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L.M. 2021, c. 15

Projet de loi 10, 3e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux de la santé (gouvernance et obligation redditionnelle au sein du système de santé)

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur les offices régionaux de la santé afin que les services administratifs concernant les soins de santé soient consolidés et que la prestation de certains services de santé au Manitoba soit centralisée.

La Loi change de nom et devient la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé.

Les principaux changements sont présentés ci-dessous.

Gouvernance

Le système de santé du Manitoba est restructuré. L'office provincial de la santé est constitué et il est chargé de la planification stratégique au sein du système de santé, de la prestation de services administratifs et de soutien aux offices régionaux de la santé, de la prestation des services de santé dans la province ainsi que de la constitution de comités des normes. La Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances est abolie et l'office provincial de la santé prend en charge les services de lutte contre les dépendances visés par son mandat. Soins communs est désigné à titre d'office provincial de la santé.

La Loi désigne la Société Action cancer Manitoba à titre d'office des soins contre le cancer et celle-ci demeure chargée de l'administration et de la prestation des services de santé liés au cancer.

Les offices régionaux de la santé demeurent chargés de l'administration et de la prestation des services de santé dans leur région sanitaire.

Le conseil des ministres peut, par décret, céder à un office de la santé des responsabilités qui incombent au gouvernement.

Obligation redditionnelle

Chaque office de la santé est tenu de conclure avec le ministre un accord sur l'obligation redditionnelle et d'élaborer un plan stratégique et opérationnel annuel devant être soumis à son approbation. Les entités qui dispensent des soins de santé dans la province sont tenues de conclure un accord de financement avec l'office de la santé qui les finance.

Les offices de la santé doivent obtenir l'approbation du ministre avant d'acquérir certains types d'équipement.

L'application des dispositions actuelles régissant les offices régionaux de la santé est étendue de manière à ce qu'elles visent également l'office provincial de la santé et l'office des soins contre le cancer. Ces dispositions portent notamment sur les sujets suivants :

accréditation des offices de la santé par un organisme approuvé par le ministre;

directives exécutoires du ministre à l'intention des offices de la santé;

directives exécutoires des offices de la santé à l'intention des personnes morales dispensant des soins de santé auxquelles ils offrent du financement;

prise en charge, par un office de la santé, des activités d'une personne morale dispensant des soins de santé ou d'un organisme de soins de santé au moyen d'un accord;

restrictions applicables à l'embauche d'anciens cadres supérieurs ou de vérificateurs par les offices de la santé;

publication des frais remboursés aux directeurs des offices de la santé.

Les offices de la santé sont tous autorisés à acquérir, notamment par achat ou licence, ou à vendre, à céder ou à concéder par voie de licence des brevets avec l'approbation du ministre.

L'homologation obligatoire visant les mammographes est supprimée.

Autres modifications

En outre, la présente loi apporte des modifications à nombre d'autres dispositions; elle modifie notamment :

la Loi sur l'assurance-maladie, pour faire en sorte que les paiements versés à l'égard de services hospitaliers s'effectuent par l'entremise de l'office de la santé visé et pour clarifier les pouvoirs de vérification qui y sont prévus;

des modifications non proclamées devant être apportées à la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière, pour faire en sorte que certaines attributions qui y sont prévues soient prises en charge par l'office provincial de la santé.

Enfin, la Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances, la Loi sur la Société Action cancer Manitoba et la Loi sur les hôpitaux sont abrogées.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

Modification du c. R34 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les offices régionaux de la santé.

2

Le titre est remplacé par « LOI SUR LA GOUVERNANCE ET L'OBLIGATION REDDITIONNELLE AU SEIN DU SYSTÈME DE SANTÉ ».

3(1)

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « conseil d'administration », par suppression de « régional »;

b) dans la définition de « fournisseur de soins de santé », par suppression de « régional », à chaque occurrence;

c) par substitution, aux définitions d'« hôpital » et d'« organisme de soins de santé », de ce qui suit :

« hôpital » S'entend au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("hospital")

« organisme de soins de santé » Personne ou groupe de personnes qui dispensent des services de santé, à l'exclusion des offices de la santé, des personnes morales dispensant des soins de santé et des fournisseurs de soins de santé. ("health care organization")

d) dans la définition d' « office régional de la santé », par substitution, à « prorogé », de « désigné »;

e) dans le passage introductif de l'alinéa c) de la définition de « personne morale dispensant des soins de santé », par adjonction, après « toute corporation », de « , à l'exception d'un office de la santé, »;

f) dans la version anglaise, par substitution, à la définition de « prescribed », de ce qui suit :

"prescribed" means prescribed by a regulation under this Act;

g) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« accord sur l'obligation redditionnelle » Accord qu'un office de la santé est tenu de conclure avec le ministre en application du paragraphe 43.1(1). ("accountability agreement")

« normes réglementaires » Normes que le ministre établit par règlement relativement à la prestation des services de santé. ("prescribed standards")

« office de la santé » Selon le cas :

a) l'office provincial de la santé;

b) l'office des soins contre le cancer;

c) un office régional de la santé. ("health authority")

« office des soins contre le cancer » L'office des soins contre le cancer constitué ou désigné sous le régime de la présente loi. ("cancer authority")

« office provincial de la santé » L'office provincial de la santé constitué ou désigné sous le régime de la présente loi. ("provincial health authority")

« plan provincial des ressources humaines en matière de santé » Plan concernant les besoins en ressources humaines pour la prestation des services de santé au Manitoba énoncé dans le plan provincial des services cliniques et préventifs et prévu par la présente loi et visant notamment la planification des effectifs, les relations du travail ainsi que le recrutement et le maintien en poste des fournisseurs de soins de santé et autres professionnels de la santé. ("provincial health human resources plan")

« plan provincial des services cliniques et préventifs » Plan visé à l'alinéa 23(2)b). ("provincial clinical and preventive services plan")

« plan stratégique et opérationnel » Plan approuvé ou modifié en application de l'article 24. ("strategic and operational plan")

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« services de santé provinciaux » Les services de santé que l'office provincial de la santé est tenu d'administrer, de dispenser ou d'offrir et que le ministre détermine en vertu du paragraphe 3(2). ("provincial health services")

« services provinciaux d'administration et de soutien » Les services que l'office provincial de la santé est tenu d'administrer, de dispenser ou d'offrir et que le ministre détermine en vertu du paragraphe 3(2). ("provincial administrative and support services")

h) par suppression des définitions de « groupe local de participation en matière de santé », de « plan sanitaire régional » et de « services de santé obligatoires ».

3(2)

L'article 1 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 1(1) et par adjonction, à titre de paragraphe 1(2), de ce qui suit :

Mention de la présente loi

1(2)

Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements.

4(1)

Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :

Objets

2(1)

Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) régir l'organisation, l'administration et la prestation des services de santé au Manitoba;

b) constituer les offices de la santé et fixer leur mandat et leurs attributions;

c) établir un cadre redditionnel à l'égard des offices de la santé et des entités qu'ils financent.

4(2)

Le passage introductif du paragraphe 2(3) est modifié par substitution, à « et ses règlements ont », de « a ».

5

Les paragraphes 3(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Fournisseurs de services — détermination du ministre

3(2)

Le ministre peut, selon les facteurs qu'il estime indiqués, déterminer les services de santé et les services d'administration et de soutien devant être administrés, dispensés et offerts par l'office provincial de la santé et ceux devant l'être par les offices régionaux de la santé dans leur région sanitaire.

Normes réglementaires

3(3)

Le ministre peut, par règlement, établir les normes applicables à la prestation des services de santé au Manitoba.

Directives à l'intention des offices de la santé

3(4)

Le ministre peut donner à un office de la santé les directives qu'il estime indiquées afin que soient réalisés les objets de la présente loi, y compris sur les sujets suivants :

a) les objectifs et les priorités provinciaux;

b) les types de services de santé que l'office est tenu de dispenser ou de rendre accessibles au public;

c) l'agencement des activités de l'office avec celles du gouvernement, d'un organisme gouvernemental ou d'une autre personne;

d) la manière dont l'office doit remplir son mandat et exercer ses attributions prévus par la présente loi ou par son accord sur l'obligation redditionnelle;

e) la gestion ou l'administration de l'office.

6

L'alinéa 4a) est modifié par suppression de « régional ».

7

Le paragraphe 5(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « et de ses règlements »;

b) dans l'alinéa e), par suppression de « régional ».

8

Les alinéas 6a) et b) sont modifiés par suppression de « régional ».

9

La partie 3 est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 3

OFFICES DE LA SANTÉ ET RÉGIONS SANITAIRES

CONSTITUTION OU DÉSIGNATION

Constitution et désignation des offices de la santé

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer ou désigner :

a) un office provincial de la santé;

b) un office des soins contre le cancer;

c) un office régional de la santé pour chaque région sanitaire.

Contenu des règlements

8(2)

Les règlements portant constitution ou désignation d'un office de la santé indiquent :

a) le nom de l'office;

b) dans le cas d'un office régional de la santé, sa région sanitaire;

c) dans le cas de la constitution d'un office de la santé, son mode d'organisation et sa composition, y compris la composition de son conseil d'administration et le nombre d'administrateurs qui y siègent.

Effet de la désignation

8(3)

Lorsqu'une personne morale est désignée à titre d'office de la santé, elle est prorogée au titre de la présente loi et ses administrateurs et le président de son conseil d'administration qui occupent leur poste au moment de la prise d'effet de la désignation sont réputés être les premiers administrateurs et le premier président, selon le cas, de l'office de la santé comme s'ils avaient été nommés en vertu de l'article 15 et ils continuent à occuper leur poste jusqu'à la nomination de leurs successeurs en conformité avec l'article 14.

Constitution des régions sanitaires

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une ou plusieurs régions sanitaires dans la province.

MODIFICATION DES OFFICES ET DES RÉGIONS

Modifications

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) modifier tout aspect des règles applicables au mode d'organisation et à la composition d'un office de la santé, y compris les règles concernant la composition de son conseil d'administration;

b) modifier la taille ou les frontières d'une région sanitaire;

c) prévoir les autres règles qu'il estime indiquées en vue de faciliter les modifications visées.

GÉNÉRALITÉS

Consultations

10.1

Le ministre peut, s'il l'estime souhaitable, effectuer les consultations qu'il estime indiquées à l'égard de l'objet d'un règlement qu'il se propose de prendre en vertu de la présente partie et prévoir, à sa discrétion, le déroulement de ces consultations.

10

L'intertitre de la partie 4 est modifié par suppression de « RÉGIONAUX ».

11

Les articles 11 et 12 sont remplacés par ce qui suit :

Personnalité juridique

11(1)

Les offices de la santé sont constitués ou prorogés à titre de corporations sans capital-actions et sont composés des membres de leurs conseils d'administration nommés en conformité avec la présente loi.

Pouvoirs

11(2)

Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, les offices de la santé jouissent de la même capacité légale qu'une personne physique dans le but de remplir leur mandat et d'exercer leurs attributions en vertu de la présente loi.

Restriction — bénéfices personnels

12

Les administrateurs d'un office de la santé ne peuvent, pour leur bénéfice personnel, ni toucher une partie de ses recettes ni avoir accès à une partie de ses biens, sauf dans la mesure prévue à l'article 16.

12

L'article 13 est modifié par suppression de « régionaux ».

13(1)

Le paragraphe 14(1) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « régionaux »;

b) dans le texte :

(i) par suppression de « régional »,

(ii) par substitution, à « ou élus en conformité avec la présente loi et ses règlements », de « en conformité avec la présente loi ».

13(2)

Le paragraphe 14(4) est modifié par suppression de « régional ».

13(3)

Le paragraphe 14(5) est abrogé.

14(1)

Le paragraphe 15(1) est modifié :

a) dans les alinéas a) et b), par suppression de « régional »;

b) dans l'alinéa c), par suppression de « ou à l'élection ».

14(2)

Le paragraphe 15(2) est modifié :

a) par suppression de « régional »;

b) par suppression de « ou à l'élection ».

15

L'article 16 est modifié par suppression de « régional ».

16

L'article 17 est remplacé par ce qui suit :

Obligations des administrateurs

17

Les administrateurs d'un office de la santé :

a) agissent avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'office de la santé et de l'intérêt public;

b) agissent avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne avisée, et exercent leurs attributions en conformité avec la présente loi.

