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L.M. 2020, c. 23
Projet de loi 7, 3e session, 42e législature
Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement du territoire afin d'établir que le conseil de la ville de Brandon a la qualité d'autorité compétente en matière de lotissement sur son territoire. Le ministre peut, par règlement, accorder le même pouvoir au conseil d'une autre municipalité. |
(Date de sanction : 3 décembre 2020)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P80 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.
Le paragraphe 86(3) est modifié par adjonction, après « l'article 126 », de « ou 126.1 ».
La définition d'« autorité compétente » figurant au paragraphe 119(1) est remplacée par ce qui suit :
« autorité compétente »
a) La commission, si elle est autorisée en vertu de l'article 120;
b) le conseil, s'il est assujetti à l'article 120.1;
c) le ministre, dans les autres cas. ("approving authority")
Il est ajouté, après l'article 120 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Autorité compétente pour Brandon
Le conseil de la ville de Brandon a la qualité d'autorité compétente en matière de lotissement à Brandon.
Règlements — désignation du conseil d'une municipalité à titre d'autorité compétente
Le ministre peut, par règlement, désigner le conseil d'une municipalité à titre d'autorité compétente en matière de lotissement dans la municipalité et, notamment :
a) fixer les critères permettant au conseil d'agir à ce titre;
b) prendre des mesures concernant les conditions qui s'appliquent lorsque le conseil agit à ce titre.
Il est ajouté, après le paragraphe 124(4), ce qui suit :
Lotissements mineurs — conseil agissant à titre d'autorité compétente
Lorsque le conseil agit à titre d'autorité compétente, les demandes visant un lotissement mineur lui sont envoyées et sont traitées en conformité avec l'article 125 ou 125.1; elles sont soustraites à l'application des paragraphes (3) et (4).
Le passage introductif du paragraphe 125(1) est modifié par substitution, à « une copie des documents de l'autorité compétente », de « le rapport d'aménagement du territoire ».
Il est ajouté, après le paragraphe 125(4), ce qui suit :
Le paragraphe (4) ne s'applique pas lorsque le conseil agit à titre d'autorité compétente.
Le passage introductif du paragraphe 125.1(1) est modifié par adjonction, après « paragraphe 124(3) », de « ou (5) ».
Le paragraphe 125.1(4) de la version française est modifié par suppression de « par l'autorité compétente ».
Il est ajouté, après le paragraphe 125.1(8), ce qui suit :
Non-application — conseil agissant à titre d'autorité compétente
Les paragraphes (4), (6) et (7) ne s'appliquent pas à l'égard d'un lotissement mineur lorsque le conseil agit à titre d'autorité compétente.
Il est ajouté, après l'article 125.1 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Avis des décisions du conseil concernant les lotissements mineurs
La municipalité dont le conseil agit à titre d'autorité compétente fait parvenir au ministre et à l'auteur de la demande une copie certifiée conforme de la décision du conseil concernant un lotissement mineur.
Il est ajouté, après l'article 126, ce qui suit :
Conseil agissant à titre d'autorité compétente
La décision d'un conseil agissant à titre d'autorité compétente rendue en conformité avec l'article 125 ou 125.1 est réputée être une décision de l'autorité compétente de rejeter la demande ou de l'approuver conditionnellement, sous réserve des conditions que précise le conseil ou l'employé ou dirigeant désigné.
L'article 126 ne s'applique pas lorsque le conseil agit à titre d'autorité compétente.
L'article 127 est modifié par substitution, à « ou 126(3) », de « , de l'article 125.2 ou du paragraphe 126(3) ».
Il est ajouté, après le paragraphe 129(1), ce qui suit :
Droit d'appel — conseil agissant à titre d'autorité compétente
Le ministre ou l'auteur d'une demande peut porter en appel la décision d'approuver une demande ou de l'assortir de conditions qu'un conseil agissant à titre d'autorité compétente rend en application de l'article 125 ou 125.1.
Le paragraphe 129(2) est modifié par adjonction, avant « de l'alinéa 126(1)a) », de « de l'alinéa 125(1)a), du paragraphe 125.1(5) ou ».
L'alinéa 129(3)a) est remplacé par ce qui suit :
a) soit dans les 30 jours suivant la date à laquelle :
(i) la municipalité donne avis de la décision en application du paragraphe 125.1(7) ou de l'article 125.2,
(ii) l'autorité compétente donne avis de sa décision en vertu du paragraphe 126(3);
Le paragraphe 132(1) est modifié, par adjonction, avant « de l'alinéa », de « de l'article 125 ou 125.1 ou ».
Le paragraphe 132(2) est modifié par substitution, à « , celle-ci », de « ou le conseil d'une municipalité, la commission ou la municipalité ».
Le paragraphe 132(3) est remplacé par ce qui suit :
L'autorité compétente envoie une copie du certificat d'approbation :
a) à l'auteur de la demande;
b) au conseil, sauf si ce dernier agit à titre d'autorité compétente;
c) au ministre, sauf si ce dernier agit à titre d'autorité compétente.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.