrographiques;
Modification du c. C120 de la C.P.L.M.
L'alinéa 6(3)i) de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifié par substitution, à « Loi sur les districts de conservation », de « Loi sur les districts hydrographiques ».
Modification du c. C173 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les accords de conservation.
L'alinéa 5h) est remplacé par ce qui suit :
h) les districts hydrographiques établis ou maintenus en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques.
L'alinéa 7(3)d) est remplacé par ce qui suit :
d) le conseil d'un district hydrographique si le bien-fonds est situé dans un tel district.
Modification du c. F175 de la C.P.L.M.
L'alinéa f) de la définition d'« organisme d'administration locale » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est remplacé par ce qui suit :
f) district hydrographique établi ou maintenu sous le régime de la Loi sur les districts hydrographiques;
Modification du c. G110 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les eaux souterraines et les puits.
L'article 1 est modifié :
a) par suppression de la définition de « district de conservation »;
b) par adjonction de la définition suivante :
« district hydrographique » District hydrographique établi ou maintenu en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques. ("watershed district")
Le sous-alinéa 70a)(i) et l'alinéa 73(1)a) sont modifiés par substitution, à « district de conservation », de « district hydrographique ».
Modification du c. M225 de la C.P.L.M.
L'alinéa c) de la définition d'« autorité locale » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les municipalités est remplacé par ce qui suit :
c) district hydrographique constitué ou maintenu en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques;
Modification du c. M226 de la C.P.L.M.
Le sous-alinéa 22(1)a)(ii) de la Loi sur l'évaluation municipale est remplacé par ce qui suit :
(ii) le conseil d'un district hydrographique créé ou maintenu en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques,
Modification du c. N100 de la C.P.L.M.
L'alinéa c) de la définition d'« autorité locale » figurant à l'article 1 de la Loi sur les affaires du Nord est remplacé par ce qui suit :
c) district hydrographique constitué ou maintenu en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques;
Modification du c. P80 de la C.P.L.M.
L'article 191 de la Loi sur l'aménagement du territoire est modifié par substitution, à « Loi sur les districts de conservation », de « Loi sur les districts hydrographiques ».
Modification du c. W65 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la protection des eaux.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par suppression de la définition de « district de conservation »;
b) par adjonction de la définition suivante :
« district hydrographique » District hydrographique établi ou maintenu en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques. ("watershed district")
Le sous-alinéa 14b)(i) et l'alinéa 17(1)a) sont modifiés par substitution, à « district de conservation », de « district hydrographique ».
LOI SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE DU MANITOBA
Modification du c. H3 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la protection du patrimoine écologique du Manitoba.
L'article 1 est modifié :
a) par suppression de la définition de « fonds »;
b) par substitution, à la définition d'« habitat », de ce qui suit :
« habitat » Milieu où vivent des poissons ou des animaux de la faune. La présente définition vise notamment les terres humides. ("habitat")
L'article 3 est remplacé par ce qui suit :
La Société a pour objet la conservation, la restauration et la mise en valeur de l'habitat des poissons et des animaux de la faune ainsi que de la population qui s'y trouve.
L'alinéa 5c) et le paragraphe 6(2) sont modifiés par suppression de « sur le fonds ».
Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :
Projets de restauration et d'amélioration
La Société peut entreprendre des projets de restauration et d'amélioration des terres humides ou coordonner le rendement de ces projets conformément à un accord visé à l'article 5.2 de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau.
L'article 12 est modifié par substitution, à « , sur le fonds, aux membres du conseil », de « aux membres du conseil, ».
L'article 15 est modifié par suppression du passage qui suit « pour l'application de la présente loi ».
L'article 19 est remplacé par ce qui suit :
La Société peut établir et maintenir un fonds de fonctionnement ainsi qu'un ou plusieurs autres fonds pour l'application de la présente loi, notamment un fonds de réserve, un fonds en fiducie, un fonds de dotation ou un fonds de gestion des actifs. Elle est par ailleurs chargée de la gestion et des investissements de chacun de ces fonds.
Sommes portées au crédit des fonds
Un fond peut être constitué d'une ou de plusieurs des sommes suivantes :
a) les sommes provenant du gouvernement;
b) les droits versés en contrepartie de services fournis par la Société;
c) les subventions, les dons ou les legs;
d) le produit provenant de l'aliénation de biens de la Société;
e) les sommes empruntées par la Société conformément à l'article 21;
f) les intérêts sur les investissements du fonds.
