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L.M. 2013, c. 39
Projet de loi 25, 3e session, 40e législature
Loi sur la modernisation du mode de diffusion des publications officielles
(Date de sanction : 5 décembre 2013)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Est édictée la Loi sur les textes législatifs et réglementaires et modifications connexes figurant à l'annexe A.
Loi sur l'Imprimeur de la Reine
Est édictée la Loi sur l'Imprimeur de la Reine figurant à l'annexe B.
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.
ANNEXE A
LOI SUR LES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES ET MODIFICATIONS CONNEXES
TABLE DES MATIÈRES
Article
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES ET D'ORDRE ADMINISTRATIF
1 Définitions
2 Conseiller législatif
3 Registraire des règlements et adjoints
VERSION ORIGINALE DES LOIS
4 Formule d'édiction des lois
5 Publication de la version originale des lois
6 Corrections
7 Publication des proclamations
VERSION ORIGINALE DES RÈGLEMENTS
8 Nature des documents visés
9 Attributions du registraire
10 Enregistrement — force exécutoire des règlements
11 Examen des projets de règlement
12 Documents d'accompagnement lors du dépôt
13 Date d'enregistrement
14 Enregistrement de règlements modifiés
15 Renseignements à faire figurer au registre
16 Publication des règlements
17 Corrections
18 Dispense de publication des éléments graphiques
19 Effet de la publication ou de la non-publication
20 Date d'entrée en vigueur des règlements
21 Mode de désignation des règlements enregistrés
22 Dépôt des règlements devant l'Assemblée
TEXTES CODIFIÉS
23 Codification et publication
24 Tableaux d'information
25 Corrections et modifications
26 Codification permanente des lois du Manitoba
PREUVE DU CARACTÈRE OFFICIEL DES TEXTES
27 Exemplaires officiels des textes
28 Présomption
29 Conformité des exemplaires officiels
30 Règlements réadoptés
31 Preuve de la date — sanction royale des lois et entrée en vigueur sur proclamation
32 Preuve — enregistrement, date d'enregistrement et publication de la version en ligne
33 Preuve au moyen de certificats établis par le registraire
RÈGLEMENTS
34 Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES
35-96 Modifications connexes et corrélatives
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
97 Abrogation
98 Codification permanente
99 Entrée en vigueur
ANNEXE A
LOI SUR LES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES ET MODIFICATIONS CONNEXES
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES ET D'ORDRE ADMINISTRATIF
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« consolidated Act » Version anglaise seulement
« consolidation Regulation » Version anglaise seulement
« legislation » Version anglaise seulement
« loi » Loi de la Législature. ("Act")
« loi antérieure » La Loi sur les textes réglementaires, c. 7 des L.M. 1988-89, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. ("former Regulations Act")
« loi codifiée », « règlement codifié » ou « texte codifié » Selon le contexte, version d'une loi ou d'un règlement qui, en comporte les modifications et, le cas échéant, les corrections apportées au titre de la partie 4.
« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")
« prescribed » Version anglaise seulement
« registraire » Le registraire des règlements désigné en vertu de l'article 3. ("registrar")
« règlement » Règlement d'application de loi, règlement administratif, règle, décret, arrêté, ordonnance ou ordre qui tombe dans le champ d'application de la partie 3 de la présente loi ou qui tombait dans celui de la loi antérieure. ("regulation")
« règlement enregistré » Règlement enregistré conformément à la partie 3 ou à la loi antérieure. ("registered regulation")
« site Web de la législation manitobaine » Le site Web sur lequel le gouvernement du Manitoba publie les textes. ("Manitoba Laws website")
« version bilingue » Document comportant à la fois les versions française et anglaise d'un texte. ("bilingual version")
« version en ligne » Version d'un texte publiée sur le site Web de la législation manitobaine. ("online version")
« version originale » Loi ou règlement dans sa forme originale au moment, selon le cas, de son édiction par la Législature ou de son enregistrement conformément à la partie 3 ou à la loi antérieure. ("original")
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le titulaire de la charge de conseiller législatif sous le régime de la Loi sur la fonction publique. Cette personne doit avoir la qualité d'avocat autorisé à exercer le droit au Manitoba.
Registraire des règlements et adjoints
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, parmi les avocats appartenant au personnel du Bureau du conseiller législatif, le registraire des règlements et peut désigner un ou plusieurs registraires adjoints.
Attributions des registraires adjoints
Les registraires adjoints sont habilités à exercer les pouvoirs et attributions du registraire en son absence ou à sa demande.
VERSION ORIGINALE DES LOIS
La formule d'édiction des lois suit le préambule, le cas échéant, et peut être libellée comme suit :
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative, édicte :
Publication de la version originale des lois
Toute nouvelle loi fait l'objet des mesures suivantes dès que possible après l'étape de la sanction royale :
a) le greffier de l'Assemblée en transmet un exemplaire visé au conseiller législatif;
b) le conseiller législatif :
(i) lui attribue un numéro de chapitre selon les modalités prévues au paragraphe (2),
(ii) voit à sa publication, en version bilingue, sur le site Web de la législation manitobaine,
(iii) en fournit la version bilingue à l'Imprimeur de la Reine, qui peut procéder à son impression et à sa vente ou distribution.
Recueil annuel des lois — contenu
Le recueil annuel des lois du Manitoba contient les lois ayant reçu la sanction royale pendant l'année qu'il vise. Chacune des lois y forme un chapitre qui est numéroté consécutivement, à partir de « 1 ».
Recueil annuel des lois — publication
Après la fin de chaque année, l'Imprimeur de la Reine peut produire et vendre ou distribuer un recueil, en un ou plusieurs volumes, où figure la version originale des lois édictées pendant l'année en cause.
Le conseiller législatif peut prendre les mesures suivantes lors du traitement de la version originale des lois en vue de leur publication, étant entendu que ces mesures ne changent pas les effets juridiques de la version ainsi traitée :
a) corriger des fautes d'orthographe, de ponctuation ou de grammaire ou des erreurs de copie, de typographie ou de nature semblable;
b) corriger des erreurs dans la numérotation des dispositions ou dans les renvois;
c) changer le style ou la présentation du texte ou des éléments graphiques pour les rendre conformes aux conventions de son bureau en matière de style et de mise en forme ou pour améliorer la présentation de la version électronique ou imprimée.
Le conseiller législatif prend les mesures suivantes s'il se rend compte qu'en plus des modifications et des corrections apportées en application du paragraphe (1), la version en ligne d'une loi originale comporte des différences par rapport au contenu effectivement édicté :
a) il fait corriger la version en ligne sans délai;
b) il voit à la publication d'un avis de correction sur le site Web de la législation manitobaine, s'il l'estime indiqué.