17(1)

Le paragraphe 18(1) est remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs et politiques

18(1)

Le conseil d'administration d'un office de la santé est tenu de prendre des règlements administratifs et d'adopter des politiques compatibles avec la présente loi en ce qui concerne son organisation et sa procédure internes ainsi que la marche et la gestion générales des affaires de l'office.

17(2)

Le passage introductif du paragraphe 18(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « shall », de « must ».

17(3)

Le paragraphe 18(4) est modifié :

a) par adjonction, avant « durant », de « d'un office de la santé »;

b) par suppression de « régional de la santé ».

18

L'article 20 est modifié par suppression de « ou élus ».

19(1)

Le paragraphe 21(1) est modifié :

a) par adjonction, avant « nomme », de « d'un office de la santé »;

b) par suppression de « régional de la santé ».

19(2)

Le paragraphe 21(2) est modifié par suppression de « régional de la santé », à chaque occurrence.

20

L'article 22 est modifié :

a) par substitution, à « et de ses règlements, un conseil d'administration », de « , le conseil d'administration d'un office de la santé »;

b) par suppression de « régional de la santé ».

21

L'article 22.1 est modifié par suppression de « régional ».

22

L'intertitre qui suit l'article 22.1 et les articles 23 à 24 sont remplacés par ce qui suit :

SECTION 2

MANDAT ET ATTRIBUTIONS DES OFFICES DE LA SANTÉ

OFFICE PROVINCIAL DE LA SANTÉ

Mandat

23(1)

L'office provincial de la santé a pour mandat ce qui suit :

a) la planification se rapportant au système de santé provincial telle qu'elle est énoncée au paragraphe (2);

b) l'administration et la prestation des services de santé provinciaux, ou la prise de dispositions en vue de cette prestation, en conformité avec la présente loi, le plan provincial des services cliniques et préventifs et son plan stratégique et opérationnel;

c) l'administration et la prestation des services provinciaux d'administration et de soutien, ou la prise de dispositions en vue de cette prestation.

Attributions

23(2)

Dans la réalisation de son mandat et l'exercice des autres attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi, l'office provincial de la santé :

a) se conforme à son accord sur l'obligation redditionnelle;

b) élabore, en vue de l'approbation du ministre :

(i) des plans quinquennaux successifs des services cliniques et préventifs visant la prestation des services de santé au Manitoba,

(ii) des mises à jour annuelles de ces plans ainsi que les mises à jour additionnelles qu'exige le ministre;

c) élabore et met à jour les normes cliniques en matière de prestation des services de santé fournis ou financés par le gouvernement ou un office de la santé;

d) met en œuvre son plan stratégique et opérationnel approuvé par le ministre en conformité avec l'article 24;

e) gère et affecte les ressources, y compris les fonds fournis par le gouvernement en vue de la prestation des services de santé, en conformité avec la présente loi et avec son plan stratégique et opérationnel;

f) dans l'administration et la prestation des services de santé ou la prise de dispositions en vue de cette prestation :

(i) assure la prestation des services de santé en conformité avec les directives du ministre,

(ii) respecte les normes réglementaires et cliniques et assure leur respect par les autres,

(iii) assure l'accès raisonnable du public aux services de santé;

g) surveille et évalue :

(i) la mise en œuvre du plan provincial des services cliniques et préventifs par lui-même, les autres offices de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé,

(ii) le respect des normes réglementaires et cliniques par lui-même, les offices régionaux de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé,

(iii) sa prestation des services de santé et son respect des objectifs et des priorités provinciaux;

h) prépare, en vue de son approbation par le ministre, un plan annuel d'immobilisations provincial en matière de santé établi en fonction du plan provincial des services cliniques et préventifs;

i) assiste l'office des soins contre le cancer et les offices régionaux de la santé dans l'élaboration de leurs propositions visant les travaux d'immobilisations;

j) à la demande du ministre, examine ce qui suit et fait des recommandations au ministre à cet égard :

(i) les propositions de l'office des soins contre le cancer et des offices régionaux de la santé visant les travaux d'immobilisations,

(ii) les propositions de l'office des soins contre le cancer, des offices régionaux de la santé, des personnes morales dispensant des soins de santé et des organismes de soins de santé visant l'aliénation d'établissements qui ont reçu des fonds d'immobilisations ou de fonctionnement, directement ou indirectement, du gouvernement;

k) encadre la construction d'établissements par l'office des soins contre le cancer, les offices régionaux de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé lorsqu'au moins les deux tiers du coût de la construction sont financés, directement ou indirectement, par le gouvernement;

l) encadre l'agrandissement ou la rénovation majeure d'établissements par l'office des soins contre le cancer, les offices régionaux de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé lorsque le coût de l'agrandissement ou de la rénovation dépasse un montant fixé par le ministre et qu'au moins les deux tiers de ce coût sont financés, directement ou indirectement, par le gouvernement;

m) élabore des plans provinciaux des ressources humaines en matière de santé en vue de leur approbation par le ministre;

n) fournit des services provinciaux d'administration et de soutien à l'office des soins contre le cancer, aux offices régionaux de la santé, aux personnes morales dispensant des soins de santé et aux organismes de soins de santé;

o) fournit des installations où faire des études de premier cycle et de cycle supérieur se rapportant aux états de santé et aux services de santé;

p) forme le personnel technique qui contribuera à la prestation des services de santé;

q) se conforme aux directives du ministre.

Consultation

23(3)

Lorsqu'il élabore et met à jour un plan provincial des services cliniques et préventifs en vue de son approbation par le ministre, l'office provincial de la santé effectue des consultations relativement au plan en conformité avec les directives du ministre.

Propriété des hôpitaux et autres établissements

23(4)

Afin de réaliser son mandat et d'exercer ses attributions, l'office provincial de la santé peut, avec l'approbation du ministre, être propriétaire d'un établissement dans une région sanitaire ou avoir la charge de son fonctionnement.

Constitution de comités des normes

23.1(1)

L'office provincial de la santé peut constituer un ou plusieurs comités des normes dans le but :

a) de revoir les compétences professionnelles des fournisseurs de soins de santé;

b) sur la base des révisions entreprises en vertu de l'alinéa a), de présenter des recommandations concernant :

(i) la formation supplémentaire qui devrait être offerte à un fournisseur de soins de santé en particulier,

(ii) les changements systémiques et les mesures qui devraient être effectués afin d'améliorer la qualité des soins aux patients et des services dispensés par les offices de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les fournisseurs de soins de santé.

Désignation des comités des normes

23.1(2)

L'office provincial de la santé peut :

a) désigner un sous-comité constitué en vertu du paragraphe 182(1) de la Loi sur les professions de la santé réglementées à titre de comité des normes pour l'application du présent article;

b) exiger que l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba constitue un sous-comité visé au paragraphe 182(1) de la Loi sur les professions de la santé réglementées en vue de la désignation prévue à l'alinéa a).

Consultation

23.1(3)

Lorsqu'il constitue ou désigne un comité des normes, l'office provincial de la santé consulte les entités suivantes :

a) dans le cas d'un comité se rapportant aux services médicaux, l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba;

b) dans le cas d'un comité se rapportant aux autres services de santé, le collège ou l'association chargés de la réglementation de l'exercice de la profession de la santé liée à ces services sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées ou d'une loi énumérée à l'annexe 2 de cette loi.

Accès restreint aux dossiers

23.1(4)

Nul ne jouit d'un droit d'accès sous le régime de toute loi ou de tout règlement, y compris la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la partie 2 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels :

a) aux dossiers et aux renseignements, notamment aux avis et aux conseils, préparés uniquement à l'intention d'un comité des normes;

b) aux dossiers et aux renseignements recueillis, compilés ou préparés par un comité des normes aux seules fins d'exercer ses attributions.

Exception

23.1(5)

La restriction prévue au paragraphe (4) ne s'applique pas :

a) aux renseignements contenus dans un dossier constitué ou tenu en vue de la prestation de services de santé à un particulier;

b) aux renseignements contenus dans un dossier dont la loi exige la constitution ou la tenue par le propriétaire, l'exploitant ou le responsable d'un établissement ou par un fournisseur de soins de santé.

OFFICE DES SOINS CONTRE LE CANCER

Mandat

23.2(1)

L'office des soins contre le cancer a pour mandat ce qui suit :

a) l'administration et la prestation des services de santé se rapportant à la prévention du cancer, à l'établissement de diagnostics de cancer et au traitement du cancer en conformité avec le plan provincial des services cliniques et préventifs et avec son plan stratégique et opérationnel, ou la prise de dispositions en vue de cette prestation;

b) la facilitation de la recherche sur le cancer ou la réalisation de telles recherches;

c) la promotion ou la prestation de services visant la sensibilisation du public en matière de prévention du cancer, d'établissement de diagnostics de cancer et de traitement du cancer;

d) l'étude des risques découlant de l'utilisation de matériel de rayonnement ionisant et de matière radioactive au Manitoba et l'établissement de mesures visant à réduire ces risques.

Attributions

23.2(2)

Dans la réalisation de son mandat et l'exercice des autres attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi, l'office des soins contre le cancer :

a) se conforme à son accord sur l'obligation redditionnelle;

b) participe à l'élaboration et à la mise à jour des plans provinciaux des services cliniques et préventifs;

c) élabore et met à jour les normes cliniques en matière de prestation des services de santé se rapportant à la prévention du cancer, à l'établissement de diagnostics de cancer et au traitement du cancer;

d) met en œuvre son plan stratégique et opérationnel approuvé par le ministre en conformité avec l'article 24;

e) gère et affecte les ressources, y compris les fonds fournis par le gouvernement en vue de la prestation des services de santé, en conformité avec la présente loi et avec son plan stratégique et opérationnel;

f) dans l'administration ou la prestation des services de santé ou la prise de dispositions en vue de cette prestation :

(i) assure la prestation des services de santé en conformité avec les directives du ministre,

(ii) respecte les normes réglementaires et cliniques dans la mesure où elles se rapportent aux services de santé qui relèvent de lui et assure leur respect par les autres,

(iii) assure l'accès raisonnable du public aux services de santé se rapportant au cancer;

g) collabore avec d'autres personnes, y compris les ministères et les organismes gouvernementaux, à la prestation de services de santé se rapportant au cancer;

h) signale les cas de cancer et consigne, recueille et analyse des données sur le cancer;

i) surveille et évalue :

(i) la prestation des services de santé se rapportant au cancer fournie par lui-même, les autres offices de la santé et les personnes morales dispensant des soins de santé,

(ii) le respect, par lui-même et, dans la mesure où ils concernent des services de santé se rapportant au cancer, par les autres offices de la santé et par les personnes morales dispensant des soins de santé, du plan provincial des services cliniques et préventifs, des objectifs et priorités provinciaux ainsi que des normes réglementaires et cliniques;

j) participe à la prestation des services provinciaux d'administration et de soutien par l'office provincial de la santé;

k) fournit des installations où faire des études de premier cycle et de cycle supérieur se rapportant aux états de santé et aux services de santé;

l) forme le personnel technique qui contribuera à la prestation des services de santé;

m) se conforme aux directives du ministre.

OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

Mandat

23.3(1)

Les offices régionaux de la santé ont pour mandat l'administration et la prestation des services de santé dans leur région sanitaire, ou la prise de dispositions en vue de cette prestation, en conformité avec la présente loi, le plan provincial des services cliniques et préventifs et leur plan stratégique et opérationnel.

Attributions

23.3(2)

Dans la réalisation de son mandat et l'exercice des autres attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi, tout office régional de la santé :

a) se conforme à son accord sur l'obligation redditionnelle;

b) participe à l'élaboration et à la mise à jour des plans provinciaux des services cliniques et préventifs;

c) promeut et protège la santé de la population de sa région sanitaire et élabore et met en œuvre des mesures relatives à la prévention des maladies et des blessures en conformité avec le plan provincial des services cliniques et préventifs;

d) met en œuvre son plan stratégique et opérationnel approuvé par le ministre en conformité avec l'article 24;

e) gère et affecte les ressources, y compris les fonds fournis par le gouvernement en vue de la prestation des services de santé, en conformité avec la présente loi et avec son plan stratégique et opérationnel;

f) dans l'administration ou la prestation des services de santé ou la prise de dispositions en vue de cette prestation :

(i) assure la prestation des services de santé en conformité avec les directives du ministre,

(ii) respecte les normes réglementaires et cliniques dans la mesure où elles se rapportent aux services de santé qui relèvent de lui et assure leur respect par les autres,

(iii) assure l'accès raisonnable du public aux services de santé qui relèvent de lui;

g) collabore avec d'autres personnes, y compris les ministères et organismes gouvernementaux :

(i) à la prestation des services de santé,

(ii) à la coordination des services de santé et des établissements dans la province;

h) surveille et évalue :

(i) la prestation des services de santé par lui-même ainsi que par les organismes de soins de santé et les personnes morales dispensant des soins de santé pour son compte,

(ii) le respect, par lui-même ainsi que par les organismes de soins de santé et les personnes morales dispensant des soins de santé pour son compte, du plan provincial des services cliniques et préventifs, des objectifs et priorités provinciaux ainsi que des normes réglementaires et cliniques;

i) participe à la prestation des services provinciaux d'administration et de soutien par l'office provincial de la santé;

j) fournit des installations où faire des études de premier cycle et de cycle supérieur se rapportant aux états de santé et aux services de santé;

k) forme le personnel technique qui contribuera à la prestation des services de santé;

l) se conforme aux directives du ministre.

