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L.M. 2022, c. 17
Projet de loi 19, 4e session, 42e législature
Loi modifiant la Loi sur la désignation de bénéficiaires (régimes de retraite, d'épargne et autres)
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi modifie la Loi sur la désignation de bénéficiaires (régimes de retraite, d'épargne et autres). Le représentant légal d'un participant à un régime est dorénavant habilité à y désigner un bénéficiaire au nom du participant si ce dernier est inapte à le faire. Toutefois, le bénéficiaire désigné doit demeurer le même et le régime doit avoir été établi par le participant et être renouvelé, remplacé ou converti. De plus, l'administrateur d'un régime est maintenant tenu de vérifier l'identité des personnes qui lui présentent une désignation; si elle provient d'un représentant, l'administrateur confirme que ce représentant est bel et bien habilité à la faire. Enfin, des modifications connexes sont apportées à la Loi sur la santé mentale, à la Loi sur les procurations et à la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. |
(Date de sanction : 1er juin 2022)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. B30 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la désignation de bénéficiaires (régimes de retraite, d'épargne et autres).
L'article 1 est modifié :
a) par substitution, aux définitions de « désignation » et de « participant », de ce qui suit :
« désignation » Désignation faite, à quelque moment que ce soit, par un participant en vertu de l'article 2 ou par le représentant d'un participant en vertu de l'article 2.1. ("designation")
« participant » Particulier qui a le droit de désigner une autre personne pour qu'elle reçoive, au décès du participant, une prestation payable au titre d'un régime. La présente définition exclut les représentants. ("participant")
b) par adjonction de la définition suivante :
« représentant » Représentant mentionné au paragraphe 2.1(1). ("representative")
Le passage introductif de l'article 2 est modifié par substitution, à « personne qui recevra au décès de ce dernier », de « autre personne devant recevoir, au décès du participant, ».
Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :
Désignation par un représentant
Les personnes représentant un participant qui sont énumérées ci-dessous peuvent faire des désignations en vertu du présent article :
a) les curateurs nommés en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) les mandataires agissant en conformité avec les dispositions d'une procuration durable, au sens de la Loi sur les procurations, qui leur confère le pouvoir de faire des désignations ou de renouveler, remplacer ou convertir un régime;
c) les subrogés à l'égard des biens qui se sont vu conférer le pouvoir de faire des désignations en vertu de l'alinéa 92(2)f.1) de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.
Maintien des désignations antérieures
Le représentant d'un participant peut désigner une personne qui recevra, au décès du participant, une prestation payable au titre d'un régime si les conditions suivantes sont réunies :
a) le régime en question renouvelle, remplace ou convertit un régime similaire du participant;
b) la personne qu'il désigne à titre de bénéficiaire est celle qui était désignée dans le régime similaire immédiatement avant qu'il soit renouvelé, remplacé ou converti;
c) il fait la désignation au moyen d'un instrument autre qu'un testament et il le signe.
L'article 12 devient le paragraphe 12(1) et est modifié par adjonction, après « participant », de « ou son représentant ».
Il est ajouté, à titre de paragraphe 12(2), ce qui suit :
Maintien de l'irrévocabilité des désignations
La désignation que fait un représentant en vertu de l'article 2.1 à l'égard d'un régime qui faisait l'objet d'une désignation irrévocable doit elle aussi être irrévocable.
Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :
Obligations de l'administrateur du régime
Lorsqu'une désignation est faite au moyen d'un instrument fourni par l'administrateur du régime, ce dernier vérifie, selon le cas :
a) l'identité du participant qui fait la désignation en vertu de l'article 2;
b) l'identité du représentant qui fait la désignation en vertu de l'article 2.1 et l'ordonnance, l'ordre, la procuration ou la nomination qui lui confère ce pouvoir.
L'article 14 est modifié par adjonction, après « participant », de « , ou son représentant, ».
MODIFICATIONS CONNEXES
Modification du c. M110 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la santé mentale.
Il est ajouté, après l'alinéa 80(1)a), ce qui suit :
a.1) faire une désignation en vertu de l'article 2.1 de la Loi sur la désignation de bénéficiaires (régimes de retraite, d'épargne et autres);
Il est ajouté, après l'article 88, ce qui suit :
Avis des désignations joint au compte rendu comptable
Le curateur est tenu de joindre au compte rendu comptable qu'il fournit sous le régime de la présente partie un avis des désignations qu'il a faites en vertu de l'article 2.1 de la Loi sur la désignation de bénéficiaires (régimes de retraite, d'épargne et autres).
Modification du c. P97 de la C.P.L.M.
La Loi sur les procurations est modifiée par adjonction, après le paragraphe 22(1), de ce qui suit :
Avis des désignations joint à la reddition de comptes
Le mandataire est tenu de joindre à la reddition de comptes qu'il fournit sous le régime du présent article un avis des désignations qu'il a faites en vertu de l'article 2.1 de la Loi sur la désignation de bénéficiaires (régimes de retraite, d'épargne et autres).
Modification du c. V90 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.
Il est ajouté, après l'alinéa 92(2)f), ce qui suit :
f.1) le pouvoir de faire des désignations en vertu de l'article 2.1 de la Loi sur la désignation de bénéficiaires (régimes de retraite, d'épargne et autres);
Il est ajouté, après l'article 113, ce qui suit :
Avis des désignations joint à la reddition de comptes
Le subrogé à l'égard des biens est tenu de joindre à la reddition de comptes qu'il fournit sous le régime de la présente section un avis des désignations qu'il a faites en vertu de l'article 2.1 de la Loi sur la désignation de bénéficiaires (régimes de retraite, d'épargne et autres).
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.