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L.M. 1994, c. 23
Loi de 1994 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité
(Date de sanction : 5 juillet 1994)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS
Modification du c. C226 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.
Le paragraphe 8(1) est modifié :
a) dans l'alinéa d), par adjonction, après « sont impayés », de « , à l'exception de ses comptes créditeurs courants »;
b) dans l'alinéa e), par adjonction, après « de ses biens à la clôture de l'exercice financier », de « , à l'exception de ses comptes créditeurs courants »;
c) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) pour les exercices financiers se terminant après le 20 avril 1994, de toutes ses autres dettes à la clôture de l'exercice financier, qu'elles soient garanties ou non, à l'exception de ses comptes créditeurs courants.
Les paragraphes 8(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
Pour l'application des alinéas (1)d), e) et f) et de la division 9(1)b)(ii)(B), les comptes créditeurs courants d'une corporation à la clôture de l'exercice financier comprennent :
a) les retenues à la source pour ses employés;
b) ses impôts exigibles;
c) les salaires et traitements payables;
d) les chèques qu'elle a émis, qui n'ont pas été encaissés et qui sont en sus du solde de ses comptes;
e) les dividendes payables;
f) les comptes fournisseurs inscrits comme dette à court terme, sauf les dettes envers ses actionnaires, si, selon le cas :
(i) les comptes ne sont pas en souffrance depuis plus de 90 jours à la clôture de l'exercice financier,
(ii) les comptes ne sont pas une tranche d'une dette à long terme envers une autre corporation ou ne sont pas une tranche d'une dette à long terme envers une autre corporation exigible à court terme;
g) les billets portant privilège en faveur d'une autre corporation, sauf les dettes envers ses actionnaires, à la clôture des exercices financiers se terminant après le 30 juin 1981 si :
(i) elle exploite une entreprise en tant que détaillant soit d'automobiles ou de camions, soit de machines et de matériel agricoles,
(ii) les billets portant privilège représentent le financement par voie de contrat de vente en gros, garanti par une charge spécifique grevant le stock soit de véhicules automobiles neufs ou d'occasion, soit de machines et de matériel agricoles.
Le sous-alinéa 9(1)b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour les exercices financiers se terminant :
(A) avant le 21 avril 1994, le montant des dettes de la corporation qui se rapportent à ses établissements permanents au Canada à la clôture de l'exercice financier, à l'exclusion de tout impôt sur le revenu reporté ou autre impôt ou redevance reportés et portés dans les livres de la corporation à la clôture de l'exercice financier, ainsi que toutes les avances ou tous les prêts consentis par la corporation elle-même à ses établissements permanents au Canada ou par ses actionnaires, directement ou indirectement, ou par une autre corporation. Sont également exclues toutes les autres dettes représentées par des obligations, des obligations hypothécaires, des débentures, des hypothèques, des billets portant privilège et tout autre titre grevant les biens de la corporation au Canada ou une partie de ceux-ci,
(B) après le 20 avril 1994, le solde des comptes créditeurs courants à l'égard de ses établissements permanents au Canada à la clôture de l'exercice financier.
Le paragraphe 9(2) est modifié par substitution, à « du sous-alinéa (1)b)(ii) », de « de la division (1)b)(ii)(A) ».
Le paragraphe 12(1) est modifié :
a) par substitution, au titre actuel, de « Exemption -- exercices commençant avant le 2 juillet 1994 »;
b) par adjonction, après « le 30 juin 1982 », de « , mais commençant avant le 2 juillet 1994 ».
Il est ajouté, après le paragraphe 12(3), ce qui suit :
Exemption -- exercices commençant après le 1er juillet 1994
Les corporations dont le montant imposable est inférieur à 2 000 000 $ à la clôture de tout exercice financier commençant après le 1er juillet 1994 sont exonérées d'impôt pour l'exercice financier en question.
Inapplication du paragraphe (4)
Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux corporations associées au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dont le total des montants imposables à la clôture de leur exercice financier se terminant au cours de la même année civile s'élève à au moins 2 000 000 $. Il n'est pas tenu compte des corporations associées qui n'ont pas de montant imposable à la clôture de leur exercice financier pour le calcul du montant imposable total.
Le paragraphe 14(1) est modifié :
a) par substitution, à son titre actuel, de « Disposition de rajustement pour les exercices commençant avant le 2 juillet 1994 »;
b) par adjonction, après « le 30 juin 1986 », de « , mais commençant avant le 2 juillet 1994 ».
Il est ajouté, après le paragraphe 14(3), ce qui suit :
Disposition de rajustement pour les exercices commençant après le 1er juillet 1994
L'impôt exigible de la corporation dont le montant imposable ne dépasse pas 2 003 000 $ à la clôture de l'un de ses exercices financiers commençant après le 1er juillet 1994, avant les intérêts et les pénalités, le cas échéant, et avant la déduction prévue à l'article 15, ne peut excéder la différence entre son montant imposable à la clôture de l'exercice financier en question et 2 000 000 $.
Inapplication du paragraphe (4)
Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux corporations associées au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dont le total des montants imposables à la clôture de leur exercice financier se terminant au cours de la même année civile excède 2 003 000 $. Il n'est pas tenu compte des corporations associées qui n'ont pas de montant imposable à la clôture de leur exercice financier pour le calcul du montant imposable total.
Le paragraphe 17(4) est modifié par substitution, à « Chaque », de « Sous réserve du paragraphe 17.1(1), chaque ».
Le paragraphe 17(5) est modifié par substitution, à « Pour », de « Sous réserve du paragraphe 17.1(2), pour ».
Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :
Acomptes pour la première fois
Chaque corporation qui a un établissement permanent au Manitoba doit, sans avis ni mise en demeure, pour chaque exercice financier se terminant après le 20 avril 1994 et à l'égard duquel l'impôt exigible estimatif est supérieur à 1 200 $, payer au ministre, si elle n'était pas tenue de le faire pour l'exercice financier précédent, des accomptes provisionnels à valoir sur l'impôt exigible de l'exercice financier courant au plus tard le 15e jour du 3e, 6e, 9e et 12e mois de l'exercice financier, chacun de ces accomptes devant correspondre à 25 % de l'impôt exigible estimatif pour l'exercice financier courant.