Les modifications ou les corrections apportées à la version originale d'une loi en application du présent article sont réputées faire partie du contenu effectivement édicté et elles ne changent pas ses effets juridiques.
Dès que possible après le lancement d'une proclamation fixant la date d'entrée en vigueur ou d'abrogation d'une loi, dans son ensemble ou en partie, le conseiller législatif voit à en faire publier le contenu sur le site Web de la législation manitobaine.
VERSION ORIGINALE DES RÈGLEMENTS
Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s'applique aux documents indiqués ci-dessous :
a) les documents de nature réglementaire — à savoir les règlements d'application de lois, les règlements administratifs, les règles, les décrets, les arrêtés, les ordonnances et les ordres — qui satisfont aux exigences suivantes :
(i) ils sont pris ou approuvés en vertu de pouvoirs conférés sous le régime d'une loi,
(ii) ils sont pris ou approuvés par toute personne ou entité, y compris le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre, un groupe de ministres ou un organisme gouvernemental,
(iii) ils possèdent l'un ou l'autre des attributs suivants :
(A) ils sont de nature législative,
(B) ils régissent les questions de pratique et de procédure dans le cadre d'instances quasi-judiciaires et ils sont pris ou approuvés en vertu de dispositions législatives accordant nommément des pouvoirs réglementaires en ce sens;
b) les règlements et les règles qui satisfont aux exigences suivantes :
(i) ils sont pris en vertu de pouvoirs conférés sous le régime d'une loi,
(ii) ils régissent les questions de pratique et de procédure dans le cadre d'instances judiciaires.
Nature des documents non visés
La présente partie ne s'applique pas aux documents suivants :
a) les documents de nature réglementaire émanant des autorités locales — à savoir les règlements, les règlements administratifs, les règles, les arrêtés, les ordonnances et les ordres;
b) toute portion de document de nature réglementaire qui y est incorporée par renvoi;
c) les documents de nature réglementaire émanant de la Commission municipale ou de la Régie des services publics, à l'exception des ordonnances rendues par cette dernière en vertu de l'article 169 de la Loi sur la protection du consommateur;
d) les proclamations qui fixent la date d'entrée en vigueur ou d'abrogation de lois, dans leur ensemble ou en partie;
e) les ordonnances ou ordres confirmant ou désavouant des règlements, notamment des règlements administratifs;
f) les décrets visant la tenue d'enquêtes publiques;
g) les documents de nature réglementaire qui sont pris sous le régime de lois les excluant de l'application de la présente loi ou qui ne constituent pas des règlements au sens de celle-ci.
Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (1) et (2).
« autorité locale » Sont assimilés à une autorité locale :
a) les organes directeurs, notamment les conseils ou les commissions, de municipalités, de districts scolaires ou de divisions scolaires ou de districts d'aménagement établis en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire;
b) l'administrateur d'une municipalité placée sous tutelle;
c) l'administrateur résidant ou toute autre autorité dirigeante d'un district d'administration locale constitué en vertu de la Loi sur les districts d'administration locale;
d) les commissaires officiels de districts ou de divisions scolaires;
e) le conseil d'une collectivité visée par la Loi sur les affaires du Nord;
f) l'administrateur d'une collectivité visée par la Loi sur les affaires du Nord et placée sous tutelle. ("local authority")
« organisme gouvernemental » Conseil, commission, office, régie, association ou autre entité, constitué ou non en personne morale, qui est entièrement formé de membres nommés par une loi ou par le lieutenant-gouverneur en conseil ou dont le conseil d'administration ou le conseil de gestion est entièrement formé de tels membres. ("government agency")
Le registraire exerce les attributions suivantes en conformité avec la présente partie :
a) il tient le registre des règlements;
b) il examine et enregistre les règlements déposés auprès de lui à cette fin;
c) il publie ou voit à la publication des règlements enregistrés.
Enregistrement — force exécutoire des règlements
Les règlements ne peuvent produire leurs effets qu'à compter de leur enregistrement.
Examen des projets de règlement
Les projets de règlement qui ne sont pas élaborés par les avocats appartenant au personnel du Bureau du conseiller législatif doivent être soumis à l'examen du registraire avant que leur contenu ne soit officiellement sanctionné par les instances compétentes. L'examen en cause vise à assurer qu'ils respectent les conventions de ce bureau en matière de rédaction et de mise en forme.
Documents d'accompagnement lors du dépôt
Afin que son dépôt soit valable, tout règlement soumis au registraire en vue de son enregistrement doit être accompagné de l'une ou l'autre des pièces suivantes, selon le cas :
a) s'il s'agit d'un règlement pris ou approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, une copie du décret pertinent certifiée conforme par le greffier du Conseil exécutif;
b) s'il s'agit d'un règlement émanant d'une autre instance, un certificat revêtant une forme que le registraire juge acceptable et satisfaisant aux exigences du paragraphe (2).
Le certificat visé à l'alinéa (1)b) satisfait aux exigences suivantes :
a) il indique :
(i) le titre du règlement et celui de la loi habilitante,
(ii) le nom de l'auteur et la date de prise du règlement,
(iii) le nom de l'instance qui a approuvé le règlement, si cette étape est nécessaire, et la date de l'approbation;
b) il atteste que la copie du règlement est conforme à l'original;
c) l'instance qui a pris ou approuvé le règlement ou son représentant officiel le signe et y inscrit la date.
Le registraire peut accepter en vue de leur enregistrement les règlements déposés électroniquement, accompagnés des décrets ou des certificats nécessaires, s'ils respectent les modalités de forme et autres qu'il estime indiquées.
L'enregistrement d'un règlement est réputé avoir lieu le jour de son dépôt en conformité avec l'article 12.
Enregistrement de règlements modifiés
Les règlements modifiés avant leur enregistrement peuvent être enregistrés dans leur version modifiée.
Renseignements à faire figurer au registre
Le registraire prend les mesures suivantes au moment où il enregistre des règlements :
a) il les fait numéroter selon les modalités prévues au paragraphe (2);
b) il fait inscrire les renseignements suivants au registre des règlements :
(i) le titre du règlement et celui de la loi habilitante,
(ii) la date et le numéro d'enregistrement,
(iii) le nom du ministère ou de l'autre instance ayant déposé le règlement en vue de son enregistrement,
(iv) le numéro de tout règlement que modifie le règlement étant enregistré,
(v) le numéro de tout règlement que remplace le règlement étant enregistré,
(vi) tout autre renseignement qu'il estime indiqué.
Les règlements enregistrés sont numérotés consécutivement, à partir de « 1 » chaque année.
Publication des règlements enregistrés
Le registraire prend les mesures suivantes dès que possible après l'enregistrement de chaque règlement :
a) il voit à sa publication sur le site Web de la législation manitobaine;
b) il en fournit un exemplaire à l'Imprimeur de la Reine, qui peut procéder à son impression et à sa vente ou distribution.
