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L.M. 2022, c. 45
Projet de loi 45, 4e session, 42e législature
Loi d'exécution du budget de 2022 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi met en œuvre diverses mesures fiscales et autres prévues dans le budget du Manitoba de 2022; elle apporte également des modifications visant des lois fiscales ou ayant pour but de mettre en œuvre le budget sommaire. Modifications de lois fiscales Les modifications apportées à des lois fiscales sont notamment les suivantes : Loi de la taxe sur les carburants (Partie 1) à compter du 1er mai 2022, exemption de la taxe sur les carburants visant les carburants utilisés uniquement pour faire fonctionner hors route des moteurs dans le cadre d'activités liées à l'extraction de la tourbe [article 2] Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire (Partie 2) augmentation du seuil d'exemption, lequel est porté à 2 000 000 $, et du seuil d'application du taux de base, lequel est pour sa part porté à 4 000 000 $ [articles 4 et 5] Loi de l'impôt sur le revenu (partie 3) clarification du montant des crédits d'impôt non remboursables qui peuvent être réclamés par un particulier dont les revenus proviennent de plus d'un ressort [alinéa 7a)] clarification du calcul du revenu fractionné pour l'application de la Loi [alinéa 7b) et article 8] limitation du crédit d'impôt foncier pour l'éducation aux propriétaires seulement et ajout d'un nouveau crédit d'impôt pour locataire [alinéas 9(1)a) et b), paragraphe 9(2) et article 15] abrogation de dispositions caduques [alinéa 9(1)c) et article 16] mise en œuvre des crédits d'impôt pour l'abordabilité [article 17] clarification des documents devant accompagner les demandes de crédit d'impôt pour production de films et de vidéos [article 18] pérennisation du crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités [article 19] pérennisation du crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises et clarification des pouvoirs réglementaires relativement aux entités intermédiaires [articles 20 et 21] clarification du délai applicable à la production de renseignements relativement au crédit d'impôt pour la recherche et le développement en 2020 [article 22] Loi sur la taxe minière (Partie 4) admissibilité de l'expansion majeure d'une mine existante à l'exonération fiscale sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil [article 24 au paragraphe 32(1)] admissibilité de l'expansion majeure ou de la modernisation d'installations de traitement à une allocation de traitement supplémentaire sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil [paragraphe 32(2)] Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences (Partie 5) élimination du pouvoir d'augmenter le remboursement de taxes scolaires par règlement et abrogation du Règlement sur le remboursement général des taxes scolaires [articles 34, 37 et 39] clarification indiquant que la responsabilité des trop-perçus relatifs aux remboursements incombe au ministre des Finances [article 35] ajout d'une autorisation législative visant le remboursement général des taxes scolaires effectué au titre de la partie II.1 [article 36] modification corrélative concernant la mise en œuvre du crédit d'impôt pour locataire pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu [article 38] Loi de la taxe sur les ventes au détail (Partie 6) obligation pour les exploitants de plateformes de vente en ligne de percevoir et de remettre la taxe sur les ventes de services taxables effectuées au moyen de ces plateformes [articles 40 à 45] suspension jusqu'au 1er avril 2022 de l'obligation pour les exploitants de plateformes de vente en ligne de remettre la taxe à l'égard de ventes de biens personnels corporels effectuées au moyen de ces platformes et autorisation permettant au ministre de rembourser les sommes que les exploitants ont remises sans les avoir perçues pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 [article 46] Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes (Partie 7) clarification des cas où des renseignements obtenus sous le régime d'une loi fiscale peuvent être communiqués et autorisation de communiquer des renseignements confidentiels : afin de confirmer qu'une personne est enregistrée en vertu d'une loi fiscale à un ministère ou à un organisme gouvernemental aux fins d'élaboration de politiques, de recherche et d'analyse ainsi que pour l'application d'avantages, de programmes ou de services [article 48] Autres modifications (Partie 8) Les modifications visant la mise en œuvre des mesures prévues dans le budget et l'accroissement de l'obligation redditionnelle dans le cadre du budget sommaire sont notamment les suivantes : Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba [Section 1] prolongation jusqu'au 31 mars 2024 du plan d'efficacité énergétique entré en vigueur le 1er avril 2020 et habilitation du ministre à prolonger les plans pour une période d'un an [articles 50 à 53] Loi sur l'Hydro-Manitoba [Section 2] autorisation permettant à la province de recevoir les versements fédéraux destinés aux projets d'immobilisations d'Hydro-Manitoba et de verser ces sommes à Hydro-Manitoba [article 55] Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba [Section 3] ajout à la Loi d'un mécanisme de fixation, de réalisation et de maintien des objectifs quant à la réserve de capital et abrogation du Règlement sur les réserves [articles 57 et 58] Loi sur l'Office de financement des organismes de service spécial [Section 4] remplacement du titre de la loi par « Loi sur les organismes de service spécial » [article 60] dissolution de l'Office de financement des organismes de service spécial [articles 61 à 71 et 74] modifications corrélatives apportées à la Loi sur le commerce et l'information électroniques et à la Loi sur les statistiques de l'état civil [articles 72 et 73] Dispositions diverses [Section 5] autorisation de rémunérer les administrateurs de la Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore, organisme gouvernemental, aux taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil [article 75] validation d'une modification du Règlement sur les valeurs mobilières pour autoriser certains droits relativement au dépôt de documents que les courtiers et les conseillers internationaux sont tenus de verser à la Commission des valeurs mobilières du Manitoba et pour valider ces droits nouvellement autorisés qui sont exigés depuis le 12 octobre 2018 [article 76] |
(Date de sanction : 3 novembre 2022)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS
Modification du c. F192 de la C.P.L.M.
1 La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les carburants.
2 Il est ajouté, après l'alinéa 9(1)g), ce qui suit :
Extraction de la tourbe
g.1) par le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe valide délivrée sous le régime de la Loi sur la gestion des tourbières uniquement pour faire fonctionner exclusivement hors route des moteurs dans le cadre de l'extraction de la tourbe ou dans le cadre des activités suivantes :
(i) préparer des tourbières en vue de l'extraction,
(ii) construire ou entretenir des routes servant à l'extraction de la tourbe,
(iii) transporter de la tourbe au sein des tourbières ou depuis celles-ci jusqu'aux installations de traitement,
(iv) entreprendre des activités au titre d'un plan de gestion de la tourbière approuvé sous le régime de cette loi,
(v) réhabiliter, restaurer ou régénérer des tourbières au titre d'un plan de remise en état de la tourbière approuvé sous le régime de cette loi;
PARTIE 2
LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ
AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
Modification du c. H24 de la C.P.L.M.
3 La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.
4(1) Le paragraphe 3(3.10) est modifié, dans la formule figurant à l'alinéa a) ainsi que dans les alinéas c) et f), par substitution, à « 1 750 000 $ », de « 2 000 000 $ ».
4(2) Le paragraphe 3(3.12) est modifié par substitution, à « 1 750 000 $ », de « 2 000 000 $ ».
4(3) Le paragraphe 3(3.14) est modifié par substitution :
a) à « 1 750 000 $ », à chaque occurrence, de « 2 000 000 $ »;
b) à « 3 500 000 $ », de « 4 000 000 $ ».
4(4) Le paragraphe 3(3.16) est modifié, dans la formule figurant à l'alinéa a) ainsi que dans les alinéas b) et f), par substitution, à « 1 750 000 $ », de « 2 000 000 $ ».
5(1) Le paragraphe 3.2(2) est modifié :
a) dans le titre et dans le passage introductif, par substitution, à « 3 500 000 $ », de « 4 000 000 $ »;
b) dans la formule, par substitution, à « 1 750 000 $ », de « 2 000 000 $ ».
5(2) Le paragraphe 3.2(3) est modifié, dans le titre et dans le passage introductif, par substitution, à « 3 500 000 $ », de « 4 000 000 $ ».
PARTIE 3
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Modification du c. I10 de la C.P.L.M.