Chaque corporation qui a un établissement permanent au Manitoba doit, pour chaque exercice financier auquel s'applique le paragraphe (1), au plus tard le dernier jour du 6e mois qui suit la fin de l'exercice financier, déposer auprès du ministre une déclaration et payer à celui-ci l'impôt exigible pour l'exercice financier en question, moins la somme des accomptes versés en vertu du paragraphe (1).
LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE
Modification du c. G40 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur l'essence.
Il est ajouté, après l'article 18, ce qui suit :
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, conclure un accord avec le gouvernement d'une autorité législative du Canada ou de l'étranger afin de faciliter, à l'échelle intergouvernementale, l'administration et le recouvrement de la taxe imposée en vertu de la présente loi ou d'une loi semblable de l'autre autorité législative, et de rendre de ce fait l'application et la perception de la taxe plus équitable ou d'éviter une double imposition de la taxe à l'égard des achats.
Application de l'accord à l'acheteur
Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'acheteur qui observe les conditions de l'accord visé au paragraphe (1) et les règlements pris en vertu de l'alinéa 39ff) relativement à l'application de cet accord est assujetti à ses dispositions en ce qui a trait aux questions visées au paragraphe (1).
Paiements aux termes de l'accord réciproque
Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi ou règle de droit, le ministre peut, s'il conclut un accord en vertu de l'article 18.1, payer à une autre autorité législative du Canada ou de l'étranger, la partie de la taxe ainsi que les intérêts et pénalités perçus sous le régime de la présente loi qui doivent être payés aux termes de l'accord.
Les paiements prévus au paragraphe (1) sont faits sur le Trésor et sont portés au débit d'un compte spécial dans les livres du gouvernement à titre de réduction du produit de la taxe.
L'article 39 est modifié par adjonction, après l'alinéa ee), de ce qui suit :
ff) prendre toute mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application d'un accord conclu en vertu de l'article 18.1, entre autres en ce qui concerne :
(i) la délivrance, le renouvellement, la suspension, la révocation et la remise en vigueur de licences et d'autocollants,
(ii) les conditions rattachées aux licences et aux autocollants,
(iii) la date d'expiration des licences et des autocollants,
(iv) le droit à verser pour l'obtention des licences et des autocollants,
(v) les modalités de temps et autres du remboursement de la taxe,
(vi) la forme et le contenu des demandes, des rapports et des déclarations à présenter ou à déposer.
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Modification du c. I10 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le paragraphe 4(12) est modifié par substitution, à « Pour », de « Sous réserve des paragraphes (12.1), (12.2) et (13.4), pour ».
Le paragraphe 4(12.1) est modifié par substitution, à « à l'exception d'une personne à charge pour laquelle le particulier », de « à l'exception d'une personne à charge pour laquelle un particulier ».
Le paragraphe 4(13) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « du paragraphe (13.1) », de « des paragraphes (13.1) à (13.5) ».
Le paragraphe 4(13.2) est modifié par substitution, à « à l'exception d'une personne à charge pour laquelle le particulier », de « à l'exception d'une personne à charge pour laquelle un particulier ».
Il est ajouté, après le paragraphe 4(13.3), ce qui suit :
Les règles qui suivent s'appliquent à la détermination du montant qu'un particulier peut réclamer à l'égard d'une personne à charge dans le calcul de la surtaxe qu'il doit payer pour toute année d'imposition en application du paragraphe (12) et du montant qu'il peut déduire de l'impôt qu'il est tenu par ailleurs de payer en application du paragraphe (13) :
a) Pour les années d'imposition se terminant après le 16 décembre 1993, le montant auquel le particulier ou son conjoint a droit à l'égard d'une personne à charge pour une année d'imposition est réclamé par le conjoint qui est tenu de payer le plus d'impôt, représentant 2 % du revenu net, en application du paragraphe (11) pour l'année d'imposition.
b) Pour les années d'imposition se terminant après 1993, un seul des particuliers, qui ne sont pas des conjoints, ayant droit par ailleurs de réclamer un montant à l'égard d'une personne à charge pour une année d'imposition peut réclamer le montant en question; le particulier qui est tenu de payer le plus d'impôt, représentant 2 % du revenu net, en application du paragraphe (11) pour l'année d'imposition réclame le montant visé si les particuliers ne peuvent s'entendre sur la personne qui le réclamera.
Pour les années d'imposition se terminant après 1993, les particuliers qui ont gagné un revenu au Manitoba, qui ne résident pas dans la province à la dernière journée de l'année d'imposition et qui sont tenus de payer de l'impôt en application de l'alinéa 3(1)b) peuvent déduire, en vertu du paragraphe (13), le moindre des montants suivants de l'impôt qu'ils sont tenus par ailleurs de payer :
a) le produit du montant calculé par ailleurs en application de l'alinéa (13)a) multiplié par la fraction que représente le revenu du particulier gagné au Manitoba par rapport à son revenu pour l'année;
b) l'impôt que le particulier est tenu par ailleurs de payer en application de la présente loi.
Le paragraphe 5(5) est modifié :
a) par substitution, à « Un , de « Sous réserve des paragraphes (5.1) et (5.2), un »;
b) à l'alinéa b), par substitution, au sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
(xi) pour les années d'imposition se terminant après 1993, par un particulier à l'égard de qui tout autre contribuable a, en calculant l'impôt qu'il devait payer en vertu de la loi fédérale ou de la présente loi, réclamé dans sa déclaration déposée conformément à la loi fédérale ou à la présente loi un montant ou un crédit visé aux alinéas 4(12)b) à g), aux sous-alinéas 4(13)a)(i) à (vi), ou aux sous-alinéas (ii) à (ix) du présent alinéa pour une partie quelconque de l'année d'imposition,
c) à l'alinéa b), par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii) pour les années d'imposition se terminant après le 16 décembre 1993, par un particulier qui avait moins de 18 ans au dernier jour de l'année d'imposition, à moins que le particulier en question ne soit le contribuable principal, n'ait un enfant ou ne soit marié.