Tout règlement ainsi publié doit indiquer son numéro et sa date d'enregistrement.
Le registraire voit à la publication en version bilingue de tout règlement pris à la fois en français et en anglais.
Après la fin de chaque année, l'Imprimeur de la Reine peut produire et vendre ou distribuer un recueil, en un ou plusieurs volumes, où figurent les règlements enregistrés pendant l'année en cause.
Le registraire peut prendre les mesures suivantes lors du traitement de la version originale des règlements en vue de leur publication, étant entendu que ces mesures ne changent pas les effets juridiques de la version ainsi traitée :
a) corriger des fautes d'orthographe, de ponctuation ou de grammaire ou des erreurs de copie, de typographie ou de nature semblable;
b) corriger des erreurs dans la numérotation des dispositions ou dans les renvois;
c) apporter au libellé les changements de forme mineurs qui s'avèrent nécessaires pour assurer l'uniformité de l'expression;
d) changer le style ou la présentation du texte ou des éléments graphiques pour les rendre conformes aux conventions du Bureau du conseiller législatif en matière de style et de mise en forme ou pour améliorer la présentation de la version électronique ou imprimée.
Le registraire prend les mesures suivantes s'il se rend compte qu'en plus des modifications ou des corrections apportées en application du paragraphe (1) la version en ligne d'un règlement original comporte des différences par rapport au contenu effectivement enregistré :
a) il fait corriger la version en ligne sans délai;
b) il voit à la publication d'un avis de correction sur le site Web de la législation manitobaine, s'il l'estime indiqué.
Les modifications ou les corrections apportées à la version originale d'un règlement en application du présent article sont réputées faire partie du contenu effectivement enregistré et elles ne changent pas ses effets juridiques.
Dispense de publication des éléments graphiques
Le registraire peut dispenser de publication dans la version en ligne d'un règlement les éléments graphiques qu'il comporte — notamment les tableaux, les diagrammes, les schémas, les graphiques, les photographies, les cartes, les plans et les illustrations — si ceux-ci ne lui sont pas fournis dans une forme qu'il juge acceptable à cette fin.
Mention relative aux éléments exclus
La version en ligne d'un règlement dont certains éléments graphiques sont dispensés de publication doit comporter une mention en ce sens et préciser où ils peuvent être consultés.
Tout règlement publié sur le site Web de la législation manitobaine est réputé être porté à la connaissance du public.
Sous réserve des dispositions d'une autre loi, les règlements n'ont force exécutoire à l'égard du public qu'à compter du lendemain de leur publication sur le site Web de la législation manitobaine, sauf dans le cas des personnes qui en ont connaissance de fait auparavant.
Date d'entrée en vigueur des règlements
Les règlements entrent en vigueur à la date de leur enregistrement, sauf dans les cas suivants :
a) la loi habilitante prévoit d'autres modalités à cet égard;
b) ils prévoient une date postérieure;
c) ils prévoient une date antérieure et la loi habilitante autorise qu'ils entrent en vigueur à la date en cause ou produisent leurs effets à compter de cette date.
Mode de désignation des règlements enregistrés
Tout règlement enregistré peut être désigné :
a) soit par son titre;
b) soit au moyen de la mention « Règlement du Manitoba » ou « R.M. », suivie de son numéro d'enregistrement.
Dépôt des règlements devant l'Assemblée
Pendant les 15 premiers jours de chaque session législative, le ministre dépose devant l'Assemblée, sauf résolution en sens contraire de celle-ci, l'ensemble des règlements qui ont été enregistrés plus de 14 jours avant l'ouverture de la session et qui n'ont pas fait l'objet d'un tel dépôt auparavant.
Le Comité permanent des règlements et décrets d'application des lois de l'Assemblée est saisi d'office des règlements déposés.
Résolution visant l'abrogation ou la modification d'un règlement
L'Assemblée peut, par résolution, ordonner l'abrogation ou la modification d'un règlement dans son ensemble ou en partie.
Caractère exécutoire de la résolution
L'auteur du règlement qui fait l'objet d'une résolution prévoyant son abrogation ou sa modification est tenu d'y donner suite.
TEXTES CODIFIÉS
Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le conseiller législatif prend les mesures suivantes dès que possible après la modification de lois ou de règlements :
a) il établit la version codifiée du texte, laquelle tient compte des modifications apportées;
b) il voit à la publication de la version mise à jour sur le site Web de la législation manitobaine;
c) il fournit un exemplaire de la version mise à jour à l'Imprimeur de la Reine, qui peut procéder à son impression et à sa vente ou distribution.
Modifications non encore en vigueur
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux modifications non encore en vigueur.
Lois d'intérêt public non codifiées
Le conseiller législatif n'est pas tenu d'établir et de publier la version codifiée des lois d'intérêt public qui ne figurent pas dans la Codification permanente des lois du Manitoba.
Dispense de publication des éléments graphiques
Le registraire peut dispenser de publication dans la version en ligne d'un règlement codifié les éléments graphiques qu'il comporte — notamment les tableaux, les diagrammes, les schémas, les graphiques, les photographies, les cartes, les plans et les illustrations — si ceux-ci ne lui sont pas fournis dans une forme qu'il juge acceptable à cette fin.
Mention relative aux éléments exclus
La version en ligne d'un règlement codifié dont certains éléments graphiques sont dispensés de publication doit comporter une mention en ce sens et préciser où ils peuvent être consultés.
Versions codifiées antérieures
En cas de mise à jour ou d'abrogation d'une loi codifiée, le conseiller législatif voit à ce que la version codifiée de cette loi qui était en vigueur précédemment à la mesure en cause continue à être publiée sur le site Web de la législation manitobaine.
Le conseiller législatif tient à jour des tableaux d'information et il voit à les faire afficher sur le site Web de la législation manitobaine. Ces tableaux possèdent les attributs suivants :
a) ils énoncent l'historique législatif de chaque texte codifié en fournissant la liste des textes qui l'ont modifié ou abrogé;
b) ils indiquent la date d'entrée en vigueur des textes originaux ou modificatifs, si elle n'y est pas précisée;
c) ils fournissent tout autre renseignement qui, selon le conseiller législatif, aide à la compréhension de l'historique législatif des textes.
Corrections à la version codifiée des textes
S'il se rend compte qu'une erreur s'est produite au moment de l'élaboration ou de la publication d'un texte codifié, le conseiller législatif voit à en faire corriger le contenu sur le site Web de la législation manitobaine.