6 La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.
7 Le paragraphe 4(1) est modifié :
a) dans le passage introductif de la règle 6, par substitution, à « , ajouter », de « et que le particulier réside au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition, soustraire »;
b) dans la règle 8, par substitution, au passage introductif de l'alinéa b) et au sous-alinéa b)(i), de ce qui suit :
b) l'excédent éventuel du pourcentage de l'impôt que le particulier doit payer sur son revenu fractionné, déterminé en vertu de l'article 4.4, qu'il a gagné au Manitoba sur le total des éléments suivants :
(i) 10,8 % du pourcentage du total des montants demandés par le particulier pour l'année d'imposition conformément aux paragraphes 4.6(11) et (12) qu'il a gagné au Manitoba,
8 L'article 4.4 est modifié par adjonction, à la fin, de « aux fins de la loi fédérale ».
9(1) Le paragraphe 5(1) est modifié :
a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « his or her », de « their »;
b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :
a) le crédit d'impôt foncier pour l'éducation du particulier, calculé en vertu de l'article 5.4;
a.1) le crédit d'impôt pour taxes scolaires du particulier, calculé en vertu de l'article 5.5;
a.2) le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire du particulier, calculé en vertu de l'article 5.5.1;
a.3) le crédit d'impôt pour locataire du particulier, calculé en vertu de l'article 5.6.1;
c) par abrogation de l'alinéa h).
9(2) Le paragraphe 5(2) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « à l'alinéa (1)a) ou b) », de « aux alinéas (1)a) à b) »;
b) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « he or she », de « they »;
c) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par substitution, à « he or she is », de « they are ».
10(1) Le paragraphe 5.3(1) est modifié :
a) par suppression des définitions de « coût d'habitation » et de « frais de logement »;
b) dans la définition de « pourcentage applicable », par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) relativement à l'année d'imposition 2022, 62,5 %,
d) relativement à toute année d'imposition à compter de 2023, 50 %.
c) par adjonction des définitions suivantes :
« résidence première » L'unité résidentielle étant la résidence première d'un particulier, comme en font foi les éléments suivants :
a) le temps qu'il y réside par opposition au temps où il réside ailleurs;
b) son adresse indiquée sur sa déclaration fiscale, son permis de conduire, les documents d'immatriculation de son véhicule automobile, ses cartes d'assurance maladie et ses relevés de compte bancaire, de carte de crédit et de services publics;
c) tout autre élément prévu par règlement. ("primary residence")
« taxes scolaires admissibles » Le montant des taxes scolaires qu'un particulier ou son conjoint ou conjoint de fait a payé pour une année d'imposition relativement à une unité résidentielle pour la totalité ou une partie de l'année pendant laquelle l'unité :
a) est la résidence principale du particulier,
b) appartient au particulier ou à son conjoint ou conjoint de fait. ("eligible school taxes")
d) dans la définition de « résidence principale » :
(i) dans l'alinéa a), par suppression de « visé »,
(ii) par substitution, aux alinéas b) et c), de ce qui suit :
b) être la résidence première du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait visé pendant la totalité ou une partie de l'année d'imposition;
c) avoir été désignée selon les paragraphes (2) et (4), pour la totalité ou une partie de l'année d'imposition, à titre de résidence principale du particulier et de son conjoint ou conjoint de fait visé, le cas échéant;
e) dans la définition de « revenu familial » :
(i) par substitution, au sous-alinéa b)(i), de ce qui suit :
(i) déduit en vertu de l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale,
(i.1) inclus en vertu de l'alinéa 56(1)q.1) de cette loi,
(ii) par adjonction, à titre de sous-alinéa b)(iv), de ce qui suit :
(iv) déduit en vertu de l'alinéa 60z) de cette même loi.
10(2) Le paragraphe 5.3(1.1) est abrogé.
10(3) Il est ajouté, à titre de paragraphe 5.3(1.2), ce qui suit :
Propriété en cas d'intérêt viager
5.3(1.2) Pour l'application du paragraphe (1) ainsi que des paragraphes 5.4(1), 5.5(1) et 5.6.1(2), le particulier est réputé être propriétaire d'une unité résidentielle s'il est titulaire d'un intérêt viager dans celle-ci.
10(4) L'alinéa 5.3(2)a) est remplacé par ce qui suit :
a) soit sur la formule au moyen de laquelle le particulier demande le crédit d'impôt foncier pour l'éducation, le crédit d'impôt pour taxes scolaires, le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire ou le crédit d'impôt pour locataire;
10(5) Le paragraphe 5.3(3) est abrogé.
11 L'article 5.4 est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité au crédit d'impôt foncier pour l'éducation
5.4(1) Le particulier dont la résidence principale lui appartient ou appartient à son conjoint ou conjoint de fait est admissible à un crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour une année d'imposition, sous réserve des conditions suivantes :
1.Il n'y est pas admissible si, le dernier jour de l'année d'imposition, il ne réside pas au Manitoba ou il est âgé de moins 16 ans.
2.Il n'y est pas admissible s'il répond, à tout moment au cours de l'année d'imposition, à un des critères suivants :
a) il est exempté de l'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)a) ou b) de la loi fédérale;
b) il n'est pas citoyen canadien et est en service militaire actif à titre de membre des forces armées d'un autre pays que le Canada, ou est membre de la famille d'un tel particulier.
3.Il n'y est pas admissible pour l'année d'imposition s'il était, pendant toute l'année, le conjoint ou conjoint de fait visé d'un particulier qui a demandé le crédit à l'égard de la totalité ou d'une partie de l'année.
4.Il n'y est pas admissible à l'égard d'une unité résidentielle pour toute période visée par la demande de crédit d'impôt foncier pour l'éducation d'un autre particulier concernant la même unité.
5.Il n'y est pas admissible pour toute période pendant laquelle sa résidence principale n'appartient ni à lui ni à son conjoint ou conjoint de fait.
Crédit d'impôt foncier pour l'éducation
5.4(2) Sous réserve du paragraphe (3), le crédit d'impôt foncier pour l'éducation d'un particulier pour une année d'imposition représente l'excédent éventuel :
a) du pourcentage applicable des taxes scolaires admissibles du particulier pour l'année ou, si elle est inférieure, de la somme calculée au moyen de la formule suivante :
700 $ × De/Dy
Dans la présente formule :
Dereprésente le nombre de jours dans l'année d'imposition pendant lesquels le particulier est admissible au crédit;
Dyreprésente le nombre de jours dans l'année;
b) sur le total des sommes correspondant à la réduction des taxes scolaires à l'égard de la résidence principale du particulier pour l'année ou toute partie de l'année.
Crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour les personnes âgées
5.4(3) Le crédit d'impôt foncier pour l'éducation auquel a droit pour une année d'imposition un particulier âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année d'imposition, ou dont le conjoint ou conjoint de fait visé a atteint cet âge, correspond à la somme calculée au moyen de la formule suivante :
A − B
Dans la présente formule :
Areprésente le pourcentage applicable des taxes scolaires admissibles du particulier pour l'année ou, si elle est inférieure, de la somme calculée au moyen de la formule suivante :
(1 100 $ − C) × De/Dy
Dans la présente formule :
C représente 400 $ ou, si elle est inférieure, la somme correspondant à 1 % du revenu familial du particulier pour l'année;
Dereprésente le nombre de jours dans l'année d'imposition pendant lesquels le particulier est admissible au crédit;
Dyreprésente le nombre de jours dans l'année;
Breprésente le total des sommes correspondant à la réduction des taxes scolaires à l'égard de la résidence principale du particulier pour l'année ou toute partie de l'année.
12(1) Le paragraphe 5.5(1) est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) dont la résidence principale lui appartient ou appartient à son conjoint ou conjoint de fait visé;
b) dans l'alinéa d), par substitution, à « pas demandé un tel crédit d'impôt », de « demandé ni crédit d'impôt pour taxes scolaires ni crédit d'impôt foncier pour l'éducation ».
12(2) Le paragraphe 5.5(2) est modifié :
a) dans le passage introductif, par adjonction, après « correspond au », de « pourcentage applicable du »;
b) dans l'alinéa a) :
(i) dans le passage introductif, par substitution, à « du coût d'habitation qu'assume le », de « des taxes scolaires admissibles du »,
(ii) dans le sous-alinéa (iii) de la version anglaise, par substitution, à « the seniors' school tax rebate », de « the seniors school tax rebate »;
c) dans le passage introductif de l'alinéa b), par suppression de « pourcentage applicable du ».
13 Les dispositions de la version anglaise énumérées ci-dessous sont modifiées par substitution, à « seniors' school tax rebate », de « seniors school tax rebate » :
a) le paragraphe 5.5.1(3), dans le passage introductif et dans le point 6;
b) l'alinéa 5.5.1(4)a);
c) le paragraphe 5.5.1(5), dans le titre et dans le passage introductif, avec les adaptations grammaticales nécessaires.