ACCRÉDITATION

Accréditation des offices de la santé

23.4(1)

En conformité avec les directives du ministre, le cas échéant, les offices de la santé veillent à être accrédités par l'organisme d'accréditation approuvé par le ministre et à ce que leur accréditation soit en vigueur en tout temps.

Obligation de participer

23.4(2)

Les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé qui, à la fois, dispensent des services de santé et reçoivent des fonds provenant d'un office de la santé participent au processus d'accréditation de l'office de la manière que l'exige ce dernier.

Publication du rapport d'accréditation

23.4(3)

Dans les 60 jours qui suivent la réception d'un rapport d'accréditation définitif provenant d'un organisme d'accréditation approuvé, l'office de la santé :

a) en fait parvenir une copie au ministre;

b) l'affiche sur son site Web.

Plan stratégique et opérationnel

24(1)

Chaque office de la santé élabore, en conformité avec le présent article, et soumet à l'approbation du ministre un plan stratégique et opérationnel pour chaque exercice financier, dans le délai et selon la forme précisés par le ministre.

Consultation

24(2)

Au cours de l'élaboration de son plan, l'office effectue des consultations selon les directives du ministre.

Contenu du plan

24(3)

Le plan doit être conforme au plan provincial des services cliniques et préventifs, au plan provincial des ressources humaines en matière de santé et au plan d'immobilisations provincial et :

a) énonce les objectifs et priorités de l'office en matière de prestation des services de santé qui relèvent de lui, tout en y incorporant les objectifs et priorités d'application provinciale;

b) décrit les modes proposés d'administration et de prestation des services de santé qui relèvent de l'office, ou les dispositions qu'il prendra en vue de cette prestation, et la manière dont il entend mesurer son rendement à cet égard;

c) comporte un plan financier global qui énonce la manière dont les ressources financières, humaines ou autres de l'office seront affectées;

d) porte sur tout autre sujet et renferme tout autre renseignement, selon ce que le ministre exige.

Approbation du plan proposé

24(4)

Après avoir reçu le plan, le ministre peut :

a) soit l'approuver tel quel;

b) soit le renvoyer à l'office en vue de sa modification en conformité avec les directives qu'il estime indiquées.

Mesures à prendre en cas de renvoi du projet

24(5)

Si le plan lui est renvoyé, l'office se conforme aux directives du ministre et le soumet à nouveau à l'approbation du ministre.

Modifications

24(6)

L'office soumet à l'approbation du ministre toute modification qu'il entend apporter au plan après son approbation; les paragraphes (4) et (5) s'appliquent à la modification.

Modifications apportées à la demande du ministre

24(7)

Le ministre peut exiger qu'un office de la santé modifie un plan approuvé. Après avoir reçu une demande en ce sens, l'office de la santé modifie le plan en conséquence et le soumet à l'approbation du ministre dans le délai imparti par ce dernier. Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent à la modification.

23

Il est ajouté, avant l'article 25, l'intertitre « AUTRES POUVOIRS ET RESTRICTIONS ».

24

L'article 25 est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « régionaux »;

b) par substitution, au passage introductif, de « Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, les offices de la santé sont habilités à : »;

c) dans l'alinéa a), par adjonction, avant « prendre », de « dispenser ou »;

d) dans l'alinéa f), par substitution, à « la population habitant au sein de la région sanitaire », de « l'intérêt du public en ce qu'il se rapporte aux services de santé »;

e) dans l'alinéa g) de la version anglaise, par suppression de « and the regulations ».

25

L'article 26 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de prestation de services de santé additionnels

26

Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, les offices de la santé peuvent dispenser ou prendre des dispositions en vue de dispenser des services de santé en sus de ceux qui relèvent de lui en application de la présente loi dans les cas suivants :

a) les services de santé additionnels sont nécessaires;

b) les services de santé additionnels sont prévus dans un plan stratégique et opérationnel approuvé ou ont été approuvés par le ministre;

c) la prestation des services de santé additionnels ne portera pas atteinte à la prestation des services de santé qu'ils sont tenus de dispenser ou de prévoir, ni à l'accès à ceux-ci;

d) des ressources suffisantes sont à leur disposition et peuvent être affectées de manière à assurer que l'ensemble des services de santé qu'ils dispensent ou qui sont dispensés pour leur compte respectent les normes réglementaires et cliniques ainsi que toutes les exigences applicables prévues par la présente loi ou par toute autre loi ou tout règlement.

26

L'article 27 est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de « Avec l'approbation du ministre, tout office de la santé peut : »;

b) dans l'alinéa a), par suppression du passage qui suit « activités »;

c) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) disposer, notamment par vente ou location, tout bien réel, y compris un établissement, ou tout intérêt foncier, s'il n'a plus besoin du bien réel en cause pour ses activités ou s'il estime conforme à l'intérêt public de procéder à la disposition en cause.

27(1)

Les paragraphes 28(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Approbation nécessaire pour certains établissements

28(1)

Il est interdit d'acquérir, d'établir, de construire, de faire fonctionner, de rénover, d'agrandir, de convertir ou de déménager un hôpital ou un foyer de soins personnels sans l'approbation, selon le cas :

a) de l'office provincial de la santé, si ce dernier fournit ou doit fournir un financement pour le fonctionnement de l'hôpital ou du foyer;

b) dans tout autre cas, de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire où l'hôpital ou le foyer se trouve ou doit se trouver.

Approbation nécessaire pour la vente d'établissements

28(2)

Si le gouvernement ou un office de la santé a fourni des fonds pour l'acquisition, l'établissement, la construction, le fonctionnement, la rénovation majeure, l'agrandissement, la conversion ou le déménagement d'un établissement, il est interdit d'aliéner, notamment par vente ou location, l'établissement ou les biens réels connexes sans l'approbation, selon le cas :

a) de l'office provincial de la santé, si ce dernier fournit ou est le dernier à avoir fourni le financement pour le fonctionnement de l'établissement;

b) de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire où se trouve l'établissement, si cet office fournit ou est le dernier à avoir fourni le financement pour le fonctionnement de l'établissement.

27(2)

Le paragraphe 28(3) est modifié par suppression de « régionaux ».

28

L'article 28.1 est abrogé.

29

Il est ajouté, à titre d'articles 28.2 et 28.3, ce qui suit :

Acquisition d'équipement, de logiciels, etc.

28.2

Sous réserve des règlements, les offices de la santé ne peuvent, sans l'approbation préalable du ministre, acquérir, notamment par achat, location ou donation :

a) de l'équipement qui aura pour effet de faire augmenter les coûts d'exploitation ou les dépenses en immobilisations;

b) des logiciels ou du matériel informatiques ou de télécommunication, qu'ils aient ou non pour effet de faire augmenter les coûts d'exploitation ou les dépenses en immobilisations.

Brevets

28.3

Avec l'approbation du ministre, les offices de la santé peuvent :

a) présenter des demandes de brevet se rapportant à un traitement médical, à un examen médical diagnostique ou à un dispositif, appareil ou instrument servant à l'établissement de diagnostics, ou acquérir, notamment par achat ou licence, un tel brevet;

b) vendre ou céder les droits découlant du brevet ou les concéder par voie de licence.

30

L'article 29 est remplacé par ce qui suit :

Demande de rapports formulée par un office de la santé

29(1)

Sous réserve de l'article 30.1, tout office de la santé peut exiger de tout bénéficiaire de fonds provenant de l'office, y compris d'une personne morale dispensant des soins de santé, d'un organisme de soins de santé ou d'un fournisseur de soins de santé, qu'il lui soumette les renseignements, les rapports, les déclarations et les états financiers, y compris les états financiers vérifiés, qui lui sont nécessaires pour remplir son mandat et exercer ses attributions en vertu de la présente loi.

Forme des rapports

29(2)

Les renseignements, les rapports, les déclarations et les états financiers visés au paragraphe (1) doivent être fournis dans le délai et selon la forme précisés par l'office de la santé.

31(1)

Les paragraphes 29.1(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Directives données à une personne morale dispensant des soins de santé

29.1(1)

Un office de la santé peut donner des directives à une personne morale dispensant des soins de santé s'il lui fournit un financement pour son fonctionnement.

Contenu de la directive

29.1(2)

La directive ne peut porter que sur un ou plusieurs des points suivants :

a) la mise en œuvre du plan provincial des services cliniques et préventifs;

b) le respect des normes réglementaires et cliniques;

c) s'agissant d'une directive donnée par l'office provincial de la santé, des questions ayant des répercussions sur la responsabilité qu'a cet office d'administrer et de dispenser des services de santé à l'échelle provinciale ou de prendre des dispositions en vue de cette prestation;

d) s'agissant d'une directive donnée par un office régional de la santé, des questions ayant des répercussions, à l'échelle régionale, sur la responsabilité qu'a cet office d'administrer et de dispenser des services de santé dans sa région sanitaire ou de prendre des dispositions en vue de cette prestation.

31(2)

Le paragraphe 29.1(3) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, au passage introductif, de « The direction may not »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « régional ».

31(3)

Le paragraphe 29.1(4) est remplacé par ce qui suit :

Formalités requises

29.1(4)

Les directives doivent être :

a) données par écrit;

b) motivées;

c) signées par le directeur de l'office de la santé qui les donne;

d) remises à la personne morale;

e) déposées auprès du ministre.

31(4)

L'alinéa 29.1(5)b) est modifié par suppression de « régional ».

32(1)

Le paragraphe 29.3(1) est modifié :

a) dans le passage introductif de la version française, par substitution, à « ou est gérée par un tel organisme », de « qui la gère »;

b) dans les alinéas a) et b) de la version anglaise, par suppression de « health », à chaque occurrence.

32(2)

Le paragraphe 29.3(2) est modifié :

a) dans la version française, par substitution, à « ou est gérée par un tel organisme », de « qui la gère »;

b) par substitution, à « régional de la santé », de « de la santé qui a donné la directive ».

33

L'article 30 est remplacé par ce qui suit :

Demande de rapports formulée par le ministre

30(1)

Sous réserve de l'article 30.1, le ministre peut exiger que tout office de la santé fournisse des renseignements, des rapports, des déclarations et des états financiers, y compris des états financiers vérifiés, pour les fins suivantes :

a) surveiller et évaluer, selon le cas :

(i) la prestation des services de santé ou des services d'administration et de soutien,

(ii) le respect de son accord sur l'obligation redditionnelle;

b) effectuer des activités de recherche ou de planification qui se rapportent à la prestation des services de santé ou au paiement des services de santé;

c) appliquer la présente loi.

Demande de rapports formulée par l'office provincial de la santé

30(2)

Sous réserve de l'article 30.1, l'office provincial de la santé peut exiger que l'office des soins contre le cancer et les offices régionaux de la santé lui fournissent des renseignements et des rapports pour remplir son mandat ou exercer ses attributions conformément à la présente loi.

Demande de rapports formulée par l'office des soins contre le cancer

30(3)

Sous réserve de l'article 30.1, l'office des soins contre le cancer peut exiger que l'office provincial de la santé et les offices régionaux de la santé lui fournissent des renseignements et des rapports se rapportant à la prévention du cancer, à l'établissement de diagnostics de cancer et au traitement du cancer pour remplir son mandat ou exercer ses attributions conformément à la présente loi.

Forme des renseignements ou des documents

30(4)

Les renseignements, rapports, déclarations et états financiers exigés en vertu du présent article sont fournis dans le délai et selon la forme précisés par la personne qui en exige la fourniture.