Dépôts, paiements et virements
Sous réserve des modalités régissant ses fonds et des conditions fiduciaires ou contractuelles s'appliquant aux sommes reçues par elle, la Société peut prendre les mesures suivantes :
a) déposer des sommes dans un de ses fonds ou faire des virements entre ses fonds;
b) faire, à l'égard de ses fonds, les opérations qu'elle juge indiquées en vue de la réalisation de ses objets au titre de la présente loi et notamment investir ou retirer des sommes portées à leur crédit.
Règlements et directives — Loi sur la gestion des finances publiques
Sous réserve des conditions fiduciaires visant les sommes que reçoit la Société et des conditions contractuelles applicables aux fonds qu'elle établit, ces fonds (à l'exception du fonds intitulé « Land Management and Legal Liability Fund ») sont établis et administrés conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la gestion des finances publiques et aux directives données sous le régime de ce texte.
LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX
Modification du c. W65 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la protection des eaux.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :
« bassin fluvial » Surface totale drainée par une rivière et ses affluents. ("river basin")
« bassin fluvial transfrontalier » Bassin fluvial qui comprend le Manitoba et une autre province ou un territoire du Canada ou un État des États-Unis. ("transboundary river basin")
Il est ajouté, après l'article 4 mais avant l'intertitre qui précède l'article 4.1, ce qui suit :
Objectifs en matière de nutriants
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des objectifs en matière de nutriants pour des endroits précis au Manitoba.
Les objectifs en matière de nutriants visent à permettre aux autorités de gestion des eaux du Manitoba et d'autres ressorts qui partagent un bassin fluvial transfrontalier avec cette province de mesurer la qualité de l'eau et de suivre les progrès réalisés en matière de réduction des niveaux de nutriants dans les plans d'eau.
Rapport sur les niveaux de nutriants
Pour 2019, et tous les quatre ans par la suite, le ministre établit un rapport qui indique les niveaux de nutriants applicables enregistrés aux endroits précisés par règlement.
Le rapport fait également état des renseignements suivants :
a) les politiques et les programmes du gouvernement visant à réduire les niveaux de nutriants dans les plans d'eau du Manitoba;
b) les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir et appuyer les politiques et les programmes de réduction des nutriants dans les autres ressorts qui partagent un bassin fluvial transfrontalier avec le Manitoba.
Après 2019, les rapports établis comparent les niveaux de nutriants enregistrés pour l'année visée à chaque endroit précisé à ceux indiqués dans les rapports précédents.
Le rapport visé au présent article est terminé au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant son achèvement ou, si l'Assemblée ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
L'intertitre précédant l'article 8.1 est remplacé par « RESTRICTIONS RELATIVES AU DÉTERGENT À VAISSELLE ET AUTRES PRODUITS ».
Le paragraphe 8.1(1) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « des produits contenant du phosphore », de « certains produits »;
b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) des produits contenant un ingrédient ou un composé désignés par règlement;
b.2) des produits et des appareils désignés par règlement;
Le titre de l'article 8.2 est modifié par substitution, à « produits contenant du phosphore », de « produits désignés par règlement ».
Il est ajouté, après l'article 13 mais dans la partie 2, ce qui suit :
GESTION DES EAUX DES BASSINS FLUVIAUX TRANSFRONTALIERS
Gestion des eaux transfrontalières
Le ministre travaille de concert avec les gouvernements des provinces, des territoires, des États et des administrations locales ainsi qu'avec les autorités responsables de la gestion des eaux d'autres ressorts pour promouvoir et mettre en place une gestion coordonnée des eaux des bassins fluviaux transfrontaliers.
Principes de gestion des eaux transfrontalières
La gestion coordonnée des eaux des bassins fluviaux transfrontaliers repose sur les principes suivants :
a) les décisions et les politiques en matière de gestion des eaux qui influent sur la qualité de l'eau dans une partie d'un bassin fluvial transfrontalier ont un effet sur les autres ressorts;
b) la qualité de l'eau s'améliorera et les effets des inondations et des sécheresses diminueront dans l'ensemble du bassin fluvial transfrontalier si tous les ressorts concernés :
(i) se communiquent des renseignements sur la qualité de l'eau,
(ii) élaborent ensemble des stratégies et des politiques visant l'amélioration de la qualité de l'eau et la réduction des inondations et des sécheresses dans le bassin fluvial,
(iii) coordonnent les pratiques d'emmagasinement et de drainage des eaux,
(iv) coopèrent à la conception et à la mise en œuvre des infrastructures de réduction des inondations et des sécheresses,
(v) se communiquent des renseignements sur les prévisions en matière d'inondations et de sécheresses.
