L.M. 1986-87, c. 24
Loi modifiant la Loi sur le curateur public
(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Insertion du paragraphe 2(2.1)
La Loi sur le curateur public, chapitre 47 des "Statutes of Manitoba" de 1971, (chapitre P275 de la Codification permanente des lois du Manitoba) est modifiée par l'insertion, après le paragraphe 2(2), de ce qui suit :
Le curateur public, en sa qualité de plus proche ami ou tuteur d'instance d'un mineur en vertu du paragraphe (2), a droit à la communication des rapports médicaux et des autres renseignements confidentiels relatifs au mineur.
Modification du paragraphe 3.1(1)
Le paragraphe 3.1(1) de la Loi est modifié par l'insertion, après les mots "présenter un avis de requête", des mots "ou un avis introductif de requête, selon le cas, ", et par l'insertion, à la fin du paragraphe, des mots "et l'ordonnance lie le mineur. ".
Insertion du paragraphe 3.1(1.1)
La Loi est modifiée par l'insertion, après le paragraphe 3.1(1), de ce qui suit :
Droit d'appel du curateur public
Le curateur public possède un droit d'appel à l'égard de toute ordonnance rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine en vertu du paragraphe (1).
La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
Dépôt d'avis par le curateur public
Lorsque le curateur public est :
a) soit le plus proche ami ou le tuteur d'instance d'un mineur;
b) soit le curateur d'une personne atteinte de troubles mentaux; et que le mineur ou la personne est le propriétaire inscrit d'un bien-fonds ou d'un intérêt dans un bien-fonds, le curateur public peut déposer au bureau des titres fonciers approprié un avis interdisant quelque dépôt, inscription ou transaction au bureau des titres fonciers à l'égard du bien-fonds ou de l'intérêt dans celui-ci, sauf si le dépôt, l'inscription ou la transaction mentionne qu'il est assujetti à l'avis.
Un avis déposé aux termes du paragraphe (1) contient une description du bien-fonds, ou de l'intérêt dans celui-ci, qui est visé, est signé par le curateur public et est en une forme approuvée par le registraire de district du bureau des titres fonciers où l'avis est déposé.
Lorsqu'un avis est déposé à un bureau des titres fonciers aux termes du paragraphe (1), le registraire de district du bureau ne peut par la suite accepter le dépôt ou l'enregistrement d'un acte ou autre document à l'égard du bien-fonds, ou de l'intérêt dans celui-ci, décrit dans l'avis, sauf si l'acte ou le document mentionne qu'il est assujetti à l'avis.
Le curateur public peut en tout temps retirer un avis déposé à un bureau des titres fonciers aux termes du paragraphe (1) en déposant un retrait de l'avis au même bureau.
Un retrait d'avis déposé aux termes du paragraphe (4) contient une description du bien-fonds, ou de l'intérêt dans celui-ci, qui est visé, est signé par le curateur public et est en une forme approuvée par le registraire de district du bureau des titres fonciers où l'avis est déposé.
Modification de l'article 13.1
Le numéro d'article 13.1 de la Loi est remplacé par le numéro de paragraphe 13.1(1) et par l'adjonction, après ledit paragraphe, de ce qui suit :
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le curateur public peut autoriser par écrit une personne, qu'elle soit ou non un cadre au service du curateur public, à donner un consentement indiqué de façon générale ou spécifique dans l'autorisation et qui peut être requis en vue des soins médicaux d'un pupille du curateur public.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.