14 Il est ajouté, après l'article 5.6 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Crédit d'impôt pour locataire
5.6.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« frais de loyer admissibles » Pour une année d'imposition, l'une ou l'autre des sommes qui suivent à l'égard d'une résidence louée par un particulier :
a) le total des paiements de loyer ou autres (à l'exclusion des paiements versés pour les repas ou la pension) versés par le particulier ou en son nom à l'égard de toute période de l'année pour une résidence louée;
b) s'il s'agit d'une chambre dans un foyer de soins personnels, la somme correspondant à 50 % de la partie des frais quotidiens payés au foyer par le particulier ou en son nom à l'égard de toute période de l'année et qui n'a pas été réclamée par un contribuable à titre de frais médicaux en vertu du paragraphe 4.6(17). ("eligible rental cost")
« résidence louée » La résidence principale d'un particulier prise en location à une autre personne par le particulier lui-même ou par son conjoint ou conjoint de fait. ("rented residence")
Admissibilité au crédit d'impôt pour locataire
5.6.1(2) Le particulier qui a une résidence louée est admissible à un crédit d'impôt pour locataire à l'égard d'une année d'imposition, sous réserve des conditions suivantes :
1.Il n'y est pas admissible si, le dernier jour de l'année d'imposition, il ne réside pas au Manitoba ou il est âgé de moins de 16 ans.
2.Il n'y est pas admissible s'il répond, à tout moment au cours de l'année d'imposition, à un des critères suivants :
a) il est exempté de l'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)a) ou b) de la loi fédérale;
b) il n'est pas citoyen canadien et est en service militaire actif à titre de membre des forces armées d'un autre pays que le Canada, ou est membre de la famille d'un tel particulier.
3.Il n'y est pas admissible à l'égard d'une unité résidentielle :
a) pour toute période au cours de laquelle un autre particulier demande le crédit d'impôt pour locataire concernant la même unité;
b) pour toute période au cours de laquelle l'unité constitue la résidence première d'un propriétaire de l'unité ou du conjoint ou conjoint de fait visé de ce dernier.
4.Il n'y est pas admissible pour toute période pendant laquelle il n'a aucune résidence louée.
5.6.1(3) Sous réserve du paragraphe (4), le crédit d'impôt pour locataire d'un particulier à l'égard d'une année d'imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) ses frais de loyer admissibles pour l'année;
b) 43,75 $ multipliés par le nombre de mois dans l'année pendant lesquels il est admissible au crédit.
Crédit d'impôt pour locataire pour les personnes âgées
5.6.1(4) Le crédit d'impôt pour locataire auquel a droit pour une année d'imposition un particulier âgé d'au moins 65 ans, ou dont le conjoint ou conjoint de fait visé a atteint cet âge, à la fin de l'année d'imposition correspond aux frais de loyer admissibles du particulier ou, si elle est inférieure, à la somme calculée au moyen de la formule suivante :
(825 $ − A) × M/12
Dans la présente formule :
Areprésente 300 $ ou, si elle est inférieure, la somme correspondant à 0,75 % du revenu familial du particulier pour l'année;
Mreprésente le nombre de mois dans l'année pendant lesquels le particulier est admissible au crédit.
5.6.1(5) Tout mois civil au cours duquel le particulier a été admissible au crédit d'impôt pour locataire à l'égard d'une résidence pendant plus de la moitié des jours constitue un mois aux fins des paragraphes (3) et (4).
15 L'alinéa 5.7(1)a) est remplacé par ce qui suit :
a) il répond à un des critères suivants :
(i) il est âgé de moins de 16 ans à la fin de l'année,
(ii) il est exempté de l'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)a) ou b) de la loi fédérale,
(iii) il n'est pas citoyen canadien et est en service militaire actif à titre de membre des forces armées d'un autre pays que le Canada, ou est membre de la famille d'un tel particulier;
16 L'article 5.14 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.
17 Il est ajouté, à titre d'articles 6.1 à 6.6, ce qui suit :
Crédits d'impôt pour l'abordabilité de 2022
6.1 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 6.2 à 6.4.
« conjoint ou conjoint de fait visé » et « revenu familial » s'entendent au sens du paragraphe 5.3(1). ("cohabiting spouse or common-law partner" and "family income")
« déclaration de revenu » et « personne à charge admissible » s'entendent au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. ("qualified dependant" and "return of income")
« revenu rajusté pour 2021 » Le total de chacune des sommes représentant le revenu pour l'année du particulier et celui de la personne qui était, le 31 juillet 2022, son conjoint ou conjoint de fait visé si ce revenu était calculé compte tenu des règles suivantes :
a) aucune des sommes prévues à l'alinéa 56(1)q.1) ou au paragraphe 56(6) de la loi fédérale ni de celles relatives à un gain provenant d'une disposition de biens à laquelle s'applique l'article 79 de la loi fédérale ne sont incluses;
b) aucune somme n'est déduite au titre des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z) de la loi fédérale;
c) le paragraphe 122.61(3) de la loi fédérale s'applique. ("2021 adjusted income")
Admissibilité des familles au crédit d'impôt
6.2(1) Sous réserve du paragraphe (2), le particulier qui répond aux critères établis ci-dessous est admissible à un crédit d'impôt pour l'abordabilité au titre du présent article pour l'année d'imposition 2022 :
a) il réside au Manitoba le 31 décembre 2022;
b) il est un particulier admissible, au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale relativement à une ou à plusieurs personnes à charge admissibles le 31 août 2022, ou le serait si le paragraphe 122.62(1) de la loi fédérale ne s'appliquait pas;
c) son revenu rajusté pour 2021 est inférieur à 175 000 $;
d) le particulier et son conjoint ou conjoint de fait visé, le cas échéant, ont produit une déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2021 avant le 1er janvier 2023.
6.2(2) Le particulier n'est pas admissible au crédit relativement à une personne à charge admissible si le crédit relativement à cette personne a été versé au conjoint ou conjoint de fait visé du particulier ou si ce conjoint ou conjoint de fait en a fait la demande.
Montant du crédit d'impôt pour l'abordabilité pour les familles
6.2(3) Le crédit d'impôt pour l'abordabilité auquel un particulier a droit au titre du présent article pour l'année d'imposition 2022 correspond au total des sommes suivantes :
a) 250 $ pour sa première personne à charge admissible le 31 août 2022;
b) 200 $ pour chacune de ses autres personnes à charge admissibles à cette même date.
Admissibilité des personnes âgées au crédit d'impôt
6.3(1) Tout particulier est admissible à un crédit d'impôt pour l'abordabilité au titre du présent article pour l'année d'imposition 2022 dans le cas suivant :
a) le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé est âgé d'au moins 65 ans le 31 décembre 2021;
b) le particulier, selon le cas :
(i) a reçu un crédit d'impôt foncier pour l'éducation en vertu de l'article 5.4 qui est supérieur à zéro ou une réduction des taxes scolaires en vertu de l'article 5.6 pour l'année d'imposition 2021,
(ii) aurait été admissible en vertu de l'article 5.4 à un crédit d'impôt foncier pour l'éducation supérieur à zéro pour l'année d'imposition 2021 si l'article 5 n'avait fait aucune mention de l'alinéa (1)a) et du paragraphe (2);
c) le revenu familial du particulier pour l'année d'imposition 2021 est inférieur à 40 000 $;
d) le particulier réside au Manitoba le 31 décembre 2022;
e) le particulier a produit sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2021 avant le 1er janvier 2023;
f) le conjoint ou conjoint de fait visé du particulier, le cas échéant, a produit sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2021 avant le 1er janvier 2023 et n'a pas demandé de crédit au titre du présent article ni reçu de paiement anticipé du crédit mentionné au paragraphe 6.4(1).
Montant du crédit d'impôt pour l'abordabilité pour les personnes âgées
6.3(2) Le crédit d'impôt pour l'abordabilité auquel un particulier a droit au titre du présent article pour l'année d'imposition 2022 est de 300 $.
6.4(1) Le versement à un particulier du montant du crédit d'impôt pour l'abordabilité anticipé à son égard au titre des articles 6.2 ou 6.3, sans que le particulier n'en ait fait la demande, est réputé avoir été fait à l'égard du crédit d'impôt pour l'abordabilité auquel il pourrait avoir droit.