Le paragraphe 5(5.1) est modifié par substitution, à « à l'exception d'une personne à charge pour laquelle le particulier », de « à l'exception d'une personne à charge pour laquelle un particulier ».
Il est ajouté, après le paragraphe 5(5.2), ce qui suit :
Les règles qui suivent s'appliquent pour les années d'imposition se terminant après 1993 :
a) Les particuliers ne peuvent déduire aucun montant visé à l'alinéa (5)b) à l'égard d'une personne à charge visée au sous-alinéa (5)b)(xii).
b) Les particuliers ne peuvent déduire aucun montant visé à l'alinéa (5)b) à l'égard d'une personne à charge visée au paragraphe (4.1).
c) Si plus d'un particulier a le droit de déduire un montant en vertu de l'article 118 ou du paragraphe 118.3(2) de la loi fédérale à l'égard d'une même personne à charge pour une année d'imposition, sous réserve du paragraphe (6), seul le particulier qui réclame la déduction à l'égard de la personne en vertu du paragraphe 4(13) pour l'année d'imposition peut réclamer la déduction à l'égard de la personne à charge en vertu de l'alinéa (5)b).
Le paragraphe 7(3) est remplacé par ce qui suit :
Déduction accordée aux petites entreprises
Sous réserve du paragraphe (3.1), les corporations qui réclament une déduction relative aux petites entreprises sous le régime de l'article 125 de la loi fédérale pour une année d'imposition peuvent déduire de l'impôt par ailleurs payable pour l'année d'imposition en vertu de la présente loi le pourcentage applicable suivant du revenu imposable que la corporation a gagné au Manitoba au cours de l'année en question et à l'égard duquel la loi fédérale accorde ce genre de déduction :
a) pour les années civiles 1988 à 1993 : 7 %;
b) pour l'année civile 1994 : 7,5 %;
c) à partir de l'année civile 1995 : 8 %.
La déduction accordée en vertu du paragraphe (3) aux corporations dont l'année d'imposition ne se termine pas dans la même année civile au cours de laquelle elle a commencé est calculée comme suit si le pourcentage fixé au paragraphe en question est différent pour ces années civiles :
D = (R1 x A/C x I) + (R2 x B/C x I)
D
La déduction accordée à une corporation en vertu du paragraphe (3) pour l'année d'imposition.
R1
Le pourcentage précisé au paragraphe (3) pour l'année civile au cours de laquelle commence l'année d'imposition de la corporation.
R2
Le pourcentage précisé au paragraphe (3) pour l'année civile au cours de laquelle se termine l'année d'imposition de la corporation.
A
Le nombre de jours de l'année d'imposition de la corporation qui sont compris dans l'année civile au cours de laquelle commence l'année d'imposition de la corporation.
B
Le nombre de jours de l'année d'imposition de la corporation qui sont compris dans l'année civile au cours de laquelle se termine l'année d'imposition de la corporation.
C
Le nombre total de jours de l'année d'imposition de la corporation.
I
Le revenu imposable que la corporation a gagné au Manitoba au cours de son année d'imposition et sur lequel une déduction relative aux petites entreprises est accordée sous le régime de l'article 125 de la loi fédérale.
Le paragraphe 7.2(2) est modifié :
a) dans la version anglaise des alinéas b) et d) de la définition de « investment tax credit », par substitution, à « following that year », de « following the year »;
b) à la définition de « biens admissibles » :
(i) par substitution, à « 1994 », de « 1995 »,
(ii) par substitution, à « du paragraphe 127(9) », de « des paragraphes 127(9), (11) et (11.1) ».
Le paragraphe 7.3(1) est modifié :
a) à la définition de « dépense admissible », par substitution, à « du paragraphe 127(9) », de « des paragraphes 127(9) et (11.1) »;
b) dans la version anglaise des alinéas b) et d) de la définition de « research and development tax credit », par substitution, à « following that year », de « following the year ».
Il est ajouté, après le paragraphe 7.3(7), ce qui suit :
Malgré la définition de « dépense admissible » au paragraphe (1), aux fins du calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement auquel une corporation a droit, le montant d'un paiement contractuel qu'une personne a versé ou doit verser à une corporation à l'égard d'une dépense admissible que celle-ci a engagée est réputé nul si la personne ne peut considérer le paiement contractuel à titre de dépense admissible en vertu du présent article ou si elle est une corporation ayant renoncé à ce crédit à l'égard du paiement contractuel en vertu du paragraphe (7).
LOI SUR LA TAXE MINIÈRE
Modification du c. M195 de la C.P.L.M
La présente partie modifie la Loi sur la taxe minière.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par substitution, à la définition de « minéral », de ce qui suit :
« minéral » Minéral au sens de la Loi sur les mines et les minéraux. Sont toutefois exclus de la présente définition les minéraux pour lesquels une redevance est payable en vertu de cette loi. ("mineral")
b) par adjonction, après « formule 1 » dans la définition de « crédit aux nouveaux investissements », de « ou à la formule 1.1 ».
Les paragraphes 3(2) et (4) sont modifiés par adjonction, après « 10(3), », de « (3.1), ».
Le paragraphe 10(3) est remplacé par ce qui suit :
Allocation pour le traitement dans la province
Sous réserve des paragraphes (3.1), (5) et (7), lorsque l'exploitant traite dans une installation située au Manitoba un minéral ou un produit minéral extrait au Manitoba, le directeur peut approuver pour l'exercice au cours duquel a lieu le traitement en question :
a) une allocation de traitement sous forme de rendement du capital investi par l'exploitant, allocation n'excédant pas la somme des montants calculés en conformité avec la formule 3 de l'annexe pour chaque étape du traitement;
b) une allocation de traitement supplémentaire sous forme de rendement du capital investi par l'exploitant, allocation n'excédant pas la somme des montants calculés en conformité avec la formule 7 de l'annexe pour chaque étape du traitement.
