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L.M. 1998, c. 46

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA


 

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

2

Le titre de la section 2 de la partie 2 est remplacé par ce qui suit :

INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU, INDEMNITÉS POUR ÉTUDIANTS ET MINEURS ET REVENU DE RETRAITE

3

Il est ajouté, après le paragraphe 88(2), ce qui suit :

Année du secondaire divisée en semestres

88(3)

Lorsqu'une année scolaire du niveau secondaire est divisée en semestres ou en trimestres, l'indemnité mentionnée à l'alinéa (2)a) est payable pour chaque semestre ou trimestre non complété, jusqu'à concurrence de 6 300 $ pour chaque année scolaire non complétée.

4

Il est ajouté, après le paragraphe 91(3), ce qui suit :

Année du secondaire divisée en semestres

91(4)

Lorsqu'une année scolaire du niveau secondaire est divisée en semestres ou en trimestres, l'indemnité mentionnée au sous-alinéa (2)a)(i) est payable pour chaque semestre ou trimestre non complété, jusqu'à concurrence de 6 300 $ pour chaque année scolaire non complétée.

5

Le titre précédant l'article 99 et les articles 99 et 100 sont abrogés.

6

Les articles 101 à 104 sont remplacés par ce qui suit :

Revenu de retraite et victimes âgées d'au moins 65 ans

Victimes de 65 ans ou plus en chômage

101

Malgré les autres dispositions de la présente partie, les victimes qui, au moment de l'accident, sont âgées de 65 ans ou plus et n'ont pas d'emploi n'ont pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu ni au revenu de retraite.

Cessation de l'I.R.R. à 65 ans ou après cinq ans

102

Les victimes qui bénéficient d'une indemnité de remplacement du revenu cessent d'y être admissibles :

a) le jour de leur 65e anniversaire de naissance;

b) cinq ans après la date du début de leur période d'admissibilité à l'indemnité, si cette date est plus éloignée.

Revenu de retraite à partir de 65 ans

103(1)

Les victimes qui cessent d'être admissibles à une indemnité de remplacement du revenu conformément à l'article 102 sont admissible, jusqu'à leur décès, au revenu de retraite calculé et fixé en conformité avec les règlements.

Montant du revenu de retraite de base

103(2)

Sous réserve des règlements, le revenu de retraite prévu au présent article est l'équivalent de 70 % du revenu net de la victime, déterminé en vertu de l'article 112 dans le cadre du calcul du montant de l'indemnité de remplacement du revenu, moins le montant des autres prestations de pension, le cas échéant, auxquelles la victime a droit.

Disposition transitoire

103(3)

Le revenu de retraite prévu au présent article est payable aux victimes admissibles après le 1er mars 1999, indépendamment que l'accident ayant entraîné les dommages corporels dont découle la réclamation soit survenu avant ou après cette date.

Application d'autres dispositions

103.1

Les articles 149, 153, 156 à 158, 160 à 168, 189, 190, 192 et 197 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au revenu de retraite prévu à l'article 103.

7

L'article 105 est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Inadmissibilité – I.R.R. et revenu de retraite »;

b) dans le texte, par adjonction, à la fin, de « ni au revenu de retraite ».

8

Le paragraphe 111(2) est modifié par suppression de « 100, 104, ».

9

L'article 124 est remplacé par ce qui suit :

Remboursement des frais funéraires

124

La Société rembourse à la succession d'une victime décédée les frais funéraires réels, y compris le coût d'un monument funéraire, jusqu'à concurrence de 6 000 $.

10

L'article 125 est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « Dependant may be paid periodic », de « Periodic »;

b) dans le texte, par substitution, à « peut verser », de « verse ».

11

L'article 131 est modifié par substitution, à « peut rembourser », de « rembourse ».

12

Le paragraphe 145(2) est modifié par substitution, à « peut, en conformité avec les règlements, accorder », de « accorde, en conformité avec les règlements, ».

13(1)

Le paragraphe 155(1) est modifié par substitution, à « peut rembourser », de « rembourse, à la demande de la victime, ».

13(2)

Le paragraphe 155(2) est modifié par substitution, à « peut, à la demande de la victime, verser », de « verse, à la demande de la victime, ».

14(1)

Le paragraphe 159(1) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par adjonction, après « I.R.I. », de « and retirement income »;

b) dans le texte, par adjonction, après « indemnités de remplacement du revenu », de « et les revenus de retraite ».

14(2)

Le paragraphe 159(2) est modifié :

a)  dans le titre de la version anglaise, par adjonction, après « I.R.I. », de « and retirement income »;

b) dans le texte, par adjonction, après « indemnités de remplacement du revenu », de « et les revenus de retraite ».

14(3)

Le paragraphe 159(3) est modifié :

a)  dans le titre de la version anglaise, par adjonction, après « I.R.I. », de « and retirement income »;

b) dans le texte, par adjonction, après « indemnités de remplacement du revenu », de « et les revenus de retraite ».

15

Il est ajouté, après le paragraphe 172(2), ce qui suit :

Réponse – délai de 30 jours

172(3)

La Société fait parvenir au demandeur une réponse dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de révision.

16

Il est ajouté, entre le titre de la section 13 et l'article 197, ce qui suit :

Intérêts – délai de paiement des indemnités

197.1

Si elle omet de verser une indemnité ou un revenu de retraite ou de rembourser des frais à une personne qui y a droit en vertu de la présente partie dans les 30 jours qui suivent la détermination de l'admissibilité de la personne, la Société lui verse des intérêts sur le montant de l'indemnité, du revenu ou des frais au taux antérieur au jugement prévu en vertu de l'article 79 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine calculés à partir du moment où la personne devient admissible.

17

L'article 202 est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

l.1) établir le revenu de retraite qui est fourni, en vertu de l'article 103, aux victimes qui cessent d'être admissibles à l'indemnité de remplacement du revenu;

Entrée en vigueur

18(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

18(2)

Les articles 5 à 9 ainsi que 14 et 17 entrent en vigueur le 1er mars 1999.