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L.M. 2021, c. 24

Projet de loi 22, 3e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires et les credit unions

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie les dispositions de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions qui portent sur la gouvernance et la surveillance. Ces modifications découlent du fait que le Bureau du surintendant des institutions financières de l'administration fédérale n'exerce plus ses pouvoirs de surveillance sur les centrales provinciales des caisses populaires.

Régime des caisses populaires

Le régime des caisses populaires au Manitoba comporte trois niveaux :

la caisse populaire et les credit unions eux-mêmes, qui sont des institutions financières de compétence provinciale;

la centrale, laquelle sert d'agent de compensation pour la caisse populaire et les credit unions et gère leurs liquidités;

la compagnie de garantie, qui garantit les dépôts effectués auprès de la caisse populaire et des credit unions et constitue leur autorité prudentielle.

La présente loi étend de façon importante les pouvoirs de surveillance de la compagnie de garantie sur la caisse populaire, les credit unions et la centrale. D'autre part, elle augmente aussi les pouvoirs de surveillance du registraire sur la compagnie de garantie.

Principales modifications des pouvoirs de surveillance

Les membres du conseil de la compagnie de garantie sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, après consultation avec la centrale et la caisse populaire. Le sous-ministre des Finances siège également au conseil, mais n'a pas droit de vote.

Sous réserve de l'approbation du registraire, la compagnie de garantie peut établir des normes de pratique commerciale saine et des normes prudentielles qui seront obligatoires. Ces normes peuvent traiter de questions financières comme la capitalisation, le niveau de liquidités et la gouvernance. Ces questions ne sont plus régies par des règlements du Cabinet.

La compagnie de garantie pourra donner des directives et des ordres d'observation à la caisse populaire, aux credit unions et à la centrale. Elle pourra également les soumettre à une vérification spéciale ou les placer sous surveillance.

La centrale doit verser des droits annuels de surveillance pour indemniser la compagnie de garantie pour ses services de surveillance; le Cabinet peut limiter ces droits par règlement.

Les règlements administratifs de la centrale ne doivent plus être approuvés par le registraire.

Le registraire pourra donner des ordres d'observation à la compagnie de garantie et pourra, d'une façon temporaire, exercer ses attributions à sa place.

Autres modifications

Un nouveau pouvoir réglementaire est ajouté en matière de protection des consommateurs et de gestion des plaintes des consommateurs.

Le registraire est autorisé à facturer ses services d'examen d'une demande d'exercice de ses activités à l'extérieur du Manitoba présentée par une caisse populaire, un credit union ou la centrale.

Le projet de loi apporte d'autres modifications à la Loi pour refléter la fusion entre les caisses populaires et la Fédération des caisses populaires du Manitoba.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C301 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans les définitions d'« administrateur », de « délégué » et de « ristourne », par substitution, à « d'une centrale », de « de la centrale »;

b) dans la définition d'« affaires internes », par substitution, à « une centrale », de « la centrale »;

c) par substitution, à la définition d'« associé », de ce qui suit :

« associé » Personne qui possède les droits d'un associé dans une caisse populaire en vertu des règlements administratifs de celle-ci ou en vertu de la présente loi. ("associate")

d) par substitution, à l'alinéa d) de la définition de « caisse populaire », de ce qui suit :

d) principalement sous la direction et le contrôle démocratique de particuliers de langue française qui résident au Manitoba.

e) dans les définitions de « compte de capital », de « créancier », de « dépôt » et de « filiale », par substitution, à « une centrale », de « la centrale »;

f) par adjonction des définitions suivantes :

« directive » Directive de la compagnie de garantie donnée en vertu des articles 159.5 ou 159.6. ("directive")

« norme de pratique commerciale saine » Norme établie par la compagnie de garantie en vertu de l'article 159.1. ("standard of sound business practice")

« norme prudentielle » Norme établie par la compagnie de garantie en vertu de l'article 159.2. ("prudential standard")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

g) dans la définition de « dirigeant », par substitution à « d'une centrale ou d'une compagnie de garantie », de « de la centrale ou de la compagnie de garantie »;

h) dans la définition de « membre », par substitution :

(i) à « à une centrale », de « à la centrale »,

(ii) à « d'une centrale », de « de la centrale »;

i) dans la définition de « registraire », par substitution à « de l'article 226 », de  « du paragraphe 190.2(1) »;

j) dans la définition de « sûreté », par substitution à « d'une centrale ou d'une compagnie de garantie », de « de la centrale ou de la compagnie de garantie »;

k) par abrogation des définitions de « CCSM  », de « Fédération », de « règlement constitutif » et de « résident du Manitoba ».

2(2)

Le paragraphe 1(2.1) est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

1(2.1)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux dispositions qui suivent :

a) la définition d'« autre système », de « caisse populaire », de « credit union », de « système des caisses populaires » et de « système des credit unions » figurant au paragraphe (1);

b) le paragraphe 116(2);

c) le paragraphe 119(1.1);

d) le paragraphe 124(1.1);

e) l'article 144.1;

f) le paragraphe 145.2(1);

g) l'article 165;

h) l'article 178;

i) l'article 179;

j) l'article 187;

k) l'alinéa 227(2)a).

3

Le paragraphe 2(2) est modifié par substitution, à « par les particuliers de langue française qui, sauf disposition contraire de la présente loi, », de « principalement par des particuliers de langue française qui ».

4(1)

L'alinéa 3(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) à la centrale;

4(2)

Le paragraphe 3(2) est modifié par substitution, à « XI ou XII », de « XI, XII ou XII.1 ».

5

L'alinéa 6(4)c) est remplacé par ce qui suit :

c) l'élection ou la nomination des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités, la durée de leur mandat, leur révocation, leurs pouvoirs, leurs fonctions, leur rémunération, les compétences qu'ils doivent avoir ainsi que la façon de pourvoir les postes vacants;

c.1) en conformité avec les règlements, la procédure applicable à l'élection des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités, en personne, par la poste ou par vote électronique;

c.2) la procédure et le quorum lors des réunions du conseil d'administration et des comités;

6

Le sous-alinéa 7a)(i) est modifié par suppression de « sont des résidents du Manitoba et qu'ils ».

7

L'article 8 est modifié par substitution, à « l'article 228 », de « l'article 190.9 ».

8

L'alinéa 10(8)c) est remplacé par ce qui suit :

c) à la centrale;

d) à la compagnie de garantie.

9

La version anglaise des paragraphes 12(3) et (5) est modifiée par substitution à « directive », de « direction ».

10

Le paragraphe 20(8) est abrogé.

11

L'alinéa 32(1)c) est modifié par substitution, à « prescrit », de « exigé en vertu des normes de pratique commerciale saine ».

12

L'alinéa 37a) est modifié par substitution, à « ou des règlements », de « , des règlements ou des normes de pratique commerciale saine ».

13(1)

Le paragraphe 42(1) est abrogé.

13(2)

Le passage introductif du paragraphe 42(1.1) est modifié par substitution, à « règlements », de « normes de pratique commerciale saine ».

13(3)

Le paragraphe 42(2) est modifié par substitution, à « Sous réserve de l'article 49, la caisse », de « La caisse ».