Les alinéas 10(3.1)b) et c) sont modifiés par substitution, à « la formule 3 ou 4 », de « la formule 3, 4 ou 7 ».
Le paragraphe 10(4) est modifié par substitution, à « du paragraphe (3) » à chacune de ses occurrences, de « de l'alinéa (3)a) ».
L'alinéa 13(2)b) est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque
(i) le crédit à ses nouveaux investissements est calculé en conformité avec la formule 1, 50 % de la taxe calculée en vertu du paragraphe (1),
(ii) le crédit à ses nouveaux investissements est calculé en conformité avec la formule 1.1 ou en conformité avec les formules 1 et 1.1, 30 % de la taxe calculée en vertu du paragraphe (1).
Le paragraphe 13.1(2) est modifié par substitution, à « au taux de 1,5 % de ses profits au cours de chaque exercice commençant après le 31 décembre 1988 », de :
a) au taux de 1,5 % de ses profits au cours de chaque exercice commençant après le 31 décembre 1988 et se terminant au plus tard le 20 avril 1994;
b) au taux de 0,5 % de ses profits au cours de chaque exercice se terminant après le 20 avril 1994.
Le paragraphe 13.1(3) est modifié par adjonction, au début des alinéas a) et b), de « soit ».
Le paragraphe 29(1) est modifié par substitution, à « l'application de la présente loi le nécessite », de « le nécessite l'application de la présente loi ou de toute autre loi imposant une taxe ou un impôt ».
L'annexe est modifiée :
a) à la formule 1:
(i) par adjonction, sous « FORMULE 1 », de « [paragraphe 13(2)] »,
(ii) par adjonction, après « calculé » au point A, de « en vertu de la présente formule »;
b) par adjonction, après la formule 1, de la formule 1.1 figurant à l'annexe de la présente partie;
c) par substitution, à « (paragr. 10(3)) » dans la formule 3, de « [alinéa 10(3)a)] »;
d) par substitution, aux formules 5 et 6 de l'annexe, des formules 5 et 6 figurant à l'annexe de la présente partie;
e) par adjonction, après la formule 6, de la formule 7 figurant à l'annexe de la présente partie.
ANNEXE
FORMULE 1.1 [paragraphe 13(2)]
Crédit aux nouveaux investissements = (.07 x I) - A
Dans la présente formule,
I
représente le total du montant investi par l'exploitant dans des éléments d'actif amortissables après le 20 avril 1994 mais avant le 1er janvier 2004:
(i)dans la construction et l'équipement de nouvelles mines,
(ii)dans la construction et l'équipement d'installations de traitement au Manitoba, si cette étape du traitement ne se faisait pas auparavant sur le chantier,
(iii)dans l'expansion majeure ou la modernisation d'installations minières ou de traitement au Manitoba entreprise dans le but d'augmenter la production potentielle des installations ou de diversifier leur production et déclarée, par le lieutenant-gouverneur en conseil, être une dépense d'expansion ou de modernisation approuvée aux fins de la présente formule;
toutefois, I ne comprend pas les montants dépensés pour l'entretien et le remplacement courants d'une installation ou pour des études de faisabilité ou autres biens intangibles lorsque le projet n'est pas réalisé ainsi qu'il est recommandé dans ces études.
A
représente le montant du crédit aux nouveaux investissements calculé en conformité avec la présente formule aux fins de l'exercice antérieur et déduit de la taxe que doit payer l'exploitant pour un exercice antérieur.
FORMULE 5 [article 4.1]
Compte de l'exonération fiscale temporaire = H + A - D - P - N
Dans la présente formule,
H
représente le solde du compte de l'exonération fiscale temporaire de l'exploitant ayant trait à une nouvelle mine à la clôture de l'exercice antérieur;
A
représente les frais engagés après le 11 mars 1992, mais avant que la nouvelle mine ne produise en quantité commerciale suffisante, en vue de l'acquisition d'éléments d'actif amortissables, y compris d'éléments d'actif de traitement, de la nouvelle mine pendant l'exercice en cours, en conformité avec la Loi;
D
représente le produit de l'aliénation d'éléments d'actif amortissables, y compris d'éléments d'actif de traitement, de la nouvelle mine pendant l'exercice en cours, en conformité avec la Loi;
P
représente le profit, avant l'allocation pour l'amortissement, que l'exploitant a tiré de la nouvelle mine pendant l'exercice en cours, en conformité avec le paragraphe 4.1(1);
N
représente le crédit aux nouveaux investissements ayant trait aux éléments d'actif mentionnés en A et calculé en conformité avec la formule 1.1.
FORMULE 6 [paragraphe 4.1(3)]
Profit réalisé au cours de l'exercice pendant lequel se termine la période d'exonération fiscale pour nouvelle mine = ((H + A - D - N)/P) x Q
Dans la présente formule,
H
représente le solde du compte de l'exonération fiscale temporaire de l'exploitant ayant trait à une nouvelle mine à la clôture de l'exercice antérieur;
A
représente les frais engagés après le 11 mars 1992, mais avant que la nouvelle mine ne produise en quantité commerciale suffisante, en vue de l'acquisition d'éléments d'actif amortissables, y compris d'éléments d'actif de traitement, de la nouvelle mine pendant l'exercice en cours, en conformité avec la Loi;
D
représente le produit de l'aliénation d'éléments d'actif amortissables, y compris d'éléments d'actif de traitement, de la nouvelle mine pendant l'exercice en cours, en conformité avec la Loi;
P
représente le profit, avant l'allocation pour l'amortissement, que l'exploitant a tiré de la nouvelle mine pendant l'exercice en cours, en conformité avec le paragraphe 4.1(1);
Q
représente le profit, après l'allocation pour l'amortissement, que l'exploitant a tiré de la nouvelle mine pendant l'exercice en cours, en conformité avec le paragraphe 4.1(1);
N
représente le crédit aux nouveaux investissements ayant trait aux éléments d'actif mentionnés en A et calculé en conformité avec la formule 1.1.