Demande de crédit non reçu en 2022
6.4(2) Le particulier qui n'a pas reçu son crédit d'impôt pour l'abordabilité au titre des articles 6.2 ou 6.3 en 2022 cesse d'y être admissible sauf s'il demande le crédit auprès du ministre des Finances du Manitoba, en la forme et de la façon que le ministre juge acceptables, avant le 1er mars 2023.
Demande de crédit pour un particulier décédé
6.4(3) Le particulier dont le conjoint ou conjoint de fait visé est décédé en 2022 peut, si ce dernier aurait eu droit au crédit d'impôt pour l'abordabilité en vertu des articles 6.2 ou 6.3, demander le crédit auprès du ministre des Finances du Manitoba, en la forme et de la façon qu'il juge acceptables, dans le cas suivant :
a) le particulier décédé résidait au Manitoba immédiatement avant sa mort et aurait été, n'eût-ce été de son décès, admissible à un crédit d'impôt pour l'abordabilité;
b) aucun crédit d'impôt n'a été versé au particulier décédé à titre de paiement anticipé prévu au paragraphe (1);
c) le particulier décédé n'a pas demandé de crédit au titre du paragraphe (2);
d) le particulier décédé était son conjoint ou conjoint de fait visé immediatement avant sa mort;
e) le particulier survivant réside au Manitoba le 31 décembre 2022.
La demande doit être présentée avant le 1er mars 2023.
Versement du crédit d'impôt pour l'abordabilité
6.4(4) Le ministre des Finances du Manitoba verse à l'auteur d'une demande présentée en vertu des paragraphes (2) ou (3) le montant du crédit demandé dès qu'il reçoit la demande et qu'il est convaincu qu'un crédit est payable.
6.4(5) Les paiements effectués en application du présent article sont réputés constituer le remboursement d'une somme versée au titre de l'impôt.
6.5(1) Le ministre des Finances du Manitoba avise l'auteur de la demande par écrit et sans délai s'il n'est pas convaincu qu'un crédit d'impôt pour l'abordabilité lui est payable.
6.5(2) Au plus tard 30 jours après que l'avis prévu au paragraphe (1) lui a été remis, le particulier peut demander au ministre des Finances du Manitoba, en la forme et de la façon qu'il juge acceptables, de réexaminer sa demande présentée en vertu des paragraphes 6.4(2) ou (3).
6.5(3) Après avoir réexaminé la demande, le ministre confirme ou modifie sa décision et en avise le particulier.
6.5(4) La décision du ministre est sans appel.
Non-application de la loi fédérale
6.5(5) Il demeure entendu que l'article 165 de la loi fédérale ne s'applique pas relativement aux crédits d'impôt pour l'abordabilité.
6.6 Lorsque le ministre des Finances du Manitoba établit qu'une personne qui n'y était pas admissible a reçu un versement relativement à un crédit d'impôt pour l'abordabilité, le montant du versement est recouvrable de la personne et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Manitoba à son égard.
18 L'alinéa 7.6(7)a) est remplacé par ce qui suit :
a) selon le cas :
(i) un certificat anticipé d'admissibilité délivré en vertu du paragraphe 7.7(2),
(ii) dans le cas d'une production terminée, le certificat d'achèvement délivré en vertu du paragraphe 7.7(3);
19(1) Le sous-alinéa 11.8(2)b)(i) est modifié par suppression de « et avant 2023 ».
19(2) Le paragraphe 11.8(2.1) est modifié par suppression de « et avant 2023 ».
20(1) Le paragraphe 11.13(3) est modifié :
a) dans les sous-alinéas a)(ii) et b)(ii), par substitution, à « un moyen de placement », de « une entité »;
b) dans l'alinéa b.1) :
(i) dans le sous-alinéa (i), par suppression de « et avant 2023 »,
(ii) par substitution, au sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii) soit la part de l'investisseur, déterminée conformément aux règlements, du coût pour une entité intermédiaire d'un placement admissible émis en sa faveur pendant son année d'imposition mais après le 6 avril 2021;
20(2) L'alinéa 11.13(4)a) est modifié par adjonction, après « l'investisseur admissible », de « ou l'entité intermédiaire ».
21 L'alinéa 11.17(1)h) est remplacé par ce qui suit :
h) permettre aux investisseurs admissibles d'obtenir des crédits d'impôt pour capital de risque de petites entreprises à l'égard d'un placement admissible acquis par une entité intermédiaire, y compris une société en nom collectif ou une fiducie, à laquelle ils ont versé le capital nécessaire au placement et, notamment :
(i) prendre des mesures concernant les obligations de telles entités et de leurs associés et fiduciaires,
(ii) établir des exigences concernant la tenue de livres comptables par de telles entités et leurs obligations d'information,
(iii) étendre l'application des articles 11.15 et 11.16, avec les adaptations nécessaires, aux placements effectués dans de telles entités,
(iv) exiger que les entités intermédiaires ou leurs administrateurs ou investisseurs paient un impôt ou une pénalité s'ils font défaut d'observer l'article 11.15 ou 11.16 ou les règlements d'application du présent article;
Prorogation du délai d'un an en 2020
22 Le délai d'un an prévu à l'alinéa 7.3(2.2)a) est prorogé de six mois ou, si cette date est antérieure, jusqu'au 31 décembre 2020 s'il était censé expirer au cours de la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant le 30 décembre 2020.
PARTIE 4
LOI SUR LA TAXE MINIÈRE
Modification du c. M195 de la C.P.L.M.
23 La présente partie modifie la Loi sur la taxe minière.
24 Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par adjonction des définitions qui suivent :
« compte de l'exonération fiscale » La somme qui a trait à une nouvelle mine ou à une expansion majeure et qui est calculée en conformité avec la formule 5 de l'annexe. ("tax holiday pool")
« exonération fiscale » Exemption fiscale à l'égard d'une nouvelle mine ou d'une expansion majeure sous le régime de la présente loi selon ce que prévoit l'article 4.1. ("tax holiday")
« expansion majeure » Expansion minière désignée à ce titre par le ministre en vertu du paragraphe 4.2(3). ("major expansion")
« période d'exonération fiscale » La période pendant laquelle une nouvelle mine ou une expansion majeure est admissible à une exonération fiscale selon ce que prévoit l'article 4.1. ("tax holiday period")
b) par suppression des définitions de « compte de l'exonération fiscale temporaire », d'« exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine » et de « période de l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine »;
c) par substitution, à la définition de « nouvelle mine », de ce qui suit :
« nouvelle mine » Mine désignée à ce titre par le ministre en vertu du paragraphe 4.2(2). ("new mine")
25 Il est ajouté, après le paragraphe 1(3), ce qui suit :
Interprétation d'« expansion majeure »
1(4) Pour l'application de la présente loi, l'expansion majeure d'une mine est réputée être distincte de cette mine.
26 Les paragraphes 4(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :
Exception — nouvelle mine ou expansion majeure
4(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au calcul du profit de l'exploitant d'une nouvelle mine ou d'une expansion majeure au cours de la période d'exonération fiscale.
Profit de l'exploitant — exclusion des nouvelles mines et des expansions majeures
4(4) Le profit d'un exploitant visé au paragraphe (1) exclut le profit ou la perte provenant d'une nouvelle mine ou d'une expansion majeure qui se trouve dans une période d'exonération fiscale.
27(1) Les paragraphes 4.1(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
4.1(1) L'exploitant d'une nouvelle mine ou d'une expansion majeure est admissible à l'exonération de la taxe sur le profit provenant de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure au cours de la période commençant à la date de sa désignation à titre de nouvelle mine ou d'expansion majeure et se terminant pendant l'exercice au cours duquel le compte de l'exonération fiscale, calculé en conformité avec la formule 5 de l'annexe, est nul ou négatif.
Profit provenant d'une nouvelle mine ou d'une expansion majeure
4.1(2) Sous réserve du paragraphe (3), le profit d'un exploitant provenant, pendant un exercice, d'une nouvelle mine ou d'une expansion majeure qui est admissible à l'exonération fiscale :
a) est calculé séparément comme si la nouvelle mine ou l'expansion majeure était la seule mine dans laquelle l'exploitant avait un intérêt;
b) est calculé en conformité avec la formule 2 de l'annexe uniquement en fonction des revenus et des dépenses qui ont trait à la nouvelle mine ou à l'expansion majeure, et l'allocation annuelle pour l'amortissement à déduire est le montant qui correspond au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant calculé en vertu de l'alinéa 7(1)g) au taux de 20 % du solde non amorti des éléments d'actif amortissables de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure,
(ii) le montant calculé en conformité avec la formule 2 pour cette nouvelle mine ou cette expansion majeure avant que ne soit déduite une allocation pour l'amortissement en vertu de l'alinéa 7(1)g).