14

Les articles 45 à 50 sont abrogés.

15

Il est ajouté, après le paragraphe 53(2), ce qui suit :

Exclusion

53(3)

Le lien d'association visé au présent article ne s'applique pas aux personnes nommées au conseil d'administration de la caisse populaire en vertu d'un règlement administratif autorisé sous le régime du paragraphe 76(3).

16

L'alinéa 54(4)b) est modifié par substitution, à « administrateur », de « administrateur élu ».

17

Le paragraphe 58(5) est remplacé par ce qui suit :

Ordre du registraire concernant les règlements administratifs

58(5)

Sur ordre du registraire, la caisse populaire prend des règlements administratifs compatibles avec la présente loi et les règlements, les normes de pratique commerciale saine, ses statuts et ses autres règlements administratifs, ou modifie ou abroge un règlement administratif qui est incompatible avec ces textes.

18

L'article 71 est remplacé par ce qui suit :

Vote

71

En conformité avec les règlements, les caisses populaires peuvent, par règlement administratif, établir la procédure permettant aux membres de voter selon une autre méthode que le vote à main levée ou au scrutin secret.

19

Il est ajouté, après le paragraphe 73(2), ce qui suit :

Méthode autre que le vote à main levée ou le scrutin

73(3)

Dans les cas où les règlements administratifs autorisent les membres à voter sur une question lors d'une assemblée au moyen d'une méthode autre que le vote à main levée ou au scrutin secret, un tel vote doit répondre aux critères suivants :

a) il est exercé conformément aux règlements administratifs;

b) il est reçu avant la fin de la période réservée au scrutin sur la question lors de l'assemblée.

20

Le paragraphe 76(2) est remplacé par ce qui suit :

Nombre d'administrateurs élus

76(2)

Les règlements administratifs de la caisse populaire établissent le nombre d'administrateurs élus par les membres au moyen soit d'un nombre fixe, soit des nombres minimal et maximal. Le nombre fixe ou minimal ne peut être inférieur à cinq.

Administrateurs nommés

76(3)

Les règlements administratifs de la caisse populaire peuvent prévoir la nomination d'administrateurs supplémentaires par le conseil d'administration. Toutefois, un tel règlement administratif ne peut être pris, modifié ou abrogé que par une résolution spéciale des membres.

Modalités du règlement administratif sur la nomination des administrateurs

76(4)

Le règlement administratif pris en vertu du paragraphe (3) doit :

a) fixer le nombre d'administrateurs pouvant être nommés, sous réserve d'un plafond égal au quart de tous les administrateurs du conseil;

b) préciser si un ou plusieurs administrateurs nommés peuvent continuer à siéger si leur nombre dépasse le quart des membres du conseil d'administration en raison du décès, de la démission ou de la destitution d'un administrateur élu;

c) fixer la durée du mandat des administrateurs nommés, sous réserve d'un plafond de trois ans;

d) prévoir qu'un administrateur nommé demeure en fonction jusqu'à la nomination de son successeur, sous réserve de sa révocation;

e) prévoir que, lors de la nomination d'un administrateur, le conseil d'administration doit tenir compte de l'ensemble des connaissances et de l'expérience nécessaires à la poursuite efficace de son mandat.

21(1)

Le paragraphe 77(1) est remplacé par ce qui suit :

Personnes pouvant être administratrices

77(1)

Peut être administrateur de la caisse populaire quiconque :

a) est résident du Canada et est âgé d'au moins 18 ans;

b) est membre de la caisse ou, dans le cas d'un administrateur nommé qui n'est pas membre, le devient avant la deuxième réunion du conseil qui suit la date de sa nomination;

c) satisfait aux exigences mentionnées dans les règlements administratifs de la caisse.

21(2)

Le paragraphe 77(2) est modifié :

a) dans la version anglaise de l'alinéa b), par substitution, au passage qui suit « credit union », de « , the central or the guarantee corporation; »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) les personnes qui, pendant quelque période que ce soit au cours des 12 mois précédant leur élection ou leur nomination, ont été des employés de la centrale ou de la compagnie de garantie dont les fonctions portaient notamment sur l'évaluation et la détermination de la conformité des opérations des caisses populaires avec la présente loi, les règlements ou les normes de pratique commerciale saine;

c) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) les employés du gouvernement qui, dans l'exercice de leurs fonctions officielles, s'occupent des affaires internes des caisses populaires, ainsi que toute personne qui était un tel employé pendant quelque période que ce soit au cours des 12 mois précédant son élection ou sa nomination;

21(3)

Les paragraphes 77(3) à (5) sont abrogés.

22(1)

Le paragraphe 82(2) est abrogé.

22(2)

Le paragraphe 82(3) est remplacé par ce qui suit :

Défaut d'élire tous les administrateurs

82(3)

Si le nombre fixe ou minimal d'administrateurs nécessaire à la constitution d'un conseil d'administration n'est pas élu lors d'une assemblée tenue en vue notamment d'une telle élection, les administrateurs en fonction convoquent, le plus rapidement possible, une assemblée en vue de pourvoir les postes qui demeurent vacants; s'ils négligent de le faire ou s'il n'y a aucun administrateur en fonction, un membre peut la convoquer.

22(3)

Le paragraphe 82(4) est modifié par substitution, à « au sein du conseil d'administration », de « parmi les administrateurs élus ».

22(4)

Le paragraphe 82(5) est remplacé par ce qui suit :

Ratification

82(5)

La nomination de tout administrateur élu en vue de combler une vacance en conformité avec le paragraphe (1) est ratifiée à l'assemblée suivante des membres.

23

Les paragraphes 88(2) et (2.1) sont modifiés par substitution, à « ou les règlements », de « , les règlements, les normes de pratique commerciale saine ou une directive de la compagnie de garantie ».

24

L'alinéa 91(5)d) est modifié par substitution, à « et les règlements », de « , les normes de pratique commerciale saine ».

25

Les paragraphes 94(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Observation

94(2)

Les administrateurs et les dirigeants doivent observer :

a) la présente loi et les règlements;

b) les normes de pratique commerciale saine et les directives applicables à la caisse populaire;

c) les statuts et les règlements administratifs de la caisse populaire.

Absence d'exonération

94(3)

Aucune disposition d'un contrat, des statuts, des règlements administratifs ou d'une résolution d'une caisse populaire ne peut libérer ses administrateurs ou dirigeants de l'obligation — ni des responsabilités qui en découlent — d'agir conformément :

a) à la présente loi et aux règlements;

b) aux normes de pratique commerciale saine ou aux directives applicables à la caisse populaire.

26

Les paragraphes 116(1), 118(3) et 124(1) sont modifiés par substitution, à « l'article 228 », de « l'article 190.9 ».

27

L'article 124.1 est abrogé.

28

Le paragraphe 128(5) et le passage introductif du paragraphe 128.1(4) sont modifiés par substitution, à « l'article 228 », de « l'article 190.9 ».

29(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 128.4(1), ce qui suit :

Frais d'évaluation — demande d'approbation

128.4(1.1)

 Le registraire et la compagnie de garantie peuvent facturer à la caisse populaire les coûts raisonnables qui découlent de leur évaluation de la demande d'approbation qu'elle leur présente en vertu du paragraphe (1); la caisse populaire est tenue de les payer avant l'expiration des délais et de la façon que fixent le registraire et la compagnie de garantie.

