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L.M. 2020, c. 12

Projet de loi 62, 2e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi de la taxe sur les carburants et la Loi de la taxe sur les ventes au détail

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi de la taxe sur les carburants afin de suspendre, durant l'état d'urgence sanitaire de 2020, l'exigence pour un transporteur qui n'est pas titulaire d'une licence aux termes de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants de payer une taxe et d'obtenir un permis pour aller simple dès son entrée au Manitoba.

Des modifications sont également apportées à la Loi de la taxe sur les ventes au détail afin d'éliminer la taxe sur les ventes au détail à l'égard des primes exigibles pour l'assurance afférente aux biens réels, notamment :

  • les polices qui couvrent les maisons, les biens locatifs et les biens à usage commercial;
  • les polices des locataires;
  • l'assurance hypothèque;
  • l'assurance de titres.

(Date de sanction : 15 avril 2020)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

Modification du c. F192 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi de la taxe sur les carburants.

1(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(2.1), ce qui suit :

Exemption de taxe et de permis durant l'état d'urgence

6(2.2)

Durant l'état d'urgence proclamé le 20 mars 2020 en vertu de l'article 10 de la Loi sur les mesures d'urgence relativement à la pandémie au Manitoba qui est causée par la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19, aucune taxe n'est payable au titre du paragraphe (2) et aucun permis pour aller simple prévu au paragraphe (2.1) ne sera délivré.

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

2(1)

Le présent article modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

2(2)

L'alinéa 4.1(1)b) est modifié :

a) par abrogation du sous-alinéa (ii);

b) dans la version française du sous-alinéa (iii), par substitution, à « s'y trouvent temporairement ou », de « se trouvent dans la province ou qui s'y trouvent »;

c) par abrogation du sous-alinéa (iv).

2(3)

L'alinéa 4.1(2)b) est modifié :

a) par abrogation du sous-alinéa (i);

b) dans la version française du sous-alinéa (ii), par substitution, à « s'y trouvent temporairement ou », de « se trouvent dans la province ou qui s'y trouvent »;

c) par abrogation du sous-alinéa (iii).

2(4)

Le paragraphe 4.1(7) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) sous réserve du paragraphe (7.2), d'un contrat d'assurance qui comprend une couverture contre :

(i) la perte d'un bien réel ou les dommages causés à un tel bien,

(ii) la perte du contenu d'un local d'habitation loué, d'une unité condominiale ou d'une unité d'habitation d'une coopérative d'habitation, ce dernier terme s'entendant au sens de la Loi sur les coopératives, ou les dommages causés à un tel contenu,

(iii) la perte du contenu d'un local commercial loué ou les dommages causés à un tel contenu, sauf si la totalité ou la quasi-totalité du contenu assuré aux termes du contrat consiste en biens d'inventaire;

a.2) d'une assurance hypothèque, comme le prévoient les règlements d'application de la Loi sur les assurances;

a.3) d'une assurance de titres, comme le prévoient les règlements d'application de la Loi sur les assurances;

b) par suppression, dans l'alinéa b), de « réels ou ».

2(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 4.1(7.1), ce qui suit :

Contrats d'assurance non exemptés

4.1(7.2)

L'alinéa (7)a.1) ne s'applique pas aux contrats d'assurance suivants :

a) les contrats d'assurance qui se rattachent à l'une quelconque des classes d'assurance qui suivent, lesquelles sont prévues par les règlements pris en application de la Loi sur les assurances :

(i) l'assurance aviation,

(ii) l'assurance-automobile,

(iii) l'assurance contre les bris ou les pannes de machines,

(iv) l'assurance responsabilité;

b) tout autre contrat d'assurance prévu par un règlement pris en application de la présente loi.

Disposition transitoire

4.1(7.3)

Dans le cas où un contrat d'assurance fournit une couverture la veille de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le présent article, dans sa version à cette date, continue de s'appliquer aux primes qui doivent être versées après cette date au titre du contrat.

Disposition transitoire — extension de couverture

4.1(7.4)

Le paragraphe (7.3) ne s'applique pas aux primes exigibles à l'égard d'une extension de couverture obtenue le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou à une date ultérieure.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — article 2

3(2)

L'article 2 entre en vigueur :

a) le 1er juillet 2020, si la présente loi est sanctionnée le 16 avril 2020 ou à une date antérieure;

b) 90 jours après le jour de la sanction de la présente loi si elle a lieu après le 16 avril 2020.