FORMULE 7 [alinéa 10(3)b)]
Allocation supplémentaire pendant l'exercice pour le traitement de minéraux ou de produits minéraux au Manitoba = (M/N) x Q x .1
Dans la présente formule,
M
représente la quantité de substances minéralifères provenant du Manitoba qui a été traitée à chaque étape du traitement par l'équipement de l'exploitant au cours de l'exercice, ainsi qu'il est mentionné à Q;
N
représente la quantité totale de substances minéralifères, peu importe leur provenance, qui a été traitée à chaque étape du traitement par l'équipement de l'exploitant au cours de l'exercice, ainsi qu'il est mentionné à Q;
Q
représente le coût d'origine de l'équipement de traitement réellement utilisé au cours de l'exercice à chaque étape du traitement de la production de la mine, moins les montants qui se rapportent à l'achat de l'équipement de traitement que l'exploitant déduit en vertu du paragraphe 13(2)de la taxe exigible pour un exercice antérieur, et dans lequel l'exploitant a investi après le 20 avril 1994 relativement à:
(i)la construction et l'équipement de nouvelles mines,
(ii)la construction et l'équipement d'installations de traitement au Manitoba, si l'étape de traitement ne se faisait pas antérieurement sur ce chantier,
(iii)l'expansion majeure ou la modernisation d'installations de traitement au Manitoba entreprise dans le but d'augmenter la production potentielle des installations ou de diversifier leur production et déclarée, par le lieutenant-gouverneur en conseil, être une dépense d'expansion ou de modernisation approuvée aux fins de la présente formule.
LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT
Modification du c. M220 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.
L'alinéa 2(28)h) est remplacé par ce qui suit :
h) 7,45 ¢ le litre sur les achats de carburant visés au paragraphe (21) et faits après le 30 avril 1994 mais avant le 1er janvier 1995 ou 6,3 ¢ le litre s'ils sont faits après le 31 décembre 1994.
Il est ajouté, après l'article 19, ce qui suit :
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, conclure un accord avec le gouvernement d'une autorité législative du Canada ou de l'étranger afin de faciliter, à l'échelle intergouvernementale, l'administration et le recouvrement de la taxe imposée en vertu de la présente loi ou d'une loi semblable de l'autre autorité législative, et de rendre de ce fait l'application et la perception de la taxe plus équitable ou d'éviter une double imposition de la taxe à l'égard des achats.
Application de l'accord à l'acheteur
Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'acheteur qui observe les conditions de l'accord visé au paragraphe (1) et les règlements pris en vertu de l'alinéa 38aa) relativement à l'application de cet accord est assujetti à ses dispositions en ce qui a trait aux questions visées au paragraphe (1).
Paiements aux termes de l'accord réciproque
Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi ou règle de droit, le ministre peut, s'il conclut un accord en vertu de l'article 19.1, payer à une autre autorité législative du Canada ou de l'étranger, la partie de la taxe ainsi que les intérêts et pénalités perçus sous le régime de la présente loi qui doivent être payés aux termes de l'accord.
Les paiements prévus au paragraphe (1) sont faits sur le Trésor et sont portés au débit d'un compte spécial dans les livres du gouvernement à titre de réduction du produit de la taxe.
L'article 38 est modifié par adjonction, après l'alinéa z), de ce qui suit :
aa) prendre toute mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application d'un accord conclu en vertu de l'article 19.1, entre autres en ce qui concerne :
(i) la délivrance, le renouvellement, la suspension, la révocation et la remise en vigueur de licences et d'autocollants,
(ii) les conditions rattachées aux licences et aux autocollants,
(iii) la date d'expiration des licences et des autocollants,
(iv) le droit à verser pour l'obtention des licences et des autocollants,
(v) les modalités de temps et autres du remboursement de la taxe,
(vi) la forme et le contenu des demandes, des rapports et des déclarations à présenter ou à déposer.
LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL
Modification du c. R130 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.
La version anglaise du paragraphe 1(1.1) est modifiée par substitution, à « interpretated », de « interpreted ».
La version anglaise du paragraphe 1(2) est modifiée par adjonction, avant « 4(1)(e) », de « clause ».
La version anglaise du paragraphe 2(14) est modifiée par substitution, à « the May 1, 1972 », de « May 1, 1972 ».
Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« conjoint » Homme et femme qui, selon le cas :
a) sont mariés ensemble;
b) cohabitent depuis une période continue d'au moins cinq ans sans être mariés;
c) cohabitent depuis au moins un an sans être mariés, si un enfant est issu de leur union. ("spouse")
« maison » Maison isolée ou jumelée, condominium, maison en bande ou maison mobile installée en permanence qui est acheté par le nouvel acheteur ou construit par ou pour lui et que celui-ci habite ordinairement à titre de résidence principale. Aux fins du calcul du montant de la remise prévue au présent article, la présente définition exclut les sous-sols et les garages. ("home")
« nouvel acheteur » Particulier qui a acheté ou construit une nouvelle maison au Manitoba, ou au moins deux particuliers qui ont acheté ou construit conjointement une nouvelle maison dans la province, dans le cas où ni ces particuliers ni leur conjoint n'ont possédé et habité ordinairement une maison à titre de résidence principale avant l'achat ou la construction de la nouvelle maison, au cours de la période qui comprend à la fois :
a) la partie de l'année civile précédant le jour de l'achat ou de la construction;
b) les cinq années civiles précédant cette année. ("first-time home buyer")
« nouvelle maison » Maison qui n'a jamais été habitée avant que ne l'habite le nouvel acheteur. ("new")
Pour l'application du présent article :
a) le nouvel acheteur est réputé acheter une nouvelle maison :
(i) à la date de signature par les deux parties soit d'un contrat de construction, soit d'une offre d'achat,
(ii) dans le cas où seule une facture de vente est délivrée, à la date de la délivrance de celle-ci;
b) le nouvel acheteur est réputé commencer à habiter la nouvelle maison uniquement après que celle-ci est en grande partie achevée.