Appui des groupes de gestion des eaux transfrontalières
En vue de mieux réaliser l'objectif d'une gestion coordonnée des eaux des bassins fluviaux transfrontaliers, le ministre peut fournir des renseignements et un appui technique ou financier aux organismes suivants :
a) la Red River Basin Commission;
b) l'Assiniboine River Basin Initiative;
c) les conseils, les commissions ou les autres organismes constitués en vertu d'un accord conclu conformément à l'article 35.1 qui vise à coordonner les pratiques de gestion des eaux dans les bassins fluviaux transfrontaliers.
Il est ajouté, après l'alinéa 15c), ce qui suit :
c.1) les études, plans ou rapports précisés par le directeur et établis par les entités indiquées à l'article 13.2;
Le paragraphe 29(3) est modifié :
a) dans l'alinéa b), par adjonction, à la fin, de « ou de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes »;
b) dans l'alinéa c), par substitution, à « ou à la qualité de l'eau », de « , à la qualité de l'eau ou aux écosystèmes aquatiques ».
Il est ajouté, avant l'alinéa 39(1)b), ce qui suit :
a.1) préciser la manière dont les nutriants sont mesurés pour l'application de l'article 4.0.1, notamment le calendrier des mesures et les personnes qui peuvent les effectuer;
Les alinéas 39(1)c.1) à c.3) sont modifiés par suppression de « contenant du phosphore ».
L'alinéa 39(1)c.5) est modifié par suppression de « contenant du phosphore ».
Il est ajouté, après l'alinéa 39(1)j), ce qui suit :
j.1) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
LOI SUR LES DROITS D'UTILISATION DE L'EAU
Modification du c. W80 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau.
L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :
« détenteur d'un enregistrement » Personne qui détient un enregistrement valide et en vigueur. ("registrant")
« enregistrement » Certificat d'enregistrement délivré en vertu de l'article 4.2. ("registration")
« prescribed » Version anglaise seulement
« projet admissible » Ouvrage ou ouvrage de régularisation des eaux faisant partie d'une catégorie désignée par règlement en vertu de l'article 4.1. ("registrable project")
« registraire » Personne désignée en vertu de l'article 1.1. ("registrar")
« terre humide » :
a) Étang, marais, marécage, tourbière ou mare d'eau peu profonde;
b) terres basses où se trouvent des sols humides ou saturés d'eau qui sont périodiquement inondées par des eaux stagnantes et où, dans des conditions normales, la végétation aquatique peut croître et des activités biologiques adaptées aux milieux humides peuvent survenir. ("wetland")
Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :
Désignation d'au moins un registraire
Le ministre peut désigner au moins un registraire pour l'application de la présente loi.
Il est ajouté, après le paragraphe 3(1), ce qui suit :
La personne qui ne détient pas une licence peut construire, établir, exploiter ou entretenir un projet admissible qui est enregistré conformément à l'article 4.2.
Le passage introductif du paragraphe 3(2) est modifié par substitution, à « Le paragraphe (1) ne s'applique pas », de « Les paragraphes (1) et (1.1) ne s'appliquent pas ».
L'article 4 est modifié :
a) par substitution, à son numéro, du numéro d'article 18.4;
b) dans le paragraphe (5), par substitution, au passage qui suit « une créance », de « de la Couronne. Le ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le déposer à la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, ce certificat peut être exécuté au même titre qu'un jugement de la Cour. ».
Il est ajouté, avant l'article 5, ce qui suit :
Règlements relatifs aux projets admissibles
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les projets admissibles et leur enregistrement conformément à l'article 4.2, notamment désigner une ou plusieurs catégories d'ouvrages ou d'ouvrages de régularisation des eaux à titre d'ouvrages admissibles.
Restriction — catégories désignées
Les catégories d'ouvrages ou d'ouvrages de régularisation des eaux qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, sont susceptibles d'avoir l'un des effets suivants ne peuvent être désignées conformément au paragraphe (1) :
a) une modification importante du débit ou du niveau des eaux;
b) une modification importante de l'emplacement des eaux ou de la direction de leur débit;
c) une perte ou une modification d'une catégorie de terres humides désignée par règlement;
d) des conséquences néfastes importantes sur l'environnement.
Consultation publique préalable à la prise de règlements
Lors de l'élaboration de règlements visés au paragraphe (1) ou de leur réexamen sur le plan du fond, le ministre donne la possibilité au public de présenter ses observations sur les projets de règlement ou de modifications réglementaires.