27(2) Le paragraphe 4.1(3) est modifié :
a) dans le titre, par suppression de « temporaire »;
b) par substitution, à « fiscale temporaire, », de « fiscale, »;
c) par adjonction, après « d'une nouvelle mine », de « ou d'une expansion majeure »;
d) par suppression de « temporaire pour nouvelle mine ».
28 L'article 4.2 est remplacé par ce qui suit :
4.2(1) L'exploitant peut demander au ministre, en la forme et de la façon qu'il approuve, de désigner :
a) une mine à titre de nouvelle mine admissible à l'exonération fiscale;
b) l'expansion d'une mine existante à titre d'expansion majeure admissible à l'exonération fiscale.
Désignation d'une nouvelle mine
4.2(2) Le ministre peut désigner une mine à titre de nouvelle mine admissible à l'exonération fiscale s'il est raisonnablement convaincu de ce qui suit :
a) le gisement minier devant être exploité est séparé géologiquement de tout gisement minier exploité par une autre mine;
b) la mine n'a en commun avec une autre mine aucun siège d'exploitation ni aucune opération;
c) il ne s'agit pas d'une mine anciennement exploitée.
Désignation d'expansion majeure
4.2(3) Le ministre peut désigner l'expansion d'une mine existante à titre d'expansion majeure admissible à l'exonération fiscale s'il est raisonnablement convaincu de ce qui suit :
a) l'expansion est entreprise dans le but d'augmenter la production potentielle de la mine existante;
b) les frais engagés par l'exploitant après 2021 en vue de l'acquisition d'éléments d'actif amortissables au cours de l'expansion et principalement à cette fin ne sont pas inférieurs à 10 % du solde non amorti des éléments d'actif amortissables de l'exploitant au début de l'exercice au cours duquel la désignation a eu lieu;
c) la mine devant faire l'objet de l'expansion n'est pas une nouvelle mine qui se trouve dans une période d'exonération fiscale.
4.2(4) Pour l'application du paragraphe (3) :
a) la réouverture d'une mine qui est demeurée abandonnée ou fermée pendant une période ininterrompue d'au moins 60 mois avant le mois où le ministre procède à la désignation est réputée constituer l'expansion d'une mine existante entreprise dans le but d'augmenter la production potentielle de la mine;
b) le solde non amorti des éléments d'actif amortissables de l'exploitant est calculé compte non tenu des éléments d'actif relatifs aux mines qui se trouvent dans une période d'exonération fiscale.
29(1) Le paragraphe 4.3(1) est remplacé par ce qui suit :
Choix — non-application de l'exonération fiscale
4.3(1) Au moment du dépôt de la déclaration visée au paragraphe 22(1), l'exploitant d'une nouvelle mine ou d'une expansion majeure peut déposer un choix auprès du directeur afin que l'exonération fiscale ne s'applique ni à la nouvelle mine ni à l'expansion majeure.
29(2) Le paragraphe 4.3(2) est modifié :
a) dans l'alinéa a) :
(i) par adjonction, après « la nouvelle mine », de « ou de l'expansion majeure »,
(ii) par suppression de « temporaire pour nouvelle mine »;
b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « mine », de « ou à l'expansion majeure »;
c) dans l'alinéa c), par adjonction, après « mine », de « ou de l'expansion majeure »;
d) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :
d) la non-application de l'exonération fiscale à la nouvelle mine ou à l'expansion majeure est permanente.
30 Le paragraphe 10(3.1) est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, à la fin, de « ou une expansion majeure »;
b) dans l'alinéa a) :
(i) par adjonction, après « une nouvelle mine », de « ou à une expansion majeure »,
(ii) par suppression de « temporaire pour nouvelle mine »;
c) dans l'alinéa c), par suppression de « temporaire pour nouvelle mine ».
31(1) Le paragraphe 11(2.1) est remplacé par ce qui suit :
Éléments d'actif amortissables — nouvelle mine ou expansion majeure
11(2.1) Si l'exploitant d'une nouvelle mine ou d'une expansion majeure engage, au cours de la période d'exonération fiscale, des frais pour des éléments d'actif amortissables à l'égard de cette nouvelle mine ou de cette expansion majeure, une allocation pour l'amortissement pour l'exercice, calculée en vertu de l'alinéa 4.1(2)b) ou calculée en vertu du paragraphe 9(2) dans le cas d'un exercice abrégé, est accordée pour tous les éléments d'actif amortissables si ceux-ci :
a) ont uniquement rapport à la nouvelle mine ou à l'expansion majeure;
b) sont comptabilisés séparément par l'exploitant;
31(2) Le paragraphe 11(2.2) est remplacé par ce qui suit :
11(2.2) Si, au cours d'un exercice, la période d'exonération fiscale se termine, le solde non amorti des éléments d'actif amortissables de la nouvelle mine ou de la nouvelle expansion visés au paragraphe (2.1) est ajouté au solde non amorti des éléments d'actif amortissables de l'exploitant visés à l'alinéa 7(1)g) pour l'exercice suivant.
32(1) Les formules 5 et 6 figurant à l'annexe sont remplacées par ce qui suit :
FORMULE 5
[paragraphe 4.1(1)]
Compte de l'exonération fiscale = H + A − D − P
Dans la présente formule,
Hreprésente le solde du compte de l'exonération fiscale de l'exploitant ayant trait à une nouvelle mine ou à une expansion majeure à la clôture de l'exercice antérieur;
Areprésente les frais engagés pendant l'exercice en cours, mais avant que la nouvelle mine ou l'expansion majeure ne produise en quantité commerciale suffisante, en vue de l'acquisition d'éléments d'actif amortissables, y compris d'éléments d'actif servant au traitement, de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure, en conformité avec la présente loi;
Dreprésente le produit de l'aliénation d'éléments d'actif amortissables, y compris d'éléments d'actif servant au traitement, de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure pendant l'exercice en cours, en conformité avec la présente loi;
Preprésente le profit, avant l'allocation pour l'amortissement, que l'exploitant a tiré de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure pendant l'exercice en cours, en conformité avec le paragraphe 4.1(2).
FORMULE 6
[paragraphe 4.1(3)]
Profit réalisé pendant une période d'exonération fiscale au cours de l'exercice où elle se termine = (H + A − D)/P × Q
Dans la présente formule,
Hreprésente le solde du compte de l'exonération fiscale de l'exploitant ayant trait à une nouvelle mine ou à une expansion majeure à la clôture de l'exercice antérieur;
Areprésente les frais engagés pendant l'exercice en cours, mais avant que la nouvelle mine ou l'expansion majeure ne produise en quantité commerciale suffisante, en vue de l'acquisition d'éléments d'actif amortissables, y compris d'éléments d'actif servant au traitement, de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure, en conformité avec la présente loi;
Dreprésente le produit de l'aliénation d'éléments d'actif amortissables, y compris d'éléments d'actif servant au traitement, de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure pendant l'exercice en cours, en conformité avec la présente loi;
Preprésente le profit, avant l'allocation pour l'amortissement, que l'exploitant a tiré de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure pendant l'exercice en cours, en conformité avec le paragraphe 4.1(2);
Qreprésente le profit, après l'allocation pour l'amortissement, que l'exploitant a tiré de la nouvelle mine ou de l'expansion majeure pendant l'exercice en cours, en conformité avec le paragraphe 4.1(2).