Sous réserve des paragraphes (5) et (6), lorsqu'une demande de remise et les documents demandés sont fournis en conformité avec le paragraphe (4), le ministre peut remettre au nouvel acheteur tout ou partie de la taxe payée sur les matériaux utilisés directement pour la construction d'une nouvelle maison dans les cas suivants :
a) la nouvelle maison est achetée après le 20 avril 1994 mais avant le 1er avril 1995, et le nouvel acheteur commence à l'habiter au cours de cette période;
b) la nouvelle maison est achetée après le 20 avril 1994 mais avant le 1er avril 1995, et le nouvel acheteur commence à l'habiter après le 31 mars 1995 mais avant le 1er août 1995;
c) la nouvelle maison est construite après le 20 avril 1994 mais avant le 1er août 1995, et le nouvel acheteur commence à l'habiter au cours de cette période.
Le nouvel acheteur fournit au ministre, après avoir commencé à habiter la nouvelle maison :
a) mais avant le 1er janvier 1996, une demande de remise faite sur la formule qu'approuve le ministre;
b) les autres documents que peut demander le ministre à l'appui de la demande.
Le montant de la remise peut correspondre à la totalité ou à une partie de la taxe payée sur les matériaux utilisés directement pour la construction d'une nouvelle maison, mais il ne peut excéder 2 500 $ par maison. Son calcul peut se faire selon l'un des modes suivants :
a) addition des montants de taxe payés sur les matériaux, lesquels montants sont attestés par les reçus remis au nouvel acheteur ou sont déclarés par le constructeur en la forme qu'approuve le ministre;
b) multiplication du nombre de pieds carrés de la nouvelle maison par 1,65 $.
Le nouvel acheteur qui commence à habiter une nouvelle maison :
a) après le 31 mars 1995 mais avant le 1er août 1995, reçoit une remise de taxe réduite d'un montant calculé en conformité avec la formule suivante :
A x B x C
dans la présente formule :
A
correspond au montant de la remise,
B
correspond à 0,82 %,
C
correspond au nombre de jours de non-habitation suivant le 31 mars 1995;
b) après le 31 juillet 1995, ne reçoit aucune remise de taxe.
Le paragraphe 26(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) toutes les remises autorisées en vertu de l'article 3.1.
Le paragraphe 29(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
i.1) désigner, pour l'application de l'alinéa 3(1)w), des biens personnels corporels à titre d'agents catalyseurs ou d'agents directs;
Il est ajouté, après le paragraphe 29(7), ce qui suit :
Règlements pris en application de l'alinéa (1)i.1)
Les règlements pris en application de l'alinéa (1)i.1) entrent en vigueur avant leur enregistrement s'ils le prévoient. Toutefois, ils ne peuvent entrer en vigueur avant le 1er juin 1994.
LOI SUR LE REVENU
Modification du c. R150 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur le revenu.
Le paragraphe 3(7) de la version anglaise est modifié par substitution, à « pirce », de « price ».
Le paragraphe 3(1) est modifié par adjonction, après « et (9) », de « et de l'article 3.1 ».
Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
Les expressions « coût en immobilisations », « coût en main-d'œuvre », « coût en immobilisations de fabrication et de transformation » et « coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation » s'entendent au sens de l'article 5202 de la version la plus récente du Règlement de l'impôt sur le revenu pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Toutefois, aux fins de l'alinéa a) de la définition de « fabricant admissible » :
a) les coûts se limitent à ceux engagés pour la fabrication au Manitoba;
b) il faut substituer 100/100 aux fractions « 100/85 » et « 100/75 » figurant dans les définitions de « coût en immobilisations de fabrication et de transformation » et de « coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation » à l'article 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu. ("cost of capital", "cost of labour", "cost of manufacturing and processing capital" and "cost of manufacturing and processing labour")
« établissement subventionné par l'État » Organisme, corporation ou établissement recevant, directement ou indirectement, plus de 50 % de son financement du gouvernement du Canada, du gouvernement du Manitoba ou d'une municipalité. ("publicly-funded institution")
« fabricant admissible » Fabricant qui, à l'égard d'une période :
a) engage au Manitoba des coûts en immobilisations de fabrication et de transformation ainsi que des coûts en main-d'œuvre de fabrication et de transformation dont le total est supérieur à 50 % du total des coûts en immobilisations et en main-d'œuvre qu'il a engagés au Manitoba au cours de la période;
b) tire des ventes au détail qu'il réalise au Manitoba directement auprès de particuliers à des fins de consommation ou d'utilisation au cours de la période un revenu inférieur à 50 % du revenu total qu'il a gagné au Manitoba au cours de la période. ("qualifying manufacturer")
« fabrication » La fabrication comprend les activités d'extraction de minéraux d'une ressource minérale à des fins de transformation, mais ne comprend pas :
a) la construction, l'exploitation agricole, la pêche, l'exploitation forestière, la prospection, la recherche et le développement, les services de réparation et les autres activités de non-fabrication;
b) les activités des établissements subventionnés par l'État. ("manufacturing")
Dans la définition de « fabricant admissible », « période » s'entend :
a) pour ce qui est des coûts en immobilisations de fabrication et de transformation et des coûts en immobilisations, de la fin de l'exercice précédent pour l'application du paragraphe (5) et de la fin du cycle de facturation précédent pour l'application du paragraphe (8);
b) pour ce qui est des coûts en main-d'œuvre de fabrication et de transformation, des coûts en main-d'œuvre et du revenu, de tout l'exercice précédent pour l'application du paragraphe (5) et de la fin du cycle de facturation précédent pour l'application du paragraphe (8).
Par dérogation au paragraphe 3(1), une fois que le ministre approuve une demande de tarif spécial présentée en vertu du paragraphe (5), la taxe sur l'électricité achetée et utilisée par les fabricants admissibles pour le fonctionnement de leur équipement ou matériel de fabrication est calculée comme suit :
a) pour ce qui est de l'électricité achetée à un marchand après le 31 mai 1994 mais avant le 1er avril 1995, la taxe est calculée au taux de 7 % sur 20 % du prix d'achat, plus 3,5 % sur 80 % du prix d'achat;
b) pour ce qui est de l'électricité achetée à un marchand après le 31 mars 1995, la taxe est calculée au taux de 7 % sur 20 % du prix d'achat.