29(2)

Les paragraphes 128.4(7) et (8) sont modifiés par substitution, à « l'article 228 », de « l'article 190.9 ».

30

Les paragraphes 132(6) et 132(10) ainsi que 133(2) sont modifiés par substitution, à « l'article 228 », de « l'article 190.9 ».

31(1)

Le paragraphe 135(1) est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

Demande de dissolution au tribunal

135(1)

À la demande d'un membre, du registraire ou de la compagnie de garantie, le tribunal peut ordonner que la caisse populaire soit placée sous la surveillance d'un liquidateur aux fins de sa liquidation et de sa dissolution dans l'un ou l'autre des cas suivants :

b) à l'alinéa b)(iii), par substitution, à « et les règlements », de « , les règlements et les normes de pratique commerciale saine ».

31(2)

L'alinéa 135(3)b) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « l'article 228 », de « l'article 190.9 »;

b) au sous-alinéa (ii), par substitution, à « superviseur », de « liquidateur ».

32

Le paragraphe 140(1) est modifié par substitution, à « l'article 228 », de « l'article 190.9 ».

33

L'alinéa 143(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) de faire en sorte que les caisses populaires exercent leurs activités en conformité avec les normes de pratique commerciale saine;

d) de veiller à ce que la centrale soit exploitée en conformité avec des normes prudentielles;

e) de promouvoir la confiance du public envers le système des caisses populaires, celui des credit unions et la centrale, ainsi que leur stabilité, et de participer à la réalisation de ces objectifs.

34

L'article 144 est modifié :

a) dans l'alinéa h), par suppression du passage qui suit « appropriés »;

b) par abrogation de l'alinéa i);

c) par substitution, à l'alinéa k), de ce qui suit :

k) déterminer et établir le type et la nature des renseignements que doivent fournir une caisse populaire et la centrale afin que la compagnie puisse contrôler le fonctionnement et la viabilité financière de la caisse populaire, des caisses populaires collectivement ou de la centrale;

d) par substitution, à l'alinéa m), de ce qui suit :

m) garantir ou consentir des prêts à la centrale ou à une caisse populaire, dans l'éventualité où elle éprouve des difficultés financières et a besoin d'aide afin de demeurer solvable;

e) par abrogation des alinéas o.1) et o.2).

35

L'article 145 est remplacé par ce qui suit :

Conseil de la compagnie de garantie

145(1)

Les affaires internes de la compagnie de garantie sont administrées par un conseil composé :

a) de cinq à sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;

b) du sous-ministre des Finances, ou de son délégué, à titre de membre sans droit de vote.

Consultation en cas de nomination

145(2)

Avant de faire la recommandation prévue à l'alinéa (1)a), le ministre consulte la centrale et la caisse populaire.

Expertise au sein du conseil

145(3)

Lors de la nomination des membres du conseil, il est tenu compte de la nécessité de veiller à ce qu'il possède l'ensemble des connaissances et de l'expérience nécessaires à la poursuite efficace de son mandat.

Président et vice-président

145(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un des membres nommés à titre de président du conseil et peut désigner à titre de vice-président un autre membre nommé.

Fonctions du vice-président

145(5)

Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

36

L'article 145.1 est modifié par adjonction, après « conseil », de « nommés ».

37(1)

Le paragraphe 147(2) est modifié :

a) dans l'alinéa c), par substitution, à « règlements », de « normes de pratique commerciale saine »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) une personne qui était, pendant quelque période que ce soit au cours des 12 mois précédant sa nomination au conseil, administrateur ou dirigeant d'une caisse populaire, de la centrale ou d'une autre entité mentionnée à l'alinéa c);

c) dans l'alinéa e) :

(i) par suppression de « réserves de »,

(ii) par substitution, à « règlements », de « normes de pratique commerciale saine »;

d) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) les employés du gouvernement qui s'occupent dans l'exercice de leurs fonctions officielles des affaires internes de la compagnie de garantie, ainsi que toute personne qui était, pendant quelque période que ce soit au cours des 12 mois précédant sa nomination, un employé chargé de telles attributions;

e) par abrogation de l'alinéa l).

37(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 147(2), ce qui suit :

Non application au membre d'office

147(3)

Le présent article ne s'applique pas au membre sans droit de vote qui siège au conseil en application de l'alinéa 145(1)b).

38

Les articles 148 à 150 sont remplacés par ce qui suit :

Mandat

148(1)

Les membres du conseil de la compagnie de garantie sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans; aucun ne peut siéger pendant plus de dix années consécutives.

Échelonnement des mandats

148(2)

Lors de la nomination des membres du conseil de la compagnie de garantie, il est tenu compte de la nécessité de veiller à ce que les mandats d'au plus la moitié des membres expirent au cours d'une même année.

Maintien en poste

148(3)

Sous réserve de l'article 150, les membres du conseil de la compagnie de garantie occupent leur poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, que leur nomination soit révoquée ou qu'un successeur leur soit nommé.

Vacances

149

Dès que le nombre de membres nommés au conseil de la compagnie de garantie est inférieur à cinq, le lieutenant-gouverneur en conseil comble la vacance.

Cessation des fonctions

150

Les membres nommés au conseil de la compagnie de garantie cessent d'occuper leurs fonctions s'ils sont inhabiles à siéger au conseil au titre de l'article 147.

39

L'article 152 est modifié par substitution, à « membres du », de « membres nommés au ».

40

Le paragraphe 155.1(1) est modifié par substitution, à « Dès », de « Dans les 120 jours qui suivent ».

41

L'article 155.2 est abrogé.

42

L'article 156 devient le paragraphe 156(2) et est modifié par adjonction, à titre de paragraphe 156(1), de ce qui suit :

Nomination du vérificateur chaque année

156(1)

La compagnie de garantie nomme chaque année une personne à titre de vérificateur.

43

Il est ajouté, avant l'article 160, ce qui suit :

SURVEILLANCE DES CAISSES POPULAIRES
ET DE LA CENTRALE

Normes de pratique commerciale saine

159.1(1)

Avec l'approbation du registraire, la compagnie de garantie peut établir des normes de pratique commerciale saine applicables aux caisses populaires.

Applicabilité aux caisses populaires

159.1(2)

Les normes de pratique commerciale saine peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser une ou plusieurs catégories données de caisses populaires.

Obligation des caisses populaires

159.1(3)

Les caisses populaires sont tenues de se conformer aux normes de pratique commerciale saine qui s'appliquent à elles.

Normes prudentielles

159.2(1)

Avec l'approbation du registraire, la compagnie de garantie peut établir des normes prudentielles applicables à la centrale.

Obligation de la centrale

159.2(2)

La centrale est tenue de se conformer aux normes prudentielles.