32(2) La formule 7 figurant à l'annexe est modifiée par substitution, à la description de l'élément Q, de ce qui suit :
Qreprésente le coût d'origine des éléments d'actif servant au traitement réellement utilisés au cours de l'exercice à chaque étape du traitement de la production de la mine, moins les sommes qui se rapportent à l'achat des éléments d'actif servant au traitement que l'exploitant déduit en vertu du paragraphe 13(2) de la taxe exigible pour un exercice antérieur, et dans lequel l'exploitant a investi après le 20 avril 1994 relativement :
a) à la construction et à l'équipement de nouvelles mines ou d'expansions majeures,
b) à la construction et à l'équipement d'installations de traitement au Manitoba, si l'étape de traitement ne se faisait pas antérieurement sur ce chantier,
c) à l'expansion majeure ou à la modernisation d'installations de traitement entreprise au Manitoba si le lieutenant-gouverneur en conseil a déclaré, avant 2023, qu'il s'agissait d'une expansion ou modernisation approuvée aux fins de la présente formule ou dans le cas suivant :
(i) l'expansion ou la modernisation est entreprise dans le but d'augmenter la production potentielle des installations ou de diversifier leur production,
(ii) les frais engagés par l'exploitant après 2021 en vue de l'acquisition d'éléments d'actif amortissables à des fins d'expansion ou de modernisation des installations correspondent à au moins 50 % du coût d'origine de ces installations.
PARTIE 5
LOI SUR L'AIDE EN MATIÈRE DE TAXES FONCIÈRES ET D'ISOLATION THERMIQUE DES RÉSIDENCES
Modification du c. P143 de la C.P.L.M.
33 La présente partie modifie la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.
34 La définition de « pourcentage applicable » figurant à l'article 12.1 est remplacée par ce qui suit :
« pourcentage applicable »
a) Relativement à un bien agricole ou résidentiel :
(i) pour l'année d'imposition 2021, 25 %,
(ii) pour l'année d'imposition 2022, 37,5 %,
(iii) pour toute année d'imposition à compter de 2023, 50 %;
b) relativement à tout autre bien qui n'est pas un bien agricole ou résidentiel, 10 % pour toute année d'imposition à compter de 2021. ("applicable percentage")
35 Les paragraphes 12.5(1), (2) et (4) sont modifiés par suppression de « des Finances ».
36 L'article 12.7 est remplacé par ce qui suit :
Autorisation législative pour le remboursement
12.7(1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de chaque remboursement exigible au titre de la présente partie pour toute année d'imposition postérieure à 2021 est prélevé sur le Trésor sans aucune autre autorisation législative que le présent paragraphe.
Exclusion de certaines sommes pour 2022
12.7(2) Pour l'année d'imposition 2022, la somme pouvant être prélevée sur le Trésor sans aucune autre autorisation législative que le paragraphe (1) exclut les crédits affectés en vertu de la Loi de 2022 portant affectation de crédits (remboursement de taxes scolaires).
37 L'alinéa 12.9a) est abrogé.
38 L'article 14 est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « 2020 », de « 2021 »;
b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :
a) l'excédent éventuel entre la somme correspondant à 20 % des frais de loyer admissibles, au sens du paragraphe 5.6.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, du locataire pensionné pour l'année et le total des sommes suivantes :
(i) le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire, prévu à l'article 5.5.1 de cette loi, du locataire pensionné pour l'année,
(ii) le crédit d'impôt pour locataire, prévu à l'article 5.6.1 de cette loi, du locataire pensionné pour l'année;
39 Le Règlement sur le remboursement général des taxes scolaires, Règlement du Manitoba 46/2022, est abrogé.
PARTIE 6
LOI DE LA TAXE SUR LES
VENTES AU DÉTAIL
Modification du c. R130 de la C.P.L.M.
40 La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.
41 Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans l'alinéa a.1) de la définition de « marchand », par suppression de « d'hébergement en ligne ou »;
b) par suppression de la définition de « plateforme d'hébergement en ligne »;
c) dans l'alinéa a) de la définition de « plateforme de vente en ligne », par adjonction, après « corporels », de « ou de services taxables »;
d) dans la définition de « « prix d'achat » ou « prix de vente » » :
(i) par abrogation de l'alinéa a.1),
(ii) par substitution, à l'alinéa a.2), de ce qui suit :
a.2) tous les frais payés relativement à l'achat, au moyen d'une plateforme de vente en ligne, de biens personnels corporels, y compris de contrats d'assurance en lien avec ces biens, ou de services taxables, que le paiement ait été versé au vendeur en ligne ou à l'exploitant de la plateforme, dans la mesure où l'achat entraîne obligatoirement les frais en question;
e) dans l'alinéa d) de la définition de « vendeur », par suppression de « d'hébergement en ligne ou »;
f) par substitution, à la définition de « vendeur en ligne », de ce qui suit :
« vendeur en ligne » Personne qui, au moyen d'une plateforme de vente en ligne, effectue la vente au détail dans la province d'au moins un des éléments suivants :
a) les biens personnels corporels et les contrats d'assurance en lien avec ces biens;
b) les services taxables. ("online seller")
42 L'alinéa 4(1.0.1)b) est modifié par substitution, à « d'hébergement », de « de vente ».
43 Les alinéas 9(2.3.1)a) et b) sont modifiés par suppression de « d'hébergement en ligne ou ».
44 Le paragraphe 21.2(1) est abrogé.
45 L'alinéa 29(1)g.1) est modifié par suppression de « de « plateforme d'hébergement en ligne », ».
46(1) Pour l'application du présent article :
a) « Loi » s'entend de la Loi de la taxe sur les ventes au détail;
b) « plateforme de vente en ligne » s'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article;
c) « vente au détail » s'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi.
46(2) Toute taxe qui, n'eût été le présent paragraphe, devait être perçue et remise sous le régime de la Loi par l'exploitant d'une plateforme de vente en ligne à l'égard d'une vente au détail — celle-ci ayant été effectuée au moyen de la plateforme au cours de la période commençant le 1er décembre 2021 et se terminant le 31 mars 2022 — est réputée ne jamais avoir été percevable et ne devant jamais avoir été remise, à l'exception de toute somme que l'exploitant avait perçue à titre de taxe ou de toute somme qu'il avait recouvrée en vertu du paragraphe 9(2.1) de la Loi avant l'entrée en vigueur du présent article.
46(3) Si l'exploitant d'une plateforme de vente en ligne a remis une somme qui est réputée, par l'application du paragraphe (2), ne jamais avoir été percevable et ne devant jamais avoir été remise, le ministre des Finances peut lui rembourser la somme en question. Le remboursement peut être effectué sur le Trésor sans autre autorisation législative que celle que confère le présent article.
PARTIE 7
LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES
Modification du c. T2 de la C.P.L.M.
47 La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.
48(1) Le passage introductif du paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité des renseignements
6(1) Il est interdit à toute personne ayant la garde ou la responsabilité de documents ou renseignements obtenus sous le régime d'une loi fiscale de les communiquer ou d'y permettre l'accès sauf, selon le cas :
48(2) Le paragraphe 6(1) est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) lorsque la communication ou l'accès ne révèle pas directement ni indirectement l'identité de la personne que les documents ou renseignements concernent;
b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) dans la mesure nécessaire à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale ou de toute autre loi imposant une taxe ou un impôt;
c.1) avec l'approbation du ministre, dans la mesure nécessaire à l'application ou à l'exécution d'un texte autre qu'une loi fiscale;
c.2) dans la mesure où la communication ou l'accès sont requis dans le cadre d'une instance judiciaire liée à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale ou de toute autre loi imposant une taxe ou un impôt;
c.3) avec l'approbation du ministre, dans la mesure où la communication ou l'accès sont requis dans le cadre d'une instance judiciaire liée à l'application ou à l'exécution d'un texte autre qu'une loi fiscale;
c) dans l'alinéa e), par substitution, à « le paragraphe (2) », de « les paragraphes (1.1) à (2) ».
48(3) Il est ajouté, après le paragraphe 6(1), ce qui suit :
Confirmation du nom ou du numéro
6(1.1) La personne chargée de l'application d'une loi fiscale qui reçoit des renseignements désignés par le ministre permettant d'identifier une personne ou un numéro uniques peut confirmer ou nier ce qui suit :
a) la personne est enregistrée en vertu d'une loi fiscale;
b) le numéro est le numéro d'entreprise ou d'enregistrement de la personne en question.
Renseignements pour les ministères et les organismes gouvernementaux
6(1.2) Le ministre peut permettre que des documents ou renseignements personnels, confidentiels ou autres obtenus sous le régime d'une loi fiscale soient remis ou montrés à une personne qu'emploie un ministère ou un organisme gouvernemental, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, mais uniquement dans le but de permettre au ministère ou à l'organisme de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) élaborer ou évaluer une politique;
b) effectuer des travaux d'analyse statistique et de recherche;
c) mettre en œuvre ou faire appliquer un avantage, un programme ou un service qu'il offre, y compris déterminer ou vérifier si une personne y a droit.