Enregistrement des projets admissibles
Toute personne peut demander au registraire, en la forme approuvée par le ministre, d'enregistrer sous le régime du présent article des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux.
Toute personne qui fait une demande d'enregistrement fournit au registraire :
a) les renseignements exigés sur le formulaire d'enregistrement et par les règlements;
b) les documents exigés par les règlements ou les autres renseignements permettant de démontrer que les ouvrages ou les ouvrages de régularisation des eaux projetés sont des projets admissibles d'une catégorie donnée;
c) tout renseignement additionnel qu'il demande.
Enregistrement — demandes acceptables
S'il juge que la demande est acceptable, le registraire enregistre les ouvrages ou les ouvrages de régularisation des eaux projetés et remet à son auteur un certificat d'enregistrement en la forme approuvée par le ministre.
Conditions de l'enregistrement
Les enregistrements sont assortis des conditions prévues par les règlements et de toute autre condition fixée par le registraire.
Le passage introductif du paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à « de l'article 7 », de « des articles 5.1 et 7 ».
Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :
Délivrance de licences conditionnelle à la restauration des terres humides
Avant que le ministre délivre une licence autorisant des activités qui entraîneraient la perte ou la modification d'une catégorie réglementaire de terres humides, l'auteur de la demande prend l'une des mesures visées au paragraphe (2) pour garantir qu'il n'y ait aucune perte nette de terres humides.
Mesures obligatoires préalables à la délivrance de la licence
Conformément aux règlements, l'auteur de la demande :
a) soit paie une somme précise à la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba ou à une autre personne ou à un autre organisme désignés par le ministre en vue de la restauration ou de l'amélioration des terres humides à un autre endroit;
b) soit restaure ou améliore des terres humides à un endroit précisé ou approuvé par le ministre.
Les licences sont délivrées uniquement si l'une des conditions suivantes est respectée :
a) l'auteur de la demande remet au ministre une preuve de paiement de la somme visée à l'alinéa (2)a);
b) un agent a inspecté les terres humides que l'auteur de la demande a restaurées ou améliorées et confirme par écrit au ministre que les travaux sont acceptables.
Accord de restauration ou d'amélioration de terres humides
Le ministre peut conclure un accord avec la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba ou avec une autre personne ou un autre organisme concernant la restauration ou l'amélioration de terres humides au moyen des sommes payées au titre de l'alinéa 5.1(2)a).
L'accord prévoit le dépôt auprès du ministre d'un rapport annuel qui indique les sommes totales reçues des auteurs de demande et le détail de tous les travaux de restauration ou d'amélioration des terres humides effectués.
L'article 10 est remplacé par ce qui suit :
Demande d'utilisation de l'eau pour l'avenir
S'il est convaincu que l'auteur de la demande de licence reportera à plus d'un an après son dépôt l'utilisation ou la dérivation de l'eau ou la construction ou l'établissement des ouvrages qu'elle vise, le ministre peut refuser de délivrer la licence ou différer sa délivrance.
L'article 16 est modifié :
a) par adjonction, après « d'une licence », de « ou d'un enregistrement »;
b) par substitution, à « détenteur de la licence » à chaque occurrence, de « détenteur de la licence ou de l'enregistrement »;
c) dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « la licence ou l'annuler », de « ou annuler la licence ou l'enregistrement ».
L'article 17 est modifié :
a) dans le paragraphe (1) :
(i) par adjonction, après « une licence », de « ou un enregistrement », dans le passage introductif,
(ii) par substitution, à « le détenteur de la licence omet de demander le renouvellement de celle-ci », de « son détenteur omet d'en demander le renouvellement », dans l'alinéa a),
(iii) par substitution, à « annulée », de « annulé », dans l'alinéa b),
(iv) par substitution, à « à la personne qui possède ou qui occupe le bien-fonds à l'égard duquel la licence a été délivrée », de « au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds à l'égard duquel la licence ou l'enregistrement a été délivré », dans l'alinéa c);
b) dans le paragraphe (3) :
(i) par adjonction, après « détenteur d'une licence », de « ou d'un enregistrement »,
(ii) par adjonction, après « cette licence », de « ou de cet enregistrement ».
Le paragraphe 17(2) est modifié par substitution, à « article 4 », de « article 18.4 ».