Modifications pouvant être apportées aux textes
Le conseiller législatif peut apporter des modifications ou des corrections aux textes codifiés, avant ou après leur publication, pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Ces modifications ou corrections doivent viser l'un des objectifs suivants :
a) corriger des fautes d'orthographe, de ponctuation ou de grammaire ou des erreurs de copie, de typographie ou de nature semblable;
b) changer le style ou la présentation du texte ou des éléments graphiques pour les rendre conformes aux conventions de son bureau en matière de style et de mise en forme ou pour améliorer la présentation de la version électronique ou imprimée;
c) apporter au libellé les changements de forme mineurs qui s'avèrent nécessaires pour assurer l'uniformité de l'expression;
d) apporter au libellé les changements de forme mineurs qui s'avèrent nécessaires pour mieux harmoniser les modes d'expression utilisés dans les versions française et anglaise;
e) ajouter, réviser ou supprimer certains des éléments et documents connexes — y compris les notes d'information, les tables des matières, les intertitres et les titres ainsi que les mentions ayant trait à l'historique législatif — qui visent à faciliter la consultation des textes mais n'en font pas partie intégrante;
f) remplacer les mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus;
g) après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacer tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi;
h) si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, supprimer tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie;
i) actualiser les mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures;
j) actualiser au besoin le nom, le titre, l'emplacement ou l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
(i) le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles,
(ii) le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère;
k) actualiser les mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères;
l) corriger les erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modifier les renvois en conséquence;
m) corriger les erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents;
n) apporter les modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs;
o) supprimer les dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement.
Avis de modification ou de correction
Le conseiller législatif prend les mesures suivantes après avoir apporté des modifications ou des corrections en vertu du présent article :
a) il informe l'Imprimeur de la Reine des modifications ou des corrections en cause;
b) il voit à la publication, sur le site Web de la législation manitobaine, d'un avis qui énonce les modifications ou corrections en cause ou qui en indique la nature, cette mesure étant obligatoire dans le cas des modifications et corrections visées aux alinéas (2)f) à o) mais facultative autrement.
Facteurs devant être pris en compte
Afin de décider s'il y a lieu de faire publier un avis en application du paragraphe (3) et d'en déterminer la teneur, le conseiller législatif prend en compte la nature de la modification ou de la correction et l'utilité de son contenu à la compréhension de l'historique législatif pertinent.
Codification permanente des lois du Manitoba
La Codification permanente des lois du Manitoba (dont le sigle est « C.P.L.M. »), à savoir la codification des lois d'intérêt public et d'application générale qui était antérieurement publiée sous forme de feuillets mobiles, sera dorénavant diffusée en version électronique.
Numérotation des chapitres dans la C.P.L.M.
Le conseiller législatif peut prendre les mesures suivantes :
a) verser une loi d'intérêt public dans la Codification permanente des lois du Manitoba en lui attribuant son propre numéro de chapitre et en faisant figurer une note à cet égard dans la version publiée de la loi;
b) changer le numéro de chapitre attribué à une loi déjà versée dans la Codification permanente des lois du Manitoba, en accomplissant les formalités suivantes :
(i) changer le numéro de chapitre figurant dans la disposition pertinente de la loi, le cas échéant, et insérer une note à cet égard dans la version publiée de la loi,
(ii) en l'absence d'une telle disposition, faire figurer une note sur le changement de numérotation dans la version publiée de la loi.
PREUVE DU CARACTÈRE OFFICIEL DES TEXTES
Exemplaires officiels des textes
27(1) Sous réserve du paragraphe (2), les exemplaires reproduisant la version bilingue des textes originaux et des textes codifiés ou la version anglaise des règlements pris seulement en anglais font officiellement foi de leur contenu s'ils sont produits par l'Imprimeur de la Reine ou pour son compte ou s'ils sont générés depuis le site Web de la législation manitobaine sous une forme ou un format répondant aux exigences réglementaires.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux exemplaires qui comportent un avertissement — ou sont accompagnés d'un avertissement — selon lequel ils ne possèdent pas de caractère officiel.
Exemplaires officiels des règlements partiellement publiés en ligne
La dispense accordée quant à la publication en ligne de certaines portions d'un règlement n'a pas pour effet de porter atteinte au caractère officiel des exemplaires en reproduisant les autres portions.
Présomption — exemplaires produits par l'Imprimeur de la Reine
Les exemplaires de textes donnant lieu de croire qu'ils ont été produits par l'Imprimeur de la Reine ou pour son compte font l'objet d'une présomption réfutable quant à leur provenance.
Présomption — exemplaires générés depuis le site Web de la législation manitobaine
Les exemplaires de textes, attestés par des déclarations orales ou écrites selon lesquelles ils ont été produits depuis le site Web de la législation manitobaine sous une forme ou un format répondant aux exigences réglementaires, font l'objet d'une présomption réfutable quant à leur provenance.
Conformité des exemplaires officiels — textes originaux
Les exemplaires officiels de textes originaux font l'objet d'une présomption réfutable quant à la conformité de leur contenu.
Conformité des exemplaires officiels — textes codifiés
Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les exemplaires officiels de textes codifiés font l'objet d'une présomption réfutable quant à la conformité de leur contenu, aux moments suivants :
a) la date de codification indiquée sur les exemplaires, s'ils ont été produits par l'Imprimeur de la Reine ou pour son compte;
b) la période entre la date de codification indiquée sur les exemplaires et la date à laquelle ils sont à jour selon la mention qu'ils contiennent à cet égard, s'ils ont été générés depuis le site Web de la législation manitobaine sous une forme ou un format répondant aux exigences réglementaires.
Modifications à effet rétroactif
Les modalités suivantes s'appliquent aux exemplaires reproduisant la version codifiée de textes qui ont fait l'objet de modifications à effet rétroactif :
a) les exemplaires des textes codifiés, où figure le contenu antérieur aux modifications, ne font pas état de celles-ci;
b) les exemplaires de la première version codifiée où figurent les modifications indiquent comme date de codification la date où elles ont été édictées ou prises.
La codification d'un texte a pour objet principal de réunir dans un seul document le texte original et ses modifications une fois en vigueur. Elle n'a pour effet de créer du droit nouveau.
En cas d'incompatibilité, le contenu de la version originale d'un texte et de ses modifications l'emporte sur le contenu de l'exemplaire officiel reproduisant leur version codifiée.
La lettre « R » figure à la fin de la cote des règlements enregistrés en 1987 et en 1988 en vue de la réadoption en français et en anglais de règlements pris seulement en anglais auparavant. Les règlements réadoptés n'ont pas pour effet de créer du droit nouveau mais ils valent à titre de codification et sont déclaratoires du droit contenu, immédiatement avant leur enregistrement, dans les règlements antérieurs qu'ils ont remplacés.
Preuve de la date de sanction royale des lois
La date de sanction royale indiquée sur l'exemplaire officiel d'une loi originale ou d'une loi codifiée atteste, sauf preuve contraire, la date à laquelle le texte original a reçu la sanction en cause.
