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L.M. 1999, c. 5
LOI DE 1999 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS
(Date de sanction : 17 juin 1999)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Dans la présente loi, « budget » s'entend du budget des dépenses du Manitoba pour l'année financière se terminant le 31 mars 2000, déposé à l'Assemblée législative au cours de la présente session de la Législature.
Par prélèvement sur le Trésor, il peut être payé une somme de 1 942 548 615,00 $ pour couvrir les divers frais et dépenses nécessaires à l'administration de la province auxquels il n'est pas autrement pourvu, ce qui correspond à 35 % des crédits totaux prévus à la partie A du budget.
Investissements en immobilisations
Pour la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, il peut être payé une somme de 39 639 880,00 $ sur le Trésor en vue des investissements en immobilisations auxquels il n'est pas autrement pourvu, ce qui correspond à 35 % des crédits totaux prévus à la partie B du budget.
Il demeure entendu que les sommes incluses à la partie A du budget à l'égard de l'amortissement des investissements en immobilisations peuvent être portées au débit du Trésor en conformité avec les conventions comptables devant être énoncées dans les Comptes publics, mais ne peuvent être payées sur le Trésor.
Pouvoir de prendre des engagements futurs
Le montant global des engagements de dépenses du gouvernement visés par l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2000 afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats entrepris pendant cet exercice ne peut être supérieur à 100 000 000,00 $.
Dépenses réputées faites en vertu de la présente loi
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dépenses effectuées en vertu du mandat spécial délivré en vertu du décret 158/1999 afin de prévoir des sommes pour le fonctionnement du gouvernement du Manitoba au cours de l'année financière se terminant le 31 mars 2000 sont réputées avoir été effectuées en vertu de la présente loi et ce mandat spécial cesse d'avoir effet.
Adoption d'autres lois portant affectation de crédits
Lorsque l'Assemblée législative adoptera, au cours de la présente session, une autre loi allouant à Sa Majesté des sommes d'argent pour l'administration de la province et pour les investissements en immobilisations pendant l'année financière se terminant le 31 mars 2000 et autorisant l'engagement de dépenses additionnelles dans les années subséquentes, les dépenses effectuées et les engagements pris en vertu de la présente loi seront réputés l'avoir été en vertu de cette autre loi, et la présente loi cessera de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de cette autre loi.
Reddition de compte à Sa Majesté
Il est rendu compte à Sa Majesté de l'emploi des sommes dépensées en vertu de la présente loi.
La présente loi s'applique à compter du 1er avril 1999.