Il est ajouté, après le paragraphe 18(1), ce qui suit :
Pouvoirs de visite additionnels
Lorsqu'il effectue une visite visée au paragraphe (1), l'agent ou la personne autorisée par le ministre peut :
a) exiger que toute chose soit présentée en vue de faire l'objet d'une inspection, d'un examen, d'un test ou d'une analyse;
b) prélever des échantillons de toute chose;
c) prendre des photos ou une vidéo du bien-fonds ou des ouvrages, notamment des ouvrages de régularisation des eaux, ou des choses qui s'y trouvent;
d) prendre des mesures ou des levés;
e) apporter le matériel nécessaire pour prendre toute mesure liée à la visite.
Il est ajouté, après l'article 18.1, ce qui suit :
Il est interdit d'entraver l'action d'un agent dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.
Déclarations fausses ou trompeuses
Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de licence, de permis ou d'enregistrement ou dans un relevé ou un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.
L'article 19 est modifié :
a) dans les alinéas (1)a) et b) ainsi que les paragraphes (2) et (5), par substitution, à « une licence ou un permis », de « une licence, un permis ou un enregistrement », avec les adaptations grammaticales nécessaires;
b) dans le paragraphe (3), par substitution, à « la licence ou le permis », de « la licence, le permis ou l'enregistrement ».
Le paragraphe 19(1) est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, après « de la licence », de « , du permis ou de l'enregistrement »;
b) dans le passage introductif, par adjonction, après « d'une licence », de « , d'un permis ou d'un enregistrement ».
Il est ajouté, après le paragraphe 19(2), ce qui suit :
Malgré le paragraphe (2), le ministre peut annuler une licence, un permis ou un enregistrement sans la tenue d'une audience si le détenteur concerné consent à l'annulation.
Le paragraphe 19(5) est remplacé par ce qui suit :
S'il annule une licence, un permis ou un enregistrement, le ministre en avise la personne concernée par courrier ordinaire envoyé à sa dernière adresse connue. L'avis est réputé avoir été reçu cinq jours après sa mise à la poste.
Il est ajouté, après l'article 22, ce qui suit :
Il est interdit de dégrader, de modifier ou d'enlever une borne d'arpentage, un repère de nivellement, un indicateur de niveau d'eau ou tout autre instrument ou appareil placé par une personne dûment autorisée à procéder à des levés relativement à des ouvrages ou à des ouvrages de régularisation des eaux.
Le paragraphe 23(1) est remplacé par ce qui suit :
Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de la présente loi;
c) ne respecte pas une condition relative à une licence, à un permis ou à un enregistrement visés par la présente loi.
Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines;
b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 500 000 $.
Administrateurs et dirigeants de personnes morales
En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues à l'alinéa (1.1)a), que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
Les paragraphes 23(2) et (3) sont abrogés.
Le paragraphe 23(5) est remplacé par ce qui suit :
Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance d'un agent; le certificat de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.
Les paragraphes 24(1) et (2) sont modifiés par adjonction, après « du ministre », de « ou du registraire ».
L'article 26 est modifié :
a) dans l'alinéa a), par adjonction, à la fin, de « ou d'enregistrement »;
b) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) prescrire les exigences visées à l'article 5.1, y compris préciser :
(i) soit les sommes à payer par les auteurs de demandes ou la méthode utilisée pour déterminer les sommes,
(ii) soit l'étendue de terres humides qu'ils doivent restaurer ou améliorer;
c) dans l'alinéa b) :
(i) par substitution, à « et des permis », de « , des permis et des enregistrements »,
(ii) par substitution, à « se rattachant aux licences et aux permis », de « s'y rattachant »;
d) dans l'alinéa e), par substitution, à « et aux permis », de « , aux permis et aux enregistrements »;
e) par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :
p) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;
q) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Il est ajouté, après l'article 26, ce qui suit :
Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent être d'application générale ou particulière et viser l'ensemble ou une partie de la province. De plus, ils peuvent s'appliquer à une ou plusieurs catégories de personnes, d'activités et de choses en cause.
Disposition transitoire — demandes de licences en instance
Le ministre peut traiter les demandes de licences visées à l'article 6 de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, n'ont pas encore fait l'objet d'une décision et sont liées à des projets admissibles comme des demandes d'enregistrement et les renvoyer à ce titre au registraire en vertu du paragraphe 4.2(1) édicté par l'article 71 de la présente loi.
Modification du c. W65 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 11(6) de la Loi sur la protection des eaux est modifié par substitution, à « les permis et les licences », de « les licences, les permis ou les enregistrements ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — proclamation
Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :
a) la partie 1;
b) les articles 52, 67 à 69, 71 à 73 et 75;
c) les paragraphes 76(1), 79(1) et (2);
d) les articles 82, 83, 85 et 86.