Preuve de la date d'entrée en vigueur sur proclamation
La date d'entrée en vigueur sur proclamation d'une loi, dans son ensemble ou en partie, ou de ses modifications qui est indiquée dans la version codifiée de la loi — figurant sur ses exemplaires officiels ou sur le site web de la législation manitobaine — est tenue pour correcte, sauf preuve contraire.
Preuve de l'enregistrement et de la date d'enregistrement de règlements
Les attributs suivants des exemplaires officiels de règlements sont tenus pour acquis, sauf en cas de preuve contraire :
a) les textes qu'ils reproduisent ont été enregistrés selon la présente loi ou la loi antérieure;
b) la date d'enregistrement qui y figure est correcte.
Preuve de la date de publication de la version en ligne de règlements
La date de publication figurant sur les versions suivantes de règlements est réputée, sauf preuve contraire, correspondre à la date de la publication initiale de ces textes sur le site Web de la législation manitobaine :
a) les exemplaires officiels générés depuis ce site Web;
b) la version figurant sur ce site Web.
Preuve au moyen de certificats établis par le registraire
Les certificats établis par le registraire au sujet des faits suivants font foi de leur contenu, sauf en cas de preuve contraire :
a) l'enregistrement d'un règlement selon la présente loi ou la loi antérieure;
b) l'enregistrement d'un règlement à une date donnée;
c) la date de publication initiale d'un règlement sur le site Web de la législation manitobaine.
RÈGLEMENTS
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) aménager les attributions du conseiller législatif ou du registraire;
b) fixer les modalités applicables à l'enregistrement des règlements et notamment encadrer le pouvoir de refus du registraire à cet égard;
c) dispenser un règlement ou une catégorie de règlements de la procédure d'enregistrement prévue à la partie 3 et déterminer le mode substitut de publication devant être employé à leur égard, le cas échéant;
d) déterminer la forme ou le format que les exemplaires de lois ou de règlements générés depuis le site Web de la législation manitobaine doivent revêtir pour être considérés comme officiels, ainsi que la forme ou le format des imprimés, des affichages sur écran et des autres sorties de données électroniques;
e) régir toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES
Loi sur les technologues agréés des sciences appliquées
Modification du c. C45.1 de la C.P.L.M.
L'article 10 de la Loi sur les technologues agréés des sciences appliquées est remplacé par ce qui suit :
Consultation des règlements administratifs et des règles
Toute personne peut, sans frais et à tout moment convenable durant les heures d'ouverture, consulter les règlements administratifs et les règles de l'Association et du conseil au siège social de cette dernière.
Loi sur la fonction publique
Modification du c. C110 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 57(5) de la Loi sur la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règlements pris sous le régime de la présente loi.
Loi sur les armoiries, les emblèmes et le tartan du Manitoba
Modification du c. C150 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les armoiries, les emblèmes et le tartan du Manitoba.
Le paragraphe 6(4) est remplacé par ce qui suit :
Règlements — utilisation du tartan
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement limiter ou interdire l'usage du tartan, de son motif et de toute autre forme de représentation s'y rapportant.
Le paragraphe 6(5) est abrogé.
L'article 8 est modifié par adjonction, après « de la présente loi », de « ou des règlements pris en vertu du paragraphe 6(4) ».
Loi sur les collèges
Modification du c. C150.1 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 4(4) de la Loi sur les collèges est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règles et prescriptions établies par le ministre en vertu du présent article.
Loi sur les contrats à terme de marchandises
Modification du c. C152 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les contrats à terme de marchandises.
Le paragraphe 66(2) est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux ordonnances rendues en vertu du présent article.
Le paragraphe 71(5) est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règles que la Commission prend en vertu du paragraphe (1).
Le paragraphe 72(1) est remplacé par ce qui suit :
La Commission publie sur son site Web les règles qu'elle prend en vertu de l'article 71.
Le passage introductif du paragraphe 72(2) est modifié par substitution, à « dans la Gazette du Manitoba », de « selon le présent article ».
Le paragraphe 72(3) est modifié par substitution, à « dans la Gazette du Manitoba », de « selon le présent article ».
Il est ajouté, après le paragraphe 72(3), ce qui suit :
Conformité des exemplaires de règles
L'exemplaire ou l'imprimé de règles, accompagné d'une déclaration orale ou écrite attestant qu'il a été généré depuis le site Web de la Commission, fait l'objet d'une présomption réfutable ayant trait à la conformité de son contenu.
Preuve de la date de publication
La date de publication de règles qui figure sur les documents suivants est réputée, sauf preuve contraire, correspondre à la date de leur publication initiale sur le site Web de la Commission :
a) les exemplaires générés depuis ce site Web;
b) la version figurant sur ce site Web;
c) tout certificat établi par le directeur à cet égard.
L'alinéa 75(2)b) est modifié par substitution, à « la Loi sur les textes réglementaires », de « la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».
Loi sur la garde d'enfants
Modification du c. C158 de la C.P.L.M.
L'article 35 de la Loi sur la garde d'enfants est modifié par substitution, à « Par dérogation à la Loi sur les textes réglementaires, un règlement », de « Tout règlement ».
Loi sur les districts de conservation
Modification du c. C175 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 7(8) de la Loi sur les districts de conservation est abrogé.
Loi sur la protection du consommateur
Modification du c. C200 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 169(10) de la Loi sur la protection du consommateur est abrogé.
Loi sur la Cour d'appel
Modification du c. C240 de la C.P.L.M.
L'article 35 de la Loi sur la Cour d'appel est remplacé par ce qui suit :
Les règles établies sous le régime de la présente loi sont assimilées à des règlements au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.
Loi sur la Cour provinciale
Modification du c. C275 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 26(2) de la Loi sur la Cour provinciale est modifié par substitution, à « la Loi sur les textes réglementaires », de « la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».
Loi sur la Cour du Banc de la Reine
Modification du c. C280 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.
L'alinéa 79(1)b) est remplacé par ce qui suit :
b) il publie sur un site Web de l'administration ou du tribunal une table indiquant les taux d'intérêt trimestriels antérieurs et postérieurs au jugement fixés pour le trimestre et pour les trimestres précédents jusqu'à concurrence de 39.
Le paragraphe 93(2) est modifié par substitution, à « la Loi sur les textes réglementaires », de « la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».
Loi sur les conducteurs et les véhicules
Modification du c. D104 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 124(2) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules est modifié par substitution, à « la Loi sur les textes réglementaires », de « la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».
Loi sur l'administration scolaire
Modification du c. E10 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 4(3) de la Loi sur l'administration scolaire est modifié par substitution, à « Malgré la Loi sur les textes réglementaires, il », de « Il ».