Contenu des normes

159.3(1)

Une norme de pratique commerciale saine ou une norme prudentielle peut porter sur l'un des sujets suivants :

a) les réserves en capital et leur caractère suffisant;

b) les réserves de liquidités, leur caractère suffisant et les types de liquidités acceptables;

c) la détermination des politiques d'investissement et de prêt, ainsi que des restrictions applicables;

d) le nantissement des valeurs mobilières;

e) le recours aux produits dérivés et les obligations de communication et de gestion du risque qui y est lié;

f) la gestion de la responsabilité liée à l'actif, notamment celle du risque lié aux taux d'intérêt;

g) la gestion des risques opérationnels;

h) les exigences en matière d'assurance et de cautionnement;

i) la gestion de la conformité réglementaire;

j) la simulation de crise;

k) la gouvernance d'entreprise;

l) la gestion stratégique;

m) les contrôles internes et la vérification interne;

n) l'externalisation des activités, des fonctions et des procédés de l'entreprise;

o) les conventions comptables liées aux instruments financiers, ainsi que les normes de présentation de l'information et les normes de vérification;

p) la constitution de filiales et les investissements dans des filiales;

q) toute autre question qui, de l'avis de la compagnie de garantie, affecte réellement ou vraisemblablement :

(i) soit la résilience financière d'une caisse populaire ou de la centrale,

(ii) soit la capacité d'une caisse populaire ou de la centrale de gérer ses risques d'entreprise d'une façon durable.

Incompatibilité entre une norme et la loi ou ses règlements

159.3(2)

Les dispositions de la présente loi et des règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une norme de pratique commerciale saine ou d'une norme prudentielle.

Application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

159.4

La partie 6.1 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux normes de pratique commerciale saine ni aux normes prudentielles.

Directives aux caisses populaires

159.5(1)

La compagnie de garantie peut donner des directives à une caisse populaire :

a) concernant la structure du capital et les exigences en matière de liquidités auxquelles elle doit se conformer;

b) obligeant une caisse populaire à augmenter sa capitalisation ou ses liquidités au-delà des exigences des normes de pratique commerciale saine;

c) concernant les pratiques de prêt et d'investissement qu'elle doit suivre;

d) obligeant une caisse populaire à se départir d'un dépôt, d'un prêt ou d'un investissement que la compagnie de garantie juge constituer un risque inacceptable pour la caisse.

Signification et dépôt

159.5(2)

Lorsqu'elle donne une directive à une caisse populaire, la compagnie de garantie :

a) la lui signifie;

b) en fait parvenir une copie à chaque administrateur de la caisse;

c) en dépose une copie auprès du registraire.

Obligation de la caisse populaire

159.5(3)

La caisse populaire est tenue de se conformer à la directive qui lui est donnée avant l'expiration du délai que fixe la compagnie de garantie, même si la directive est incompatible avec une norme de pratique commerciale saine.

Directives à la centrale

159.6(1)

La compagnie de garantie peut donner des directives à la centrale pour l'obliger à augmenter sa capitalisation ou ses liquidités au-delà des exigences des normes prudentielles.

Signification et dépôt

159.6(2)

Lorsqu'elle donne une directive à la centrale, la compagnie de garantie :

a) la lui signifie;

b) en fait parvenir une copie à chaque administrateur de la centrale;

c) en dépose une copie auprès du registraire.

Obligation de la centrale

159.6(3)

La centrale est tenue de se conformer à la directive qui lui est donnée avant l'expiration du délai que fixe la compagnie de garantie.

Ordre d'observation aux caisses populaires

159.7(1)

La compagnie de garantie peut ordonner à la caisse populaire de se conformer à la présente loi, aux règlements, à une norme de pratique commerciale saine ou à une directive donnée en vertu de l'article 159.5 si elle est d'avis que la caisse populaire ne l'observe pas.

Ordre d'observation à la centrale

159.7(2)

La compagnie de garantie peut ordonner à la centrale de se conformer à la présente loi, aux règlements, à une norme prudentielle ou à une directive donnée en vertu de l'article 159.6 si elle est d'avis que la centrale ne l'observe pas.

Droit d'être entendu

159.7(3)

Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à la compagnie de garantie de donner un ordre d'observation au titre du présent article sans accorder à la caisse populaire visée ou à la centrale, selon le cas, la possibilité d'être entendue.

Ordre intérimaire

159.7(4)

La compagnie de garantie peut, si elle juge que l'intérêt public l'exige, donner un ordre d'observation intérimaire valable pendant une période maximale de 15 jours sans accorder à la caisse populaire visée ou à la centrale la possibilité d'être entendue.

44

Il est ajouté, après l'article 161, ce qui suit :

Coûts de surveillance

161.1(1)

À la fin de chaque exercice, la compagnie de garantie calcule le coût de ses activités de surveillance de la centrale au cours de l'exercice en conformité avec la présente loi. Pour l'application du présent article, le montant calculé par la compagnie de garantie est péremptoire.

Obligation de paiement de la centrale

161.1(2)

À titre d'indemnisation pour ses activités de surveillance sous le régime de la présente loi, la compagnie de garantie peut facturer à la centrale la somme calculée en vertu du paragraphe (1). Toutefois, la somme facturée au cours d'une même année ne peut excéder tout plafond prescrit.

Factures intérimaires

161.1(3)

Au lieu d'une facture annuelle, la compagnie de garantie peut envoyer des factures intérimaires à la centrale.

Paiement des factures par la centrale

161.1(4)

La centrale paie les factures que la compagnie de garantie lui soumet en vertu des paragraphes (2) ou (3).

45

L'alinéa 162(1.1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) le montant total de la rémunération versée aux membres du conseil;

c) le montant total versé aux membres du conseil à titre d'indemnité pour les frais entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions;

d) le montant total que la compagnie de garantie a versé en leur faveur.

46

La version anglaise de l'article 163 est modifiée par substitution, à « a guarantee corporation's », de « the guarantee corporation's ».

47

L'article 163.2 est abrogé.

48

Le titre de la partie XII est remplacé par « LA CENTRALE ».

49

L'intertitre « ATTRIBUTIONS » est ajouté avant l'article 164.

50(1)

Le paragraphe 164(1) est modifié par substitution, à « aux centrales », de « à la centrale ».

50(2)

Les paragraphes 164(2) et (3) sont abrogés.

51

Le titre de la version anglaise de l'article 164.1 est modifié par substitution, à « CUCM », de « The central ».

52(1)

L'article 165 est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution :

(i) à « une centrale », de « la centrale »,

(ii) à « d'une centrale », de « de la centrale »;

b) dans la version anglaise de l'alinéa e), par substitution, à « caisses populaires », de « the caisse populaire ».

52(2)

L'article 165 devient le paragraphe 165(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Réserves de liquidités des caisses populaires

165(2)

En plus des objets visés au paragraphe (1), la centrale est tenue d'accepter et de gérer les réserves de liquidités des caisses populaires qui le lui demandent.

53

La version française du paragraphe 166(1) est modifiée par substitution, à « est », de « possède ».

54(1)

Le paragraphe 167(1) est abrogé.

54(2)

Les paragraphes 167(2) et (3) sont modifiés par substitution, à « constitutifs », de « administratifs ».

55

L'article 168 de la version anglaise est modifié par substitution, à « Act », de « Act, ».

56

L'intertitre « QUESTIONS FINANCIÈRES » est ajouté après l'article 168.