Communication de renseignements personnels

30.1(1)

L'obligation de fournir des renseignements, un rapport, une déclaration ou des états financiers visés aux articles 29 ou 30 peut contraindre à communiquer des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) de l'avis du ministre ou de l'office de la santé qui en exige la fourniture, l'objet de la demande ne peut être réalisé sans la communication de renseignements personnels ou de renseignements médicaux personnels;

b) la quantité de renseignements personnels ou de renseignements médicaux personnels devant être fournis se limite à la quantité minimale qui, de l'avis du ministre ou de l'office de la santé qui en exige la fourniture, est nécessaire pour que l'objet de la demande soit réalisé.

Renseignements assujettis au secret professionnel de l'avocat

30.1(2)

L'obligation de fournir des renseignements, un rapport, une déclaration ou des états financiers visés aux articles 29 ou 30 ne s'applique pas aux renseignements assujettis au secret professionnel de l'avocat.

34

L'article 31 est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression :

(i) de « et de toute disposition des règlements »,

(ii) de « régionaux »,

(iii) de « et de ses règlements »;

b) dans l'alinéa e), par suppression de « régional ».

35

L'article 32 est abrogé.

36

L'article 33 est modifié, dans le titre et dans le texte :

a) par adjonction, après « financement », de « gouvernemental »;

b) par suppression de « régionaux ».

37

L'article 33.1 est abrogé.

38

L'article 34 est modifié par suppression de « régional ».

39

L'article 35 est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « régionaux »;

b) dans le texte, par suppression :

(i) de « régional »,

(ii) de « et ses règlements ».

40

L'article 36 est modifié :

a) dans le titre et dans le texte, par suppression de « régionaux »;

b) dans le texte, par suppression de « et ses règlements ».

41

L'article 37 est modifié, dans le titre et dans le texte, par suppression de « régionaux ».

42(1)

Le paragraphe 37.1(1) est modifié par suppression de « régional ».

42(2)

Le paragraphe 37.1(2) est modifié par suppression de « au sens que donnent les définitions de ces termes à l'article 53.1 ».

43(1)

Le paragraphe 38(1) est modifié par suppression de « régionaux ».

43(2)

Le paragraphe 38(2) est modifié :

a) dans les alinéas a) et c) de la version anglaise, par suppression de « regional », à chaque occurrence;

b) par abrogation des alinéas b) et b.2).

44(1)

Les paragraphes 38.1(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Publication des paiements faits au directeur par un office de la santé

38.1(1)

Les offices de la santé publient sur leur site Web, en conformité avec les règlements, des renseignements concernant les frais qu'ils ont remboursés à leur directeur ou à leurs cadres supérieurs désignés ou pour leur compte et au sujet des notes de frais présentées en vue de ces paiements.

Publication des paiements faits au directeur par une personne morale dispensant des soins de santé

38.1(2)

Si une personne morale dispensant des soins de santé reçoit d'un office de la santé un financement pour son fonctionnement, l'office publie sur son site Web, en conformité avec les règlements, des renseignements concernant les frais que la personne morale a remboursés à son directeur ou à ses cadres supérieurs désignés ou pour leur compte et au sujet des notes de frais présentées en vue de ces paiements.

Moment de la publication

38.1(2.1)

Les renseignements à publier en application des paragraphes (1) ou (2) le sont au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'exercice financier au cours duquel les frais ont été remboursés.

44(2)

Le paragraphe 38.1(4) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « aux offices régionaux de la santé »;

b) dans le texte, par suppression de « régionaux ».

45(1)

Le paragraphe 39(1) est modifié par suppression de « régional ».

45(2)

Le paragraphe 39(2) est remplacé par ce qui suit :

Restrictions quant à la nomination du vérificateur — office provincial de la santé et office des soins contre le cancer

39(2)

Il est interdit à l'office provincial de la santé et à l'office des soins contre le cancer de nommer à titre de vérificateur tout particulier qui, pendant l'exercice financier en cours au moment de la nomination ou celui qui précède, se trouvait dans l'une des situations suivantes :

a) il est ou était administrateur d'un office de la santé;

b) il est ou était administrateur d'une personne morale dispensant des soins de santé ayant reçu du financement de l'office pour son fonctionnement;

c) il est ou était intéressé, même indirectement, dans un accord ou un contrat conclu par l'office, à l'exception d'un contrat concernant la vérification;

d) il travaille ou travaillait à titre d'employé au sein de l'office, autrement qu'à titre de vérificateur.

Il est par ailleurs interdit à une telle personne d'agir à titre de vérificateur de l'office.

Restrictions quant à la nomination du vérificateur — offices régionaux de la santé

39(3)

Il est interdit aux offices régionaux de la santé de nommer à titre de vérificateur tout particulier qui, pendant l'exercice financier en cours au moment de la nomination ou celui qui précède, se trouvait dans l'une des situations suivantes :

a) il est ou était administrateur du même office de la santé, de l'office provincial de la santé ou de l'office des soins contre le cancer;

b) il est ou était administrateur d'une personne morale dispensant des services de santé dans la région sanitaire;

c) il est ou était intéressé, même indirectement, dans un accord ou un contrat conclu par le même office régional de la santé, à l'exception d'un contrat concernant la vérification;

d) il travaille ou travaillait à titre d'employé au sein du même office régional de la santé, autrement qu'à titre de vérificateur.

Il est par ailleurs interdit à une telle personne d'agir à titre de vérificateur du même office régional de la santé.

46

L'article 40 est modifié par suppression de « régional ».

47

L'article 41 est abrogé.

48

L'article 42 est modifié :

a) par suppression de « régional »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « the regional health authority », de « the authority ».

49(1)

Le paragraphe 43(1) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d'emprunt

43(1)

Sous réserve des règlements et moyennant l'approbation du ministre, tout office de la santé peut emprunter des fonds pour ses activités et grever ses biens de sûretés afin de garantir ses emprunts.

49(2)

Le paragraphe 43(2) est modifié par suppression de « régional ».

50

Il est ajouté, après l'article 43, ce qui suit :

Accord sur l'obligation redditionnelle

43.1(1)

Chaque office de la santé conclut avec le ministre un accord sur l'obligation redditionnelle dans le délai que précise ce dernier.

Modalités de l'accord

43.1(2)

L'accord sur l'obligation redditionnelle peut faire l'objet d'une négociation entre les parties; il doit toutefois couvrir une durée d'au moins un exercice financier et prévoir ce qui suit :

a) l'office de la santé doit fonctionner dans les limites du budget annuel que lui a alloué le ministre;

b) la forme de tout contrat d'exploitation ou d'achat de services conclu entre l'office de la santé et une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé requiert l'approbation du ministre;

c) les crédits affectés par l'office de la santé aux salaires des cadres de direction des personnes morales dispensant des soins de santé et des organismes de soins de santé doivent respecter les orientations approuvées par le ministre;

d) l'office de la santé doit obtenir l'approbation du ministre avant de prendre en charge des dettes ou des obligations de paiement d'une fondation ou d'un autre tiers;

e) toute omission par l'office de la santé de respecter son accord sur l'obligation redditionnelle constitue un manquement de cet office quant à la réalisation de son mandat et à l'exercice de ses attributions en conformité avec la présente loi;

f) toute autre question que précise le ministre.

Exception

43.1(3)

Malgré toute disposition d'un accord visant l'application de l'alinéa (2)a), ne constitue pas un manquement à l'accord le fait pour un office de la santé de demander au gouvernement et de recevoir de lui un financement supérieur à son budget alloué pour l'exercice pour couvrir des coûts imprévus.

Absence d'entente

43.1(4)

Si le ministre et un office de la santé n'arrivent pas à conclure un accord sur l'obligation redditionnelle par le biais de négociations, le ministre peut fixer les modalités de l'accord, qui doit comporter les points énoncés aux alinéas (2)a) à f).

Mise à la disposition du public

43.1(5)

Chaque accord sur l'obligation redditionnelle doit être publié, à la fois, sur le site Web :

a) du gouvernement;

b) de l'office de la santé.

51

L'article 44 est abrogé.

52

Les sections 3.1 et 4 de la partie 4 sont remplacées par ce qui suit :

SECTION 3.1

ACCORDS DE FINANCEMENT

Accords de financement

44.1(1)

Il est permis à l'office provincial de la santé et aux offices régionaux de la santé de fournir des fonds de fonctionnement aux organismes de soins de santé désignés par règlement et aux personnes morales dispensant des soins de santé pour autant qu'ils aient conclu avec ces organismes et personnes morales un accord de financement écrit établi selon la forme prévue par le ministre.

Compatibilité des accords

44.1(2)

L'accord conclu avec une personne morale dispensant des soins de santé doit être compatible avec tout accord conclu en vertu du paragraphe 5(2) qui s'applique à la personne morale.

Accords conclus avec des organismes religieux

44.1(3)

L'accord conclu en vertu du présent article avec une personne morale dispensant des soins de santé qui appartient à un organisme religieux qui la gère doit être compatible avec ce qui suit :

a) tout accord que la personne morale a conclu en vertu du paragraphe 5(2);

b) les principes suivants :

1.

la possibilité pour la personne morale de continuer à répondre aux besoins spirituels et religieux de ses malades ou de ses pensionnaires et de fournir des soins et des services d'une manière qui respecte les principes fondamentaux de la religion ou de la croyance à laquelle elle adhère,

2.

la possibilité pour la personne morale de continuer :

(i) à être propriétaire de ses établissements et à les gérer,

(ii) à maintenir le caractère confessionnel de ses établissements,

(iii) à être dirigée par un conseil d'administration que nomme ou qu'élit l'organisme religieux.

Financement durant les négociations

44.1(4)

Malgré le paragraphe (1), l'office peut, avec l'approbation du ministre, fournir des fonds à la personne morale pendant que les négociations en vue de la conclusion d'un accord sont en cours.

Règlement en cas d'échec des négociations

44.1(5)

Si les parties à la négociation ne parviennent pas à conclure un accord dans un délai que le ministre estime raisonnable, le ministre peut régler les questions en litige s'il croit qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Caractère obligatoire du règlement

44.1(6)

Le règlement qui émane du ministre est interprété et appliqué comme s'il avait été conclu par voie d'accord entre les parties en vertu du paragraphe (1).

Restriction

44.1(7)

Le règlement qui émane du ministre à l'égard des services de santé que fournit une personne morale dispensant des soins de santé qui appartient à un organisme religieux qui la gère doit être compatible avec les principes énoncés à l'alinéa (3)b).

Prorogation de l'accord

44.2(1)

Si l'accord prévu à l'article 44.1 est sur le point d'expirer et qu'un nouvel accord n'ait pas encore été conclu, toute partie à l'accord peut demander au ministre de proroger l'accord pour une période maximale de 90 jours.

Présomption

44.2(2)

Si le ministre accède à la demande de prorogation, l'accord est réputé prorogé pour la période prévue.

Primauté de la présente section

44.3

Les accords peuvent être conclus entre les parties et les questions en litige peuvent être réglées par le ministre en vertu de la présente section malgré toute autre loi, notamment une loi d'intérêt privé, ou tout règlement, statut constitutif ou règlement administratif.

SECTION 4

PRISE EN CHARGE DES ACTIVITÉS PAR UN OFFICE DE LA SANTÉ

Définitions

45

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« accord de prise en charge » Accord conclu en vertu de l'article 46 entre une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé et un office de la santé en vue de la prise en charge par l'office de la totalité ou d'une partie des activités, de l'actif et du passif de la personne morale ou de l'organisme. ("transfer agreement")

« cédant » Celui qui cède, dans un accord de prise en charge. La présente définition vise notamment, relativement à un accord de prise en charge proposé, la partie qui sera cédante si l'accord est conclu. ("transferor")

Accord de prise en charge

46(1)

Malgré toute autre loi, notamment une loi d'intérêt privé, un office de la santé peut conclure un accord de prise en charge avec une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé.

Modalités de l'accord

46(2)

L'accord de prise en charge :

a) porte sur l'ensemble des questions que précise le ministre;

b) indique les activités et l'actif qui seront pris en charge;

c) précise les droits et le passif du cédant, s'il en est, se rapportant aux activités et à l'actif devant être pris en charge qui ne sera pas pris en charge;

d) prévoit que toute partie non provisionnée du passif du cédant que l'on demande à une municipalité de payer en application de l'article 35.1 de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé en raison de l'accord de prise en charge soit payée à l'office;

e) indique la date prévue d'entrée en vigueur de la prise en charge;

f) est établi selon la forme prévue par le ministre.