Loi sur le financement des élections
Modification du c. E27 de la C.P.L.M.
Le troisième alinéa du paragraphe 81(5) de la Loi sur le financement des élections est remplacé par ce qui suit :
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règlements pris en vertu du présent article; ils doivent toutefois être affichés sur le site web d'Élections Manitoba.
Loi électorale
Modification du c. E30 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 34(3) de la Loi électorale est remplacé par ce qui suit :
Le directeur général des élections publicise la nomination des directeurs de scrutin, au moyen d'avis affichés sur le site Web d'Élections Manitoba. Ces avis demeurent sur le site pendant tout le mandat des directeurs de scrutin.
Loi sur les circonscriptions électorales
Modification du c. E40 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 10(6) de la Loi sur les circonscriptions électorales est modifié :
a) par substitution, à « la Loi sur les textes réglementaires », de « la Loi sur les textes législatifs et réglementaires »;
b) par suppression de « la partie 1 de ».
Loi sur les mesures d'urgence
Modification du c. E80 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les mesures d'urgence.
Le paragraphe 10(5) est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique ni à la proclamation visée au paragraphe (1) ni à la prorogation visée au paragraphe (4).
Le paragraphe 14(2) est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas à la fin d'un état d'urgence visée au paragraphe (1).
Le paragraphe 15(3) est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas à la fin d'un état d'urgence local visée au paragraphe (2).
Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière
Modification du c. E83 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 16(5) de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux ordonnances prises en vertu du présent article.
Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu
Modification du c. E98 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 19(2) de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu est modifié par suppression de « , par dérogation aux dispositions de la Loi sur les textes réglementaires, ».
Loi sur les espèces en voie de disparition
Modification du c. E111 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 12(2) de la Loi sur les espèces en voie de disparition est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux exemptions visées au paragraphe (1).
Loi sur l'environnement
Modification du c. E125 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'environnement.
Le paragraphe 25.1(6) est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.
Le paragraphe 41(7) est modifié :
a) dans l'alinéa b), par substitution, à « dans la Gazette du Manitoba, aux termes de Loi sur les textes réglementaires », de « en conformité avec la Loi sur les textes législatifs et réglementaires »;
b) dans l'alinéa d), par substitution, à « la Loi sur les textes réglementaires », de « la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».
Loi sur l'organisation du gouvernement
Modification du c. E170 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement est remplacé par ce qui suit :
Mention des ministres et des ministères
Les mentions de ministres par leur titre et de ministères, qui figurent dans les lois, les règlements, les décrets et les autres documents tombant sous l'application de décrets pris en vertu du présent article ou de l'article 8, sont réputées viser les autres ministres et ministères que fixent ces décrets.
Loi sur les gazoducs
Modification du c. G50 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 35(2) de la Loi sur les gazoducs est abrogé.
Loi sur les districts de services sociaux et de santé
Modification du c. H26 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les districts de services sociaux et de santé.
L'article 9 est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règlements pris en vertu de l'article 6.
Le paragraphe 39(2) est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règlements pris en vertu du paragraphe (1), mais le ministre doit transmettre copie de ceux-ci à l'ensemble des conseils.
Loi sur la Fondation commémorative Helen Betty Osborne
Modification du c. H38.1 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 8(3) de la Loi sur la Fondation commémorative Helen Betty Osborne est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règlements administratifs de la Fondation.
Loi sur la protection des voies publiques
Modification du c. H50 de la C.P.L.M.
Le passage introductif du paragraphe 18(3) de la Loi sur la protection des voies publiques est modifié par substitution, à « la Loi sur les textes réglementaires », de « la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».
Code de la route
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie le Code de la route.
Le paragraphe 86(5.2) est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés pris par le ministre en vertu de l'alinéa (2)a).
Le paragraphe 90(9) est remplacé par ce qui suit :
En ce qui a trait aux sujets suivants, le ministre est investi des pouvoirs dont les municipalités disposent en vertu des paragraphes (1) et (8), sous réserve des limites auxquelles elles sont assujetties selon les paragraphes (5) et (8) :
a) les routes provinciales;
b) les réserves forestières relevant du domaine de Sa Majesté ou de son administration, et auxquelles s'applique le paragraphe 104(1).
Les règles prises en application du présent paragraphe emportent les mêmes obligations pour les conducteurs que celles prévues au paragraphe (7) quant aux règles prises en application du paragraphe (1).
Les paragraphes 90(10) et 326(16) sont abrogés.
Loi sur l'Hydro-Manitoba
Modification du c. H190 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 28(3) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba est remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires s'applique aux règlements pris en vertu du présent article.
Loi de l'impôt sur le revenu
Modification du c. I10 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.
Les paragraphes 37(3) et (4) sont abrogés.
Le paragraphe 37(5) est remplacé par ce qui suit :
Les règlements d'application de la présente loi peuvent comporter un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :
a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;
b) aux modifications apportées à la présente loi.
Effet rétroactif — règlements fédéraux
Les règlements fédéraux qui prennent effet avant leur publication dans la Gazette du Canada entrent en vigueur en même temps sous le régime de la présente loi, s'ils sont pertinents en vue de son application.
Loi sur les assurances
Modification du c. I40 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 396.1(8) de la Loi sur les assurances est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règles prises par les conseils d'assurance en vertu du présent article.
Modification du c. 29 des L.M. 2012 (disposition non proclamée)
L'article 84.3 de la Loi sur les assurances, édicté par l'article 23 de la Loi modifiant la Loi sur les assurances, c. 29 des L.M. 2012, est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires »;
b) dans le passage introductif, par substitution, à « la Loi sur les textes réglementaires », de « la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».
Loi d'interprétation
Modification du c. I80 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi d'interprétation.
L'alinéa a) de la définition de « règlement » figurant à l'article 1 est remplacé par ce qui suit :
a) Tout ou partie d'un règlement au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires;
Le paragraphe 31(2) est modifié par substitution, à « la Loi sur les textes réglementaires », de « la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».
L'annexe de définitions est modifiée :
a) dans la définition de « « Codification permanente des lois du Manitoba » ou « C.P.L.M. » », par substitution, à « préparée en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice », de « publiée sous ce titre en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires »;
b) dans la définition de « texte », par substitution, à « la Loi sur les textes réglementaires », de « la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».
Loi sur les jurés
Modification du c. J30 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 8(3) de la Loi sur les jurés est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux descriptions dans lesquelles le shérif en chef délimite les districts de jury.
Loi sur le ministère de la Justice
Modification du c. J35 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le ministère de la Justice.
L'article 3 est modifié par suppression de « , un cadre appelé conseiller législatif ».
Les articles 5 à 8 sont abrogés.