57

Le paragraphe 169(2) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par suppression de « and associate member »;

b) par suppression de « et les membres associés »;

c) par substitution, à « constitutifs », de « administratifs ».

58

L'article 170 est modifié par suppression de « et à ses membres associés ».

59

L'article 173 est modifié par substitution, à « constitutifs », à chaque occurrence, de « administratifs ».

60(1)

L'article 177 est modifié par suppression de « ainsi que les paragraphes 46(2) et (3) ».

60(2)

L'article 177 devient le paragraphe 177(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Règle d'interprétation

177(2)

Pour l'application du paragraphe (1), la mention des normes de pratique commerciale saine vaut mention des normes prudentielles.

61

L'article 177.1 est abrogé.

62

L'intertitre « MEMBRES ET GOUVERNANCE » est ajouté avant l'article 178.

63

Les articles 179 et 180 sont modifiés par substitution, à « constitutifs », à chaque occurrence, de « administratifs ».

64

L'article 182 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de prendre des règlements administratifs

182(1)

À l'occasion d'une assemblée annuelle ou d'une assemblée générale convoquée à cette fin, les membres de la centrale peuvent, sous réserve de la présente loi et des statuts de la centrale, prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs.

Contenu obligatoire des règlements administratifs

182(2)

Les règlements administratifs de la centrale doivent comporter des dispositions sur les questions suivantes :

a) les qualités requises pour devenir membre associé, les conditions à remplir et la façon de faire une demande à cette fin ainsi que la façon de révoquer l'adhésion d'un membre associé;

b) le lieu des assemblées, la procédure de tenue des assemblées et la façon de déterminer le quorum;

c) la procédure de convocation d'une assemblée annuelle, générale ou extraordinaire;

d) la procédure de prise, d'abrogation ou de modification des règlements administratifs;

e) les droits de vote des membres, notamment celui de voter en personne, par la poste ou par vote électronique, ainsi que la procédure et la forme du vote;

f) sous réserve de l'article 187, à l'égard de ses administrateurs :

(i) leur nombre, lequel peut être fixe ou compris entre un maximum et un minimum,

(ii) leur élection ou nomination, leurs compétences, leurs attributions, la durée de leur mandat, leur rémunération, leur révocation et la façon de pourvoir les postes vacants,

(iii) l'obligation pour un administrateur élu d'être délégué d'une caisse populaire,

(iv) si les règlements permettent la nomination de certains administrateurs :

(A) l'impossibilité de nommer plus du quart de tous les administrateurs,

(B) l'interdiction de leur confier un mandat d'une durée supérieure à trois ans,

(C) l'obligation, lors de la nomination des administrateurs, de tenir compte des connaissances et de l'expérience nécessaires pour permettre au conseil de s'acquitter de sa mission efficacement;

g) au sujet des dirigeants et des membres des comités, leur mode de nomination, leurs compétences, leurs attributions, la durée de leur mandat, leur rémunération, leur révocation et la façon de pourvoir les postes vacants;

h) la procédure et le quorum lors des réunions du conseil d'administration;

i) l'établissement, le maintien et la relocalisation du siège social;

j) la détermination de la date de début de son exercice;

k) les autres questions dont ils doivent traiter en application de la présente loi ou des règlements.

Procédure d'adoption

182(3)

Les règlements administratifs de la centrale peuvent être adoptés, modifiés ou abrogés :

a) soit par résolution spéciale des membres de la centrale;

b) soit par le vote de la majorité des membres tenu à l'occasion d'une assemblée à la condition que la proposition d'adoption, de modification ou d'abrogation ait été jointe à l'avis de convocation remis à tous les membres.

Date d'entrée en vigueur

182(4)

L'adoption, la modification ou l'abrogation des règlements administratifs entre en vigueur le jour de son approbation par les membres ou, le cas échéant, à la date ultérieure qu'elle précise.

Copie au registraire et à la compagnie de garantie

182(5)

La centrale fait parvenir une copie de l'adoption, de la modification ou de l'abrogation de ses règlements administratifs au registraire et à la compagnie de garantie dans les 30 jours qui suivent son approbation.

Incompatibilité

182(6)

Les règlements administratifs de la centrale sont sans effet dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi, les règlements, les normes prudentielles ou une directive donnée à la centrale.

65

Les articles 183 et 184 sont abrogés.

66

L'article 185 est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « constitutifs », de « administratifs ».

67

Le paragraphe 186(1) est abrogé.

68(1)

Le paragraphe 187(1) est remplacé par ce qui suit :

Personnes habiles à être administratrices

187(1)

Peut être administrateur de la centrale quiconque, à la fois :

a) est âgé d'au moins 18 ans et est citoyen canadien;

b) est délégué d'un credit union, sauf si les règlements administratifs de la centrale permettent la nomination d'administrateurs qui ne sont pas des délégués.

68(2)

Le paragraphe 187(2) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) les employés du gouvernement qui s'occupent dans l'exercice de leurs fonctions des affaires internes de la centrale ou des credit unions;

c.1) toute personne qui était, pendant quelque période que ce soit au cours des 12 mois précédant sa nomination ou son élection, un employé visé aux alinéas b) ou c);

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « constitutifs », de « administratifs ».

69

Il est ajouté, après le paragraphe 188(2), ce qui suit :

Règle d'interprétation

188(3)

Pour l'application du paragraphe (1), la mention des normes de pratique commerciale saine vaut mention des normes prudentielles.

70

L'article 189 est abrogé.

71

L'intertitre « PROROGATION À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA » est ajouté avant l'article 190.1.

72(1)

Le passage introductif du paragraphe 190.1(1) est modifié par substitution, à « Credit Union Central of Manitoba Limited », de « centrale ».

72(2)

Les paragraphes 190.1(2) et (6) sont modifiés par substitution, à « Credit Union Central of Manitoba Limited », de « centrale ».

72(3)

Le paragraphe 190.1(7) est modifié :

a) par substitution, à « Credit Union Central of Manitoba Limited », de « centrale »;

b) par substitution, à « l'article 228 », de « l'article 190.9 ».

72(4)

Le paragraphe 190.1(8) est modifié par substitution, à « 228 », de « 190.9 ».

72(5)

Les paragraphes 190.1(9) à (11) sont modifiés par substitution, à « Credit Union Central of Manitoba Limited », de « centrale ».

73

Il est ajouté, après l'article 190.1, ce qui suit :

PARTIE XII.1

REGISTRAIRE

Nomination du registraire

190.2(1)

Le ministre peut nommer le registraire et un ou plusieurs registraires adjoints chargés d'exercer les attributions que la présente loi et les règlements confèrent au registraire.

Attributions

190.2(2)

Le registraire est responsable d'une façon générale de la surveillance de l'observation et de l'application de la présente loi et des règlements en vue de protéger l'intérêt public.

Avis d'interprétation

190.2(3)

Le registraire peut donner des avis énonçant ses positions sur la façon d'interpréter une disposition de la présente loi, d'un règlement, d'une norme de pratique commerciale saine ou d'une norme prudentielle.

SURVEILLANCE DE LA  
COMPAGNIE DE GARANTIE

Ordre d'observation à la compagnie de garantie

190.3(1)

Le registraire peut ordonner à la compagnie de garantie de se conformer à la présente loi ou aux règlements, s'il est d'avis qu'elle ne l'observe pas.