Approbations

46(3)

Les accords de prise en charge ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu les approbations suivantes :

a) celle du conseil d'administration de l'office;

b) celle du conseil d'administration du cédant et, si la loi l'exige, celle des membres ou actionnaires du cédant;

c) celle du ministre, par écrit.

Prise en charge non constitutive d'un manquement

46(4)

La prise en charge prévue par un accord de prise en charge est réputée ne pas constituer un manquement, une omission ou une violation à l'égard d'un bail, d'une convention, d'un contrat d'assurance, d'une licence, d'un permis ou d'un autre instrument et, sous réserve du paragraphe (3), aucune interdiction ou absence de consentement n'a d'effet sur la validité d'une prise en charge prévue dans un accord de prise en charge.

Restrictions pendant les négociations

47

À partir du début des négociations en vue d'une prise en charge, le cédant ne peut prendre d'engagements ni augmenter son passif à l'égard de ses activités ou de ses biens que si, selon le cas :

a) l'office de la santé y consent;

b) l'une des parties a avisé l'autre qu'elle met fin aux négociations.

Effets de l'accord

48

Malgré toute autre loi, notamment une loi d'intérêt privé, ou toute autre entente, et sauf disposition contraire de l'accord de prise en charge, à la date d'entrée en vigueur de la prise en charge prévue dans l'accord de prise en charge :

a) sous réserve de la présente loi :

(i) l'office prend en charge les activités prévues dans l'accord,

(ii) l'actif devant être pris en charge en application de l'accord devient la propriété de l'office,

(iii) les droits du cédant se rapportant aux activités ou à l'actif pris en charge sont dévolus à l'office;

b) sans préjudice de la portée générale des sous-alinéas a)(i) et (ii), la municipalité à qui le cédant facture des frais après avoir effectué l'une des formes de répartition visées à l'article 35.1 de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé devient redevable des frais en cause à l'office, malgré cet article, dans le délai d'un an qui suit la réception par la municipalité de la demande de paiement ou dans le délai plus court convenu entre l'office et la municipalité;

c) le passif du cédant se rapportant aux activités ou à l'actif pris en charge en application de l'accord est dévolu à l'office;

d) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action déjà nées se rapportant aux activités ou à l'actif pris en charge;

e) l'office de la santé remplace le cédant à l'égard des poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre le cédant se rapportant aux activités ou à l'actif pris en charge;

f) toute amende ou peine infligée au profit ou à l'encontre du cédant, ou toute décision ou ordonnance ou tout jugement rendus en faveur du cédant ou contre lui se rapportant aux activités ou à l'actif pris en charge en application de l'accord peuvent être exécutés par l'office de la santé ou contre lui.

Dissolution du cédant

49

Si un accord de prise en charge prévoit la prise en charge de l'ensemble des activités, de l'actif, des droits et du passif du cédant, à compter de sa date d'entrée en vigueur :

a) dans les cas où le cédant est constitué sous le régime de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé, le ministre peut, malgré cette loi, dissoudre le cédant, révoquer son conseil d'administration et abolir le district en relevant, et le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas, peut, afin d'atteindre cet objectif, abroger ou modifier les règlements pris en application de cette loi;

b) dans les cas où il est constitué sous le régime de la Loi sur les corporations, le cédant doit prendre des mesures en vue d'obtenir sa dissolution en vertu de cette loi;

c) dans tous les autres cas, le cédant doit prendre des mesures raisonnables en vue d'obtenir sa dissolution.

Affectation de subventions ou de dons

50(1)

Les subventions, les dons ou les legs de biens personnels ou réels, y compris de sommes d'argent, ou d'intérêts dans des biens personnels ou réels, qui avantagent relativement à un établissement donné ou à des fins particulières une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé et qui deviennent la propriété d'un office de la santé en raison d'un accord de prise en charge doivent être affectés ou utilisés par l'office de la santé relativement à l'établissement donné ou aux fins particulières en cause.

Legs au cédant

50(2)

Si l'ensemble des activités, de l'actif, des droits et du passif du cédant sont pris en charge par un office de la santé en application d'un accord de prise en charge et que le cédant soit nommé en qualité de bénéficiaire dans un testament, un codicille, un acte de fiducie, un instrument, un don ou un autre document, peu importe le moment de l'exécution de ces documents ou le moment de leur entrée en vigueur, la mention du cédant dans le document vaut mention de l'office de la santé.

Décret de prise en charge

50.1(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, de toute autre loi, notamment une loi d'intérêt privé, ou d'un accord, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) sous réserve des modalités et conditions prévues dans le décret, transmettre ou céder à un office de la santé, et faire en sorte qu'ils lui soient dévolus, tout ou partie des activités, de l'actif, des droits et du passif du gouvernement, d'un organisme gouvernemental ou d'un autre office de la santé qui se rapportent à la prestation de services de santé;

b) traiter de toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable de traiter en vue d'effectuer la prise en charge, la cession ou la dévolution ou pour remédier à toute difficulté rencontrée relativement à la prise en charge, à la cession ou à la dévolution.

Effet du décret

50.1(2)

Le décret pris en vertu du paragraphe (1) constitue à toutes fins une transmission, une cession ou une dévolution valides des activités, de l'actif, des droits et du passif énoncés dans le décret, en conformité avec les modalités et conditions du décret.

Poursuite des droits ou causes d'action

50.1(3)

Quiconque jouit d'un droit ou d'une cause d'action à l'égard d'une chose visée par la prise en charge par un office de la santé ou par sa cession ou sa dévolution effectuées en vertu du paragraphe (1) peut continuer de faire valoir ce droit ou cette cause d'action contre cet office.

Validité de la prise en charge ou de la cession

50.1(4)

Aucune interdiction ou absence d'une approbation ou d'un consentement requis n'annule ou n'a tout autre effet sur la validité de la prise en charge, de la cession ou de la dévolution effectuées en vertu du présent article.

Prise en charge non constitutive d'un manquement

50.1(5)

La transmission, la cession ou la dévolution effectuées en vertu du présent article sont réputées ne pas constituer un manquement, une omission ou une violation à l'égard d'un bail, d'une convention, d'un contrat d'assurance, d'une licence, d'un permis ou d'un autre instrument.

53

Le paragraphe 51(7) est modifié par suppression :

a) de « ou élus »;

b) de « et ses règlements ».

54

L'article 51.2 est remplacé par ce qui suit :

Directives relatives aux conditions d'emploi

51.2(1)

Le ministre peut donner des directives à un office de la santé concernant les conditions d'emploi du directeur et des cadres supérieurs désignés de l'office.

Examen des contrats de travail projetés

51.2(2)

Lorsque des directives données en vertu du paragraphe (1) sont en vigueur, un office de la santé ne doit nommer un directeur ou un cadre supérieur désigné ni conclure un contrat de travail avec lui que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'office a soumis le contrat de travail projeté au directeur financier du ministère relevant du ministre pour examen;

b) le directeur financier a déterminé que le contrat de travail est conforme aux directives.

Clauses non conformes inexécutoires

51.2(3)

À moins que le directeur financier du ministère relevant du ministre ait déterminé qu'elles sont conformes aux directives, les clauses du contrat de travail qui fait l'objet d'un examen visé au paragraphe (2) sont nulles et inexécutoires et il est interdit à l'office de faire un paiement au titre de celles-ci.

55(1)

Le paragraphe 51.4(1) est remplacé par ce qui suit :

Restriction — contrats conclus avec des cadres de l'office de la santé

51.4(1)

Sauf avec l'autorisation du ministre, il est interdit à un office de la santé de conclure un contrat de travail avec une personne qui a été son directeur ou un de ses cadres supérieurs désignés, ou de lui verser une rémunération ou lui faire un paiement au titre d'un contrat ou de tout autre accord, dans l'année suivant la cessation d'emploi de cette personne.

55(2)

Le paragraphe 51.4(3) est modifié par suppression de « régional ».

56(1)

Le paragraphe 51.5(1) est remplacé par ce qui suit :

Restriction — contrats conclus avec des ex-cadres de la personne morale dispensant des soins de santé

51.5(1)

Sauf avec l'autorisation de l'office de la santé qui lui fournit des fonds de fonctionnement, il est interdit à l'organisme de soins de santé désigné ou à la personne morale dispensant des soins de santé de conclure un contrat de travail avec une personne qui a été son directeur ou un de ses cadres supérieurs désignés, ou de lui verser une rémunération ou lui faire un paiement au titre d'un contrat ou de tout autre accord, dans l'année suivant la cessation d'emploi de cette personne.

56(2)

Le paragraphe 51.5(2) est modifié par suppression de « régional ».

57(1)

L'article 52(1) est modifié :

a) par suppression de « régional », à chaque occurrence;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « , les règlements ».

57(2)

Les paragraphes 52(2), (3), (5) et (6) sont modifiés par suppression de « régional », à chaque occurrence.

58(1)

Le paragraphe 53(1) est modifié par substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :

a) ordonner la liquidation d'un office régional de la santé et nommer une personne qu'il charge de liquider ses affaires;

b) par règlement, dissoudre l'office régional de la santé.

58(2)

Le paragraphe 53(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Abolition d'une région sanitaire ou désignation de l'office provincial de la santé

53(1.1)

S'il est ordonné qu'un office régional de la santé soit dissous et liquidé en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les mesures suivantes :

a) par règlement, abolir la région sanitaire relevant de l'office;

b) par décret, désigner l'office provincial de la santé en tant qu'office régional de la santé de la région sanitaire en cause.

Mention d'un office régional de la santé

53(1.2)

Si l'office provincial de la santé est désigné à titre d'office régional de la santé d'une région sanitaire en vertu de l'alinéa (1.1)b), la mention, dans la présente loi ou dans toute autre loi, ou dans tout règlement, d'un office régional de la santé vaut mention, à l'égard de la région sanitaire en cause, de l'office provincial de la santé en sa qualité d'office régional de la santé pour cette région sanitaire.

58(3)

Le paragraphe 53(3) est remplacé par ce qui suit :

Effets de la dissolution

53(3)

Les effets juridiques qui suivent sont produits au moment de la dissolution et de la liquidation d'un office régional de la santé :

a) l'office régional de la santé est dissous et son conseil d'administration est révoqué;

b) l'actif de l'office régional de la santé devient la propriété du gouvernement ou, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, de l'office provincial de la santé;

c) le passif de l'office régional de la santé est pris en charge par le gouvernement ou, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, par l'office provincial de la santé.

59

L'article 53.1 est modifié par abrogation des définitions de « renseignements médicaux personnels » et de « renseignements personnels ».

60(1)

Le paragraphe 53.2(1) est modifié par suppression de « régionaux ».

60(2)

Le passage introductif du paragraphe 53.2(2) de la version anglaise est modifié par suppression de « regional ».

61(1)

Le passage introductif du paragraphe 53.3(1) est modifié par substitution, à « du paragraphe (6) », de « des paragraphes (6) et (7) ».

61(2)

Le paragraphe 53.3(6) est modifié par substitution, au passage qui suit « désignés par », de « règlement; dans un tel cas :

a) les organismes désignés avisent le ministre, plutôt que l'office de la santé, de la survenance d'un incident critique et lui en font rapport;

b) l'article 53.4 s'applique à l'égard de l'incident critique, comme si l'organisme en question était l'office de la santé. ».

61(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 53.3(6), ce qui suit :

Exception — personnes morales dispensant des soins de santé et organismes de soins de santé financés par l'office provincial de la santé

53.3(7)

Si une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé reçoit des fonds de fonctionnement de l'office provincial de la santé, chaque mention, aux paragraphes (1) à (6), des termes « office », « office régional de la santé » et « office régional de la santé chargé de la région sanitaire » vaut mention de l'« office provincial de la santé ».

62(1)

Le titre et le passage introductif du paragraphe 53.4(1) sont modifiés par suppression de « régional ».

62(2)

Le paragraphe 53.4(2) est modifié par suppression de « régional ».

62(3)

Le paragraphe 53.4(3) est modifié par suppression de « régional ».

63

Les articles 53.4.1 et 53.6 sont modifiés par suppression de « régional », à chaque occurrence, et de « régionaux ».

64

L'article 53.8 et l'alinéa 53.10(1)c) sont modifiés par suppression de « régional ».