PARTIE 8
AUTRES MODIFICATIONS
SECTION 1
LOI SUR LA SOCIÉTÉ POUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU MANITOBA
Modification du c. E15 de la C.P.L.M.
49 La présente section modifie la Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba.
50 L'article 9 est remplacé par ce qui suit :
9(1) La Société établit et soumet un plan d'efficacité énergétique conformément au présent article et à l'article 10.
9(2) Le plan doit contenir les renseignements suivants :
a) une mention des initiatives d'effacement de consommation que la Société propose de mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d'économies visés par le plan pendant sa période de validité;
b) une mention des initiatives de sensibilisation du public que la Société propose de mettre en œuvre et du soutien qu'elle propose d'accorder pour stimuler les innovations dans des secteurs liés à son mandat;
c) une mention des initiatives qui devraient s'ajouter à celles qui sont proposées pour que soient atteints les objectifs d'économies;
d) si les économies nettes cumulatives réalisées à cette date sont inférieures à la somme des objectifs d'économies annuelles applicables, une mention des initiatives prévues pour compenser le déficit;
e) une analyse des réductions de gaz à effet de serre au Manitoba qui devraient résulter des initiatives proposées en vertu des alinéas a) à d);
f) une analyse des économies nettes devant être réalisées grâce aux initiatives visées aux alinéas a) à d) et grâce au plan dans son ensemble ainsi qu'une analyse coût-efficacité de ces économies;
g) une évaluation des bénéfices à retirer si les initiatives proposées en vertu des alinéas a) à d) sont mises en œuvre pendant la période de validité du plan, notamment les bénéfices pour :
(i) ceux qui participent aux initiatives proposées,
(ii) Hydro-Manitoba,
(iii) les Manitobains en général, notamment les bénéfices environnementaux, les possibilités de développement économique et les améliorations de la sécurité énergétique;
h) une indication des observations formulées par des intéressés à l'intention de la Société, y compris par le comité des intéressés constitué en vertu de l'article 27, et par le public dans le cadre de l'élaboration du plan et une mention du processus mis en place pour que soient recueillies les observations;
i) une mention de la façon dont les initiatives proposées aux alinéas a) à d) aideront la Société à être en mesure de réaliser les économies nettes qui sont raisonnablement prévues être nécessaires au cours des 15 prochaines années;
j) une mention de la manière dont le plan tient compte des facteurs réglementaires que la Régie doit prendre en considération conformément au paragraphe 11(4);
k) à l'égard d'un programme de prêt ou de financement en matière d'efficacité énergétique ou d'économie d'énergie, qu'il soit en vigueur ou proposé, notamment un programme offert conjointement avec Hydro-Manitoba :
(i) le taux d'intérêt exigé ou qui doit l'être au titre du programme ou la façon dont le taux d'intérêt est ou doit être fixé,
(ii) les critères d'admissibilité et d'évaluation qui doivent être utilisés pour la participation au programme,
(iii) les sommes prévues qui seront affectées à des prêts ou à du financement au titre du programme, y compris toute somme dont le financement est assuré par Hydro-Manitoba;
l) un budget établissant, pour chaque exercice visé par le plan :
(i) les coûts prévus d'élaboration et de mise en œuvre de chacune des initiatives proposées en vertu des alinéas a) à d) et le moment où il est prévu que ces coûts seront engagés,
(ii) les frais administratifs ou les coûts indirects prévus — déterminé selon le mode de calcul réglementaire —, y compris les coûts d'évaluation, qui devront être engagés pour que soient mises en œuvre les initiatives proposées en vertu des alinéas a) à d) et que soient menées à bien les activités connexes visées au paragraphe 4(2),
(iii) les montants d'argent raisonnablement nécessaires à titre de fonds de prévoyance pour permettre à la Société de tirer avantage de possibilités imminentes qui ne sont pas autrement prévues dans le plan,
(iv) les sources prévues des fonds nécessaires et la somme provenant de chaque source,
(v) un échéancier du moment où les fonds seront nécessaires au cours de l'exercice;
m) une mention de la façon dont les résultats obtenus en vertu du plan doivent être évalués, y compris les indicatifs de rendement qu'il faut utiliser.
Durée des plans d'efficacité énergétique
9(3) Sauf s'il a été prolongé en application de l'article 13.1 ou du paragraphe 13.2(1), le plan d'efficacité énergétique est en vigueur pour la période de trois ans commençant à la date qu'il prévoit.
51(1) Le paragraphe 12(4) est modifié par substitution, à « approuvé », de « et les mises à jour approuvés ».
51(2) Le passage introductif du paragraphe 12(5) est modifié par substitution, à « à prendre au cours de la période de trois ans du plan », de « visées par le plan durant sa période de validité ».
52 Il est ajouté, après l'article 13 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
PROLONGATION DES PLANS
D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Prolongation d'un an du plan initial
13.1 Le plan d'efficacité énergétique approuvé qui est entré en vigueur à la date de mise en œuvre est prolongé pour une période d'un an.
Prolongation des plans par le ministre
13.2(1) Le ministre peut donner une directive écrite prolongeant d'un an tout plan d'efficacité énergétique approuvé qui n'est pas expiré. Le plan peut être prolongé plus d'une fois.
13.2(2) Le ministre fournit une copie de la directive à la Société, à Hydro-Manitoba et à la Régie et diffuse publiquement la directive par l'entremise d'un site Web ou d'un autre moyen.
Mise à jour en cas de prolongation
13.3(1) Pour chaque période d'un an pendant laquelle un plan d'efficacité énergétique approuvé doit être prolongé, la Société soumet au ministre une mise à jour faisant état :
a) de tout changement important apporté à une initiative prévue par le plan;
b) si les économies nettes cumulatives réalisées grâce au plan sont inférieures à la somme des objectifs d'économies annuelles applicables, des initiatives prévues pour compenser le déficit;
c) de tout changement important aux économies nettes devant être réalisées dans le cadre du plan;
d) d'une évaluation des bénéfices à retirer au cours de la période de prolongation;
e) de tout changement important à un programme de prêt ou de financement offert au titre du plan;
f) d'un budget pour la période de prolongation.
Aucun examen de la mise à jour par la Régie
13.3(2) La mise à jour n'est pas soumise à l'examen de la Régie.
13.4 Après avoir reçu une mise à jour, le ministre :
a) soit l'approuve sans modification;
b) soit la renvoie à la Société, accompagnée de directives qu'il juge indiquées, pour que d'autres mesures soient prises.
Les paragraphes 12(2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque le ministre donne des directives en vertu de l'alinéa b).
53 L'article 39 est modifié :
a) dans l'alinéa i), par substitution, à « triennal », de « d'efficacité énergétique »;
b) dans l'alinéa j), par substitution, à « du budget annuel ou triennal », de « d'un plan d'efficacité énergétique ou d'un budget ».
SECTION 2
LOI SUR L'HYDRO-MANITOBA
Modification du c. H190 de la C.P.L.M.
54 La présente section modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.
55 Le paragraphe 43(4) est modifié par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) ne s'applique pas aux sommes que doivent verser le gouvernement ou un organisme gouvernemental, selon le cas :
(i) pour l'énergie qui lui a été fournie par la Régie,
(ii) au nom du gouvernement du Canada ou d'un organisme du gouvernement du Canada dans le cadre d'un programme fédéral,
(iii) sur les fonds fournis par le gouvernement du Canada ou un organisme du gouvernement du Canada et destinés à un projet d'immobilisations de la Régie dans le cadre d'un programme fédéral.
SECTION 3
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA
Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
56 La présente section modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.
57 L'article 18 est remplacé par ce qui suit :
18(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« catégorie d'assurance » Régimes universels obligatoires d'assurance-automobile, assurances complémentaires ou assurances complémentaires à l'égard des risques spéciaux. ("line of insurance")
« ratio TCM » Ratio TCM défini dans la version la plus récente de la ligne directrice Test du capital minimal publiée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. ("MCT ratio")
« réserve de capital » Réserve visant à permettre à la Société de régler les passifs imprévus dans toute catégorie d'assurance. ("capital reserve")
« réserve de stabilisation des tarifs » Réserve de capital de la Société pour le régime universel obligatoire d'assurance-automobile. ("rate stabilization reserve")
« réserve pour les assurances complémentaires » Réserve de capital de la Société pour les assurances complémentaires. ("extension reserve")
« réserve pour les assurances complémentaires à l'égard des risques spéciaux » Réserve de capital de la Société pour les assurances complémentaires à l'égard des risques spéciaux. ("special risk extension reserve")
Réserves pour couvrir les demandes d'indemnisation
18(2) La Société établit et maintient une réserve suffisante à l'égard de chaque catégorie d'assurance afin de pouvoir payer les dépenses futures liées aux demandes d'indemnisation reçues pour la catégorie en question.