Droit d'être entendu

190.3(2)

Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au registraire de donner un ordre d'observation sous le régime du présent article sans accorder à la compagnie de garantie la possibilité d'être entendue.

Ordre intérimaire

190.3(3)

Le registraire peut, s'il juge que l'intérêt public l'exige, donner un ordre d'observation intérimaire valable pendant une période maximale de 15 jours sans accorder à la compagnie de garantie la possibilité d'être entendue.

Pouvoir d'intervention du registraire

190.4(1)

En plus de tout autre recours prévu par la présente loi, le registraire peut, à la condition d'en informer au préalable la compagnie de garantie, exercer l'une ou l'autre des attributions que la présente loi confère à la compagnie si, après lui avoir donné un ordre d'observation en vertu de l'article 190.3, il est d'avis qu'elle ne s'y est pas conformée.

Exercice conjoint

190.4(2)

La compagnie de garantie peut continuer à exercer celles des attributions que le registraire exerce en vertu du paragraphe (1) à la condition de ne pas le faire d'une façon contraire ou incompatible avec les décisions du registraire.

Avis de cessation

190.4(3)

Le registraire informe la compagnie de garantie lorsqu'il cesse d'exercer certaines de ses attributions en vertu du paragraphe (1).

Coûts de surveillance

190.5

Dans les 90 jours qui suivent la fin de son exercice, la compagnie de garantie verse au registraire les droits de surveillance prescrits liés à l'exercice par celui-ci de ses activités de surveillance de la compagnie de garantie sous le régime de la présente loi.

RAPPORTS À DÉPOSER

Déclarations au registraire

190.6

Le registraire peut demander à une caisse populaire, à la centrale ou à la compagnie de garantie de préparer et de lui faire parvenir les renseignements ou les déclarations qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses attributions. La caisse populaire, la centrale ou la compagnie est tenue d'obtempérer avant l'expiration du délai que précise l'ordre.

74

La définition de « plaignant » figurant à l'article 191 est modifiée :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « d'une », de « de la »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « d'une centrale ou d'une », de « de la centrale ou de la ».

75(1)

Le passage introductif du paragraphe 194(2) est modifié par substitution, à « une centrale ou une », de « la centrale ou la ».

75(2)

Le paragraphe 194(3.1) est remplacé par ce qui suit :

Application des articles 213 à 217 aux ordonnances de surveillance

194(3.1)

Si l'ordonnance visée à l'alinéa (3)b) est rendue, les articles 213 à 217 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la surveillance de la caisse populaire ou de la centrale.

76

La version anglaise du paragraphe 195(1) est modifiée par adjonction, avant « central », de « the ».

77

Le passage introductif du paragraphe 196(1) est modifié par substitution, à « d'une centrale ou d'une », de « de la centrale ou de la ».

78

L'article 199 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « une centrale ou une », de « la centrale ou la »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) des normes de pratique commerciale saine ou des normes prudentielles;

b.2) d'une directive de la compagnie de garantie;

c) dans la version anglaise de l'alinéa c), par adjonction, avant « central », de « the »;

d) dans l'alinéa d), par adjonction, après « registraire », de « ou de la compagnie de garantie »;

e) dans la version anglaise du passage qui suit l'alinéa d), par adjonction, après « provision », de « standard, directive, ».

79

L'article 200 est modifié :

a) par adjonction, après « registraire », de « ou la compagnie de garantie »;

b) par substitution, à « fonctions que lui », de « fonctions respectives que leur ».

80

Les articles 201 et 202 sont remplacés par ce qui suit :

Appel au tribunal

201

Les personnes directement concernées par une décision du registraire ou de la compagnie de garantie peuvent en interjeter appel devant le tribunal dans les 30 jours qui suivent celui où elle est rendue.

Motifs d'appel

202(1)

L'appel interjeté en vertu de l'article 201 ne peut porter que sur une question de droit ou de compétence.

Décisions du tribunal d'appel

202(2)

Le tribunal, après avoir entendu l'appel visé à l'article 201, peut :

a) confirmer ou infirmer la décision;

b) ordonner au registraire ou à la compagnie de garantie de rendre toute autre décision ou ordonnance qu'ils sont autorisés à rendre sous le régime de la présente loi;

c) substituer sa décision à la leur.

81

Les articles 203 et 204 sont abrogés.

82

Il est ajouté, à titre d'articles 204.1 et 204.2, ce qui suit :

Examen des caisses populaires ou de la centrale

204.1(1)

Le registraire ou la compagnie de garantie, ou la personne que l'un ou l'autre désigne, peuvent :

a) faire enquête sur l'entreprise et les affaires internes des caisses populaires ou de la centrale et les examiner;

b) faire enquête sur toute personne relativement :

(i) à l'entreprise et aux affaires internes d'une caisse populaire ou de la centrale,

(ii) à l'observation par une caisse populaire ou la centrale de la présente loi, des règlements, des normes de pratique commerciale saine, des normes prudentielles, des directives et des règlements administratifs applicables.

Examen de la compagnie de garantie

204.1(2)

Le registraire ou la personne qu'il désigne peuvent :

a) faire enquête sur l'entreprise et les affaires internes de la compagnie de garantie et les examiner;

b) faire enquête sur toute personne relativement :

(i) à l'entreprise et aux affaires internes de la compagnie de garantie,

(ii) à l'observation par la centrale de la présente loi et des règlements.

Accès aux dossiers et aux documents

204.1(3)

La personne qui procède à un examen en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut :

a) consulter tous les dossiers et les documents de l'entité visée par l'examen, indépendamment du lieu où ils se trouvent, notamment les informations que détient un fournisseur de services de traitement des données de l'entité;

b) visiter à toute heure raisonnable les bureaux de l'entité et y procéder aux inspections et examens pour déterminer si elle se conforme à la présente loi, aux règlements, aux normes de pratique commerciale saine, aux normes prudentielles, aux directives applicables et aux règlements administratifs.

Obligation de répondre aux questions

204.1(4)

Les administrateurs, dirigeants, employés, membres du conseil et vérificateurs — actuels ou antérieurs — d'une entité faisant l'objet d'un examen sont tenus de répondre aux questions que la personne chargée de celui-ci juge nécessaire de leur poser pour déterminer si l'entité se conforme à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs, aux normes de pratique commerciale saine, aux normes prudentielles et aux directives applicables.

Documentation à fournir

204.1(5)

Dans le cadre d'un examen :

a) l'entité visée prépare et remet à la personne chargée de l'examen les états portant sur ses activités, ses finances ou ses affaires internes que celle-ci exige;

b) la personne chargée de l'examen peut exiger des administrateurs, des membres du conseil, des dirigeants, des employés et des vérificateurs — actuels ou antérieurs — de l'entité qu'ils lui fournissent des renseignements et des explications, dans la mesure où ils sont raisonnablement en mesure de le faire, portant sur la situation et les affaires internes de l'entité.

Copies

204.1(6)

La personne chargée de l'examen peut reproduire ou faire reproduire un dossier ou un document examiné ou remis en conformité avec le présent article; si nécessaire, il peut l'emporter pour une durée limitée afin d'en faire des copies.

