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The Regulated Health Professions Amendment Act, S.M. 2024, c. 23
Loi modifiant la Loi sur les professions de la santé réglementées, L.M. 2024, c. 23
(Assented to June 4, 2024)
(Date de sanction : 4 juin 2024)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
Currently under The Regulated Health Professions Act, the council of a college may direct its registrar to cancel a member's registration or certificate of practice if the member has been convicted of an offence that is relevant to the member's suitability to practise. The Act is amended to require the council to consider the cancellation at a meeting that is open to the public, with limited exceptions.
A regulation may be made by the Lieutenant Governor in Council specifying persons who must receive written notice of the cancellation.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
Actuellement, en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées, le conseil d'un ordre professionnel peut ordonner à son registraire d'annuler l'inscription ou le certificat d'exercice d'un membre qui a été condamné pour une infraction liée à sa capacité à exercer la profession. La Loi est modifiée afin que le conseil ne puisse ordonner une telle annulation sans d'abord avoir étudié la question lors d'une assemblée publique, sauf dans certaines circonstances.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les personnes devant être informées par écrit de l'annulation.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. R117 amended
1 The Regulated Health Professions Act is amended by this Act.
Modification du c. R117 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les professions de la santé réglementées.
2 The following is added after subsection 48(3):
2 Il est ajouté, après le paragraphe 48(3), ce qui suit :
Meeting open to public
48(4) The council must ensure that it considers a matter under subsection (3) at a meeting that is open to the public.
Assemblée publique
48(4) Le conseil tient une assemblée publique pour étudier toute question visée au paragraphe (3).
Exception
48(5) The council may consider the matter in a meeting that is not open to the public if the council determines that
(a) matters involving public security may be disclosed;
(b) financial, personal or other matters may be disclosed that are of such a nature that the desirability of avoiding public disclosure of those matters outweighs the desirability of adhering to the principle that meetings be open to the public;
(c) a person involved in a civil or criminal proceeding may be prejudiced; or
(d) a person's safety may be jeopardized.
But the council must ensure that the reasons for not holding a public meeting are given orally at the meeting and are made available to the public in writing.
Exception
48(5) Le conseil peut étudier la question au cours d'une assemblée à huis clos s'il conclut, selon le cas :
a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;
b) que peuvent être divulguées à l'assemblée des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle que leur protection l'emporte sur l'importance de rendre la justice en public;
c) qu'une assemblée publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites de nature criminelle ou à des instances civiles;
d) que la sécurité d'une personne peut être compromise.
Toutefois, le conseil veille à ce que les motifs de sa décision de ne pas tenir une assemblée publique soient communiqués oralement à l'assemblée et mis à la disposition du public par écrit.
Non-application
48(6) For certainty, the exception in clause 25(5)(a) related to a private meeting does not apply to a meeting held under this section.
Non-application
48(6) Il demeure entendu que l'exception visée à l'alinéa 25(5)a) concernant la tenue d'assemblées et de réunions à huis clos ne s'applique pas à une assemblée tenue en application du présent article.
3 Subsection 219(1) is amended by adding the following after clause (k) and before the centred heading that follows it:
(k.1) specifying persons to whom notice must be given of the cancellation of registration or a certificate of practice;
3 Il est ajouté, après l'alinéa 219(1)k) mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
k.1) désigner les personnes qui doivent être informées de l'annulation d'une inscription ou d'un certificat d'exercice;
4 Clause 221(1)(m) is repealed.
4 L'alinéa 221(1)m) est abrogé.
Coming into force
5 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
5 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.