Loi sur l'Assemblée législative
Modification du c. L110 de la C.P.L.M.
L'article 52.14 de la Loi sur l'Assemblée législative est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règlements pris sous le régime de la présente partie; ils doivent toutefois être affichés sur le site web de l'Assemblée.
Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative
Modification du c. L114 de la C.P.L.M.
L'article 13 de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative est modifié par substitution, à « la Loi sur les textes réglementaires », de « la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».
Loi sur la réglementation des alcools
Modification du c. L160 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la réglementation des alcools.
L'article 12 est modifié par substitution, à « la Loi sur les textes réglementaires », de « la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».
L'article 13 et le paragraphe 179(2) sont abrogés.
Loi sur l'inscription des lobbyistes
Modification du c. L178 de la C.P.L.M.
Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « lobbyisme » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'inscription des lobbyistes est modifié par substitution, à « au sens de la Loi sur les textes réglementaires », de « auquel s'applique la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».
Loi sur le contrôle du prix du lait
Modification du c. M130 de la C.P.L.M.
Les articles 11 et 12 de la Loi sur le contrôle du prix du lait sont abrogés.
Loi sur les mines et les minéraux
Modification du c. M162 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 30(2) de la Loi sur les mines et les minéraux est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règles de pratique et de procédure établies en vertu du paragraphe (1).
Loi sur les municipalités
Modification du c. M225 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.
Le paragraphe 23(5) est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux directives ministérielles établies en vertu du paragraphe (4).
Le paragraphe 39(5) est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux directives ministérielles établies en vertu du paragraphe (4).
Le paragraphe 73(3) est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux directives établies en vertu du paragraphe (2).
L'article 419 est remplacé par ce qui suit :
Preuve du respect de la procédure applicable
Les exemplaires officiels, au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, de règlements visés à l'article 418 font foi, sauf preuve contraire, du respect de la procédure selon laquelle ils doivent être pris.
Loi sur la Commission municipale
Modification du c. M240 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Commission municipale.
Le paragraphe 24(3) est modifié par substitution, à « dans la Gazette du Manitoba », de « sur le site Web de la Commission ».
L'article 55 est modifié par adjonction, après « la Gazette du Manitoba », de « ou sur son site Web ».
Loi sur les affaires du Nord
Modification du c. N100 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les affaires du Nord.
Le paragraphe 9(2) est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux principes, aux normes et aux critères établis en vertu du présent article.
L'article 236 est remplacé par ce qui suit :
Preuve du respect de la procédure applicable
Les exemplaires officiels, au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, de règlements d'application de la présente loi font foi, sauf preuve contraire, du respect de la procédure selon laquelle ils doivent être pris.
Loi sur les véhicules à caractère non routier
Modification du c. O31 de la C.P.L.M.
Est supprimée la phrase qui figure après l'alinéa 46(2)b) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier.
Loi sur le pétrole et le gaz naturel
Modification du c. O34 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 26(2) de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règles de pratique et de procédure établies en vertu du paragraphe (1).
Loi sur l'inscription des psychologues
Modification du c. P190 de la C.P.L.M.
Les paragraphes 6(2) et (3) de la Loi sur l'inscription des psychologues sont abrogés.
Loi sur les écoles publiques
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 9(7.1) de la Loi sur les écoles publiques est modifié par substitution, à « la Loi sur les textes réglementaires », de « la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».
Loi sur la Régie des services publics
Modification du c. P280 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Régie des services publics.
Le paragraphe 24(3) est modifié par substitution, à « dans la Gazette du Manitoba », de « sur le site Web de la Régie ».
L'article 53 est modifié par adjonction, après « la Gazette du Manitoba », de « ou sur son site Web ».
Le paragraphe 104.1(11) est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux listes de conditions préalables et de formalités que la Régie approuve en vertu du paragraphe (6).
Loi sur les travaux publics
Modification du c. P300 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 20(6) de la Loi sur les travaux publics est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux actes accomplis, aux arrêtés pris ainsi qu'aux ordres et aux directives donnés sous le régime du présent article.
Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge
Modification du c. R32 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 9(4) de la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux déclarations que vise le présent article.
Loi sur les professions de la santé réglementées
Modification du c. 15 des L.M. 2009 (disposition non proclamée)
Le paragraphe 7(2) de la Loi sur les professions de la santé réglementées, c. 15 des L.M. 2009, est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires »;
b) par substitution, à « La Loi sur les textes réglementaires », de « La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».
Loi sur les valeurs mobilières
Modification du c. S50 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les valeurs mobilières.
Les paragraphes 20(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
Publication des ordonnances et des résumés
La Commission affiche les documents suivants sur son site Web, dans les meilleurs délais, chaque fois qu'elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) :
a) l'ordonnance elle-même;
b) un résumé de l'ordonnance et des faits y donnant lieu.
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1).
Conformité des exemplaires d'ordonnances
L'exemplaire ou l'imprimé d'ordonnance, accompagné d'une déclaration orale ou écrite attestant qu'il a été généré depuis le site Web de la Commission, fait l'objet d'une présomption réfutable ayant trait à la conformité de son contenu.
Le paragraphe 149.1(5) est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règles que la Commission établit en vertu du paragraphe (1).
Le paragraphe 149.2(1) est remplacé par ce qui suit :
La Commission affiche sur son site Web l'ensemble des règles qu'elle établit en vertu de l'article 149.1.
Le passage introductif du paragraphe 149.2(2) est modifié par substitution, à « dans la Gazette du Manitoba », de « selon le présent article ».
Le paragraphe 149.2(3) est modifié par substitution, à « dans la Gazette du Manitoba », de « selon le présent article ».
Il est ajouté, après le paragraphe 149.2(3), ce qui suit:
Conformité des exemplaires de règles
L'exemplaire ou l'imprimé de règles, accompagné d'une déclaration orale ou écrite attestant qu'il a été généré depuis le site Web de la Commission, fait l'objet d'une présomption réfutable ayant trait à la conformité de son contenu.
Preuve de la date de publication
La date de publication de règles qui figure sur les documents suivants est réputée, sauf preuve contraire, correspondre à la date de leur publication initiale sur le site Web de la Commission :
a) les exemplaires générés depuis ce site Web;
b) la version figurant sur ce site Web;
c) tout certificat établi par le directeur à cet égard.
L'alinéa 149.5(2)b) est modifié par substitution, à « la Loi sur les textes réglementaires », de « la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».
Loi sur l'Office de financement des organismes de service spécial
Modification du c. S185 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 11(2) de la Loi sur l'Office de financement des organismes de service spécial est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux chartes à l'intention d'organismes désignés qui sont établies en vertu de l'alinéa (1)b).
Loi sur le développement durable
Modification du c. S270 de la C.P.L.M.