Vérification spéciale des caisses populaires ou de la centrale

204.2(1)

Le registraire et la compagnie de garantie peuvent, à la condition de s'en donner mutuellement un préavis, nommer un vérificateur spécial chargé de la vérification spéciale d'une caisse populaire ou de la centrale, ou de l'examen de la totalité ou d'une partie de leur entreprise ou de leurs affaires internes.

Vérification spéciale de la compagnie de garantie

204.2(2)

Le registraire peut nommer un vérificateur spécial chargé de vérifier la compagnie de garantie ou de l'examen de la totalité ou d'une partie de son entreprise ou de ses affaires internes.

Obligation de coopérer et d'assumer les coûts de la vérification

204.2(3)

L'entité visée par une vérification spéciale en assume les coûts et est tenue de collaborer avec le vérificateur.

83

Le passage introductif de l'article 205 est modifié par adjonction, après « registraire », de « , à la compagnie de garantie ».

84

L'article 208 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « ou une centrale », de « ou la centrale »;

b) par substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :

a) que l'action n'a pas été intentée, le registraire ou la compagnie de garantie peut, à la condition de s'en informer mutuellement, intenter et poursuivre l'action;

b) que l'action a été intentée, le registraire ou la compagnie de garantie peut, à la condition de s'en informer mutuellement, demander au tribunal d'être ajouté comme demandeur et de se voir confier la conduite de l'action.

85

L'article 209 est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

Surveillance d'une caisse populaire

209

À la condition d'en informer le registraire au préalable, la compagnie de garantie peut aviser une caisse populaire qu'elle est déclarée placée sous sa surveillance — ou celle d'un superviseur que la compagnie nomme — si elle est convaincue que la caisse exerce son entreprise d'une manière qui contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux normes de pratique commerciale saine, ou qui n'est pas saine financièrement. Elle peut notamment prendre cette mesure lorsque :

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) la caisse populaire ne se conforme pas à une directive de la compagnie de garantie;

86

L'article 210 est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

Surveillance de la centrale

210

À la condition d'en informer le registraire au préalable, la compagnie de garantie peut aviser la centrale qu'elle est déclarée placée sous sa surveillance ou celle d'un superviseur que la compagnie nomme si elle est convaincue que la centrale exerce son entreprise d'une manière qui contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux normes prudentielles, ou qui n'est pas saine financièrement. Elle peut notamment prendre cette mesure lorsque :

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) la centrale est incapable d'exercer ses fonctions relatives à la gestion des réserves de liquidités;

c.1) la centrale ne se conforme pas à une directive de la compagnie de garantie;

87

L'article 212 est abrogé.

88

L'article 213 est modifié :

a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « a credit union or central », de « a credit union or the central »;

b) par substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :

a) le superviseur — s'il s'agit d'une personne autre que la compagnie de garantie — demande à la compagnie de garantie la libération de la caisse populaire ou de la centrale;

b) la caisse populaire ou la centrale demande par écrit à la compagnie de garantie — avec avis au superviseur s'il s'agit d'une personne autre que la compagnie de garantie —, sa libération, en donnant les motifs à l'appui de sa demande, et que la compagnie de garantie accueille cette demande;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « le registraire », de « la compagnie de garantie »;

d) dans la version anglaise de l'alinéa e), par substitution, à « in the case of a credit union or central which », de « if the credit union or central ».

89(1)

Le passage introductif du paragraphe 214(1) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du superviseur

214(1)

Sous réserve de toute ordonnance judiciaire et de l'autorisation de la compagnie de garantie dans le cas du superviseur autre que la compagnie de garantie elle-même, lorsqu'une caisse populaire ou la centrale a été placée sous surveillance, le superviseur peut :

89(2)

La version anglaise du paragraphe 214(3) est modifiée par adjonction, avant « central », de « the ».

90

L'article 218 est abrogé.

91

La version anglaise des paragraphes 219(3) à (5) est modifiée par substitution, à « a credit union or central », de « a credit union or the central ».

92

L'article 220 est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « caisse populaire », de « ou à la centrale »;

b) dans le texte, par substitution, à « une centrale », de « la centrale ».

93

Le paragraphe 222(1) est modifié par substitution, à « à l'article 226 », de « au paragraphe 190.2(1) ».

94

Le paragraphe 223(1) est modifié par substitution, à « d'une centrale », de « de la centrale ».

95

Il est ajouté, à titre d'article 223.2, ce qui suit :

Caractère confidentiel

223.2

Le particulier ou l'entité qui, sous le régime de la présente loi, obtient des renseignements, des dossiers ou des rapports remis en conformité avec une demande présentée ou une obligation imposée en vertu de la présente loi ne peut les communiquer à un autre particulier ou à une autre entité que dans le cadre de l'application de la présente loi, des règlements, des normes de pratique commerciale saine ou des normes prudentielles, dans celui d'une poursuite ou dans les cas où la loi l'exige.

96

L'article 224 est abrogé.

97

L'article 225 devient l'article 190.8 et est modifié, dans le paragraphe (3), par substitution, à « ou d'une centrale » et à « ou de la centrale », de « , de la centrale ou de la compagnie de garantie ».

98

L'article 226 est abrogé.

99

L'article 227 est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENTS

Règlements — activités des caisses populaires

227(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les dénominations sociales des caisses populaires;

b) régir les changements d'adresse ou de lieu du siège social des caisses populaires;

c) régir l'établissement, la relocalisation ou la fermeture de succursales par les caisses populaires;

d) régir les assemblées annuelles, les assemblées générales ainsi que les assemblées extraordinaires des membres des caisses populaires et, notamment :

(i) autoriser les caisses populaires à tenir l'une ou l'autre de ces assemblées en conduisant simultanément à des endroits différents plusieurs assemblées au cours desquelles tous les membres peuvent communiquer entre eux par voie électronique,

(ii) prévoir les exigences s'appliquant à la tenue de ces assemblées,

(iii) régir le vote aux assemblées des membres de même que le dépouillement du scrutin,

(iv) prévoir la procédure afin que les membres qui participent à une assemblée autorisée en vertu du sous-alinéa (i) soient en mesure d'exercer leurs droits pleinement et de façon éclairée;

e) régir la procédure applicable à l'élection des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités, et à tous les autres votes en personne, par la poste ou par vote électronique;

f) prendre des mesures concernant les privilèges, les droits, les conditions, les restrictions, les limitations ou les interdictions dont sont assorties des parts sociales ou des catégories de parts sociales;

g) prévoir les restrictions applicables à l'entreprise que les caisses populaires peuvent exploiter;

h) régir la constitution d'un comité de vérification d'une caisse populaire, déterminer ses attributions et régir ses activités;

i) régir la constitution d'un comité d'évaluation du crédit d'une caisse populaire, déterminer ses attributions et régir ses activités;

j) prendre des mesures concernant les soldes non réclamés;

k) prévoir le montant qui peut être versé au moment du décès d'un membre;

l) régir la protection des membres et des consommateurs dans leurs rapports avec les caisses populaires, notamment réglementer ou limiter les représentations qu'elles peuvent faire;

m) fixer la procédure que les caisses populaires doivent suivre à l'égard des plaintes de leurs membres et des consommateurs.

