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The Public Schools Amendment Act, S.M. 2024, c. 34
Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques, L.M. 2024, c. 34
(Assented to November 7, 2024)
(Date de sanction : 7 novembre 2024)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
The Public Schools Act is amended to expand who is considered to be a resident pupil to include the following:
a pupil who lives with a parent or guardian who is a member of a visiting force or who holds a work or study permit;
a pupil who lives with a responsible adult who is not their parent or legal guardian;
a pupil who is a refugee or a child of a refugee.
Beginning in the 2025-2026 school year, the compulsory school age is lowered from seven years to six years. The age at which a child has the right to attend school is lowered from six years to five years.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi sur les écoles publiques est modifiée afin qu'un élève soit également considéré élève résident dans les cas suivants :
il réside avec un parent ou tuteur qui est membre d'une force étrangère présente au Canada ou qui est titulaire d'un permis de travail ou d'études;
il réside avec un adulte responsable qui n'est pas son parent ou tuteur;
il est réfugié ou l'enfant de réfugié.
À compter de l'année scolaire 2025-2026, l'âge scolaire obligatoire commencera à six ans plutôt qu'à sept ans et les enfants auront le droit de fréquenter l'école dès l'âge de cinq ans, soit un an plus tôt.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. P250 amended
1 The Public Schools Act is amended by this Act.
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.
2 Subsection 1(1) is amended in the definition "resident pupil"
(a) by replacing the part before clause (a) of the French version with the following:
« élève résident » Élève d'une division ou d'un district scolaire, selon le cas :
(b) by replacing clause (a) with the following:
(a) who resides with their parent or legal guardian who is a resident in the school division or school district if the parent or legal guardian
(i) is a Canadian citizen or permanent resident as defined in the Immigration and Refugee Protection Act (Canada),
(ii) is a member of a visiting force under the Visiting Forces Act (Canada), or
(iii) holds a work or study permit under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada), or
(a.1) who becomes a resident in the school division or school district by reason of living with a responsible adult who is not their parent or legal guardian if their parent or legal guardian is a Canadian citizen or permanent resident as defined in the Immigration and Refugee Protection Act (Canada) and resides in Canada, or
(a.2) who or whose parent or legal guardian is claiming refugee protection or has had the protection conferred to them under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada), or
2 La définition d'« élève résident » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution :
a) au passage introductif de la version française, de ce qui suit :
« élève résident » Élève d'une division ou d'un district scolaire, selon le cas :
b) à l'alinéa a), de ce qui suit :
a) dont le parent ou le tuteur avec qui il réside est lui-même résident dans cette division ou ce district, ce parent ou tuteur étant, selon le cas :
(i) citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada),
(ii) membre d'une force étrangère présente au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada (Canada),
(iii) titulaire d'un permis de travail ou d'études délivré sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);
a.1) qui est devenu résident dans cette division ou ce district du fait qu'il réside avec un adulte responsable qui n'est pas son parent ou tuteur, dans la mesure où son parent ou tuteur est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) et réside au Canada;
a.2) qui a demandé l'asile ou à qui l'asile a été conféré en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou dont le parent ou tuteur a demandé ou s'est vu conférer l'asile en vertu de cette même loi;
3 Clause 1.1(a) is amended
(a) in subclause (i), by striking out "seven" and substituting "six"; and
(b) in subclause (ii),
(i) by striking out "six" and substituting "five", and
(ii) by striking out "seven" and substituting "six".
3 L'alinéa 1.1a) est modifié par substitution :
a) dans le sous-alinéa (i), à « 7 ans », de « six ans »;
b) dans le sous-alinéa (ii) :
(i) à « 6 ans », de « cinq ans »,
(ii) à « 7 », de « six ».
4 Subsection 259(1) is amended, in the part before clause (a), by striking out "six" and substituting "five".
4 Le passage introductif du paragraphe 259(1) est modifié par substitution, à « six ans », de « cinq ans ».
Coming into force
5(1) Subject to subsection (2), this Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
5(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Coming into force — July 1, 2025
5(2) Sections 3 and 4 come into force on July 1, 2025.
Entrée en vigueur — 1er juillet 2025
5(2) Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er juillet 2025.