18(3) En plus des réserves prévues au paragraphe (2), la Société établit et maintient les réserves de capital suivantes :
a) une réserve de stabilisation des tarifs assortie d'un ratio TCM cible de 100 %;
b) une réserve pour les assurances complémentaires assortie d'un ratio TCM cible de 200 %;
c) une réserve pour les assurances complémentaires à l'égard des risques spéciaux assortie d'un ratio TCM cible de 300 %.
Excédent de la réserve de stabilisation des tarifs
18(4) La réserve de stabilisation des tarifs ne peut être utilisée pour effectuer des remises que dans le cas suivant :
a) le ratio TCM de la réserve excède 120 % au début de l'exercice;
b) la Société demande à la Régie des services publics d'autoriser le versement de la remise;
c) la Régie approuve la demande;
d) il n'est pas prévu que la remise porte le ratio TCM de la réserve à moins de 100 %.
Déficit de la réserve de stabilisation des tarifs
18(5) Si le ratio TCM de la réserve de stabilisation des tarifs est inférieur au ratio TCM cible au début d'un exercice — ou s'il est prévu qu'il le sera —, la Société veille à ce que les recettes provenant de ses régimes universels obligatoires d'assurance-automobile lui permettent d'atteindre le ratio TCM cible de la réserve au plus tard à la fin de la période quinquennale débutant à l'exercice en question.
Abrogation du R.M. 76/2019 (modification corrélative)
58 Le Règlement sur les réserves, R.M. 76/2019, est abrogé.
SECTION 4
LOI SUR L'OFFICE DE FINANCEMENT DES ORGANISMES DE SERVICE SPÉCIAL
Modification du c. S185 de la C.P.L.M.
59 La présente section modifie la Loi sur l'Office de financement des organismes de service spécial.
60 Le titre de la loi est remplacé par « LOI SUR LES ORGANISMES DE SERVICE SPÉCIAL ».
61 L'article 1 est modifié :
a) dans la définition d'« accord de gestion », par substitution, à « entre l'Office de financement et le ministre responsable d'un », de « relativement à un »;
b) par suppression de la définition d'« Office de financement ».
62 Les articles 2 à 4 et 6 à 8 sont abrogés.
63(1) Le paragraphe 9(1) est abrogé.
63(2) Le paragraphe 9(2) est modifié par substitution, à « l'Office de financement », de « un organisme ».
63(3) Le paragraphe 9(3) est modifié par substitution, à « L'Office de financement rembourse au Trésor les sommes qui lui sont avancées en application des paragraphes (1) et (2) », de « L'organisme rembourse au Trésor les sommes qui lui sont avancées en application du paragraphe (2) ».
64 L'article 10 est abrogé.
65 L'article 13 est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « et sous réserve de l'approbation du ministre des Finances, l'Office de financement », de « , le ministre des Finances »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « l'Office de financement », de « le ministre des Finances ».
66 L'article 13.1 est modifié par substitution, à « à l'Office de financement », de « au ministre des Finances ».
67 L'article 15 est remplacé par ce qui suit :
15(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et selon les modalités qu'il estime indiquées, révoquer la désignation d'un organisme de service spécial.
15(2) L'organisme cesse d'être un organisme de service spécial dès l'entrée en vigueur du règlement révoquant sa désignation.
68 Les articles 16 à 21, 25 et 26 sont abrogés.
69 La Loi sur l'Office de financement des organismes de service spécial, c. 54 des L.M. 1992, telle qu'elle est modifiée par la présente loi, est abrogée.
Dispositions transitoires
70(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 71.
« ancienne loi » La Loi sur l'Office de financement des organismes de service spécial dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des articles 60 à 68. ("former Act")
« Office de financement » L'Office de financement des organismes de service spécial constitué sous le régime de l'ancienne loi. ("Financing Authority")
Dissolution de l'Office de financement
70(2) À l'entrée en vigueur du présent article :
a) l'Office de financement est dissous;
b) la nomination des personnes nommées à l'Office est révoquée;
c) les droits et les biens de l'Office sont dévolus au gouvernement;
d) le gouvernement assume le passif et les obligations de l'Office;
e) toute mention de l'Office dans un texte, un règlement administratif, un contrat, un accord, un instrument, une charte ou tout autre document ou dossier vaut mention du gouvernement;
f) les instances judiciaires introduites par ou contre l'Office se poursuivent par ou contre le gouvernement.
Fonds de roulement — organismes
71(1) Les fonds versés à un organisme de service spécial à titre d'avances en vertu du paragraphe 9(2) de l'ancienne loi continuent de lui être avancés selon les modalités d'origine et leur remboursement est régi par ces modalités.
71(2) Toute charte établie en vertu de l'article 12 de l'ancienne loi qui est en vigueur le jour où le présent article entre en vigueur le demeure.
71(3) Tout accord de gestion conclu en vertu de l'article 13 de l'ancienne loi qui est en vigueur le jour où le présent article entre en vigueur le demeure jusqu'à ce que le gouvernement le résilie.
Modifications corrélatives et abrogations
Modification du c. E55 de la C.P.L.M.
72(1) L'alinéa a) de la définition d'« organisme public » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur le commerce et l'information électroniques est modifié par substitution, à « Loi sur l'Office de financement des organismes de service spécial », de « Loi sur les organismes de service spécial ».
Modification subséquente — définition d'« organisme public »
72(2) L'alinéa a) de la définition d'« organisme public » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur le commerce et l'information électroniques est modifié par suppression de « , notamment les organismes de service spécial au sens qui est donné à ce terme dans la Loi sur les organismes de service spécial ».
Modification du c. V60 de la C.P.L.M.
73 L'article 39 de la Loi sur les statistiques de l'état civil est modifié par substitution, à « visé au paragraphe 24(1) de la Loi sur l'Office de financement des organismes de service spécial », de « du ministère que dirige le ministre ».
Abrogation du R.M. 79/2006 (modification corrélative)
74 Le Règlement sur la désignation des organismes de service spécial, R.M. 79/2006, est abrogé.
SECTION 5
DISPOSITIONS DIVERSES
Modification du c. F54 de la C.P.L.M.
75 L'article 6 de la Loi sur la Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore est remplacé par ce qui suit :
6 Les administrateurs reçoivent une rémunération et des indemnités aux taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
76(1) Le Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières, R.M. 124/2022, est réputé être entré en vigueur le 12 octobre 2018.
76(2) Les actes qui auraient été accomplis validement en vertu du règlement si celui-ci avait été enregistré le 12 octobre 2018 sont validés et réputés avoir été accomplis légalement. De plus, les droits exigés en vertu du règlement sont réputés avoir été exigés et reçus légalement comme si celui-ci était entré en vigueur à cette date.
PARTIE 9
ENTRÉE EN VIGUEUR
77(1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Partie 1 — Loi de la taxe sur les carburants
77(2) La partie 1 est réputée être entrée en vigueur le 1er mai 2022.
Partie 2 — Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire
77(3) La partie 2 entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Partie 3 — Loi de l'impôt sur le revenu
77(4) L'alinéa 7a) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000.
77(5) L'alinéa 7b) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
77(6) L'article 8, les alinéas 9(1)a) et b), le paragraphe 9(2), l'alinéa 10(1)b) et le sous-alinéa 10(1)e)(i) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
77(7) Le sous-alinéa 10(1)e)(ii) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
77(8) Les alinéas 10(1)a), c) et d), les paragraphes 10(2) à (5) ainsi que les articles 11 à 15 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
77(9) L'article 18 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2010.
77(10) L'article 22 est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020.
Partie 4 — Loi sur la taxe minière
77(11) La partie 4 entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Partie 6 — Loi de la taxe sur les ventes au détail
77(12) Les articles 41 à 45 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.
Partie 8 — Autres modifications
77(13) L'article 69, le paragraphe 72(2) et l'article 74 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.