Pour l'application du paragraphe (3), l'achat de l'électricité est réputé avoir lieu à la date à laquelle le marchand établit la facture à l'intention du fabricant admissible, et la taxe s'applique à l'électricité achetée et utilisée par le fabricant admissible pendant tout le cycle de facturation.
Les personnes qui prétendent être des fabricants admissibles présentent au ministre une demande en la forme qu'il approuve et lui fournissent le nom du marchand ainsi que tout autre renseignement ou document qu'il peut exiger.
Date de présentation des demandes
Les demandes présentées en vertu du paragraphe (5) que le ministre reçoit au plus tard le 10 juin 1994 sont réputées être reçues le 1er juin 1994.
Tarif spécial demandé par les marchands
Le ministre informe le marchand de l'approbation de la demande de tarif spécial, et le marchand facture, pour chaque cycle de facturation qui suit la date à laquelle le ministre reçoit la demande, la taxe calculée conformément au paragraphe (3) sur les factures établies à l'intention du fabricant admissible.
Inadmissibilité au tarif spécial
Les fabricants qui cessent d'être admissibles au tarif spécial en informent immédiatement le ministre par écrit et n'ont plus droit à la taxe spéciale calculée en conformité avec le paragraphe (3).
LOI DE 1993 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ
Modification du c. 46 des L.M. 1993
La présente partie modifie la Loi de 1993 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité.
Le paragraphe 100(1) est modifié par substitution, à « le 31 juillet 1994 », de « à la date fixée par proclamation ».
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
Modification du c. T80 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.
L'article 1 est modifié :
a) par adjonction, selon l'ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« produit marqué extra-provincial » Tabac ou produit du tabac qui, aux fins fiscales d'une autorité législative autre que le Manitoba, est marqué, que le tabac ou le produit du tabac lui-même soit marqué ou que son emballage le soit, afin que la vente de ce tabac ou de ce produit du tabac soit permise dans le ressort de l'autre autorité législative. ("extraprovincial marked product")
« véhicule » Engin servant à transporter des personnes ou à transporter ou à tirer des choses. ("vehicle")
b) par substitution, à son numéro actuel, du numéro de paragraphe 1(1) et par adjonction, après le paragraphe 1(1), de ce qui suit :
Il demeure entendu que la présente loi n'a pas pour but de réglementer les opérations ne tombant pas sous le coup de l'autorité législative de l'Assemblée législative du Manitoba.
L'alinéa 6a) est modifié par adjonction, après « présente loi », de « ou à la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs ».
Le paragraphe 9(3) est modifié par substitution, à « 900 grammes », de « 400 grammes ».
Le paragraphe 9(3.1) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « 900 grammes », de « 400 grammes ».
Le paragraphe 9(3.2) est abrogé.
Le paragraphe 9(3.3) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Vente de produits marqués extra-provinciaux »;
b) par substitution, à « des produits marqués dans la province », de « dans la province des produits marqués extra-provinciaux ».
Le paragraphe 9(3.4) est remplacé par ce qui suit :
Possession de produits marqués extra-provinciaux
Sous réserve du paragraphe (3.5), il est interdit d'avoir en sa possession, selon le cas, plus de :
a) 200 cigarettes constituant un produit marqué extra-provincial;
b) 400 grammes de tabac ou de produits du tabac, à l'exclusion de cigarettes et de cigares, constituant un produit marqué extra-provincial.
Le paragraphe 9(3.5) est modifié :
a) dans la version anglaise du titre, par substitution, à « Marked », de « Extraprovincial marked »;
b) par suppression de « qui est un collecteur visé par la présente loi et »;
c) par adjonction, après « un produit marqué », de « extra-provincial ».
Le paragraphe 9(5) est remplacé par ce qui suit :
Les agents de la paix et les personnes que le ministre nomme à titre d'agent en application de la présente loi qui ont des motifs raisonnables de croire qu'un véhicule contient un objet, notamment un registre, un dossier, un document, du tabac ou des produits du tabac permettant de prouver qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise ou est en train de l'être peuvent signaler ou demander au conducteur ou à l'opérateur du véhicule de s'arrêter. Cette personne est tenue d'obtempérer immédiatement et ne peut repartir qu'avec la permission de l'agent.
Saisie de biens ou d'un véhicule
Si les circonstances ne permettent pas l'obtention d'un mandat, les agents de la paix et les personnes que le ministre nomme à titre d'agent en application de la présente loi peuvent, sans mandat, procéder à une perquisition dans un véhicule au Manitoba s'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'un objet, notamment un registre, un dossier, un document, du tabac ou des produits du tabac permettant de prouver une infraction s'y trouve, saisir le véhicule ou l'objet ou les deux et produire les choses saisies devant un juge de paix ou en faire rapport à celui-ci afin qu'il en soit disposé conformément à la loi s'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise ou est en train de l'être.
Le paragraphe 9(6) est modifié par adjonction, après « saisis en vertu de la présente loi », de « , à l'exception des produits marqués extra-provinciaux, ».
Le paragraphe 9(7) est remplacé par ce qui suit :
Aliénation ou vente de tabac saisi
Sous réserve du paragraphe (9.1) et dans l'attente de la décision d'une poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (2), (3) ou (3.1) ou aux règlements pris en application de ces dispositions, le ministre peut, si le tabac ou les produits du tabac n'ont pas été remis en vertu du paragraphe (6), selon le cas :
a) prendre les mesures nécessaires à la vente du tabac ou des produits du tabac et à la garde des produits de la vente, majorés de l'intérêt couru au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) prendre d'autres mesures visant l'aliénation du tabac ou des produits du tabac.
Le paragraphe 9(8) est abrogé.