65(1)

L'article 54 est modifié :

a) dans le passage introductif et dans les alinéas c) et e), par suppression de « régional »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « et à ses règlements »;

c) par substitution, à l'alinéa b.1), de ce qui suit :

b.1) s'ils reçoivent des fonds de fonctionnement d'un office de la santé :

(i) ils veillent à participer au processus d'accréditation de l'office afin que l'office puisse obtenir son accréditation,

(ii) si le ministre l'exige, ils veillent à être accrédités par un organisme d'accréditation approuvé par le ministre;

d) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) sous réserve des règlements, s'ils sont des personnes morales dispensant des soins de santé qui ont la charge du fonctionnement d'un hôpital, ils ne prennent pas les mesures suivantes sans avoir obtenu l'autorisation de l'office de la santé qui leur fournit des fonds de fonctionnement :

(i) fournir des services hospitaliers, à l'exception de ceux qui sont financés par l'office,

(ii) acquérir, notamment par achat, location ou don :

(A) de l'équipement qui aura pour effet de faire augmenter les coûts d'exploitation ou les dépenses en immobilisations,

(B) des logiciels ou du matériel informatiques ou de télécommunication, qu'ils aient ou non pour effet de faire augmenter les coûts d'exploitation ou les dépenses en immobilisations;

e) dans l'alinéa f), par suppression de « au sein de leur région sanitaire ».

65(2)

L'article 54 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 54(1) et par adjonction, à titre de paragraphe 54(2), de ce qui suit :

Approbation du ministre

54(2)

Sous réserve des règlements, il est interdit aux offices de la santé d'approuver une acquisition visée au sous-alinéa (1)d.1)(ii) sans avoir d'abord obtenu l'approbation du ministre.

66

L'article 55 est modifié :

a) par suppression de « régional »;

b) par suppression de « ou de ses règlements ».

67(1)

Le paragraphe 56(1) est modifié par suppression de « et de ses règlements ».

67(2)

Le paragraphe 56(2) est modifié par suppression :

a) dans l'alinéa a), de « au sein d'une région sanitaire »;

b) dans l'alinéa b) :

(i) de « régional »,

(ii) de « dans une région sanitaire ».

68

Le sous-alinéa 56.1(1)a)(v) est modifié par suppression de « , les règlements ».

69

L'article 57 est abrogé.

70

L'article 58 est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « ou à ses règlements »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « régional »;

c) dans l'alinéa d), par suppression de « et de ses règlements ».

71

L'article 59 est modifié :

a) dans l'alinéa d), par suppression de « régionaux »;

b) dans l'alinéa e), par suppression :

(i) de « ou élus »,

(ii) de « régional »;

c) dans l'alinéa f), par suppression de « régionaux »;

d) par abrogation de l'alinéa g);

e) dans l'alinéa h), par suppression de « régional »;

f) dans les alinéas j) et k), par suppression de « régionaux », à chaque occurrence;

g) par substitution, au numéro de l'alinéa k.1), du numéro d'alinéa k.2) et par adjonction, à titre d'alinéa k.1), de ce qui suit :

k.1) déterminer les organismes de soins de santé auxquels s'applique la section 3.1 de la partie 4;

h) dans les alinéas k.2), l), m), n) et o), par suppression de « régionaux »;

i) par substitution, au sous-alinéa p)(i), de ce qui suit :

(i) la constitution, la désignation ou la modification d'un office de la santé ou d'une région sanitaire sous le régime de la présente loi,

j) dans l'alinéa p.1), par suppression de « régionaux », à chaque occurrence.

72

L'article 60 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) préciser les attributions que doit exercer un office de la santé en sus de celles qui lui sont conférées par la présente loi;

b) par abrogation de l'alinéa b.1);

c) dans l'alinéa c), par suppression de « et de ses règlements »;

d) dans les alinéas c.1) à e), par suppression de « régionaux » et de « régional »;

e) par abrogation de l'alinéa e.1);

f) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) prévoir le pouvoir d'un office de la santé de dispenser, ou de prendre des dispositions en vue de dispenser, des services de santé en sus des services prescrits, en vertu de l'article 26;

f.1) pour l'application de l'article 28.2 ou du sous-alinéa 54(1)d.1)(ii), définir les termes « équipement » et « logiciel ou matériel informatique ou de télécommunication », à moins qu'ils ne soient définis par un règlement pris en vertu de l'alinéa 59a);

f.2) préciser les logiciels, le matériel ou l'équipement qui sont soustraits à l'application de l'article 28.2 ou du sous-alinéa 54(1)d.1)(ii);

f.3) prévoir les circonstances dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir l'approbation du ministre visée à l'article 28.2;

f.4) prévoir les circonstances dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir l'approbation d'un office de la santé visée au sous-alinéa 54(1)d.1)(ii) ou dans lesquelles un office de la santé n'a pas à obtenir l'approbation préalable du ministre en application du paragraphe 54(2);

g) dans les alinéas g) à i), par suppression de « régionaux »;

h) dans l'alinéa l) :

(i) dans le passage introductif, par substitution, à « régionaux de la santé et aux membres des groupes locaux de participation en matière de santé », de « de la santé »,

(ii) dans le sous-alinéa (ii), par suppression de « régionaux »;

i) dans les alinéas m) et n), par suppression de « régionaux » et de « régional »;

j) dans l'alinéa o) :

(i) par suppression de « et de ses règlements »,

(ii) par substitution, à « des textes en cause », de « de ce texte »;

k) dans l'alinéa p), par suppression de « régionaux », à chaque occurrence.

73

L'article 78 est modifié par suppression de « régional » et de « régionaux », à chaque occurrence.

74

Il est ajouté, à titre de partie 6.1, ce qui suit :

PARTIE 6.1

DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LES OFFICES DE LA SANTÉ

OFFICE PROVINCIAL DE LA SANTÉ

Prorogation de Soins communs

79.1

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) Soins communs, personne morale constituée en vertu de la Loi sur les corporations, est prorogé au titre de la présente loi et désigné à titre d'office provincial de la santé;

b) les administrateurs et le président du conseil d'administration de Soins communs sont réputés être les premiers administrateurs et le premier président, selon le cas, de l'office provincial de la santé comme s'ils avaient été nommés en vertu de l'article 15 et ils continuent à occuper leur poste jusqu'à la nomination de leurs successeurs en conformité avec l'article 14.

OFFICE DES SOINS CONTRE LE CANCER

Prorogation d'Action cancer Manitoba

79.2(1)

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) la Société Action cancer Manitoba, maintenue sous le régime de la Loi sur la Société Action cancer Manitoba, est prorogée au titre de la présente loi et désignée à titre d'office des soins contre le cancer;

b) les administrateurs et le président du conseil d'administration d'Action cancer Manitoba sont réputés être les premiers administrateurs et le premier président, selon le cas, de l'office des soins contre le cancer comme s'ils avaient été nommés en vertu de l'article 15 et ils continuent à occuper leur poste jusqu'à la nomination de leurs successeurs en conformité avec l'article 14;

c) les directives que le ministre a données sous le régime de l'article 8.1 de la Loi sur la Société Action cancer Manitoba :

(i) sont réputées avoir été données à l'office des soins contre le cancer au titre du paragraphe 3(4) de la présente loi,

(ii) sont maintenues jusqu'à ce que le ministre les révoque, les modifie ou les remplace.

Dissolution du conseil médical consultatif

79.2(2)

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) le conseil médical consultatif créé sous le régime de l'article 5 de la Loi sur la Société Action cancer Manitoba est dissous;

b) la nomination des membres du conseil médical consultatif est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent.

FONDATION MANITOBAINE DE LUTTE CONTRE LES DÉPENDANCES

Définition

79.3(1)

Pour l'application du présent article, « Fondation » s'entend de la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances prorogée au titre de la Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances.

Dissolution de la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances

79.3(2)

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) la Fondation est dissoute;

b) la nomination des membres du conseil d'administration de la Fondation et des membres des comités nommés en vertu du paragraphe 5(6) de la Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent;

c) les droits et les biens de la Fondation sont cédés à l'office provincial de la santé, lequel assume alors les dettes, les engagements et les obligations de la Fondation;

d) les actions et autres poursuites judiciaires qui ont été intentées ou qui pourraient l'être par ou contre la Fondation peuvent être continuées ou intentées par ou contre l'office provincial de santé;

e) les fonds en fiducie gérés ou administrés par la Fondation sont gérés ou administrés par l'office provincial de la santé de la même manière que la Fondation devait le faire, à moins que l'instrument en vertu duquel la fiducie a été constituée ne prévoie la façon dont il doit être disposé de ces fonds en cas de dissolution de la Fondation, auquel cas les dispositions qui y sont prévues s'appliquent.

Utilisation des legs de la Fondation par l'office provincial de la santé

79.3(3)

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) toute mention de la Fondation à titre de bénéficiaire ou de fiduciaire dans un document, notamment dans un testament, un codicille, un acte de fiducie, un instrument ou un acte de donation, vaut mention de l'office provincial de la santé, à moins que l'instrument de fiducie ne prévoie la façon dont il doit être disposé de ces fonds au moment de la dissolution de la Fondation, auquel cas les dispositions qui y sont prévues s'appliquent;

b) sous réserve des dispositions expresses prévues par l'instrument visé à l'alinéa a), l'office provincial de la santé affecte les subventions, les dons ou les legs qu'il reçoit ou la fiducie qu'il doit gérer ou administrer au titre d'un instrument visé à l'alinéa a) à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

(i) porter assistance aux personnes qui souffrent de problèmes relatifs à l'abus ou au mauvais usage de l'alcool, des stupéfiants ou d'autres substances, afin de rendre aussi efficace que possible l'usage des installations et services existants ou éventuels pour le traitement et la réhabilitation de ceux qui souffrent d'une dépendance chimique, lesquels sont mis à la disposition de ces personnes par l'entremise de l'office provincial de la santé ou d'autres organismes, groupes et associations,

(ii) informer le public concernant la reconnaissance, la prévention et le traitement de l'abus ou du mauvais usage de l'alcool, des stupéfiants et d'autres substances, et concernant les services fournis par l'office provincial de la santé et d'autres organismes, groupes et associations qui s'occupent de questions concernant les dépendances chimiques,

(iii) mettre en place, parrainer, mener et promouvoir un programme de recherche dans le domaine de la prévention de la dépendance chimique et le traitement et la réhabilitation des personnes qui souffrent de dépendances chimiques, et l'expérimentation de méthodes de traitement et de réhabilitation de ceux qui souffrent de problèmes relatifs à l'abus ou au mauvais usage de l'alcool, des stupéfiants et d'autres substances.

HÔPITAUX ET ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTALE

Licences et règlements administratifs relatifs aux hôpitaux

79.4(1)

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) les licences délivrées en application de la Loi sur les hôpitaux sont annulées;

b) les règlements, les règles et les règlements administratifs qu'une personne morale dispensant des soins de santé prend ou adopte en vertu de l'article 5 de la Loi sur les hôpitaux à titre d'administrateur d'un hôpital s'appliquent jusqu'à leur modification, leur abrogation ou leur remplacement.

Maintien du comité des normes

79.4(2)

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) les comités des normes constitués sous le régime de l'article 24 de la Loi sur les hôpitaux ou de l'article 116 de la Loi sur la santé mentale sont maintenus à titre de comités des normes pour l'application de l'article 23.1 de la présente loi;

b) les membres des comités demeurent en poste jusqu'à l'expiration ou la révocation de leur mandat;

c) les mandats des comités sont maintenus, avec les adaptations nécessaires, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, abrogés ou remplacés en conformité avec la présente loi.

Dispositions réglementaires transitoires

79.5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, corriger les difficultés, incompatibilités et impossibilités qui découlent de la présente partie.

Rétroactivité

79.5(2)

Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut s'appliquer rétroactivement dans la mesure qui y est prévue.

75

L'article 87 est remplacé par ce qui suit :

Codification permanente

87

La présente loi constitue le chapitre H26.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

76

L'article 88 est abrogé.

PARTIE 2

MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

LOIS DE LA C.P.L.M.

Modification du c. A6.7 de la C.P.L.M.

77

Les alinéas 22a), 23(2)d), 27(4)d) et 38d) de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes sont modifiés par suppression de « régional » et de « régionaux ».

Modification du c. A150 de la C.P.L.M.

78

La définition d'« hôpital » figurant à l'article 1 de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba est remplacée par ce qui suit :

« hôpital » S'entend au sens de la Loi sur l'assurance-maladie ou de la Loi sur la santé mentale. ("hospital")

Modification du c. C100 de la C.P.L.M.