Règlements — centrale et compagnie de garantie

227(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application de l'article 144.1, prévoir les services que la compagnie de garantie doit offrir en français aux caisses populaires;

b) pour l'application de l'article 158, régir la garantie des dépôts faits dans une caisse populaire;

c) régir les prélèvements et les cotisations spéciales que doivent payer les caisses populaires en conformité avec les articles 160 ou 161;

d) pour l'application de l'article 161.1, fixer le plafond annuel des sommes que la compagnie de garantie peut facturer à la centrale;

e) prendre des mesures concernant les questions additionnelles dont doivent traiter les règlements administratifs de la centrale;

f) prendre des mesures concernant la constitution d'un comité de vérification de la centrale, déterminer ses attributions et régir ses activités;

g) prendre des mesures concernant la constitution d'un comité d'évaluation du crédit de la centrale, déterminer ses attributions et régir ses activités.

Règlements — droits

227(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les droits à payer sous le régime de la présente loi, notamment :

a) prévoir le paiement de droits pour toute question liée à la présente loi, notamment pour les services rendus par l'intermédiaire du ministère qui relève de l'autorité du ministre ou par le registraire;

b) fixer le montant des droits ou la façon de les calculer;

c) régir le paiement des droits;

d) autoriser le registraire à exempter une personne du paiement des droits et prévoir les circonstances pouvant donner lieu à l'exemption.

Règlements — dispositions générales

227(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer la forme et le contenu des états financiers;

b) soustraire, avec ou sans conditions, une personne ou une caisse populaire, ou une catégorie de personnes ou de caisses populaires, à l'application d'une disposition de la présente loi;

c) déterminer les règles applicables aux exemptions prévues par la présente loi;

d) prévoir tout ce qui doit ou peut l'être en vertu de la présente loi;

e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Application des règlements

227(5)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière. De plus, ils peuvent établir des catégories de caisses populaires et s'appliquer différemment selon les diverses catégories établies.

Absence de droits prescrits

227.1

Le ministre peut prescrire les droits à acquitter pour toute question liée à la présente loi si ces droits n'ont pas déjà été prescrits.

100

L'article 228 devient l'article 190.9.

101(1)

Les alinéas 228.1a) et b) sont modifiés par substitution, à « approuver la forme et le contenu », de « prévoir la forme ».

101(2)

L'article 228.1 devient l'article 190.7.

102

L'article 229 devient l'article 190.10.

103

L'article 230 devient l'article 190.11.

104(1)

Le paragraphe 231(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « caisse populaire », de « ou de la centrale, les règlements de la centrale ou une décision ou une déclaration du registraire, de la compagnie de garantie ou du tribunal pourvu que dans ce dernier cas, la décision ou la déclaration ait été déposée auprès du registraire. ».

104(2)

L'article 231 devient l'article 223.1.

105(1)

L'article 232 est modifié :

a) dans l'alinéa (2)a), par substitution, à « paragraphe 231(2) », de « paragraphe 223.1(2) »;

b) dans le paragraphe (3), par substitution, à « l'article 228 », de « l'article 190.9 ».

105(2)

L'article 232 devient l'article 190.12.

106

L'intertitre « DISPOSITIONS TRANSITOIRES » est ajouté avant l'article 233.

107

Les dispositions énumérées ci-dessous sont modifiées par substitution, à « d'une centrale ou d'une », de « de la centrale ou de la » :

a) le passage introductif du paragraphe 233(2);

b) les paragraphes 233(4) et (5).

108

Les articles 236 et 237 sont abrogés.

109

L'intertitre « ABROGATIONS, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR » est ajouté après l'article 237.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Administrateurs d'une caisse populaire

110

Par dérogation au paragraphe 77(2) de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions tel que modifié par le paragraphe 21(2) de la présente loi, les administrateurs d'une caisse populaire en poste à l'entrée en vigueur du présent article le demeurent jusqu'à la fin de leur mandat ou jusqu'à leur démission ou destitution.

Conseil d'administration de la compagnie de garantie

111

Par dérogation à l'article 145 de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions tel qu'édicté par l'article 35 de la présente loi, les membres du conseil de la compagnie de garantie en poste à l'entrée en vigueur du présent article le demeurent jusqu'à ce qu'ils démissionnent, que leur nomination soit révoquée ou qu'un successeur leur soit nommé.

Règlements administratifs de la centrale

112

Les règlements administratifs de la centrale doivent traiter de toutes les questions visées par l'article 182 de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions tel qu'édicté par l'article 64 de la présente loi, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article, sous réserve de toute prolongation qu'accorde le registraire.

Administrateurs de la centrale

113

Par dérogation au paragraphe 187(2) de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions tel que modifié par le paragraphe 68(2) de la présente loi, les administrateurs de la centrale en poste à l'entrée en vigueur du présent article le demeurent jusqu'à l'expiration de leur mandat ou jusqu'à leur démission ou destitution.

Passage des règlements aux normes

114

Une norme de pratique commerciale saine ou une norme prudentielle peut comporter des dispositions régissant la transition vers cette norme d'une question régie par un règlement pris en vertu de l'article 227 de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions ou d'une disposition de cette loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article; la norme peut notamment :

a) fixer une période de transition au cours de laquelle une caisse populaire ou la centrale est exemptée de l'obligation de se conformer à une de ses dispositions;

b) pallier les difficultés qui découlent de la transition.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. C152 de la C.P.L.M.

115

Le sous-alinéa c)(i) de la définition d'« institution financière » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les contrats à terme de marchandises est modifié par substitution, à « une centrale, une caisse populaire ou une credit union régie », de « la centrale, une caisse populaire ou un credit union régis ».

Modification du c. C223 de la C.P.L.M.

116

Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les coopératives est modifié par adjonction, après « en caisses populaires », de « ou en credit unions ».

Modification du c. C225 de la C.P.L.M.

117

L'alinéa 3(2)b) de la Loi sur les corporations est modifié par adjonction, après « aux caisses populaires », de « ni aux credit unions ».

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

118(1)

Le présent article modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

118(2)

Le passage introductif du paragraphe 7(2) est modifié par substitution, à « des compagnies », de « de la compagnie ».

118(3)

Le sous-alinéa 7(3)a)(i) est modifié par substitution, à « les compagnies », de « la compagnie ».

Modification du c. M210 de la C.P.L.M.

119(1)

Le présent article modifie la Loi sur les courtiers d'hypothèques.

119(2)

L'alinéa 3(1)d) est remplacé par ce qui suit :

d) les caisses populaires;

119(3)

Les paragraphes 22(3) et 35(6) sont modifiés par suppression de « au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions ».

Modification du c. S50 de la C.P.L.M.

120

La définition de « caisse populaire » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières est remplacée par ce qui suit :

« caisse populaire » Une caisse populaire, un credit union ou la centrale, au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions. ("credit union")

Abrogation du c. 20 des L.M. 2010 (disposition non proclamée)

121

L'article 37 de la Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, c. 20 des L.M. 2010, est abrogé dans la mesure où il édicte l'article 163.1.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

122

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.