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L.M. 2021, c. 25

Projet de loi 23, 3e session, 42e législature

Loi modifiant le Code de la route (contrôle de la circulation par des signaleurs)

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie le Code de la route afin de permettre aux autorités chargées de la circulation d'autoriser un signaleur à contrôler temporairement la circulation au nom d'une tierce partie, telle que l'organisateur d'un festival ou une société de production cinématographique.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction de la définition suivante :

« signaleur » Personne qui contrôle temporairement la circulation sur un tronçon de route conformément au paragraphe 77(10). ("flag person")

b) dans la définition d'« agent de la paix », par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) les signaleurs, mais uniquement aux fins de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés au paragraphe 77(10) ou à l'article 134 du présent code.

3

Les paragraphes 77(10) et (11) sont remplacés par ce qui suit :

Contrôle de la circulation par les signaleurs

77(10)

Une autorité chargée de la circulation peut, au moyen d'une autorisation ou d'un ordre, faire en sorte que la circulation sur un tronçon de route relevant de sa compétence soit temporairement contrôlée par un signaleur ou encore par une personne ou une entité ayant recours à un ou à plusieurs signaleurs.

Obligation de se conformer aux instructions du signaleur

77(11)

Tout conducteur de véhicule est tenu de se conformer aux instructions données par un signaleur.

4

L'alinéa 112(5)d) est modifié par substitution, à « , d'un agent de la paix ou d'un signaleur », de « ou d'un agent de la paix ».

5

Le paragraphe 134(1) est modifié par substitution, à la définition de « signaleur », de ce qui suit :

« signaleur » Est assimilé à un signaleur tout membre de l'équipage d'un train et tout employé d'une compagnie ferroviaire qui, dans le cadre de l'exploitation d'un train, dirige la circulation sur une route ou donne des avertissements aux usagers de celle-ci. ("flag person")

6

Le paragraphe 210(2) est modifié par substitution, à « signaleur autorisé par l'autorité chargée de la circulation ou à son service, ou un agent de la paix, », de « agent de la paix ».

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.