79

Le paragraphe 53.2(6) de la Loi sur la chiropractie est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. D30 de la C.P.L.M.

80

Le paragraphe 36.2(6) de la Loi sur l'Association dentaire est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. D34 de la C.P.L.M.

81

Le paragraphe 66(6) de la Loi sur les hygiénistes dentaires est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. D35 de la C.P.L.M.

82

Le paragraphe 21.2(6) de la Loi sur les denturologistes est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

83(1)

Le présent article modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

83(2)

L'alinéa a) de la définition d'« organisme reconnu » figurant au paragraphe 1(1) est remplacé par ce qui suit :

a) l'office provincial de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

83(3)

L'alinéa 126(4)d) est modifié par suppression de « la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances ou ».

Modification du c. E146 de la C.P.L.M.

84

L'alinéa 3(1)a) de la Loi sur les services essentiels (soins de santé) est modifié :

a) par substitution, au sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iii) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé,

b) par abrogation des sous-alinéas (v) et (vi).

Modification du c. E150 de la C.P.L.M.

85(1)

Le présent article modifie la Loi sur la preuve au Manitoba.

85(2)

Le paragraphe 9(1) est modifié :

a) dans la définition de « comité » :

(i) dans l'alinéa a), par substitution, à « Loi sur les offices régionaux de la santé », de « Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé »,

(ii) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) comité des normes constitué ou désigné en vertu de l'article 23.1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

(iii) par abrogation de l'alinéa c);

b) dans les définitions d'« établissement », de « fournisseur de soins de santé », d'« incident critique » et de « services de santé », par substitution, à « Loi sur les offices régionaux de la santé », de « Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé »;

c) par substitution, à la définition d'« hôpital », de ce qui suit :

« hôpital » S'entend au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("hospital")

85(3)

Le sous-alinéa 9(2)b)(iii) est modifié :

a) par suppression de « régional »;

b) par substitution, à « Loi sur les offices régionaux de la santé », de « Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé ».

Modification du c. F157 de la C.P.L.M.

86(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine.

86(2)

L'alinéa b) de la définition d'« organisme gouvernemental » figurant au paragraphe 1(1) est modifié par suppression de « régionaux ».

86(3)

Le paragraphe 11(3) est modifié par substitution, à « régional de la santé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé », de « de la santé sous le régime de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé ».

86(4)

L'annexe B est modifiée, dans le deuxième paragraphe figurant sous la rubrique « Secteur des soins de santé », par suppression de « régionaux ».

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

87

L'alinéa b) de la définition d'« organisme de soins de santé » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est remplacé par ce qui suit :

b) office de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

Modification du c. G125 de la C.P.L.M.

88(1)

Le présent article modifie la Loi sur la déclaration obligatoire des blessures par balle et par arme blanche.

88(2)

La définition d'« office régional de la santé » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« office de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health authority")

88(3)

L'article 4 est modifié par suppression de « régionaux ».

Modification du c. H26 de la C.P.L.M.

89(1)

Le présent article modifie la Loi sur les districts de services sociaux et de santé.

89(2)

Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « Loi sur les offices régionaux de la santé », de « Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé » :

a) les définitions d'« office régional de la santé », de « région sanitaire », de « services de santé » et de « services sociaux » figurant au paragraphe 1(1);

b) le paragraphe 6(3);

c) l'alinéa 8d);

d) l'article 10;

e) l'article 20;

f) le paragraphe 21(2).

89(3)

Le paragraphe 23(1) est modifié, par substitution, à « Le conseil », de « Sous réserve du paragraphe (2), le conseil ».

89(4)

Le paragraphe 23(2) est remplacé par ce qui suit :

Acquisition d'équipement

23(2)

Avec l'approbation de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle un district est situé, le conseil du district en cause peut acquérir, notamment en effectuant un achat ou une location ou en recevant un don, de l'équipement, notamment des logiciels ou du matériel informatiques ou de télécommunication, aux fins de la prestation des services autorisés au titre de l'article 19.

89(5)

Les articles 24 et 35.1 sont modifiés par substitution, à « Loi sur les offices régionaux de la santé », à chaque occurrence, de « Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé ».

89(6)

Le paragraphe 36(2) et l'article 37 sont abrogés.

Modification du c. H29 de la C.P.L.M.

90

Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la restructuration des unités de négociation dans le secteur de la santé est modifié :

a) dans la définition d'« employeur provincial du secteur de la santé », par substitution, à « Soins communs », de « L'office provincial de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé »;

b) dans la définition d'« office régional de la santé », par substitution, à « Loi sur les offices régionaux de la santé », de « Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé »;

c) dans la définition de « région sanitaire », par substitution, à « Loi sur les offices régionaux de la santé », de « Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé ».

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

91(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'assurance-maladie.

91(2)

Le paragraphe 2(1) est modifié :

a) par adjonction des définitions qui suivent :

« office de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health authority")

« office provincial de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("provincial health authority")

b) par substitution :

(i) à la définition d'« office régional de la santé », de ce qui suit :

« office régional de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("regional health authority")

(ii) à la définition de « région sanitaire », de ce qui suit :

« région sanitaire » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health region")

91(3)

L'article 33.1 est modifié par suppression de « régional ».

91(4)

Le paragraphe 48(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « régional de la santé responsable », de « de la santé chargé de la prestation »;

b) dans l'alinéa b), par suppression de « régional »;

c) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) l'assuré qui a reçu des soins en consultation externe dans un établissement chirurgical qui est partie à une entente conclue en vertu de l'article 64.1 a le droit de faire payer par le ministre ou l'office de la santé qui est partie à l'entente les frais devant être acquittés relativement à ces soins.

91(5)

Le paragraphe 48(2) est modifié par suppression de « régional ».

91(6)

Les paragraphes 50(2) à (3.1) sont remplacés par ce qui suit :

Paiement des coûts des services hospitaliers

50(2)

Sous réserve des règlements et en conformité avec le paragraphe (3), le ministre verse aux hôpitaux qui ne sont pas la propriété du gouvernement du Canada ou qui ne sont pas gérés par lui les sommes qui leur sont dues relativement aux coûts des services hospitaliers que les assurés y ont reçus.

Modalités du versement

50(3)

Les versements prévus au paragraphe (2) sont effectués selon les règles suivantes :

1.

Dans les cas où les services hospitaliers sont fournis par un hôpital dont le fonctionnement est assuré par un office de la santé, le ministre paie les sommes à l'office.

2.

Dans les cas où les services hospitaliers sont fournis par un hôpital dont le fonctionnement n'est pas assuré par un office de la santé :

a) le ministre paie les sommes à l'office de la santé chargé de la prestation des services;

b) dès réception des sommes versées par le ministre, l'office de la santé paie la personne chargée du fonctionnement de l'hôpital en conformité avec toute entente conclue entre l'office et la personne en vertu de l'article 64.

Retenue des paiements par le ministre

50(4)

Lorsque la personne chargée du fonctionnement d'un hôpital omet de tenir à jour les livres et les dossiers ou ne fait pas les rapports requis en vertu de la présente loi ou des règlements :

a) le ministre peut retenir les sommes qui sont dues en application du paragraphe (2) relativement aux services hospitaliers que l'hôpital a dispensés jusqu'à ce qu'elle se conforme aux exigences de la présente loi et de ses règlements;

b) l'office de la santé qui se voit retenir des sommes par le ministre au titre de l'alinéa a) peut attendre le versement de ces sommes avant de payer la personne.

91(7)

L'article 51 est remplacé par ce qui suit :

Effet du versement

51

Tout versement effectué en application du paragraphe 50(2) est réputé constituer le versement intégral du coût des services hospitaliers visés, à l'exception des frais admissibles.

91(8)

Le paragraphe 64(1) est remplacé par ce qui suit :

Taux de paiement aux hôpitaux et aux foyers de

soins personnels

64(1)

Le paiement des services hospitaliers ou de soins personnels qu'un hôpital ou un foyer de soins personnels dispense à des assurés est effectué au responsable de l'hôpital ou du foyer en conformité avec tout accord de financement que ce responsable a conclu au titre de l'article 44.1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé.

91(9)

Le passage introductif du paragraphe 64(2) est modifié par suppression de « régional ».

91(10)

Le paragraphe 64.1(1) est modifié, dans le titre et dans le texte, par adjonction, après « établissement chirurgical », de « et un office de la santé ».

91(11)

Le paragraphe 70(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « régional »;

b) par substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :

a) soit de l'office provincial de la santé, si ce dernier fournit ou est le dernier à avoir fourni le financement pour le fonctionnement de l'hôpital, du foyer ou de l'établissement;

b) soit de l'office régional de la santé qui est chargé de la région sanitaire où se trouve l'hôpital, le foyer ou l'établissement, si cet office fournit ou est le dernier à avoir fourni le financement pour le fonctionnement de l'hôpital, du foyer ou de l'établissement.

91(12)

Le paragraphe 70(2) est remplacé par ce qui suit :

Approbation du ministre

70(2)

Il est interdit aux offices de la santé de fournir l'approbation visée au paragraphe (1) sans l'approbation préalable du ministre.

91(13)

Le paragraphe 70(3) est modifié :

a) par suppression de « régional »;

b) dans la version française, par substitution, à « de la présente loi ou de ses règlements », de « du présent article ».

91(14)

Le paragraphe 75(2) est modifié par adjonction, après « d'un tiers, », de « y compris un office de la santé, ».

91(15)

Le paragraphe 75(3) est modifié par substitution, à « fixé par règlement », de « approuvé par le ministre ».

91(16)

Il est ajouté, après le paragraphe 75(3), ce qui suit :

Approbation préalable du ministre

75(4)

L'office de la santé et le responsable de l'hôpital ne peuvent conclure d'entente avec un praticien chargé de dispenser des services de santé, notamment des services médicaux, sans l'approbation préalable du ministre.

Entente non approuvée

75(5)

Toute entente nécessitant l'approbation du ministre en application du paragraphe (4) et ayant été conclue sans cette approbation est nulle et sans effet.

91(17)

L'article 75.1.1 est modifié par substitution, à « les détails des soins et des », de « ou à l'inspecteur nommé en vertu du paragraphe 75.2(1) les détails et les documents relatifs aux soins et aux ».

91(18)

Le paragraphe 75.2(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, au passage qui précède « peuvent », de « Les inspecteurs nommés en vertu du paragraphe (1) »;

b) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 75.2(1.1) et par adjonction, à titre de paragraphe 75.2(1), de ce qui suit :

Nomination d'inspecteurs

75.2(1)

Le ministre peut, par écrit, nommer des inspecteurs chargés de vérifier les demandes de prestations pour services assurés présentées par des praticiens au titre de la présente loi.

91(19)

Le passage introductif du paragraphe 75.2(2) est modifié par substitution, à « inspection ou à un examen », de « vérification ».

91(20)

Le passage introductif du paragraphe 95.1(2) est modifié par adjonction, après « lorsque », de « ce dernier établit que ».

91(21)

Le paragraphe 95.1(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « lorsque », de « ce dernier établit, à la suite d'une vérification effectuée en conformité avec le paragraphe 75.2, que »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, au passage qui suit « détails », de « et les documents relatifs aux soins que prévoit le paragraphe 75.1.1. ».

91(22)

Le paragraphe 95.1(4) est remplacé par ce qui suit :

Mode de recouvrement

95.1(4)

Sous réserve de tout mécanisme de règlement des litiges prévu dans une entente conclue en vertu de l'article 74, le ministre peut, en vue du recouvrement de la créance visée au présent article :

a) conclure une entente avec la personne ou le praticien;

b) intenter une action;

c) compenser les sommes dues ou qui deviennent dues à la personne ou au praticien par le ministre.

91(23)

Le paragraphe 113(1) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa t.1);

b) dans l'alinéa t.2), par adjonction :

(i) après « les renseignements », de « et les documents »,

(ii) après « ministre », de « ou remettre à l'inspecteur »,

(iii) après « ces renseignements », de « et ces documents »;

c) dans l'alinéa t.3), par substitution, à « praticiens visés à l'alinéa t.2) sont tenus de déposer les renseignements », de « médecins ou praticiens visés à l'alinéa t.2) sont tenus de déposer ou de remettre les renseignements ou les documents »;

d) dans l'alinéa t.5), par adjonction, après « livres », de « , les dossiers »;

e) dans l'alinéa u), par substitution, à « que le ministre fait », de « faits ».