Le paragraphe 9(9) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve du paragraphe (9.1), lorsque le tabac ou les produits du tabac ont été aliénés ou vendus en application du paragraphe (7) et qu'il a été statué sur la poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (2), (3) ou (3.1) ou aux règlements pris en application de ces dispositions :
a) si le prévenu est reconnu coupable, les produits de la vente et les intérêts courus sont dévolus à la Couronne;
b) si le prévenu est acquitté :
(i) dans le cas d'une vente, la personne qui a droit aux produits de la vente et aux intérêts courus les reçoit,
(ii) dans le cas d'une autre aliénation, la personne qui a droit au montant égal à la valeur du tabac ou des produits du tabac immédiatement avant leur saisie le reçoit.
Il est ajouté, après le paragraphe 9(9), ce qui suit :
Dévolution des produits marqués extra-provinciaux
Les produits marqués extra-provinciaux saisis en application de la présente loi sont dévolus à la Couronne sans contrepartie.
Le paragraphe 20(2) est remplacé par ce qui suit :
Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou une personne que le ministre nomme à titre d'agent en vertu de la présente loi ainsi que les autres personnes nommées au mandat à procéder à une perquisition dans un endroit au Manitoba, notamment un bâtiment, un contenant ou un véhicule s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un objet, notamment un registre, un dossier, un document, du tabac ou des produits du tabac permettant de prouver une infraction s'y trouve, à saisir le contenant, le véhicule ou l'objet ou les trois et à produire les choses saisies devant un juge de paix ou en faire rapport à celui-ci afin qu'il en soit disposé conformément à la loi s'il a des motifs raisonnables de croire, sur foi d'une dénonciation sous serment, qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise ou est en train de l'être.
La version française du paragraphe 25(1) est modifiée par substitution, à « ou d'cotisation », de « ou de cotisation ».
Le paragraphe 26(1) est modifié par substitution, à « à Sa Majesté du chef du Manitoba », de « au ministre ».
Le paragraphe 26(2) est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :
Quiconque contrevient au paragraphe 9(2), (3.1), (3.3) ou (3.4) ou à un règlement pris en application de l'alinéa 28o) commet une infraction et est passible :
Les paragraphes 26(2.1) à (2.4) sont remplacés par ce qui suit :
Versement du triple de la taxe
Sous réserve du paragraphe (2.2), le juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction au paragraphe 9(2), (3.1), (3.3) ou (3.4) ou à un règlement pris en application de l'alinéa 28o), en plus d'imposer la peine prévue au paragraphe (2), ordonne à la personne de payer au ministre un montant égal au triple du montant de la taxe exigible par ailleurs en application de l'article 2 à l'égard du tabac ou du produit du tabac.
Le juge de paix peut ordonner aux personnes qui ont été reconnues coupables, à l'égard du même tabac ou du même produit du tabac, d'une infraction au paragraphe 9(2), (3.1), (3.3) ou (3.4) de la présente loi ou à un règlement pris en application de l'alinéa 28o) de celle-ci et d'une infraction à la Loi sur la taxe d'accise (Canada) de payer au ministre, pour l'infraction à la présente loi, un montant égal à au moins une et au plus trois fois le montant de la taxe exigible par ailleurs en application de l'article 2 à l'égard du tabac ou du produit du tabac si le total des peines prévues pour les infractions visées au présent paragraphe est au moins égal au triple de la taxe exigible par ailleurs en application de l'article 2.
Application des paragraphes (2.1) et (2.2)
Il demeure entendu que les peines prévues au paragraphe (2.1) ou (2.2) s'appliquent, que le tabac ou le produit du tabac soit ou non un produit marqué extra-provincial.
L'alinéa 28o) est remplacé par ce qui suit :
o) prévoir un système d'apposition de timbres ou d'impression d'indications sur le tabac ou les produits du tabac, ou sur les emballages dans lesquels ils sont vendus, avant la remise du tabac ou des produits du tabac à l'acheteur, ou au moment de celle-ci, à titre de preuve de l'application de la taxe prévue à la présente loi, et interdire l'apposition de timbres ou l'impression d'indications sur le tabac ou les produits du tabac ainsi que la possession, l'achat ou la vente de ces choses, sauf conformément au système en question;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve des articles 50 à 57, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Partie 1 : Loi de l'impôt sur le capital des corporations
Les articles 2, 3, 6 et 7 s'appliquent à compter du 20 avril 1994.
Les articles 4 et 5 s'appliquent à compter du 1er juillet 1994.
Partie 2 : Loi de la taxe sur l'essence
Les articles 9 et 10 entrent en vigueur le 30 juin 1994 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.
Partie 3 : Loi de l'impôt sur le revenu
Les paragraphes 12(2) à (4), l'alinéa 13(1)b) et les paragraphes 13(2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après 1993.
Le paragraphe 12(5) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 16 décembre 1993, à l'exception de l'alinéa 4(13.4)b) et du paragraphe 4(13.5), édictés au paragraphe 12(5), qui s'appliquent aux années d'imposition se terminant après 1993.
L'alinéa 13(1)c) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 16 décembre 1993.
L'article 14 s'applique à compter du 1er janvier 1994.
Le sous-alinéa 15b)(i) s'applique à compter du 20 avril 1994.
Sous-alinéa 15b)(ii), alinéa 16(1)a) et par. 16(2)
Le sous-alinéa 15b)(ii), l'alinéa 16(1)a) et le paragraphe 16(2) s'appliquent à compter du 17 juin 1994.
Partie 4 : Loi sur la taxe minière
L'alinéa 18b), les articles 20 et 21, le paragraphe 22(1) et l'article 24 s'appliquent à compter du 21 avril 1994.
L'alinéa 18a) entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Partie 5 : Loi de la taxe sur le carburant
L'article 26 s'applique à compter du 1er mai 1994.
Les articles 27 et 28 entrent en vigueur le 30 juin 1994 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.
Partie 6 : Loi de la taxe sur les ventes au détail
Les articles 32 et 33 s'appliquent à compter du 21 avril 1994.
L'article 34 entre en vigueur le 1er juin 1994 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.
L'article 38 s'applique à compter du 1er juin 1994.
Partie 8 : Loi de 1993 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité
L'article 40 entre en vigueur le 30 juillet 1994 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.