Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.M. 2020, c. 5
Projet de loi 30, 2e session, 42e législature
Loi modifiant la Loi sur la pêche, la Loi sur les forêts et la Loi sur les parcs provinciaux
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi modifie trois lois de manière à permettre la délivrance par Internet de permis et de licences octroyés en vertu de ces lois. La Loi sur les forêts et la Loi sur les parcs provinciaux sont modifiées pour permettre la délivrance de licences et de permis par des entreprises ainsi que la prise de règlements prévoyant la délivrance de tels documents par Internet. L'exigence de la Loi sur la pêche voulant que tous les permis soient signés est retirée afin de permettre leur délivrance sous forme électronique. |
(Date de sanction : 15 avril 2020)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI SUR LA PÊCHE
Modification du c. F90 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la pêche.
Le paragraphe 14.3(11) est remplacé par ce qui suit :
Circonstances entraînant l'invalidité des permis
Les permis délivrés sur de faux renseignements ou à des personnes qui ne peuvent en être titulaires sont invalides.
LOI SUR LES FORÊTS
Modification du c. F150 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les forêts.
Il est ajouté, après l'article 20, ce qui suit :
Délivrance de licences et de permis par des tiers
Le ministre, sous réserve des modalités et conditions qu'il juge indiquées, peut autoriser une personne qui n'est pas employée par le gouvernement à délivrer certains permis et licences au nom du directeur ou du ministre.
Il est ajouté, après l'alinéa 41(1)q), ce qui suit :
q.1) prendre des mesures concernant le mode de délivrance des permis et des licences, notamment leur délivrance et la présentation de demandes à leur égard par Internet;
LOI SUR LES PARCS PROVINCIAUX
Modification du c. P20 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les parcs provinciaux.
Il est ajouté, après l'article 30, ce qui suit :
Délivrance de licences et de permis par des tiers
Le ministre, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, peut autoriser une personne qui n'est pas employée par le gouvernement à délivrer des permis et des licences déterminés au nom du ministre.
L'alinéa 33q) est modifié par adjonction, après « ceux-ci », de « , notamment leur délivrance et la présentation de demandes à leur égard par Internet ».
L'alinéa 33r) est modifié par adjonction, après « des permis », de « , notamment leur délivrance et la présentation de demandes à leur égard par Internet ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.