91(24)

Le paragraphe 113(2) est modifié par substitution, à « , t) ou t.1) », de « ou t) ».

91(25)

Le paragraphe 118(3) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « régional »;

b) dans le texte, par substitution, à « Loi sur les offices régionaux de la santé », de « Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé ».

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

92(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

92(2)

L'alinéa a) de la définition d'« organisme reconnu » figurant au paragraphe 1(1) est remplacé par ce qui suit :

a) l'office provincial de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

92(3)

L'alinéa 322(3)d) est modifié par suppression de « la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances ou ».

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

93

La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée, dans la définition de « services de soins à domicile » figurant au paragraphe 5.11(1), par substitution, à « Loi sur les offices régionaux de la santé », de « Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé ».

Modification du c. L125 de la C.P.L.M.

94

Le paragraphe 63.1(6) de la Loi sur les infirmières auxiliaires est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. M100 de la C.P.L.M.

95

Le paragraphe 60.1(6) de la Loi sur les technologistes de laboratoire médical est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

96(1)

Le présent article modifie la Loi sur la santé mentale.

96(2)

Le paragraphe 36(2) est modifié :

a) dans l'alinéa k), par substitution, à « le comité des normes de l'établissement », de « un comité des normes constitué ou désigné en vertu de l'article 23.1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé »;

b) dans l'alinéa k.1), par substitution, à « Loi sur les offices régionaux de la santé », de « Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé ».

96(3)

L'article 116 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.

Modification du c. M125 de la C.P.L.M.

97

Le paragraphe 60.2(6) de la Loi sur les sages-femmes est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

98

Les alinéas 22(1)c.1) et c.2) de la Loi sur l'évaluation municipale sont modifiés par substitution, à « l'Office régional de la santé de Winnipeg », de « Soins communs ».

Modification du c. N80 de la C.P.L.M.

99

Le paragraphe 26(6) de la Loi sur la naturopathie est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. O5 de la C.P.L.M.

100

Le paragraphe 62.1(6) de la Loi sur les ergothérapeutes est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. O60 de la C.P.L.M.

101

Le paragraphe 26(6) de la Loi sur les opticiens est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. O70 de la C.P.L.M.

102

Le paragraphe 23(6) de la Loi sur l'optométrie est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. P60 de la C.P.L.M.

103

Le paragraphe 95(6) de la Loi sur les pharmacies est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. P65 de la C.P.L.M.

104

Le paragraphe 62.1(6) de la Loi sur les physiothérapeutes est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. P93 de la C.P.L.M.

105

Le paragraphe 60.1(6) de la Loi sur les podiatres est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. P130 de la C.P.L.M.

106

La définition de « clinique privée » figurant à l'article 1 de la Loi sur les cliniques privées est modifiée par substitution, à « Loi sur les hôpitaux », de « Loi sur l'assurance-maladie ».

Modification du c. P144 de la C.P.L.M.

107

Le paragraphe 8.1(3) de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins est remplacé par ce qui suit :

Assimilation à un employeur

8.1(3)

Tout établissement de santé ou tout office de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé qui a accordé des privilèges à une personne est réputé être son employeur pour l'application du présent article.

Modification du c. P190 de la C.P.L.M.

108(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'inscription des psychologues.

108(2)

Le paragraphe 11(2) est modifié par substitution, à « Loi sur les hôpitaux », de « Loi sur l'assurance-maladie ».

108(3)

Le paragraphe 17(6) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. P205 de la C.P.L.M.

109(1)

Le présent article modifie la Loi sur le tuteur et curateur public.

109(2)

La définition d'« office régional de la santé » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« office de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health authority")

109(3)

L'article 20 est modifié par suppression de « régional ».

Modification du c. P210 de la C.P.L.M.

110(1)

Le présent article modifie la Loi sur la santé publique.

110(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction de la définition suivante :

« office de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health authority")

b) dans les définitions d'« « organisme de soins de santé » et « personne morale dispensant des soins de santé » » et de « région sanitaire », par substitution, à « Loi sur les offices régionaux de la santé », de « Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé ».

110(3)

L'article 6 est modifié :

a) dans le titre et dans le texte, par suppression de « régionaux »;

b) dans le texte, par suppression de « dans leur région sanitaire, ».

110(4)

L'article 7 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « régionaux », de « de la santé »;

b) dans le texte, par suppression de « régional ».

110(5)

Les alinéas 8a) et 67(2)a) et les paragraphes 78(2) et 109(1) sont modifiés par suppression de « régional » et de « régionaux ».

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

111

L'article 51 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est modifié par substitution, à « décrits dans la Loi sur les hôpitaux », de « au sens de la Loi sur l'assurance-maladie ».

Modification du c. P217 de la C.P.L.M.

112

L'alinéa b) de la définition d'« organisme gouvernemental » figurant à l'article 2 de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) est remplacé par ce qui suit :

b) office de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

Modification du c. P265 de la C.P.L.M.

113

L'alinéa b) de l'annexe de la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public est modifié par substitution, à « Loi sur les hôpitaux », de « Loi sur l'assurance-maladie ».

Modification du c. R39 de la C.P.L.M.

114

Le paragraphe 62.1(6) de la Loi sur les diététistes est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. R45 de la C.P.L.M.

115

Le paragraphe 63.1(6) de la Loi sur les infirmières psychiatriques est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. R115 de la C.P.L.M.

116

Le paragraphe 57(6) de la Loi sur les thérapeutes respiratoires est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Modification du c. R117 de la C.P.L.M.

117(1)

Le présent article modifie la Loi sur les professions de la santé réglementées.

117(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié

a) par abrogation de la définition d'« office régional de la santé »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« office de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health authority")

117(3)

Les alinéas 49(1)c), 134c) ainsi que 140(2)g) et h) sont modifiés par suppression de « régional ».

117(4)

Le paragraphe 141(6) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) un office de la santé;

b) par abrogation de l'alinéa c).

117(5)

Le paragraphe 168(2) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « régionaux »;

b) dans le texte, par suppression de « régional ».

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

118

Le passage qui suit l'alinéa i) de la définition de « services aux locataires » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur la location à usage d'habitation est modifié par substitution, à « régional de la santé constitué sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé », de « de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé ».

Modification du c. S12 de la C.P.L.M.

119

L'article 15 de la Loi sur la Commission des sanatoriums du Manitoba est abrogé.

CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 39 des L.M. 2002

120

L'alinéa 442(2)d) de la Charte de la ville de Winnipeg est modifié par substitution, à « Loi sur les hôpitaux », de « Loi sur l'assurance-maladie ».

LOIS D'INTÉRÊT PRIVÉ

Modification du c. 39 des L.R.M. 1990

121(1)

Le présent article modifie la Loi constituant en corporation le « Concordia Hospital ».

121(2)

L'article 1 est modifié par suppression de « et de la Loi sur les hôpitaux, ou de l'une ou l'autre de ces lois, ».

121(3)

L'alinéa 4a) et le passage introductif du paragraphe 6(1) sont modifiés par substitution, à « Loi sur les hôpitaux », de « Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé ».

Modification du c. 110 des L.R.M. 1990

122

L'alinéa 2a) de la Loi constituant en corporation le « Misericordia General Hospital » est modifié par substitution, à « Loi sur les hôpitaux », de « Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé ».

Modification du c. 111 des L.R.M. 1990

123

Le sous-alinéa 2a)(ii) de la Loi constituant en corporation Les Sœurs de Miséricorde de Winnipeg est modifié par substitution, à « Loi sur les hôpitaux », de « Loi sur l'assurance-maladie ».

Modification du c. 120 des L.R.M. 1990

124

L'alinéa 8b) de la Loi sur la « Mount Carmel Clinic » est modifié par substitution, à « Loi sur les hôpitaux », de « Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé ».

Modification du c. 180 des L.R.M. 1990

125

L'alinéa 3a) ainsi que le passage introductif de l'article 5 et du paragraphe 7(2) de la Loi constituant en corporation le « Seven Oaks General Hospital » sont modifiés par substitution, à « Loi sur les hôpitaux », de « Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé ».

Modification du c. 187 des L.R.M. 1990

126

L'alinéa 6a) de la Loi constituant en corporation les Sœurs du Sauveur est modifié par substitution, à « Loi sur les hôpitaux », de « Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé ».

DISPOSITIONS NON PROCLAMÉES

Modification du c. 8 des L.M. 2017

127

Les paragraphes 21(1) et (3) de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes, c. 8 des L.M. 2017, sont modifiés par suppression de « régional ».

Modification du c. 8 des L.M. 2018

128(1)

Le présent article modifie la Loi sur la simplification des conseils, des comités et des commissions (modification ou abrogation de diverses lois), c. 8 des L.M. 2018.

128(2)

L'article 2, qui modifie la Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances, est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.

Modification du c. 13 des L.M. 2017

129(1)

Le présent article modifie la Loi modifiant la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière, édictée par le c. 13 des L.M. 2017.

129(2)

L'alinéa 2c) est remplacé par ce qui suit :

c) par adjonction de la définition qui suit :

« office provincial de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("provincial health authority")

129(3) L'article 6 est remplacé par ce qui suit :

6

L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

Nécessité des services

7

Le ministre délivre un permis visant l'exploitation d'une entreprise d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière seulement s'il juge, après avoir consulté l'office provincial de la santé et toute autre personne qu'il estime indiquée, que les services d'une telle entreprise sont nécessaires dans la région visée par la demande de permis.

129(4)

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

8

Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :

Équipement requis — entreprises d'intervention médicale d'urgence

10.1

Le titulaire de permis qui exploite une entreprise d'intervention médicale d'urgence garde ou installe dans chaque ambulance, véhicule ou aéronef utilisés dans le cadre de cette entreprise tout article qu'il est raisonnable d'exiger dans le cadre de sa fourniture de services d'intervention médicale d'urgence, y compris tout médicament, équipement ou appareil.

129(5)

Le paragraphe 11(1) est modifié :

a) dans le paragraphe 19(1) :

(i) dans le titre, par substitution, à « des offices régionaux », de « de l'office provincial »,

(ii) dans le texte, par substitution, à « un office régional », de « l'office provincial »;

b) par substitution, aux paragraphes 19(2) et (2.1), de ce qui suit :

Financement versé aux titulaires de permis par l'office provincial de la santé

19(2)

L'office provincial de la santé peut verser du financement au titulaire d'un permis d'exploitation d'entreprise d'intervention médicale d'urgence pour autant qu'ils aient conclu un accord écrit revêtant la forme qu'approuve le ministre.

Financement durant les négociations

19(2.1)

Malgré le paragraphe (2), l'office provincial de la santé peut, avec l'approbation du ministre, verser du financement à un titulaire de permis même si un accord n'a pas été conclu pour autant que les parties soient en cours de négociations en vue de la conclusion d'un tel accord.

129(6)

L'article 12 et l'alinéa 13(1)d) sont abrogés.

Modification du c. 41 des L.M. 2015

130

Le paragraphe 43(1) de la Loi sur la radioprotection, édictée par le c. 41 des L.M. 2015, est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) par abrogation des alinéas d) et e).

Modification du c. 28 des L.M. 2011

131

Les dispositions de la Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux de la santé (responsabilisation et transparence), c. 28 des L.M. 2011, qui suivent sont abrogées :

a) l'article 4;

b) le paragraphe 7(2) dans la mesure où il édicte l'alinéa 38(2)b.1);

c) l'alinéa 10f).

Modification du c. 8 des L.M. 2012

132

Les dispositions de la Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux de la santé (accroissement de la responsabilité financière et de la participation communautaire), c. 8 des L.M. 2012, qui suivent sont abrogées :

a) l'article 8;

b) l'article 12 dans la mesure où il édicte l'article 51.3;

c) l'article 13 dans la mesure où il édicte l'alinéa 59k.2).

Modification du c. 15 des L.M. 2009

133

L'article 237 de la Loi sur les professions de la santé réglementées, c. 15 des L.M. 2009, qui modifie la Loi sur les hôpitaux, est abrogé.

PARTIE 3

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

ABROGATIONS

Abrogation de diverses lois

134

Les textes qui suivent sont abrogés :

a) la Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances, c. A60 des L.R.M. 1987;

b) la Loi sur la Société Action cancer Manitoba, c. C20 des L.R.M. 1987;

c) la Loi sur les hôpitaux, c. H120 des L.R.M. 1987, et ses règlements d'applications.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

135(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour fixé par proclamation.

Entrée en vigueur — sanction

135(2)

Les articles 127 à 133 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.