L'article 19 de la Loi sur le développement durable est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux décrets que le lieutenant-gouverneur en conseil prend pour adopter ou réviser la stratégie de développement durable, les indicateurs, le code de pratique ou les directives de gestion financière et d'approvisionnement.
Loi sur l'énergie hydraulique
Modification du c. W60 de la C.P.L.M.
L'article 16 de la Loi sur l'énergie hydraulique est abrogé.
Loi sur la protection des eaux
Modification du c. W65 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 11(5) de la Loi sur la protection des eaux est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires »;
b) par substitution, à « Loi sur les textes réglementaires » de « Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».
Loi sur l'aménagement hydraulique
Modification du c. W70 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'aménagement hydraulique.
Le paragraphe 13(3) est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux décrets pris en vertu du présent article.
Le paragraphe 18(4) est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).
Loi sur la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba
Modification du c. W90 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 58(2) de la Loi sur la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba est abrogé.
Loi sur les commissions d'approvisionnement en eau
Modification du c. W100 de la C.P.L.M.
L'article 3 et le paragraphe 18(2) de la Loi sur les commissions d'approvisionnement en eau sont abrogés.
Loi sur les associations de femmes
Modification du c. W180 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 29(3) de la Loi sur les associations de femmes est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règles et aux règlements visés au paragraphe (2), notamment aux règlements administratifs.
Loi sur les accidents du travail
Modification du c. W200 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les accidents du travail.
Le paragraphe 68(2.3) est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Les règlements administratifs, les règles et les ordonnances que la Commission établit sous le régime de la présente loi ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes législatifs et réglementaires. Ce texte s'applique toutefois aux règles de procédure émanant de la Commission.
Le paragraphe 77(1.1) est remplacé par ce qui suit :
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent comporter un effet rétroactif. Sous réserve de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, ils ont en pareil cas force exécutoire à l'égard du public à compter de la date fixée quant à leur prise d'effet.
Loi constituant en corporation le « St. Andrew's College in Winnipeg »
Modification du c. 164 des L.R.M. 1990
L'article 35 de la Loi constituant en corporation le « St. Andrew's College in Winnipeg » est abrogé.
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La Loi sur les textes réglementaires, c. 7 des L.M. 1988-89, est abrogée.
La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les textes législatifs et réglementaires. Elle constitue le chapitre S207 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
ANNEXE B
LOI SUR L'IMPRIMEUR DE LA REINE
TABLE DES MATIÈRES
Article
1 Définitions
2 Nomination de l'Imprimeur de la Reine
3 Attributions générales
4 Gazette du Manitoba et autres publications
5 Contenu de la Gazette du Manitoba
6 Distribution et vente de la Gazette du Manitoba et d'autres publications
7 Contrats — gouvernement et organismes gouvernementaux
8 Droit d'auteur de la Couronne
9 Assemblée législative
10 Délégation
11 Règlements
12 Modification corrélative — Loi sur l'exécution des jugements
13 Abrogation
14 Codification permanente
15 Entrée en vigueur
ANNEXE B
LOI SUR L'IMPRIMEUR DE LA REINE
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")
« organisme gouvernemental » Conseil, commission, association ou autre entité semblable, constitué ou non en personne morale, qui est entièrement formé ou dont le conseil de gestion ou d'administration est entièrement formé :
a) soit de membres nommés par une loi ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) soit de membres qui ont qualité de fonctionnaires ou sont responsables envers la Couronne, directement ou indirectement, de l'exécution de leurs fonctions. ("government agency")
« publier » Rendre public par l'intermédiaire d'un média. ("publish")
Nomination de l'Imprimeur de la Reine
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l'Imprimeur de la Reine du Manitoba, sous le régime de la Loi sur la fonction publique.
L'Imprimeur de la Reine exerce les attributions que la présente loi ou toute autre loi lui confèrent ou que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre lui confient.
Gazette du Manitoba et autres publications
L'Imprimeur de la Reine est chargé de la préparation à la publication et de la publication des documents suivants :
a) la Gazette officielle du Manitoba, appelée Gazette du Manitoba;
b) les autres publications du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental que précisent le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.
Contenu de la Gazette du Manitoba
Les avis, annonces, ordonnances et autres documents dont la publication est obligatoire selon les lois du Manitoba paraissent dans la Gazette du Manitoba, à moins que la loi ne prescrive un autre mode de publication.
Publication d'autres documents dans la Gazette du Manitoba
L'Imprimeur de la Reine peut publier dans la Gazette du Manitoba les autres documents qu'il juge indiqués.
Distribution et vente de la Gazette du Manitoba et d'autres publications
L'Imprimeur de la Reine peut vendre ou distribuer des exemplaires de la Gazette du Manitoba et d'autres publications du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental.
L'Imprimeur de la Reine est chargé d'établir ou de conclure des contrats au nom du gouvernement relativement à ce qui suit :
a) la préparation à la publication et la publication;
b) les services de publicité et de communication, y compris leur préparation;
c) les affaires connexes qu'indique le ministre.
Contrats — organismes gouvernementaux
Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut autoriser l'Imprimeur de la Reine à établir ou à conclure un contrat au nom d'un organisme gouvernemental relativement aux questions visées au paragraphe (1) ou lui donner la directive de le faire.
L'Imprimeur de la Reine est chargé, au nom du gouvernement, de gérer et de protéger le titre, le droit d'auteur ainsi que les autres droits et intérêts de la Couronne à l'égard de documents législatifs et autres publiés par le gouvernement ou pour son compte. Il peut notamment permettre l'utilisation de ces documents par d'autres personnes aux conditions qu'il juge indiquées.
L'Imprimeur de la Reine peut, sur demande, établir ou conclure des contrats visant la préparation à la publication ou la publication de documents pour répondre aux besoins en cette matière de l'Assemblée législative et des fonctionnaires indépendants relevant d'elle.
L'Imprimeur de la Reine peut déléguer par écrit ses attributions, sous réserve des conditions ou restrictions indiquées dans l'acte de délégation.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant la publication de la Gazette du Manitoba;
b) établir un barème de droits ou de frais exigibles pour :
(i) la publication d'avis, d'annonces et d'autres documents dans la Gazette du Manitoba,
(ii) les abonnements à la Gazette du Manitoba ou l'achat de munéros individuels de celle-ci,
(iii) l'obtention d'exemplaires d'autres publications vendues ou distribuées par l'Imprimeur de la Reine;
c) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
Modification du c. E160 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 20(3) de la Loi sur l'exécution des jugements est modifié par substitution, à « Loi sur les publications officielles », de « Loi sur l'Imprimeur de la Reine ».
La Loi sur les publications officielles, c. P240 des L.R.M. 1988, est abrogée.
La présente loi constitue le chapitre Q10 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.